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20/01/2023 | FRANCE | N°19/07804

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 20 janvier 2023, 19/07804


2ème Chambre





ARRÊT N°16



N° RG 19/07804

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJOX





(2)







SARL NT KARR TRANSACT



C/



M. [L] [I]

Mme [Y] [Z]

Société BERREZAI



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me NOEL

- Me MANISE

- Me TELLIER

- Me KERJEAN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Prés...

2ème Chambre

ARRÊT N°16

N° RG 19/07804

N° Portalis DBVL-V-B7D-QJOX

(2)

SARL NT KARR TRANSACT

C/

M. [L] [I]

Mme [Y] [Z]

Société BERREZAI

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me NOEL

- Me MANISE

- Me TELLIER

- Me KERJEAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 15 Novembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL NT KARR TRANSACT

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Tangi NOEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [L] [I]

né le 01 Mars 1951 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Laura MANISE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Madame [Y] [Z]

née le 14 Juillet 1968 à [Localité 10]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Louis TELLIER de la SELARL ALPHA LEGIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

Société BERREZAI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 28 novembre 2015, Mme [Y] [Z] a acquis de M. [L] [I] un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 9] totalisant 104 466 km au prix de 10 500 euros par l'intermédiaire de la société NT Karr transact à l'enseigne BHCAR.

 

Suivant acte d'huissier en date du 3 octobre 2016, Mme [Y] [Z] a assigné M. [L] [I] et la société NT Karr transact en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo.

 

Suivant acte d'huissier en date du 24 février 2017, M. [L] [I] a assigné la société Berrezai en intervention forcée.

 

Suivant jugement en date du 22 juillet 2019, le tribunal a :

 

Ordonné la résolution de la vente.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à rembourser à Mme [Y] [Z] la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du véhicule.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à rembourser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

55,80 euros au titre de la facture de diagnostic.

187,49 euros au titre des frais de démontage pour les besoins de l'expertise.

590,76 euros au titre des frais de location.

360 euros majorés de la somme de 45 euros par mois prorata temporis à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à la reprise du véhicule au titre des frais de location d'un box.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Berrezai à garantir M. [L] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Ordonné l'exécution provisoire.

 

Suivant déclaration en date du 4 décembre 2019, la société NT Karr transact a interjeté appel (procédure 19/7804).

 

Suivant conclusions en date du 26 mai 2020, M. [L] [I] a interjeté appel incident.

 

Suivant conclusions en date du 15 juin 2020, Mme [Y] [Z] a interjeté appel incident.

 

Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, la société Berrezai a interjeté appel (procédure n° 19/8062).

 

Suivant conclusions en date du 26 mai 2020, M. [L] [I] a interjeté appel incident.

 

Suivant conclusions en date du 15 juin 2020, Mme [Y] [Z] a interjeté appel incident.

 

Les deux instances ont été jointes.

 

En ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020, la société NT Karr transact demande à la cour de :

 

Déclarer recevable et fondé son appel.

Y faisant droit,

Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,

Ordonner sa mise hors de cause.

Subsidiairement, ajoutant au dispositif,

Condamner la société Berrezai à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

En tout état de cause,

Condamner la société Berrezai à lui porter et payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens et faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tanguy Noël.

 

En ses dernières conclusions en date du 15 juin 2020, Mme [Y] [Z] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

 

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

 

Ordonné la résolution de la vente.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui rembourser la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du véhicule.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui rembourser les sommes suivantes :

55,80 euros au titre de la facture de diagnostic.

187,49 euros au titre des frais de démontage pour les besoins de l'expertise.

Condamné solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la société Berrezai à garantir M. [L] [I] de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre.

Ordonné l'exécution provisoire.

 

L'infirmant pour le surplus,

 

Condamner solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui rembourser les sommes suivantes :

1 125,52 euros au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement.

450 euros majorés de la somme de 45 euros par mois prorata temporis à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à la reprise du véhicule au titre des frais de location d'un box.

Y ajoutant,

Condamner solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui rembourser la somme de 1 053,15 euros au titre de l'achat en juin 2016 d'un véhicule de remplacement.

Condamner solidairement M. [L] [I] et la société NT Karr transact à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les condamner solidairement aux dépens de l'instance.

 

En ses dernières conclusions en date du 26 mai 2020, M. [L] [I] demande à la cour de :

 

Vu les articles 1641 et suivants du code civil,

Vu l'article 1104 du code civil,

 

À titre principal, infirmer, le jugement déféré en ce qu'il a :

 

Ordonné la résolution de la vente.

Prononcé sa condamnation solidaire et celle de la société NT Karr transact à rembourser à Mme [Y] [Z] la somme de 10 500 euros correspondant au prix de vente et ordonné la restitution du véhicule.

Prononcé sa condamnation solidaire et celle de la société NT Karr transact à rembourser à Mme [Y] [Z] les sommes suivantes :

55,80 euros au titre de la facture de diagnostic.

187,49 euros au titre des frais de démontage pour les besoins de l'expertise.

590,76 euros au titre des frais de location.

360 euros majorés de la somme de 45 euros par mois prorata temporis à compter du 15 décembre 2016 et jusqu'à la reprise du véhicule au titre des frais de location d'un box.

Prononcé sa condamnation solidaire et celle de la société NT Karr transact à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Statuant à nouveau,

Dire que Mme [Y] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice antérieur à la vente.

En conséquence, débouter Mme [Y] [Z] de ses demandes.

À titre subsidiaire,

Débouter la société Berrezai de sa demande de se voir déclarer  non responsable des désordres constatés sur le véhicule.

Déclarer la société Berrezai responsable des désordres liés à la présence anormale d'eau à l'intérieur du véhicule.

En conséquence, la condamner à le garantir des condamnations prononcées à son encontre.

Y ajoutant,

Condamner la société Berrezai à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 16 mars 2020, la société Berrezai demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré.

Statuant à nouveau,

À titre principal,

Débouter Mme [Y] [Z] et M. [L] [I] de leurs demandes, fins et prétentions.

Les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

A titre subsidiaire,

Débouter M. [L] [I] de ses demandes à son égard.

Le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens.

À titre plus subsidiaire,

Débouter Mme [Y] [Z] et M. [L] [I] de leurs demandes, fins et prétentions.

Déclarer satisfactoire la proposition tendant à prendre en charge le véhicule et à procéder aux travaux de reprise du désordre d'étanchéité invoqué.

Condamner Mme [Y] [Z] et M. [L] [I] aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

Il résulte des éléments de la procédure qu'un mois après la vente, Mme [Y] [Z] a constaté la présence d'eau dans l'habitacle du véhicule. Un expert automobile mandaté par son assureur a conclu dans un rapport en date du 16 juin 2016 que l'infiltration d'eau était imputable à un défaut de montage du pare-brise Le premier juge a considéré que ce défaut caractérisait l'existence d'un vice caché antérieur à la vente qui diminuait fortement l'usage auquel le véhicule était destiné de sorte que l'acheteur était fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix en application de l'article 1644 du code civil.

 

La société NT Karr transact sollicite l'infirmation du jugement en faisant valoir qu'elle n'est pas le vendeur du véhicule et qu'aucun élément ne permet de retenir sa responsabilité en tant que mandataire chargé de la vente.

 

Il n'est pas justifié ni même allégué par Mme [Y] [Z] que la société NT Karr transact aurait commis, en tant que mandataire, qualité qu'elle ne prétend pas avoir ignoré, une faute lui occasionnant un préjudice. Dès lors, les demandes formées à l'encontre de ce professionnel doivent être écartées. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

 

Mme [Y] [Z] fait valoir que l'expertise réalisée le 16 juin 2016 a démontré que les entrées d'eau dans l'habitacle du véhicule étaient imputables à un défaut de montage du pare-brise, opération réalisée le 29 janvier 2013 par la société Berrezai, ces entrées d'eau étant de nature à altérer les tôles et les équipements électriques sans qu'il soit possible d'évaluer le coût des réparations.

 

La société Berrezai fait valoir qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le seul fondement d'une expertise réalisée à la demande de l'une des parties quand bien même le rapport amiable aurait été soumis à une discussion contradictoire.

 

L'expertise réalisée le 16 juin 2016 dont se prévaut Mme [Y] [Z] a été réalisée en présence de l'ensemble des parties, M. [L] [I] et la société Berrezai étant assistés de leurs experts. L'expert automobile a conclu que les entrées d'eau dans l'habitacle du véhicule étaient imputables à un défaut de montage du pare-brise et que compte tenu de leur antériorité et de leur importance, une altération des tôles et doublures de tôles était probable. L'expert assistant M. [L] [I] a également souligné dans un rapport en date du 8 mars 2016 le risque de détérioration des faisceaux électriques.

 

L'expertise amiable suffit à constituer la preuve du vice allégué dès lors que toutes les parties ont été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise, qu'elles y ont assisté en présence de leurs experts et qu'elles ont approuvé les conclusions techniques de l'expert automobile, M. [L] [I] pointant la responsabilité de la société Berrezai et celle-ci proposant de procéder aux réparations.

 

Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente dès lors que les défauts cachés du véhicule vendu, un défaut de montage du pare-brise entraînant des entrées d'eau d'importance, défaut antérieur à la vente indécelable pour un acheteur profane, de nature à dégrader de manière prématurée la carrosserie et les équipements électriques, diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

 

M. [L] [I] ou la société Berrezai ne peuvent soutenir que les entrées d'eau constatées seraient possiblement la conséquence d'un choc subi par le véhicule après la vente alors que cette dernière a accepté de procéder aux réparations ce qui suppose qu'elle ne considérait pas ce choc comme causal. L'expert assistant M. [L] [I] a quant à lui également conclu que les entrées d'eau résultaient d'un défaut de montage du pare-brise.

 

Mme [Y] [Z] soutient que M. [L] [I] ne pouvait ignorer les défauts du véhicule. Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que M. [L] [I], qui n'est pas un professionnel de l'automobile, connaissait les défauts du véhicule. Mme [Y] [Z] n'a elle-même constaté les entrées d'eau qu'un mois après la vente pourtant intervenue en période automnale.

 

Le vendeur de bonne foi n'est pas tenu d'indemniser l'acheteur des effets dommageables causés par la chose atteinte d'un vice caché. Il n'est tenu qu'aux dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Les frais de diagnostic, de démontage pour les besoins de l'expertise, de location d'un véhicule de remplacement, de location d'un box et d'achat d'un véhicule de remplacement ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat. Mme [Y] [Z] ne peut donc prétendre à l'allocation de dommages et intérêts à ce titre. Plus spécifiquement, concernant les frais d'expertise amiable, il y a lieu de considérer qu'il s'agit de frais liés à l'instance non compris dans les dépens mais pris en charge dans le cadre de l'indemnité accordée au titre des frais irrépétibles. 

 

Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du prix de vente et du véhicule.

 

La société Berrezai qui a procédé au changement du pare-brise et qui est responsable de l'apparition des désordres sera condamnée à garantie M. [L] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens étant rappelé que seul le vendeur peut être condamné à la restitution du prix de vente.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [L] [I] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

 

M. [L] [I] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Tanguy Noël.

 

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme partiellement le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 22 juillet 2019 et statuant à nouveau sur l'entier litige,

 

Ordonne la résolution de la vente intervenue le 28 novembre 2015 entre Mme [Y] [Z] et M. [L] [I] portant un véhicule de marque Nissan immatriculé [Immatriculation 9].

 

Condamne M. [L] [I] à rembourser à Mme [Y] [Z] la somme de 10 500 euros au titre de la restitution du prix de vente.

 

Ordonne la restitution du véhicule par Mme [Y] [Z] à M. [L] [I].

 

Condamne M. [L] [I] à payer à Mme [Y] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

 

Condamne la société Berrezai à garantir M. [L] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens.

 

Condamne M. [L] [I] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07804
Date de la décision : 20/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-20;19.07804 ?
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