1ère Chambre
ARRÊT N°11/2023
N° RG 20/02354 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QTXW
M. [E] [U] [K] [PT]
Mme [O] [PT] épouse
Mme [F] [PT] épouse -M. [G] [PT]
Mme [W] [VG] veuve [PT]
C/
Mme [T] [I] [Z] [PT] épouse [BW]
M. [L] [PT]
Mme [B] [PT]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Octobre 2022 devant Madame Aline DELIÈRE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 17 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 10 janvier 2023 à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [E] [U] [K] [PT]
né le 07 Octobre 1941 à [Localité 6] (56)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [T] [I] [Z] [PT] épouse [BW]
née le 15 Décembre 1942 à [Localité 8] (56)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
Monsieur [L] [PT]
né le 23 Juin 1976 à [Localité 21] (56)
[Adresse 20]
[Localité 6]
Représenté par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
Madame [B] [PT]
née le 31 Janvier 1980 à [Localité 21] (56)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Andréa THOMAS, avocat au barreau de VANNES
INTERVENANTS VOLONTAIRES, venant aux droits de [C] [PT], décédé le 22 novembre 2020 :
Madame [O] [PT]
née le 10 Juin 1965
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [F] [PT]
née le 16 Septembre 1966
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [G] [PT]
né le 01 Mai 1973
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [VG] veuve [PT]
née le 04 Janvier 1944 à [Localité 19] (36)
[Adresse 3]
[Localité 19]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [MX] [PT] et [S] [N] ont eu cinq enfants : [C], [E], [T], [Y] et [V].
[MX] [PT] est décédé le 20 septembre 1996.
[V] [PT] est décédé le 20 mars 2012, laissant comme héritiers M. [L] [PT] et Mme [B] [PT], ses enfants.
[S] [N] est décédée le 25 février 2013.
Le 28 avril 2016, M. [C] [PT] et M. [E] [PT] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Vannes leurs cohéritiers en partage des successions des époux [PT]-[N].
Les 1er juillet et 29 août 2016 Mme [Y] [PT] épouse [P] a renoncé à la succession de ses parents. Les 8 juillet et 22 septembre 2022, ses enfants, M. [M] [P], M. [D] [P] et Mme [Z] [P] ont renoncé à la succession de leurs grands-parents maternels. Le 16 juin 2022, Mme [H] [A] a renoncé à la succession de ses arrières grands-parents maternels.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
-ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision successorale résultant du décès de [MX] [PT] à [Localité 21] le 20 septembre 1996, et de [S] [N] veuve [PT], décédée le 25 février 2013, à [Localité 17], avec liquidation préalable du régime matrimonial des époux,
-désigné M. le président de la chambre départementale des notaires du Morbihan, ou son délégataire, pour y procéder,
-désigné un magistrat du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté,
-dit n'y avoir lieu en l'état d'écarter le testament authentique reçu le 1er mars 2012 par Maître [X], notaire à [Localité 16], par lequel [S] [N] aurait institué M. [L] [PT], son petit-fils, comme légataire à titre particulier,
-dit que n'entrent pas dans les successions à partager les immeubles apportés au Groupement foncier agricole (GFA) [Adresse 14], constituée selon acte notarié du 15 octobre 1990 au rapport de Maître [R], notaire à [Localité 18], ni les parts sociales de ce GFA, ni l'exploitation agricole vendue à [V] [PT] suivant acte authentique du 9 avril 1991,
-dit que la somme de 7000 euros donnée à [V] [PT] par sa mère selon chèque établi le 14 décembre 2003 devra être rapportée à la succession de celle-ci par M. [L] [PT] et Mme [B] [PT],
-déclaré [C] [PT] et [E] [PT] irrecevables en leur demande de rapport par les héritiers de [V] [PT] des intérêts du prix de vente de la ferme, celle-ci étant prescrite, et les a déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'appauvrissement des nus-propriétaires,
-déclaré les demandes en reconnaissance d'une créance de salaire différé irrecevables comme étant prescrites,
-décerné acte aux parties de ce que la Mutualité Sociale Agricole dispose d'une créance de 3464,46 euros à l'encontre de la succession de [S] [N],
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens seront frais privilégiés de liquidation partage.
Le 20 mai 2020, M. [E] [PT] et [C] [PT] ont fait appel des chefs du jugement, en ce qu'il :
-les a déclarés irrecevables en leur demande de rapport par les héritiers de [V] [PT] des intérêts du prix de vente de la ferme, celle-ci étant prescrite, et les a déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'appauvrissement des nus-propriétaires,
-les a déboutés de leur demande de rapport à la succession, sauf à parfaire de la somme de 51 007 euros,
-les a débouté du surplus de leurs demandes, tendant à ce qu'il soit jugé que les intérêts contractuels et de retard issus de la vente du 9 avril 1991 consentie par les époux [PT] à leur fils [V] devront être rapportés par les héritiers de ce dernier à la succession et que le don consenti par [S] [N] à [V] [PT] doit être rapporté à la succession de celle-ci par les héritiers de celui-là ,
-déclaré les demandes en reconnaissance d'une créance de salaire différé à leur égard irrecevables comme prescrites,
-dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné l'exécution provisoire de la décision.
[C] [PT] est décédé le 22 novembre 2020, laissant comme héritiers Mme [O] [PT], Mme [F] [PT], M. [G] [PT], ses enfants, et Mme [Z] [VG], son épouse. Ces derniers sont intervenus volontairement à la procédure pendante devant la cour d'appel.
M. [E] [PT] et Mme [O] [PT], Mme [F] [PT], M. [G] [PT], Mme [W] [VG] veuve [PT], venant aux droits de [C] [PT] (les consorts [PT]) exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-déclarer recevable l'action de M. [E] [PT] et de [C] [PT],
-déclarer Mme [O] [PT], Mme [F] [PT], M. [G] [PT] et Mme [VG] recevables en leurs interventions volontaires, venant aux droits de [C] [PT],
-infirmer le jugement et juger que les intérêts contractuels et de retard issus de la vente du 9 avril 1991 consentie par les époux [PT] à leur fils [V] devront être rapportés par les héritiers de ce dernier à la succession,
-infirmer le jugement et juger que le don consenti par [S] [N] à [V] [PT] doit être rapporté à la succession de [S] [N] par les héritiers de [V] [PT],
-infirmer le jugement et juger que [S] [N] ne pouvait donner quittance en raison de l'absence de liquidation de la communauté des époux [PT], sans l'accord des cohéritiers,
-infirmer le jugement et juger que les requérants n'ont eu connaissance de la quittance qu'après le décès de [S] [N] et sont pleinement recevables dans l'intégralité de leurs demandes,
-infirmer le jugement et dire que doit être rapportée à la succession, sauf à parfaire, des chefs ci-dessus, la somme de 51 007 euros,
-infirmer le jugement et juger que les demandes au titre des créances de salaire différée ne sont pas prescrites et sont recevables,
-infirmer le jugement et juger que M. [E] [PT] est bien fondé à solliciter une créance de salaire différé d'un montant de 33 522,67 euros, à actualiser en fonction du montant du SMIC au jour du partage,
-infirmer le jugement et juger que les héritiers de [C] [PT] sont bien fondés à solliciter une créance de salaire différé d'un montant de 31 243,13 euros, à actualiser en fonction du montant du SMIC au jour du partage,
-débouter les intimés de leur appel incident et de toutes leurs demandes,
-confirmer le jugement du chef du rapport de la somme de 7000 euros et du chef du rejet de la demande au titre d'une créance de salaire différé due à [V] [PT],
-condamner in solidum les intimés au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Mme [T] [BW], M. [L] [PT] et Mme [B] [PT] (les consorts [PT]-[BW]) exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 2 mars 2022 , auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de :
-débouter les appelants de toutes leurs demandes,
-confirmer le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à la somme de 7000 euros et à la créance de salaire différé concernant M. [L] [PT] et Mme [B] [PT],
-si la cour estime que la créance de salaire différé n'est pas prescrite, constater que la succession de [V] [PT] bénéficie d'une créance de salaire différé à hauteur de 15 621,56 euros, soit 14 mois, et juger que les demandes ne peuvent intervenir que dans la limite des actifs de la succession,
-dire que la somme de 7000 euros n'est pas à rapporter à la succession,
-dire les dépens en frais privilégiés de partage.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur les intérêts produits par le prix de vente, le 9 avril 1991, de l'exploitation agricole à [V] [PT]
Les consorts [PT] demandent que les intérêts contractuels et les intérêts de retard, avec anatocisme, pour un montant total de 51 007 euros, soient payés par les héritiers de [V] [PT] et intégrés à l'actif de succession.
Le tribunal a rejeté leur demande au motif que la demande en paiement des intérêts aurait dû être présentée avant le 19 juin 2013, qu'elle est prescrite et que les consorts [PT] ne justifient pas de l'appauvrissement d'[S] [N].
L'acte du 9 avril 1991, par lequel les époux [PT]-[N] ont vendu à leur fils [V] et à son épouse [J] [P], leur exploitation agricole comprenant une maison d'habitation et plusieurs autres constructions, situés à [Localité 15], stipule que le prix de 156 000 francs est payable dans un délai maximum de 5 ans à compter de l'acte et au taux d'intérêts de 8 %, que le remboursement du capital aura lieu à la fin de la période de 5 ans, le 9 avril 1996, et que le paiement des intérêts se fera trimestriellement à terme échu, soit 3120 francs (475,64 euros) par trimestre.
Aux termes d'un acte reçu par Me [X], notaire à [Localité 16], le 13 février 2012, [S] [N] a déclaré, concernant l'acte du 9 avril 1991, avoir reçu la somme de 100 000 francs, avant cette date, hors la comptabilité du notaire, avoir reçu la somme de 56 000 francs, soit 8537,14 euros, le même jour, versée par la comptabilité du notaire et avoir reçu la somme de 2235,09 euros par la comptabilité du notaire, au titre des intérêts de retard. Elle a également déclaré que ces versements soldent, en principal et en intérêts, la créance, et a renoncé à percevoir le surplus des intérêts de retard et non versés, et ce à titre préciputaire et hors part au profit de [V] [PT].
Les intérêts visés par cet acte sont manifestement les intérêts contractuels au taux de 8 % stipulés dans l'acte de vente du 9 avril 1991.
Il ressort de cet acte que les intérêts contractuels étaient payables par échéances trimestrielles à compter du 9 juillet 1991 jusqu'au 9 avril 1996, date du remboursement du capital.
Ces intérêts ont le caractère d'un bien commun, en application de l'article 1401 du code civil. Ils étaient dus à la fois à [MX] [PT] et à [S] [N].
A défaut de paiement des échéances prévues, le délai de prescription de l'article 2277 ancien du code civil s'appliquait, et non le délai de 30 ans comme l'a retenu le tribunal. En conséquence, les époux [PT]-[N] devaient agir en paiement à l'encontre de leur fils, qui ne respectait pas les termes de l'acte du 9 avril 1991, au plus tard avant le 9 avril 2001.
Mais s'agissant d'une créance, qui pour moitié dépend de la succession de [MX] [PT], en application de l'article 865 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par le décès de ce dernier, le 20 septembre 1996, jusqu'au partage de l'indivision post-successorale.
La demande de rapport de la moitié des intérêts contractuels échus après le 9 juillet 1996 est donc bien fondée.
S'agissant de l'autre moitié de la créance, qui dépend de la succession d'[S] [N], celle-ci devait agir en paiement à l'encontre de [V] [PT] avant le 9 avril 2001, comme il est dit ci-dessus, ce qu'elle n'a pas fait.
La créance correspondant à l'autre moitié des échéances est donc prescrite, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu avant le 9 avril 2001.
Les consorts [PT] prétendent n'avoir pas eu connaissance de l'acte du 9 avril 1991 avant le décès de leur mère, mais cette circonstance est sans conséquence sur la prescription de la créance, car ils agissent en qualité d'ayants droits des époux [PT]-[N], signataires de l'acte du 9 avril 1991, et cet acte leur est opposable.
La quittance du 13 février 2012 n'a pas eu pour effet d'interrompre la prescription car à cette date le délai de prescription était déjà expiré et en outre, il ne ressort pas de l'acte une reconnaissance non équivoque de sa dette par [V] [PT]. En effet, l'acte ne contient que les déclarations d'[S] [PT] qui fixe les intérêts de retard à un montant de 2235,09 euros, sans que le détail de cette somme et les échéances trimestrielles payées soient précisées et qui décide de donner le solde des intérêts de retard, sans plus de précision, à son fils.
Enfin, la quittance du 13 février 2013, qui n'a été délivrée que par [S] [N], alors que ni la communauté légale, ni la succession de son époux n'étaient partagées n'est pas opposable à la succession de celui-ci. En effet elle ne pouvait donner valablement quittance pour la partie de la dette due à la succession de son époux.
Le jugement sera donc infirmé et les ayants droit de [V] [PT] devront rapporter à la succession la moitié du montant des intérêts contractuels échus après le 9 juillet 1996, jusqu'à la date fixée contractuellement pour le remboursement du prix de vente, soit le 9 avril 1996, soit la somme de 4518,58 euros (19 échéances trimestrielles de 475,64 euros / 2 ).
Aucune stipulation contractuelle ne prévoit que le taux des intérêts de retard est le taux des intérêts contractuels ni que les intérêts contractuels impayés produiront eux-mêmes des intérêts de retard.
En application de l'article 866 du code civil, les intérêts, au taux légal, courront donc sur la somme rapportable à la succession et ce à compter du 20 septembre 1996, date de l'ouverture de la succession de [MX] [PT].
Compte-tenu du règlement tardif de la succession de [MX] [PT], il ne sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts qu'à compter de ce jour, en application de l'article 1343-2 du code civil.
2) Sur la demande de rapport de la somme de 7000 euros
[S] [N] a remis à [V] [PT] la somme de 7000 euros par un chèque daté du 16 décembre 2003. Les consorts [BW]-[PT] soutiennent qu'il s'agit d'un présent d'usage non soumis à rapport, en application de l'article 852 du code civil.
Ils ne contestent pas que les ressources annuelles d'[S] [N] étaient de 7000 euros (page 10 des conclusions des appelants).
Dans ces conditions, à défaut d'autres éléments, notamment sur le patrimoine mobilier de [S] [N], dont l'actif de la succession était de 49 000 euros environ en 2013, il ne peut être soutenu que la remise de la somme de 7000 euros à [V] [PT] est un présent d'usage, pour Noël 2003.
Le jugement sera confirmé pour avoir ordonné le rapport de cette somme.
3) Sur les demandes au titre des créances de salaire différé
M. [E] [PT], les héritiers de [C] [PT] et ceux de [V] [PT], ces derniers à titre subsidiaire, réclament le paiement de créances de salaire différé à l'encontre des successions des époux [PT]-[N].
Selon l'art. L321-17 du code rural, le bénéficiaire d'un salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. Si ses parents étaient co-exploitants, il est réputé titulaire d'un seul contrat de travail et peut exercer son droit de créance sur l'une ou l'autre des successions.
Si la qualité d'exploitant de [MX] [PT] n'est pas discutée, les appelants doivent rapporter la preuve que [S] [PT] était co-exploitante avec son époux, cette qualité étant contestée par les intimés.
[MX] [PT] est né le 8 octobre 1911. [S] [N] le 9 juin 1920. Il ressort des conclusions des appelants que [MX] [PT] a mis fin à ses fonctions d'exploitant agricole le 26 août 1975. Il n'est pas soutenu que son épouse a poursuivi l'exploitation.
La seule vie commune sur l'exploitation ne suffit pas à démontrer la qualité d'exploitant à titre personnel.
Ensuite l'inscription de [S] [N] comme conjointe de chef d'exploitation, non salariée agricole, du 1er janvier 1946 au 31 décembre 1975, à la MSA des Portes de Bretagne, ne suffit pas à démontrer qu'elle a participé effectivement et régulièrement à l'exploitation, soit aux responsabilités et à la direction de l'exploitation, ainsi qu'aux tâches d'exécution, en qualité d'exploitant.
La constitution, invoquée par les appelants, d'un groupement foncier agricole le 15 octobre 1990, auquel [MX] [PT] a apporté ses biens propres, dont les parts ont été attribuées à la fois à [MX] [PT] et [S] [N], en raison du financement de l'acquisition des biens propres de [MX] [PT] par la communauté, ne constitue pas non plus une preuve que [S] [N] était co-exploitante.
En conséquence, la preuve de la qualité de co-exploitante d'[S] [N] n'étant pas rapportée, la demande de salaire différée ne peut être examinée qu'à l'encontre de la succession de [MX] [PT].
Il est décédé le 20 septembre 1996 et sa succession n'a pas encore été liquidée et partagée.
Le point de départ de l'action en paiement des créances de salaire différé est donc le décès de [MX] [PT], soit le 20 septembre 1996. Ses enfants disposaient alors d'un délai de 30 ans pour agir.
Mais en application de la loi du 17 juin 2008 modifiant le régime de la prescription en matière civile, applicable à compter du 19 juin 2008, le délai de prescription a été réduit à 5 ans et expirait le 19 juin 2013.
Par ailleurs, c'est à tort que les appelants, qui n'invoquent aucun fondement à leur moyen, soutiennent que le délai de prescription est suspendu depuis le décès de [MX] [PT], pendant le cours de l'indivision successorale.
Ainsi, à défaut d'avoir été engagée avant le 19 juin 2013 l'action en paiement des créances de salaire différé est prescrite, comme l'a jugé le tribunal. Le jugement sera confirmé de ce chef.
4) Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Le jugement sera confirmé de ces deux chefs.
Les dépens exposés en appel seront inclus dans les frais de partage, et donc à la charge de tous les co-partageants, selon leurs droits dans le partage.
Les demandes des appelants au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées car il n'est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Reçoit l'intervention volontaire de Mme [O] [PT], Mme [F] [PT], M. [G] [PT], et Mme [Z] [VG], en leur qualité d'ayants droit de [C] [PT],
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a'déclaré [C] [PT] et [E] [PT] irrecevables en leur demande de rapport par les héritiers de [V] [PT] des intérêts du prix de vente de la ferme, celle-ci étant prescrite, et les a déboutés de leur demande indemnitaire sur le fondement de l'appauvrissement des nus-propriétaires,
Infirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau,
Déclare prescrite l'action en paiement des sommes dues à [S] [N] par [V] [PT] au titre de l'acte de vente du 9 avril 1991,
Dit que M. [L] [PT] et Mme [B] [PT], en leur qualité d'ayants droit de [V] [PT], doivent rapporter à la succession de [MX] [PT], au titre de l'acte de vente du 9 avril 1991, la somme de 4518,58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 1996 et capitalisation des intérêts échus à compter de cette date, dus au moins pour une année entière, à compter du présent arrêt,
Dit que les dépens d'appel seront inclus dans les frais de partage,
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE