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13/01/2023 | FRANCE | N°20/00465

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 20/00465


2ème Chambre





ARRÊT N°6



N° RG 20/00465

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNGK













M. [I] [V]

Mme [N] [F] épouse [V]



C/



M. [J] [B]



















Infirme la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me BARON

- Me FAURE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,



GREFFIER :



Mme Aichat ASSOUMANI, lors des déb...

2ème Chambre

ARRÊT N°6

N° RG 20/00465

N° Portalis DBVL-V-B7E-QNGK

M. [I] [V]

Mme [N] [F] épouse [V]

C/

M. [J] [B]

Infirme la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me BARON

- Me FAURE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Novembre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [I] [V]

né le 01 Mai 1942 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Madame [N] [F] épouse [V]

née le 04 Juillet 1948 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Tous représentés par Me Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉ :

Monsieur [J] [B]

né le 26 Juillet 1939 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS'ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [B] est propriétaire d'un local à usage commercial situé [Adresse 4] donné à bail depuis le 21 juillet 1990 aux époux [R] qui y exploitaient un fonds de commerce de bar, restaurant, brasserie à l'enseigne ' Les Bains Brasserie'.

Par acte authentique du 3 juin 1992, ce fonds de commerce, incluant le droit au bail, a été cédé à M. [I] [V] et Mme [N] [F] son épouse (les époux [V]), qui l'ont ensuite cédé, par acte authentique du 4 mars 2004, à la société Les Bains Brasserie, dont ils étaient alors les associés.

Par avenant à l'acte de cession du 4 mars 2004, et après l'entrée de M. [W] au capital de la société commerciale, les époux [V] et M. [W] se sont, par actes authentiques des 24 janvier et 19 février 2008, portés cautions solidaires de la société Les Bains Brasseries, au titre du règlement des loyers et de l'exécution des charges et obligations résultant du bail commercial.

Par acte authentique du 7 août 2008, le bail commercial a été renouvelé et le cautionnement afférent a été réitéré pour la durée de ce bail.

Par jugement des 24 juillet 2013 et 25 juillet 2014, le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Les Bains Brasserie puis adopté un plan de redressement par continuation.

Cependant, par jugement du 5 septembre 2018, la juridiction consulaire a prononcé la résiliation du plan et la liquidation judiciaire de la société débitrice.

Agissant sur le fondement des actes authentiques des 24 janvier, 19 février et 7 août 2008, M. [B] a fait délivrer le 31 juillet 2018 aux époux [V] un commandement de payer une somme de 4 108,58 euros au titre des loyers et charges impayés de juin et juillet 2018.

Puis, il a fait procéder, suivant procès-verbal du 9 octobre 2018, à la saisie-attribution du compte bancaire ouvert par Mme [V] auprès du Crédit mutuel, pour avoir paiement d'une somme de 6 599 euros en principal et frais.

Cette saisie a été dénoncée à Mme [V] ainsi qu'à la soeur de cette dernière, Mme [U] [F], cotitulaire du compte, par acte du 15 octobre 2018.

Contestant l'existence de la dette, les époux [V] et Mme [U] [F] ont, par acte du 30 novembre 2018, fait assigner M. [B] devant le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en restitution des sommes indûment versées au créancier saisissant.

Par jugement du 7 octobre 2019, le premier juge a :

débouté les époux [V] de toutes leurs demandes,

constaté que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit mutuel Arkea au profit de M. [B] portait sur une somme en partie insaisissable, en l'espèce celle appartenant à Mme [U] [F],

condamné M. [B] à restituer à Mme [U] [F] la somme de 1 599 euros,

ordonné l'exécution provisoire,

condamné solidairement les époux [V] au paiement à M. [B] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement le 20 janvier 2020, en intimant uniquement M. [B].

Aux termes de leurs dernières conclusions du 10 octobre 2022, ils demandent à la cour de :

réformer le jugement attaqué,

condamner M. [B] à leur payer la somme de 5 000 euros,

débouter M. [B] de toutes ses demandes,

condamner M. [B] à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

M. [B] conclut quant à lui à la confirmation du jugement attaqué, en sollicitant en outre la condamnation des époux [V] au paiement d'une indemnité complémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [V] le 10 octobre 2022 et pour M. [B] le 22 septembre 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

À titre liminaire, il sera observé que Mme [U] [F] n'a pas été intimée sur l'appel des époux [V], et que, d'autre part, la déclaration d'appel ne critique pas les chefs du jugement ayant constaté que la saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit mutuel au profit de M. [B] portait sur une somme en partie insaisissable appartenant à Mme [U] [F], et condamné M. [B] à restituer à cette dernière la somme de 1 599 euros.

Il s'en évince que ces dispositions sont devenues définitives.

Les époux [V] exercent l'action en répétition de l'indu de l'article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel le débiteur saisi peut, quand bien même il n'aurait pas élevé de contestation devant le juge de l'exécution dans le délai d'un mois de la saisie, agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond.

Au soutien de leur appel, les époux [V] font valoir que le cautionnement dont se prévaut M. [B] concerne le bail commercial en cours au moment où il a été signé, c'est à dire le bail du 7 août 2008, qui expirait le 31 juillet 2017, et que ses effets n'ont pas été étendus au bail renouvelé, à défaut de mention expresse en ce sens dans l'acte de cautionnement.

Il en déduit que la créance de loyers de juin à septembre 2018, objet de la saisie, était postérieure à l'expiration de l'obligation de couverture des cautions et ne pouvait leur être réclamée.

Aux termes de l'article 2294 du code civil, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Il est à cet égard de principe, que, sauf clause contraire et conclusion d'un nouveau contrat de cautionnement, la caution ayant garanti l'exécution d'un contrat à durée déterminée n'est pas tenue de la prolongation des relations contractuelles entre les mêmes parties par l'effet d'une tacite reconduction ou d'un renouvellement, la période nouvelle étant constitutive d'un nouveau contrat.

En l'occurrence, le bail du 7 août 2018 portant renouvellement du bail commercial a été consenti pour une durée de neuf années, qui ont commencé à courir à compter du 1er août 2008 pour se terminer le 31 juillet 2017.

Ce bail comportait une clause prévoyant le cautionnement des époux [V] et M. [W], associés de la société Les Bains Brasserie envers le bailleur, M. [B], 'au titre du règlement du loyer et l'exécution des charges et obligations résultant du bail'.

Il était stipulé que 'ce cautionnement solidaire s'applique, dans la limite de son montant, au paiement ou remboursement de toutes sommes que la société Les Bains Brasserie peut à ce jour ou pourra devoir à l'avenir au bailleur en principal, commissions, frais et accessoires, au titre de l'obligation ci-dessus définie'.

Il résulte de ces dispositions que le cautionnement garantissant la bonne exécution du bail du 7 août 2008 portait sur le paiement des loyers et charges dus jusqu'au terme de ce contrat du 31 juillet 2017, mais, à défaut de mention expresse en ce sens, ne garantissait pas le paiement des loyers et charges dus en exécution du bail renouvelé par tacite reconduction.

Il s'en évince que le bailleur ne disposait pas de titre exécutoire pour saisir les loyers et charges au-delà du terme du bail du 31 juillet 2017, qui emportait extinction de l'engagement des cautions, en sorte que la saisie-attribution, en ce qu'elle portait sur les loyers des mois de juin et juillet 2018, est dépourvue de base légale.

M. [B], qui a indûment perçu la somme de 6 599 euros en principal et accessoires en exécution de cette saisie-attribution, devra restituer aux époux [V] la somme de 5 000 euros, après déduction de la somme de 1 599 euros qu'il a déjà été condamné à restituer à Mme [U] [F] au titre d'une disposition devenue définitive du jugement attaqué.

Cependant, il résulte des dispositions de l'article L. 211-4 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution que l'action en répétition de l'indu, exercée devant le jugement du fond par le débiteur s'étant abstenu de contester la saisie devant le juge de l'exécution, est diligentée aux frais de ce débiteur.

Il en résulte que les époux [V] conserveront à leur charge les dépens de première instance et d'appel.

Il n'y a enfin pas matière à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque, tant en première instance qu'en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Statuant dans les limites de l'instance d'appel opposant les époux [V] et M. [B],

Infirme le jugement rendu le 7 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Saint-Brieuc en ce qu'il a :

débouté Mme [N] [F] et son époux M. [I] [V] de toutes leurs demandes,

condamné solidairement Mme [N] [F] et son époux [I] [V] au paiement à M. [J] [B] de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] [B] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 000 euros en restitution des sommes indûment perçues en exécution de la saisie-attribution du9 octobre 2018 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20/00465
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;20.00465 ?
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