La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2023 | FRANCE | N°19/07948

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 19/07948


2ème Chambre





ARRÊT N° 14



N° RG 19/07948 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKBI





(2)







M. [P] [Z]



C/



SARL SUNTEL COM



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me Emilie OGER

- Me Daniel LE FU

R











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur ...

2ème Chambre

ARRÊT N° 14

N° RG 19/07948 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QKBI

(2)

M. [P] [Z]

C/

SARL SUNTEL COM

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Emilie OGER

- Me Daniel LE FUR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANT :

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie OGER, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Stella MOUANGA DIATANTOU, Plaidant, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

SARL SUNTEL COM AUTOCCASION 29

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Daniel LE FUR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 1er juin 2017, M. [P] [Z] a passé commande auprès de la société Suntel com autoccasion 29 d'un véhicule de marque Alfa-Romeo, modèle mito, mis en circulation pour la première fois le 8 juin 2009, présentant un kilométrage de 70 251 km et moyennant le prix de 8 331,76 euros.

Ce véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de six mois, ou 10 000 km.

Le véhicule a été livré le 4 septembre 2017.

Par acte du 20 avril 2018, M. [P] [Z] a assigné la société Suntel com autoccasion 29, exerçant sous l'enseigne Garage autoccasion 29, devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins de résolution de la vente du véhicule litigieux.

Par jugement du 6 novembre 2019, le tribunal a :

- débouté M. [P] [Z] de toutes ses demandes ;

- débouté la société Suntel com autoccasion 29 du surplus de ses demandes;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision;

- condamné M. [P] [Z] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Par acte du 10 décembre 2019, M. [P] [Z] a relevé appel de ce jugement et, par dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2020, il demande de :

- réformer le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest ;

En conséquence,

À titre principal,

- prononcer la résolution de la vente intervenue le 1er juin 2017 entre la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 et M. [Z] [P] ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 à restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 8 331,76 euros TTC à M. [Z] [P] ;

- donner acte à M. [Z] [P] de ce qu'il tiendra à la disposition de la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 le véhicule litigieux qu'elle devra récupérer à ses frais ;

À titre subsidiaire,

- prononcer la responsabilité contractuelle de la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de dommages et intérêts ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 à verser à M. [Z] [P] la somme de 725,98 euros au titre des frais de crédit ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 à verser à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre du trouble de jouissance ;

- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 à verser à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Suntel com exerçant sous l'enseigne Autoccasion 29 aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 17 août 2020 la société Suntel com autoccasion 29 demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement dont appel ;

en conséquence,

- débouter M. [P] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner M. [P] [Z] à régler à la société Suntel com autoccasion 29 la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- Condamner M. [P] [Z] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le vice caché :

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus

C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont rappelé qu'il appartient à M. [Z] de rapporter la preuve de cette impropriété du véhicule à son usage.

M. [Z] expose que le 18 novembre 2017 alors qu'il rentrait à son domicile il a eu un accident au volant du véhicule à la suite d'une perte de contrôle. Il fait valoir que le véhicule est immobilisé depuis lors et inutilisable. Il indique que la direction assistée de son véhicule s'est bloquée.

Mais il convient de constater que M. [Z] ne fournit aucun élément de nature à établir que son accident soit la conséquence d'une défaillance du véhicule, la société Suntel faisant valoir à juste titre qu'une sortie de route peut également résulter d'une faute de conduite.

Si postérieurement à la vente le véhicule a justifié le 6 septembre 2017 d'un diagnostic à la suite de l'allumage d'un voyant moteur et le 4 novembre 2017 d'une remise en état de la géométrie variable du turbo par le vendeur, aucun élément ne permet d'établir un lien entre ces interventions sur le moteur et la sortie de route de M. [Z]. Le fait que le véhicule âgé de 8 ans au moment de l'achat ait pu présenter quelques défauts de fonctionnement pris en charge par le vendeur au titre de la garantie ne saurait caractériser une impropriété du véhicule. Il sera au demeurant constaté par comparaison des kilométrages relevés qu'entre le 6 septembre 2017 et le 4 novembre 2017, M. [Z] a pu parcourir plus de 3 000 Kms ce qui tend à établir qu'il a pu bénéficier d'un usage normal du véhicule pendant cette période.

Ces éléments sont insuffisants à établir la preuve d'une impropriété du véhicule et c'est en conséquence par des motifs pertinents adoptés par la cour que les premiers juges ont débouté M. [Z] de sa demande en résolution de la vente pour vice caché.

Sur la responsabilité contractuelle :

A titre subsidiaire M. [Z] formule une demande de dommages-intérêts en soutenant que la société Suntel com Autoccasion 29 avait manqué à son obligation de résultat en procédant aux réparations le 4 novembre 2017 qui se sont manifestement révélées inefficaces. Il fait valoir que les manquements du garage ont 'vraisemblablement' conduit à l'incident du 18 novembre 2017.

Mais dans la mesure où M. [Z] ne fournit aucun élément de nature à établir l'origine de l'accident du 18 novembre 2017 il ne fait pas la preuve nécessaire à la mise en cause du réparateur de ce que cet accident trouve son origine dans l'état mécanique du véhicule et il sera débouté de ses demandes.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et M. [Z] sera débouté de l'ensemble de ses demandes tant principales qu'accessoires.

M. [Z] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la société Suntel com Autoccasion 29 une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Brest.

Y additant

Condamne M. [P] [Z] à payer à la société Suntel com Autoccasion 29 la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne M. [P] [Z] aux entiers dépens.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07948
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07948 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award