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13/01/2023 | FRANCE | N°19/07932

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 19/07932


2ème Chambre





ARRÊT N° 13



N° RG 19/07932 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ6O





(1)







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE



C/



M. [U] [P] [J]

Mme [R] [F] [M] [Z]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le

:



à :

-Me Laetitia DEBUYSER

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Mikaël BONTE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JO...

2ème Chambre

ARRÊT N° 13

N° RG 19/07932 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJ6O

(1)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINI STERE

C/

M. [U] [P] [J]

Mme [R] [F] [M] [Z]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Laetitia DEBUYSER

-Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN

-Me Mikaël BONTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Laetitia DEBUYSER de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Monsieur [U] [P] [J]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représenté par Me Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [R] [F] [M] [Z]

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 10] (Allemagne)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte authentique en date du 27 mars 2007, la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère a consenti à la société SCCV [Z] un crédit d'exploitation de 660 000 euros remboursable le 10 avril 2009 se décomposant en une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 450 000 euros au taux de 5,694 % l'an et un crédit à court terme d'un montant de 210 000 euros au taux de 5,697 %.

 

Suivant jugement en date du 30 septembre 2011, le tribunal de commerce de Quimper a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société SCCV [Z] et désigné Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire. Le jugement de clôture pour insuffisance d'actif est intervenu le 19 octobre 2012.

 

Suivant acte d'huissier en date du 30 septembre 2016, la banque a assigné M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] en paiement en qualité d'associés de la société SCCV [Z] devant le tribunal de commerce de Quimper.

 

Suivant jugement en date du 16 avril 2018, le tribunal de commerce de Quimper s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Quimper.

 

Suivant jugement en date du 12 novembre 2019, le tribunal a :

 

Rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la banque à l'encontre de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z].

Rejeté les demandes en paiement formées par la banque à l'encontre de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z].

Condamné la banque à payer à M. [U] [J] une indemnité de 1 000 euros et à Mme [R] [J] née [Z] une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice moral.

Condamné la banque à payer à M. [U] [J] une indemnité de 2 500 euros et à Mme [R] [J] née [Z] une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la banque aux dépens avec l'application de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Suivant déclaration en date du 10 décembre 2019, la banque a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 19 mars 2020, M. [U] [J] a interjeté appel incident.

 

Suivant conclusions en date du 26 mars 2020, Mme [R] [J] née [Z] a interjeté appel incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 13 février 2020, la banque demande à la cour de :

 

Vu les articles 1342 et suivants et 1857 et suivants du code civil,

Vu l'article 1343-2 du code civil,

 

Réformer le jugement déféré.

Dire irrecevables, et en tous les cas mal fondés, les demandes, fins et conclusions de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z].

En conséquence,

Condamner M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z], en leur qualité de gérant et associés de la société SCCV [Z], chacun, à proportion de leur part de capital, au paiement de la somme de 193 963,15 euros outre les intérêts au taux contractuel et de retard qui continueront à courir depuis cette date jusqu'à parfait paiement.

Ordonner la capitalisation des intérêts.

Condamner conjointement et solidairement, et en tous les cas l'un à défaut de l'autre, M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner conjointement et solidairement, et en tous les cas l'un à défaut de l'autre, M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 19 mars 2020, M. [U] [J] demande à la cour de :

 

Le recevoir en son appel incident, le dire bien-fondé et y faisant droit,

Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la banque.

Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral au lieu des 200 000 euros demandés.

En conséquence, statuant à nouveau, 

A titre principal,

Vu l'article 1353 du code civil,

Dire mal fondée l'action de la banque.

La débouter de ses demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel,

Vu l'article 1103 du code civil,

Condamner la banque à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.

Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamner la banque aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejeter toute demandes, fins et conclusions autres ou contraires.

 

En ses dernières conclusions en date du 26 mars 2020, Mme [R] [J] née [Z] demande à la cour de :

 

La recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

Confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes en paiement de la banque et l'a condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui payer la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral au lieu des 200 000 euros demandés.

En conséquence,

A titre principal,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation,

Dire mal fondée l'action de la banque.

La débouter de ses demandes, fins et conclusions.

À titre reconventionnel,

Vu les articles 1103 et 1240 du code civil,

Condamner la banque à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles et à défaut pour soutien abusif de la société SCCV [Z].

Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.

Condamner la banque à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure au titre des frais exposés en cause d'appel.

Condamner la banque aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Rejeter toute demandes, fins et conclusions autres ou contraires.

À titre subsidiaire,

Vu l'article 1907 du code civil,

Dire nulle la stipulation d'intérêt conventionnel.

À défaut, débouter la banque de sa demande au titre des intérêts au taux conventionnel faute pour elle de justifier d'une créance calculée sur la base du taux conventionnel accepté par les parties à hauteur de 5,69 % pour la période du 25 avril 2007 au 30 septembre 2011.

Sur les intérêts,

Vu l'article R. 622-23 du code de commerce,

Débouter la banque de ses prétentions au titre des intérêts conventionnels à hauteur de la somme de 77 908,91 euros pour la période du 30 septembre 2011 au 8 juin 2016 faute de déclaration de la créance au passif de la société SCCV [Z] contenant le taux conventionnel et/ou les modalités de calcul des intérêts.

À défaut, condamner la banque à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 38 954,45 euros en réparation de son immobilisme fautif à poursuivre les associés de la société SCCV [Z].

Sur l'indemnité de 5 %,

Débouter la banque de ses prétentions au titre d'une indemnité de 5 % faute de déclaration à ce titre au passif de la société SCCV [Z].

Ordonner la compensation entre les condamnations respectives des parties.

En toute hypothèse,

Condamner la société SCCV [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la banque aux dépens.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Il est constant que la banque a consenti à la société SCCV [Z] une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 450 000 euros et un crédit à court terme d'un montant de 210 000 euros pour une opération de promotion immobilière et que la banque a appelé en paiement M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] après la défaillance de cette société.

 

L'action de la banque trouve son origine dans les conséquences légales du statut d'associé de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z] à savoir l'obligation à la dette des articles 1857 et suivants du code civil.

 

M. [U] [J] fait valoir en défense que la banque ne justifie pas de l'existence et du bien-fondé de sa créance. Il relève que le certificat d'admission de la créance et le certificat d'irrécouvrabilité n'ont pas été communiqués.

 

Mme [R] [J] née [Z] fait sienne l'argumentation de M. [U] [J]. Elle relève quant à elle que la banque ne communique pas la copie intégrale de l'acte de prêt et ne justifie pas de la chaîne des pouvoirs ayant conféré qualité à Mme [R] [X] pour déclarer la créance au passif de la société SCCV [Z].

 

La banque fait valoir qu'elle a produit les éléments de nature à établir sa créance, en l'occurrence l'acte de prêt ainsi que la déclaration de créance en date du 23 novembre 2011 et qu'elle justifie de la chaîne des pouvoirs ayant conféré qualité à sa salariée pour déclarer la créance. Elle soutient que la production d'un certificat d'irrécouvrabilité n'est pas requise puisque la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs. Elle ajoute qu'elle justifie de ce que la condition légale tenant aux vaines et préalables poursuites est remplie puisque les procédures diligentées contre la société SCCV [Z] ont été du fait de l'insuffisance du patrimoine social privées de toute efficacité.

 

La banque a effectivement produit aux débats en son intégralité l'acte authentique de prêt en date du 27 avril 2017 ainsi que la déclaration de créance à la liquidation de la SCCV [Z] en date du 23 novembre 2011 à hauteur de la somme de 291 544,71 euros outre les intérêts à échoir au titre de l'ouverture de crédit. Elle justifie de la chaine des pouvoirs, du directeur général de la banque habilité par le conseil administration au responsable du service juridique et contentieux, ayant donné délégation à Mme [R] [X] pour réaliser la déclaration de créance. Elle produit le décompte de sa créance et l'historique du compte courant de la SCCV [Z] qui démontre que les fonds du crédit à court terme ont été débloqués le 26 avril 2007 puis que le compte a fonctionné en débit à compter du 27 juillet 2007 par l'effet de l'ouverture de crédit en compte-courant. L'historique de compte fait état d'un solde négatif de 291 544,71 euros à la date du 29 septembre 2011.

 

Il convient de rappeler que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. Il ressort d'un courriel de Maître [V] [B] en date du 5 mars 2018 que les créances étaient irrécouvrables en totalité et qu'il n'a pas été procédé à leur vérification. La banque démontre que la créance dont elle se prévaut est fondée en son principe, déterminable en son montant, et que l'insolvabilité de la SCCV [Z] est patente. Elle sollicite à bon droit la condamnation de M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] à répondre des dettes de la SCCV [Z] à proportion de leur part dans le capital social puisque la condition préalable des vaines poursuites de l'article 1858 du code civil est remplie.

 

M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] soutiennent que la banque n'a pas respecté le contrat de prêt et a failli à ses obligations. Ils font valoir que le déblocage de l'ouverture de crédit a été effectué par la banque sous son contrôle, qu'elle a utilisé la somme de 61 578,65 euros pour créditer le compte personnel des associés en position débitrice, la somme de 17 940 euros pour émettre un chèque de banque dont le bénéficiaire est inconnu et la somme de 210 000 euros pour rembourser le crédit à court terme. Ils ajoutent que la mise en place de l'ouverture de crédit de 450 000 euros était subordonnée à une condition suspensive de vente d'une partie des biens concernés par l'opération de promotion immobilière et que la banque s'en est affranchie de manière fautive.

 

Il faut relever cependant que la SCCV [Z] a nécessairement été informée par les relevés périodiques des opérations réalisées sur son compte bancaire, parfois au bénéfice de ses associés, et que l'absence de contestation valait approbation. Il ne peut être allégué un soutien abusif de la banque alors que la faillite est intervenue plus de quatre années après l'octroi du crédit d'exploitation et qu'il n'est pas démontré une situation irrémédiablement compromise à cette date. Le préjudice subi par M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] résulte non d'une faute délictuelle du prêteur mais directement de la défaillance de la SCCV [Z] dans le remboursement de ses dettes et de leur obligation corrélative de supporter les pertes sociales en leur qualité d'associés. Ce préjudice ne présente pas un caractère personnel de nature à justifier de leur part une action en responsabilité contre la banque, action en responsabilité qui n'aurait pu être engagée que par les organes de la procédure collective.

 

A titre subsidiaire, Mme [R] [J] née [Z] soutient que la stipulation du taux d'intérêt conventionnel du crédit d'exploitation est nulle. Elle fait valoir que la banque n'a pas respecté ses obligations en matière de TEG faute de produire l'offre sous seing privé ou encore un exemplaire complet de l'acte authentique outre la copie de l'ensemble des relevés de compte. Elle rappelle que le taux d'intérêt doit être fixé par écrit et que l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de validité de la stipulation d'intérêt.

 

La banque soutient que la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt a couru du jour de la convention. 

 

S'agissant d'un moyen de défense au fond, la banque n'est pas fondée à invoquer la prescription quinquennale de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt. Mais comme il a déjà été dit, la banque a produit aux débats en son intégralité l'acte authentique de prêt en date du 27 avril 2017 qui mentionne expressément le taux d'intérêt et le taux effectif global. Il n'est pas démontré ni même allégué que le taux effectif global mentionné serait affecté d'une erreur générant un préjudice indemnisable.

 

Mme [R] [J] née [Z] fait valoir par ailleurs, pour la période comprise entre le 25 avril 2007 et le 30 septembre 2011, que la banque ne justifie pas d'une créance calculée sur la base du taux d'intérêt conventionnel de 5,694 %, et pour la période comprise entre le 30 septembre 2011 et le 8 juin 2016, que la banque n'a déclaré au liquidateur judiciaire aucune somme au titre des intérêts ni aucune modalité de calcul des intérêts.

 

La banque soutient que la créance ne saurait être minorée des intérêts sur une quelconque période ni de l'indemnité de 5 %, la déclaration de créance en date du 23 novembre 2011 étant opposable aux associés de la SCCV [Z].

 

Il convient de rappeler que l'irrévocabilité des créances ne joue que dans la mesure de ce qui a été vérifié et admis. En outre, La banque ne justifie pas de la publication de l'état des créances au bulletin des annonces civiles et commerciales de sorte qu'il n'est pas démontré que les associés de la SCCV [Z] seraient irrecevables à contester sa créance dans son montant faute d'avoir agi dans le délai imparti par la loi. Il appartient à la cour de trancher la contestation relative au montant de la créance.

 

La banque a consenti à la société SCCV [Z] une ouverture de crédit en compte-courant d'un montant de 450 000 euros au taux révisable de 5,694 % l'an jusqu'au 10 avril 2009. Les intérêts au taux conventionnel sont dus jusqu'à cette date. Au terme prévu, l'ouverture de crédit a généré des intérêts au taux contractuel selon la convention d'ouverture de compte. La banque n'a pas produit cette convention ou la notification au titulaire du compte du taux d'intérêt applicable de sorte qu'elle ne peut réclamer que l'intérêt au taux légal. La banque n'est pas fondée à réclamer l'indemnité contractuelle de 5 % prévue dans le cadre de la convention ouvrant un crédit d'exploitation alors que les sommes réclamées sont relatives au fonctionnement en position débitrice du compte courant de la SCCV [Z] après le terme de cette convention. En se basant sur l'historique de compte produit, il reste dû à la banque, en appliquant un taux de 5,694 % l'an jusqu'au 10 avril 2009 puis le taux légal au-delà, la somme de 193 792,32 euros à la date du 29 septembre 2011 outre les intérêts au taux légal à compter de cette date.

 

Mme [R] [J] née [Z] ne peut reprocher à la banque d'avoir attendu cinq années avant d'engager son action en paiement contre les associés et d'avoir bénéficié d'un taux d'intérêt avantageux, ce comportement n'étant pas en soi constitutif d'une faute générateur d'un préjudice ce d'autant que seul l'intérêt au taux légal est dû depuis le 10 avril 2009.

 

Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la banque à l'encontre de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z], ce dernier point n'étant pas en débat devant la cour.

 

M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z], en leur qualité d'associés à part égale de la société SCCV [Z], seront condamnés chacun au paiement de la somme de 96 896,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012 compte tenu de la suspension du cours de intérêts durant la procédure collective.

 

La capitalisation des intérêts étant de droit, elle sera ordonnée à compter de la présente décision.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 12 novembre 2019 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée par la banque à l'encontre de M. [U] [J] et de Mme [R] [J] née [Z].

 

Statuant à nouveau,

 

Condamne M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] à payer chacun à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Finistère la somme de 96 896,16 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2012.

 

Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la présente décision.

 

Condamne in solidum M. [U] [J] et Mme [R] [J] née [Z] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

 

LE GREFFIER.                                                           LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07932
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07932 ?
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