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13/01/2023 | FRANCE | N°19/07824

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 19/07824


2ème Chambre





ARRÊT N° 12



N° RG 19/07824 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJRX





(1)







SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST



C/



M. [C] [M]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

-Me Emmanuelle BALK-NICOL

AS

-Me Arnaud GAONAC'H











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIE...

2ème Chambre

ARRÊT N° 12

N° RG 19/07824 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJRX

(1)

SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST

C/

M. [C] [M]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Emmanuelle BALK-NICOLAS

-Me Arnaud GAONAC'H

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 Novembre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST venant au droit du CREDIT MARITIME BRETAGNE NORMANDIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS de la SELARL BALK-NICOLAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉ :

Monsieur [C] [M]

né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant offre acceptée le 21 août 2010, la société Crédit maritime Bretagne Normandie a consenti à M. [C] [M] un prêt immobilier d'un montant de 133 369 euros remboursable en 300 mensualités outre un prêt à taux zéro d'un montant de 15 200 euros remboursable en 72 mensualités. L'emprunteur a adhéré à l'assurance collective souscrite par la banque auprès de la société GAN couvrant les risques décès, perte totale et irréversible d'autonomie et arrêt de travail.

 

M. [C] [M] a été placé en invalidité à compter du 1er mai 2017. Suivant correspondance en date du 1er août 2017, la société d'assurance l'a informé que le service des prestations cesserait lorsque 36 mensualités de remboursement auraient été prises en charge s'agissant d'un prêt accordé à un travailleur non salarié.

 

Suivant acte d'huissier en date du 24 mai 2018, M. [C] [M] a assigné la société Crédit maritime Bretagne Normandie devant le tribunal de grande instance de Quimper.

 

Suivant acte d'huissier en date du 27 novembre 2018, M. [C] [M] a assigné la société Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la société Crédit maritime Bretagne Normandie devant le tribunal de grande instance de Quimper.

 

Les instances ont été jointes.

 

Suivant jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :

 

Condamné la banque à payer à M. [C] [M] en réparation de sa perte de chance une indemnité de 58 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Condamné la banque à payer à M. [C] [M] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamné la banque aux dépens avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

 

Suivant déclaration en date du 4 décembre 2019, la société Banque populaire Grand Ouest a interjeté appel.

 

En ses dernières conclusions en date du 6 septembre 2022, elle demande à la cour de :

 

Vu l'article 117 du code de procédure civile,

Vu l'article 1103 du Code civil,

 

Déclarer son appel recevable.

Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.

En conséquence,

Infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [C] [M] en réparation de sa perte de chance une indemnité de 58 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision.

Dire qu'elle n'a pas manqué à son obligation d'information à l'égard de M. [C] [M].

Condamner M. [C] [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le condamner aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 1er septembre 2022, M. [C] [M] demande à la cour de :

 

Vu l'article 1147 du code civil ancien applicable au litige,

 

Confirmer le jugement déféré.

En conséquence, débouter la banque de son appel ainsi que de l'ensemble de ses prétentions.

Y ajoutant,

Condamner la banque à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

La société Banque populaire Grand Ouest fait valoir que M. [C] [M] était parfaitement informé de la clause de limitation de la garantie en cas d'invalidité puisque la notice d'information qui lui a été remise était parfaitement explicite à cet égard. Elle considère qu'elle a satisfait à son obligation de conseil en matière d'assurance. Elle ajoute que la perte de chance est définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Elle considère que M. [C] [M] ne rapporte la preuve que d'une perte de chance hypothétique puisqu'il ne démontre pas qu'il aurait pu conclure en 2010 un contrat d'assurance plus adapté à son statut professionnel et à sa situation personnelle. Elle critique la décision du premier juge qui ne serait pas motivée quant à l'évaluation de l'indemnité allouée à M. [C] [M].

 

M. [C] [M] fait valoir que la banque a engagé sa responsabilité en ne le conseillant pas ou en ne l'informant pas de manière adéquate au moment de l'adhésion au contrat d'assurance collective. Il indique qu'il pensait être assuré pour toute la durée du contrat. Il relève que la clause dont la banque se prévaut est quasiment illisible dans le document qui est produit et que l'obligation de conseil ne s'arrête pas à la remise d'une note d'information. Il soutient que l'assurance proposée était inadaptée à sa situation et que son préjudice s'analyse en une perte de chance de ne pas avoir pu solliciter une autre compagnie d'assurance qui aurait pu le couvrir au-delà de 36 mensualités. Il ajoute que son préjudice a pu être évalué au regard des sommes restant dues au titre du prêt à la somme de 115 926,68 euros. Il précise que ses revenus ne lui permettent pas de faire face à la charge d'emprunt.

 

Comme relevé par le premier juge, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. La banque ne justifie pas avoir attiré l'attention de M. [C] [M] sur le fait que les garanties souscrites étaient particulièrement limitées dans le temps alors qu'il pouvait naturellement s'attendre à ce qu'elles permettent le remboursement des mensualités du prêt sur toute sa durée. M. [C] [M] est fondé à rechercher la responsabilité de la banque qui s'est abstenue de souligner les limites de la garantie procurée par le contrat de groupe et son intérêt à souscrire une garantie plus étendue compte tenu de sa profession et de la durée du prêt souscrit.

 

M. [C] [M] fait valoir que s'il avait souscrit une garantie adaptée, il aurait bénéficié d'une prise en charge des mensualités de remboursement du prêt et il chiffre son préjudice à la somme de 115 926,68 euros. Il n'est pas fondé à réclamer la réparation intégrale de son préjudice alors qu'il n'est pas démontré que parfaitement informé, il aurait pu souscrire une assurance effective et efficace couvrant l'intégralité de son préjudice et supporter le paiement des primes correspondantes. Son préjudice s'analyse comme une perte de chance et il convient d'approuver le premier juge en ce qu'il a fixé les dommages et intérêts devant lui revenir à la somme de 58 000 euros, soit 50 % en l'encours du prêt.

 

Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner la banque à payer à M. [C] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

Elle sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

La cour,

 

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 5 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

 

Y ajoutant,

 

Condamne la société Banque populaire Grand Ouest venant aux droits de la société Crédit maritime Bretagne Normandie à payer à M. [C] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.

 

La condamne aux dépens de la procédure d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07824
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07824 ?
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