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13/01/2023 | FRANCE | N°19/07687

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 19/07687


2ème Chambre





ARRÊT N° 11



N° RG 19/07687 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJCA





(3)







CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE



C/



Mme [K] [P]

M. [E] [Y]



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :
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à :

- Me Cyril DUBREIL

- Me André RAIFFAUD











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assess...

2ème Chambre

ARRÊT N° 11

N° RG 19/07687 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QJCA

(3)

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

C/

Mme [K] [P]

M. [E] [Y]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Cyril DUBREIL

- Me André RAIFFAUD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTI QUE VENDEE

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉS :

Madame [K] [P]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [E] [Y]

né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant 2011 et 2012, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée ( ci-après le Crédit agricole) a consenti à Mme [K] [P] et M. [E] [Y] les crédits à la consommation suivants :

- le 14 mai 2011, un prêt n°73053442660 d'un montant de 17 000 euros remboursable en 73 mensualités,

- le 12 septembre 2012, un prêt n°73061741131 d'un montant de 6 000 euros remboursable sur une durée de 60 mois,

- le 10 octobre 2012 un prêt à la consommation n°73062168403 d'un montant de 12 000 euros remboursable en 84 mensualités.

A la suite de plusieurs échéances impayées et en l'absence de toute régularisation, le Crédit agricole a fait assigner Mme [P] et M. [Y], en paiement des sommes dues, devant le tribunal d'instance de Nantes, par acte d'huissier en date du 23 octobre 2014.

Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal d'instance a considéré que la déchéance du terme n'avait pas été pas valablement prononcée par la banque, faute de mise en demeure préalable. Il a condamné Mme [P] et M. [Y] au paiement des échéances échues. La banque a été condamnée à payer aux emprunteurs la somme de 33 643 euros à titre de dommages-intérêts.

Après compensation des sommes respectivement dues par les parties, le Crédit agricole s'est acquitté du paiement de la somme de 25 324,36 euros.

Entretemps, à la suite de la saisine de la commission de surendettement, Mme [P] a bénéficié de 24 mois de suspension de l'exigibilité de ses dettes du 31 mai 2014 au 31 mai 2016. A l'issue de ce moratoire, elle n'a pas repris les paiements. M. [Y] ne s'est pas davantage manifesté.

Après trois mises en demeure par acte d'huissier aux consorts [P] - [Y] restées vaines, le Crédit agricole a prononcé la déchéance des prêts par courrier recommandé du 22 novembre 2016.

Par acte d'huissier en date du 11 mai 2018, le Crédit agricole a fait assigner en paiement des sommes lui restant dues, Mme [P] et M. [Y] devant le tribunal d'instance de Nantes.

Par jugement en date du 5 novembre 2019, le tribunal a :

- dit que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée irrecevable en sa demande du fait de l'autorité de la chose jugée,

- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux dépens,

- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à l'avocat de Mme [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 2° du code de procédure civile,

- dit que si l'avocat de Mme [P] recouvre la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; s'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat,

- condamné la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 alinéa 1 1° du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 28 novembre 2019, le Crédit agricole a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 mars 2020, il demande à la cour de :

Vu les articles 1103,1231-1 et 1224 du code civil,

Vu l'article 1355 du code civil,

- confirmer le jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a débouté les consorts [P]-[Y] de leur demande en dommages-intérêts pour défaut de mise en garde et de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée irrecevable en sa demande du fait de l'autorité de la chose jugée,

condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée aux entiers dépens et à 1000 euros d'article 700 au bénéfice de l'avocat de Mme [P] et 1 000 euros d'article 700 pour M. [Y],

En conséquence, jugeant à nouveau :

- débouter les consorts [Y] et [P] de leurs demandes, fins et conclusions,

- déclarer recevable et bien fondées les demandes de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée,

- condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 13 284,34 euros en principal suivant décompte des sommes dues arrêté au 12 octobre 2018 au titre du prêt n°73053442660, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,53 % sur la somme de 12 761,04 euros à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 novembre 2016,

- condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 4 840,20 euros en principal suivant décompte des sommes dues arrêté au 12 octobre 2018 au titre du prêt n°73061741131, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,74 % sur la somme de 4840,20 euros à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 novembre 2016,

- condamner solidairement M. [E] [Y] et Mme [K] [P] au paiement de la somme de 14 220,06 euros en principal suivant décompte des sommes dues arrêté au 12 octobre 2018 au titre du prêt n°73062168403, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,69 % sur la somme de 11 281,43 euros à compter de cette date jusqu'à parfait paiement ainsi que les intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 4 novembre 2016,

A titre subsidiaire,

-condamner les consorts [Y] et [P] à régler à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 25 324,356 euros indûment perçue par chèque Carpa en novembre 2016,

En toute hypothèse,

- condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [Y] aux dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 février 2020, Mme [P] et M. [Y] demandent à la cour de :

Vu les articles 1231-1, 1240, 1290,1355 du code civil, l'article 700 du code de procédure civile, l'article L. 311-52 du code de la consommation, l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

- débouter purement et simplement le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a dit la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée irrecevable en sa demande du fait de l'autorité de la chose jugée,

- confirmer le jugement du 5 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à verser au conseil de Mme [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celle de 1 000 euros à M. [Y] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- constater que le crédit agricole est forclos dans sa demande de condamnation, les premiers incidents de paiement datant des mois d'avril, mai et octobre 2013,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à Mme [P] et M.[Y] la somme de 30 727, 37 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la perte de chance outre les intérêts au taux légal, à compter de la décision à intervenir,

- condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à Mme [P] et M. [Y] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner le Crédit agricole à verser à M. [Y] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le Crédit agricole à verser Maître [G] [R], en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 5 000 euros,

- condamner le Crédit agricole aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 23 juin 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l'action en paiement du Crédit agricole :

Par jugement du 5 septembre 2016, le tribunal d'instance de Nantes, saisi d'une demande en paiement par le Crédit agricole au titre des trois prêts consentis à Mme [P] et M. [Y], a considéré, qu'en l'absence de mise en demeure préalable contractuellement exigée pour chacun des trois prêts, la banque ne pouvait se prévaloir de la déchéance du terme de sorte qu'elle ne pouvait solliciter que le paiement des échéances échues au jour de l'audience, soit le 10 mai 2016. Il a donc condamné solidairement Mme [K] [P] et M. [E] [Y] au paiement des sommes de :

- 4 013,24 euros avec intérêts au taux de 5,53 % à compter du 10 mai 2016,

- 2 434,25 euros avec intérêts au taux de 4,74 % à compter du 10 mai 2016,

- 1 516,19 euros avec intérêts au taux de 5,69 % à compter du 10 mai 2016.

Par ailleurs, estimant que le Crédit agricole avait manqué à son devoir de mise en garde, il l'a condamné à payer à M. [Y] et Mme [P], la somme de 33 463 euros à titre de dommages-intérêts.

Par ordonnance en date du 25 novembre 2016, le tribunal a rejeté la requête présentée par la banque en rectification d'erreur matérielle entachant le jugement rendu le 5 septembre 2016 au motif que la demande démontrait qu'il s'agissait d'un réexamen au fond du dossier relevant d'une voie de recours.

Aucun appel n'a toutefois été interjeté à l'encontre du jugement rendu le 5 septembre 2016 qui est donc définitif et irrévocable. Le Crédit agricole a d'ailleurs exécuté la décision en versant, après compensation avec les sommes auxquelles les emprunteurs ont été condamnés, la somme de 25 324,36 euros à Mme [P] et M. [Y] par chèque Carpa.

Se prévalant de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances des prêts après le jugement du 5 septembre 2016, le Crédit agricole leur a signifié, par acte d'huissier en date du 4 novembre 2016, une mise en demeure de procéder au paiement des sommes dues au 3 novembre 2016, pour chaque prêt, sous huitaine. Par courrier en date du 14 novembre 2016 notifié par acte d'huissier du 22 novembre 2016, il a prononcé la déchéance du terme pour chaque prêt.

Pour déclarer irrecevable la demande en paiement du Crédit agricole, formée par assignation en date du 11 mai 2018, après nouvelle déchéance du terme des trois prêts, le tribunal a estimé que l'événement nouveau constitué par la persistance des impayés après le premier jugement, ne pouvait être invoqué par la banque qui avait négligé d'accomplir une diligence en temps utile.

Le Crédit agricole soutient en appel, que le premier jugement n'ayant pas ordonné la résiliation judiciaire des contrats de prêts, ceux-ci se sont poursuivis. Il souligne que la seconde assignation en paiement, effectuée par acte d'huissier en date du 11 mai 2018, concerne de nouveaux impayés après le jugement du 5 septembre 2016 et que la compensation avec la somme allouée à titre de dommages-intérêts n'a été effectuée qu'avec les échéances échues.

Le Crédit agricole sollicite donc la condamnation en paiement de Mme [P] et M. [Y] aux sommes exigibles, à titre principal, en application de la déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2016 après mise en demeure, ou à titre subsidiaire, après résiliation des prêts pour manquements des emprunteurs à leur obligation de remboursement.

Mme [P] et M. [Y] soutiennent que le Crédit agricole ne pouvait saisir à nouveau la juridiction en paiement des mêmes prêts à la consommation, en régularisant la déchéance du terme. Ils font valoir également que la condamnation prononcée à titre de dommages-intérêts correspond à 95 % à la somme réclamée en paiement par la banque en prenant en compte la déchéance du terme et les sommes échues et à échoir. Ils en concluent que la compensation s'est opérée également avec les échéances à échoir de sorte que par le paiement effectué, la banque a mis un terme aux trois contrats de prêt. Ils ajoutent que le Crédit agricole ne peut soutenir que les prêts se sont poursuivis alors même qu'il a considéré, dans son assignation du 23 octobre 2014, que ces contrats n'avaient plus d'existence et étaient immédiatement remboursables.

Mais l'autorité de la chose jugée n'ayant lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans le dispositif de la décision, l'autorité de la chose jugée par jugement du 5 septembre 2016 ne porte que sur la condamnation des emprunteurs au paiement des échéances impayées au 10 mai 2016 et la condamnation de la banque au paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde. La compensation de la somme due par le Crédit agricole ne pouvait s'effectuer qu'avec la condamnation de Mme [P] et de M. [Y] au paiement des échéances impayées au 10 mai 2016.

Compte tenu du jugement définitif du 5 septembre 2016 et de la suspension d'exigibilité pour 24 mois dont a bénéficié Mme [P] à compter du 31 mai 2014, les emprunteurs demeuraient donc redevables des échéances à échoir à partir du 5 juin 2016 pour les trois prêts, la déchéance du terme n'étant pas valablement intervenue.

M [Y] soutient toutefois que la nouvelle action en paiement de la banque est forclose à son égard pour avoir été menée plus de deux ans après les premiers incidents de paiement d'avril, mai et octobre 2013.

Mais les échéances non régularisées d'avril, mai et octobre 2013 jusqu'au 10 mai 2016 ont été payées par compensation avec la somme octroyée à titre de dommages-intérêts le 14 novembre 2016 en exécution du jugement du 5 septembre 2016. Il s'ensuit que l'action du Crédit agricole engagée par assignation du 11 mai 2018 est recevable.

Sur le paiement des sommes dues :

La validité de la déchéance du terme prononcée le 22 novembre 2016, après mise en demeure préalable, n'est pas remise en cause. Il n'est pas davantage contesté que les débiteurs n'ont pas repris le paiement des échéances dues à partir du mois de juin 2016. Par ailleurs, Mme [P] et M. [Y] qui contestent les décomptes produits par la banque, ne justifient nullement des paiements qu'ils ont effectués en exécution des prêts depuis la mise à disposition des fonds, ni ne démontrent l'irrégularité alléguée des décomptes produits par le Crédit agricole. Il y a lieu de constater que celui-ci a procédé à la déduction des échéances échues réglées par compensation et a tenu compte de la suspension d'exigibilité dont Mme [P] a bénéficié.

En conséquence, les sommes réclamées par la banque au titre des différents prêts sont dues par les intimés. Il convient donc de les condamner solidairement, selon décomptes arrêtés au 12 octobre 2018, au paiement des sommes suivantes :

- 14 220,06 euros, au titre du prêt n°73062168403, et dans la limite de 12 965,08 euros pour Mme [P],

- 13 284,34 euros, au titre du prêt n°73053442660, dans la limite de 12 107,02 euros pour Mme

[P],

- 4 840,20 euros au titre du prêt n°73061741131, et dans la limite de 3 933,89 euros pour Mme [P].

Sur les demandes en dommages-intérêts de Mme [P] et de M. [Y] :

La demande en dommages-intérêts formée par Mme [P] et M. [Y] à raison du comportement fautif de la banque pour ne pas avoir attiré leur attention sur les risques d'endettement encourus à l'occasion des prêts consentis se heurte à l'autorité de la chose jugée du jugement du 5 septembre 2016 qui a statué sur la demande des emprunteurs en y faisant droit. Elle est donc irrecevable.

Il convient de débouter Mme [P] et M. [Y] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive qui apparaît sans fondement dès lors qu'il a été fait droit à la demande en paiement de la banque.

Sur les autres demandes :

Mme [P] et M. [Y] qui succombent en leurs demandes, supporteront la charge des dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Crédit agricole les frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés à l'occasion de l'instance d'appel. Aussi, Mme [P] et M. [Y] seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de Nantes le 5 novembre 2019,

Statuant à nouveau,

Dit l'action en paiement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée recevable,

Condamne M [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 13 284,34 euros, au titre du prêt n°73053442660, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,53 % sur la somme de 12 761,04 euros à compter du 12 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2016, et Mme [K] [P] solidairement dans la limite de 12 107, 02 euros,

Condamne M [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 4 840,20 euros, au titre du prêt n°73061741131, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,74 % à compter du 12 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement et Mme [K] [P] solidairement dans la limite de 3 933,89 euros,

Condamne M [E] [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 14220,06 euros, au titre du prêt n°73062168403, outre les intérêts au taux conventionnel de 5,69 % sur la somme de 11 281,43 euros à compter du 12 octobre 2018 jusqu'à parfait paiement et au taux légal pour le surplus à compter du 4 novembre 2016, et Mme [K] [P] solidairement dans la limite de 12 965,08 euros,

Dit la demande en dommages-intérêts formée par Mme [P] et M. [Y] sur le fondement de la perte de chance irrecevable,

Déboute Mme [P] et M. [Y] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum Mme [P] et M. [Y] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [P] et M. [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07687
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07687 ?
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