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13/01/2023 | FRANCE | N°19/07617

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 13 janvier 2023, 19/07617


2ème Chambre





ARRÊT N°3



N° RG 19/07617

N° Portalis DBVL-V-B7D-QIYM













CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE



C/



M. [M] [I]



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me

NAUX

- Me PELLETIER



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Asse...

2ème Chambre

ARRÊT N°3

N° RG 19/07617

N° Portalis DBVL-V-B7D-QIYM

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

C/

M. [M] [I]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me NAUX

- Me PELLETIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Octobre 2022

devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Janvier 2023, après prorogation par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉ :

Monsieur [M] [I]

né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte en date du 1er juin 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée a fait assigner M. [M] [I] devant le tribunal d'instance de Nantes aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des causes impayées d'un emprunt de la somme de 24 000 euros consenti le 21 août 2012.

Par jugement du 15 octobre 2019 le tribunal d'instance de Nantes a déclaré le Crédit agricole irrecevable en son action du fait de la forclusion et l'a condamné aux dépens.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 13 juillet 2022, elle demande de :

Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

Recevoir la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée en ses demandes et l'y déclarant bien fondée,

A titre principal,

Condamner M. [M] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée, au titre du contrat de prêt n°00079793612D1D, la somme de 26 718,96 euros avec intérêts au taux de 2,70 % à compter de la mise en demeure du 28 septembre 2017.

Ordonner la capitalisation des intérêts,

A titre subsidiaire

Débouter M. [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [M] [I] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme globale de 20 745,89 euros correspondant au capital restant dû au titre de la répétition de l'indu.

En tout état de cause :

Condamner M. [M] [I] au paiement d'une somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 Code de Procédure Civile,

Condamner M. [M] [I] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2022, M. [I] demande de :

A titre principal,

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Subsidiairement,

Déclarer l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée prescrite à hauteur de 18 000 euros.

Limiter le montant des sommes hypothétiquement dues à la somme de 2 745,89 euros,

A titre infiniment subsidiaire,

Déchoir la banque de son droit à percevoir les intérêts de l'emprunt,

En toute hypothèse,

Condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros directement entre les mains de la SELARL ASKE 3 sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Subsidiairement,

Débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [I] fait grief au jugement d'avoir fait droit au demandes de la banque alors que cette dernière ne produit pas l'offre préalable de crédit ; qu'elle ne fait pas la preuve de l'existence du contrat dans les conditions de l'article 1341 du code civil ; qu'elle ne produit pas davantage de commencement de preuve par écrit émanant de sa part. Il fait ainsi grief au premier juge d'avoir renversé la charge de la preuve en se fondant sur les documents établis par la banque.

Il est constant que la banque ne produit pas aux débats l'offre préalable de prêt du 21 août 2012 expliquant avoir égaré le document.

Mais il convient de constater que la banque produit aux débats le tableau d'amortissement du prêt n°00079793612 ainsi que les relevés du compte courant ouvert par M. [I] sous le n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de à l'agence de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée sur la période allant du 26 juin 2012 au 24 février 2017.

Il sera constaté ainsi qu'il a été retenu par le premier juge que ces relevés du compte personnel de M. [I] permettent de constater le versement au crédit du compte de la somme de 24 000 euros sous forme de 14 déblocages de fonds référencés pour chacun sous le libellé 'réalisation prêt 00079793612".

Ces mêmes relevés permettent constater qu'ont été portés au débit du compte les échéances de remboursement qui ont été acquittées du 30 août 2012 au mois d'août 2016 et qui portaient le libellé de 'Echéance prêt 00079793612"

Il apparaît ainsi qu'en contrepartie des remises de fonds, M. [I] a procédé pendant plusieurs années et sans contestation au paiement des échéances de ce prêt régulièrement identifiées et portées comme telles au débit de son compte.

Il ressort ainsi suffisamment de la remise des fonds par la banque et des remboursements d'échéances par M. [I] la preuve du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à M. [I] et le jugement sera confirmé à ce titre.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée fait grief au jugement de l'avoir déclarée forclose en sa demande pour avoir engagé son action plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.

S'agissant de l'imputation des échéances, le tribunal a considéré que la banque ne justifiait pas de ce que M. [I] bénéficiait d'une autorisation de découvert ainsi que soutenu par la banque.

M. [I] soutient en cause d'appel qu'il ne disposait d'aucune autorisation de découvert sur son compte courant.

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées, au titre d'un crédit à la consommation, à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être, à peine de forclusion, formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Il est en outre de principe qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue ou quand cette autorisation est dépassée.

Il convient sur ce dernier point de constater que les relevés du compte de M. [I] portaient explicitement mention d'un découvert autorisé de 450 euros avec mention du taux d'intérêt applicable et mention du taux applicable en cas de dépassement de découvert en compte.

Pour faire la démonstration de ce qu'il ne disposait d'aucun découvert autorisé, M. [I] expose à titre d'exemple que le 29 janvier 2014, la banque a prélevé des frais de commission d'intervention d'un montant de 11,70 euros alors même qu'à cette date son compte n'était débiteur que de la somme de 208,17 euros.

L'examen du relevé de compte considéré fait apparaître qu'à la date du 29 janvier 2014, le solde du compte était débiteur de la somme de 787,83 euros ; que la commission d'intervention de 11,70 euros débitée le 30 janvier en suite d'un prélèvement impayé au 29 janvier 2014 a fait l'objet d'une ristourne le 30 janvier 2014 en suite d'une remise d'une somme de 1 000 euros par chèque ce même jour replaçant le compte en position créditrice et non débitrice de la somme de 208,17 euros.

Les opérations ainsi portées ne contredisent aucunement l'effectivité de l'autorisation de découvert consentie à M. [I] à hauteur de 450 euros telle que mentionnée de manière explicite sur les relevés de son compte alors même que le débit de son compte était supérieur au découvert autorisé à la date de l'opération litigieuse.

Il en résulte que les prélèvements sur le compte débiteur opérés dans la limite de l'autorisation de découvert de 450 euros consentie à M. [I] ne sauraient être regardés comme caractérisant un incident de paiement. Il en va différemment s'agissant des prélèvements effectués en dépassement du découvert autorisé le tribunal ayant rappelé à bon droit qu'il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai de forclusion tel que fixé par l'article L. 311-52 ancien du code de la consommation dans sa rédaction applicable.

La banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 28 septembre 2017 se prévalant d'un premier incident non régularisé le 30 septembre 2016.

Il ressort de l'examen des relevés du compte et du décompte produit par la banque qu'antérieurement à cette date, 15 échéances avaient été prélevées par dépassement du découvert autorisé de 450 euros. Ces incidents de paiement n'ont été régularisés que par les prélèvements réguliers des échéances postérieures, peu important que ce solde du compte ait été replacé dans les trois mois dans la limite du découvert autorisé puisqu'une convention tacite de découvert distincte, fût-elle de courte durée, est incompatible avec la conclusion préalable d'une convention expresse de découvert d'un montant déterminé.

Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 30 juin 2015 de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée est forclose en son action engagée par assignation du 1er juin 2018 comme ayant été délivrée plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé prévu à l'article L. 311-52 du code de la consommation.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée irrecevable.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la selarl Aske 3 une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700- 2ème du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 octobre 2019 par le tribunal d'instance de Nantes.

Y ajoutant

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée à payer à la selarl Aske 3 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée aux dépens.

Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/07617
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;19.07617 ?
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