6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07811 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJRF
Mme [Y] [K] épouse [U]
C/
M. [L] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Novembre 2022 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANTE :
Madame [Y] [K] épouse [U]
née le 07 Septembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle CELERIER de la SELARL CELERIER, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [L], [C], [E] [U]
né le 25 Janvier 1971 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Me Corinne DEMIDOFF, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
[...]
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision déférée en ses dispositions contestées, à l'exception de celles relatives aux dépens de première instance et aux frais de première instance non compris dans les dépens ;
Rejette, sous réserve des demandes liées aux frais et dépens, les demandes autres ou plus amples de Madame [K] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés se rapportant aux frais et dépens de première instance,
Condamne Monsieur [U] au paiement à Madame [K] de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés en première instance ;
Laisse les dépens de première instance à la charge de Monsieur [U] ;
Ajoutant à la décision déférée,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais non compris dans les dépens et engagés en appel ;
Ordonne le partage par moitié entre les parties des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,