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10/01/2023 | FRANCE | N°21/07249

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 10 janvier 2023, 21/07249


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 21/07249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHC2













M. [I] [X]



C/



Mme [D] [K]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





COMPO

SITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lor...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/07249 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SHC2

M. [I] [X]

C/

Mme [D] [K]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Octobre 2022 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :

Monsieur [I] [X]

né le 28 Avril 1962 à SAINT CLAUDE (97120)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [D], [O], [Y], [Z] [K]

née le 24 Février 1966 à MONTREAL (CANADA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Laurianne BOUZOU de l'AARPI SABEL, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 22/0045 du 21/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [K] et Monsieur [I] [X] ont vécu en concubinage de 2013 à 2015.

Suivant acte dressé le 13 juin 2013 par Maître [N], Notaire à [Localité 7], ils ont acquis en indivision une maison d'habitation située [Adresse 5] pour un prix de 158 000 € net vendeur, cette acquisition ayant été réalisée à concurrence de 39/70ème en pleine propriété pour Madame [K] et à concurrence de 31/70ème en pleine propriété pour Monsieur [X].

L'acquisition a été financée par la souscription de deux emprunts auprès de la Banque Postale pour un capital total de 155 000 € réparti de la façon suivante :

- prêt numéro 2013 A 42 M 91 E/00002 d'un montant de 72 770 € remboursable sur 177 mois,

- prêt numéro 2013 A 42 M 91 E/00002 d'un montant de 82 230 € remboursable sur 107 mois.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2019, Madame [K] a fait assigner Monsieur [X] devant le juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de RENNES qui, par jugement en date du 20 mai 2021, a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [K] et Monsieur [X],

- commis Maître [R] [E], Notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il serait remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 5],

- débouté en conséquence, Monsieur [X] de sa demande en fixation de l'évaluation du bien indivis à la somme de 165 000 €,

- débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer la date de jouissance divise à la date du jugement,

- dit que Monsieur [X] était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 5] depuis le mois d'août 2016 à la date du jugement,

- dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 5], moyennant l'application d'un taux de réfaction de 20% au titre de son occupation précaire,

- constaté la proposition de Monsieur [X] de racheter les droits indivis de Madame [K] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 5],

- fixé les droits à créance de Monsieur [X] envers l'indivision à hauteur de :

20 348, 37 € au titre de l'apport personnel de Monsieur [X] dans l'acquisition du bien indivis,

4 288,55 € au titre des premières échéances d'emprunts en juillet 2013,

3 733 € au titre du paiement des taxes foncières entre 2016 et 2019,

1 819 € au titre du paiement des taxes d'habitation et contribution à l'audiovisuel depuis 2016,

- dit que Monsieur [X] était créancier envers l'indivision au titre des échéances de prêt qu'il acquitte seul depuis août 2016,

- dit que le notaire désigné devrait déterminer le montant des échéances assumées par Monsieur [X] à compter de cette date,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1 298, 95 € au titre des frais de renégociation des emprunts souscrits par les coïndivisaires pour l'acquisition du bien indivis,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1 152, 27 € au titre des échéances d'emprunts immobiliers du mois d'août 2015,

- dit que Madame [K] était créancière envers l'indivision, au titre du prêt bancaire qu'elle avait assumé à 50 % entre juin 2013 et juillet 2016, et fixé son droit de créance à ce titre envers l'indivision à la somme de 2 334,60 €,

- dit que Madame [K] était créancière envers l'indivision, au titre de l'ensemble des travaux d'amélioration du bien immobilier qu'elle avait assumés et dont le notaire désigné fixerait la somme selon justificatifs produits par Madame [K] et confortés par ses relevés de compte,

- débouté Madame [K] de sa demande tendant à dire qu'elle était créancière envers l'indivision au titre du surplus de la taxe d'habitation acquittée entre 2013 et 2015,

- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [K] une somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1990,

- condamné Monsieur [X] aux entiers dépens,

- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration en date du 18 novembre 2021, Monsieur [I] [X] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle :

- l'a débouté de sa demande en fixation de l'évaluation du bien indivis à la somme de 165 000 €,

- l'a débouté de sa demande tendant à fixer la date de la jouissance divise à la date du jugement,

- l'a dit redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien [Adresse 5] depuis le mois d'août 2016 à la date du jugement,

- l'a débouté de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1 298,95 € au titre des frais de renégociation des emprunts souscrits,

- l'a débouté de sa demande au titre d'une créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1.152,27 € pour des échéances d'emprunts immobiliers du mois d'août 2015,

- a dit Madame [K] créancière envers l'indivision au titre du prêt bancaire qu'elle a assumé 50 % entre juin 2013 et juillet 2016 et fixé son droit de créance à ce titre envers l'indivision à la somme de 2 334,60 €,

- a dit Madame [K] créancière envers l'indivision au titre de l'ensemble des travaux d'amélioration du bien immobilier qu'elle a assumés et dont le notaire désigné fixera la somme,

- a fixé son droit à créance envers l'indivision à hauteur de 3 733 € au titre du paiement de taxes foncières entre 2016 et 2019 et 1 819 € au titre du paiement des taxes d'habitation et contribution à l'audiovisuel depuis 2016,

- l'a condamné à payer à Madame [K] une somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 et l'a condamné aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, Monsieur [X] demande à la Cour de :

- réformer le jugement dont appel,

statuant à nouveau,

- ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision entre lui et Madame [K],

- désigner Maître [R] [E], Notaire à [Localité 6], pour procéder à l'établissement des comptes d'indivision, aux opérations de partage et établir l'acte de liquidation en conséquence,

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir,

- ordonner la licitation de l'immeuble sis [Adresse 5]) sur la base d'une mise à prix de 180 000 €,

- débouter Madame [K] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision,

- fixer ses droits à créance sur l'indivision, à hauteur de :

20 348,37 € au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien indivis,

4 288,55 € au titre des premières échéances d'emprunts en juillet 2013,

1 152,27 € au titre des échéances d'emprunts immobiliers du mois d'août 2015,

62 003,88 € au titre des échéances de prêts qu'il acquitte seule depuis juin 2016, sauf à parfaire,

1 298,95 € au titre des frais de renégociation des emprunts souscrits par les co-indivisaires pour l'acquisition du bien indivis,

5 700 € au titre du paiement des taxes foncières depuis 2015, sauf à parfaire,

2 372 € au titre du paiement des taxes d'habitation et contributions à l'audiovisuel depuis 2016,

- débouter Madame [K] de sa demande en indemnité d'occupation depuis le 13 août 2016,

à titre subsidiaire,

- dire que cette indemnité ne serait due qu'à compter du mois de décembre 2016 pour s'arrêter au 1er janvier 2017 et ordonner la compensation entre les créances d'indivision qui lui sont dues et l'indemnité d'occupation dont il pourrait être éventuellement redevable,

- débouter Madame [K] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2022, Madame [K] demande à la Cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ses dispositions, sauf en ce qu'il :

a fixé les droits à créance de Monsieur [X] envers l'indivision à hauteur de 4 288,55 € au titre des premières échéances d'emprunts en juillet 2013,

a dit qu'elle est créancière envers l'indivision au titre du prêt bancaire qu'elle a assumé à 50 % entre juin 2013 et juillet 2016 et fixé son droit de créance à ce titre envers l'indivision à la somme de 2 334,60 €,

l'a déboutée de sa demande tendant à dire qu'elle est créancière envers l'indivision au titre du surplus de la taxe d'habitation acquittée entre 2013 et 2015,

- dire et juger qu'elle est recevable en son appel incident,

y faisant droit,

- dire qu'elle est créancière envers l'indivision au titre du surplus de la taxe d'habitation acquittée entre 2013 et 2015,

- dire qu'elle est créancière envers l'indivision au titre du prêt bancaire qu'elle a assumé à 50 % entre juin 2013 et août 2016 à hauteur de 2 809,58 €,

en tout état de cause,

- débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes contraires,

- condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] une somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991,

- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

Ces dernières conclusions des parties sont expressément visées pour complet exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.

En cours de délibéré les parties ont été invitées à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel incident de Madame [K], eu égard à la rédaction du dispositif de ses premières conclusions d'intimée et appelante incidente.

MOTIFS

I - Sur l'appel principal de Monsieur [X] et sur son effet dévolutif

La Cour observe qu'au dispositif de ses dernières conclusions sus-visées, Monsieur [X] demande à la cour, réformant l'appel et statuant à nouveau, notamment :

- d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision entre lui et Madame [K],

- de désigner Maître [R] [E], Notaire à [Localité 6], pour procéder à l'établissement des comptes d'indivision, aux opérations de partage et établir l'acte de liquidation

- fixer la date de jouissance divise à la date la plus proche du partage à intervenir,

- débouter Madame [K] de ses demandes de créances à l'encontre de l'indivision,

- fixer ses droits à créance sur l'indivision, à hauteur de :

20 348,37 € au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien indivis,

4 288,55 € au titre des premières échéances d'emprunts en juillet 2013.

Or, le premier juge a précisément ordonné les mesures ainsi sollicitées, portant sur l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l'indivision, sur la désignation pour y procéder de Maître [R] [E], sur la date de jouissance divise et sur la fixation des droits de Monsieur [X] sur l'indivision tant au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien indivis qu'au titre des premières échéances d'emprunts en juillet 2013.

De même la décision déférée a, sur les créances invoquées par Madame [K], débouté celle-ci de sa demande tendant à la dire créancière envers l'indivision au titre du surplus de la taxe d'habitation acquittée entre 2013 et 2015.

En toute hypothèse Monsieur [X] n'a, dans sa déclaration d'appel, critiqué expressément aucune des dispositions précitées du jugement déféré, à l'exception de celle l'ayant débouté de sa demande tendant à fixer la date de jouissance divise à la date du jugement. Aussi et sous réserve de la date de jouissance divise, aucun effet dévolutif n'a opéré sur l'ensemble de ces dispositions par l'appel principal de Monsieur [X].

Sur la date de jouissance divise, le premier juge a retenu qu'une jouissance divise à la date du jugement, ainsi que le sollicitait Monsieur [X] en première instance, n'apparaissait pas plus favorable à la réalisation de l'égalité. Le premier juge a en conséquence laissé, en application de l'article 829 du Code de procédure civile, la jouissance divise à la date la plus proche du partage. C'est précisément cette date qu'à hauteur d'appel Monsieur [X] demande d'adopter. La Cour ne pourra donc que confirmer de ce chef la décision déférée.

Pour le surplus des dispositions précitées dans le présent chapitre la Cour ne prendra, sous réserve d'un appel incident de Madame [X] ci-après examiné, aucune disposition pas même pour les confirmer.

II- Sur l'appel incident de Madame [X] et sur sa recevabilité

Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Il résulte de l'article 910-1 dudit code que les conclusions exigées par les articles 908 et 909, relatifs au délai dont dispose appelant et intimé pour remettre au greffe leurs conclusions et soutenir un appel principal ou incident, sont celles adressées à la cour, remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

Il résulte encore de l'article 954 dudit code que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

En l'espèce, au dispositif de ses premières conclusions d'intimée notifiées le 13 mai 2022, Madame [K] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement prononcé par le juge aux affaires familiales de RENNES le 20 mai 2021 en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre Madame [K] et Monsieur [X],

- commis Maître [R] [E], Notaire à [Localité 6], pour procéder auxdites opérations,

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de procéder à l'estimation du bien immobilier sis [Adresse 5],

- débouté en conséquence, Monsieur [X] de sa demande en fixation de l'évaluation du bien indivis à la somme de 165 000 €,

- débouté Monsieur [X] de sa demande tendant à fixer la date de jouissance divise à la date du jugement,

- dit que Monsieur [X] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien sis [Adresse 5] depuis le mois d'août 2016 à la date du jugement,

- dit qu'il appartiendra au notaire désigné de déterminer le montant de l'indemnité d'occupation par référence à la valeur locative de l'immeuble sis [Adresse 5], moyennant l'application d'un taux de réfaction de 20% au titre de son occupation précaire,

- constaté la proposition de Monsieur [X] de racheter les droits indivis de Madame [K] sur le bien immobilier indivis sis [Adresse 5],

- fixé les droits à créance de Monsieur [X] envers l'indivision à hauteur de :

- 20 348, 37 € au titre de l'apport personnel de Monsieur [X] dans l'acquisition du bien indivis,

- 3 733 € au titre du paiement des taxes foncières entre 2016 et 2019,

- 1 819 € au titre du paiement des taxes d'habitation et contribution à l'audiovisuel depuis 2016,

- dit que Monsieur [X] est créancier envers l'indivision au titre des échéances de prêt qu'il acquitte seul depuis août 2016,

- dit que le notaire désigné devra déterminer le montant des échéances assumées par Monsieur [X] à compter de cette date,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1 298, 95 € au titre des frais de renégociation des emprunts souscrits par les coïndivisaires pour l'acquisition du bien indivis,

- débouté Monsieur [X] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 1 152, 27 € au titre des échéances d'emprunts immobiliers du mois d'août 2015,

- dit que Madame [K] est créancière envers l'indivision au titre de l'ensemble des travaux d'amélioration du bien immobilier qu'elle a assumés et dont le notaire désigné fixera la somme selon justificatifs qui seront produits par Madame [K] et confortés par ses relevés de compte,

- condamné Monsieur [X] à payer à Madame [K] une somme de 1 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1990,

- condamné Monsieur [X] aux entiers dépens,

Dire et juger Madame [K] recevable en son appel incident,

Y faisant droit,

Dire que Madame [K] est créancière envers l'indivision au titre du surplus de la taxe d'habitation acquittée entre 2013 et 2015,

Dire que Madame [K] est créancière envers l'indivision au titre du prêt bancaire qu'elle a assumé à 50 % entre juin 2013 et août 2016 à hauteur de 2 809,58 €,

En tout état de cause,

Débouter Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner Monsieur [X] à payer à Madame [K] une somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1990,

Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens'.

Aussi ces premières conclusions, seules remises au greffe dans le délai de trois mois imparti à l'intimé par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure et former éventuellement appel incident, ne comportent aucune demande expresse d'infirmation de la décision déférée.

Or, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.

Les exigences ainsi applicables à l'appelant principal, en termes de définition de l'objet du litige par l'énoncé, au dispositif de ses prétentions, dans ses conclusions d'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, ne sauraient être moindres pour un appelant incident. Aussi, l'appelant incident doit de même, pour formaliser son appel et au dispositif de ses conclusions d'intimé remises au greffe dans le délai de l'article 909 du Code de procédure civile, demander l'infirmation de la décision déférée et qu'à son tour il entend contester sur telle ou telle disposition (Civ, 2ème, 1er juillet 2021, n20-10.694).

Aussi, la Cour dira irrecevable l'appel incident de Madame [K] et n'examinera le bien fondé que des contestations expressément émises par Monsieur [X] dans sa déclaration d'appel à l'encontre de la décision déférée et contestations maintenues dans ses dernières conclusions d'appelant.

III - Sur la demande de licitation de l'immeuble

Aux termes de l'article 1377 alinéa 1 du code de procédure civile le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce il est constant que, suivant acte dressé le 13 juin 2013 par Maître [N], Notaire à [Localité 7], les parties ont acquis en indivision une maison d'habitation située à [Adresse 5] pour un prix de 158 000 € net vendeur, acquisition réalisée à concurrence de 39/70ème en pleine propriété pour Madame [K] et à concurrence de 31/70ème en pleine propriété pour Monsieur [X].

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] demande d'ordonner la licitation de l'immeuble sur la base d'une mise à prix de 180 000 €.

Le premier juge n'a pas statué sur une licitation à laquelle, au regard des prétentions respectives des parties telles que rapportées dans le jugement déféré, Monsieur [X] en première instance s'opposait et que Madame [K] ne demandait pas expressément, les parties s'opposant à l'inverse sur la valeur du bien que cette dernière demandait de faire fixer par le notaire et que l'époux demandait de retenir pour 165 000 €. Cette dernière demande de Monsieur [X], en fixation de la valeur à ce montant de 165 000 € par le premier juge, a été rejetée dans le jugement déféré, aux termes duquel il appartient au notaire désigné de déterminer la valeur du bien.

A hauteur d'appel, se disant las 'des tergiversations de Madame [K]' sans à cet égard livrer d'autres explications ni développer d'autres motifs, Monsieur [X] demande la licitation du bien et le séquestre des produits de la vente dans l'attente des opérations de liquidation et partage de l'indivision, avec une mise à prix de 180 000 € qu'il estime très favorable au marché de l'immobilier dans ce secteur.

Madame [K] à l'inverse, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, rappelle à hauteur d'appel ne pas solliciter la mise en vente du bien à un prix de 180 000 € mais la confirmation de la décision déférée pour une évaluation de la valeur locative et de la valeur vénale par le notaire sous le contrôle du juge désigné pour le suivi des opérations de liquidation et de partage.

Les possibilités d'évaluation du bien ou de mise à prix précisément à 180 000 € ne sont pas justifiées par des pièces actualisées qui seraient versées à cet égard aux débats.

Sa licitation, dans un marché de l'immobilier que Monsieur [X] lui-même qualifie de favorable, n'est pas la modalité qui est démontrée s'imposer mieux qu'une vente amiable.

Aussi, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a laissé au notaire l'évaluation du bien indivis, sans que par ailleurs il n'y ait lieu d'ajouter à cette décision en ordonnant une licitation.

IV - Sur les créances de Monsieur [X] à l'encontre de l'indivision

Il résulte de l'article 815-13 alinéa 2 du Code civil que constituent des dépenses nécessaires notamment celles que l'indivisaire a faites de ses derniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne l'ait point amélioré.

1°) sur la somme de 1 152,27 € au titre des échéances d'emprunts immobiliers du mois d'août 2015

Monsieur [X] dit apporter la preuve de cette créance à l'égard de l'indivision en se fondant sur un relevé de compte courant postal du mois d'août 2015 ouvert à son nom, relevé faisant apparaître, à la date du 5 août, deux prélèvements en débit du compte pour les montants respectifs de 231,47 euros et de 920,80 euros et sous l'intitulé 'échéance prêt Réf: 150731298843" et 'échéance prêt Réf: 150731298842".

Le premier juge n'a toutefois pas retenu la somme de 1 152,27 €, montant correspondant au cumul des deux prélèvements sus-visés, au nombre des créances de Monsieur [X] sur l'indivision et ce, au motif que les parties convenaient certes d'un prélèvement bancaire des échéances de prêts réalisé sur le compte de Monsieur [X] mais aussi d'un remboursement des sommes par Madame [K] au moins jusqu'en juin 2016.

Or, Monsieur [X] ne s'expliquait pas en première instance et ne s'explique pas davantage en appel sur le fait que ces deux mensualités d'août 2015 n'auraient pas répondu aux mêmes modalités de paiement puis de remboursement par Madame [K] et seraient restées, à la différences des autres mensualités y compris postérieures, au moins jusqu'en juin 2016, à la seul charge de l'appelant.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a écarté la créance invoquée de ce chef par Monsieur [X].

2°) sur la somme de 62 003,88 € au titre des échéances de prêts depuis juin 2016, sauf à parfaire

Il a été retenu par le premier juge un droit à créance de Monsieur [X] sur l'indivision au titre des échéances de prêt qu'il aura acquittées seul depuis le mois d'août 2016, soit à compter de l'échéance de juillet 2016, créance dont le jugement de première instance a laissé au notaire le soin de calculer précisément le montant.

A hauteur d'appel, au dispositif de ses dernières conclusions Monsieur [X] demande de 'fixer à 62 003,88 euros sa créance sur l'indivision au titre des échéances de prêts qu'il acquitte seul depuis juin 2016, sauf à parfaire'. Toutefois, dans la partie discussion des mêmes conclusions, il sollicite la confirmation du jugement déféré 'sur le principe du droit à créance' à son profit, sans développer aucune critique à l'encontre de la disposition prise de ce chef, disposition qui en cela sera simplement confirmée.

3°) sur la somme de 1 298,95 € au titre des frais de renégociation des emprunts souscrits par les co-indivisaires pour l'acquisition du bien indivis

Monsieur [X] expose que, Madame [K] ayant cessé courant 2016 de rembourser sa part sur les échéances de prêts, par souci de gestion en bon père de famille et dans l'intérêt partagé des deux parties il a entrepris une renégociation du prêt bancaire, dont il précise qu'elle a été faite au demeurant en présence et avec la signature de l'intimée Madame [K] mais dont il résulte des frais à hauteur de 1 298,95 euros.

Cependant cette dernière conteste avoir été associée à cette démarche et décision de renégociation et, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [X], avoir signé les contrats de renégociation.

Ce dernier ne renvoie au demeurant, pour soutenir sa créance à cet égard, qu'à un relevé de son compte d'août 2016 faisant notamment apparaître deux prélèvements d'échéance de prêts sous l'intitulé 'prélèvement de ech prêt +frs RENEGO' pour les montants respectifs de 958,78 et de 1 488,39, dont il déduit la somme de 1 148,22 euros pour calculer sa créance à 1 298,95 euros.

Aucun document de renégociation signé par Madame [K], aucune information donnée à cet égard à cette dernière ni a fortiori aucun accord donné par celle-ci ne sont cependant versés aux débats ni justifiés.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef de Monsieur [X].

4°) sur la somme de 5 700 € au titre du paiement des taxes foncières depuis 2015, sauf à parfaire

Monsieur [X] soutient avoir réglé la somme de 5700 euros au total au titre des taxes foncières sur le bien indivis, en indiquant au dispositif de ses dernières conclusions avoir une créance au titre de ce règlement depuis 2015 et, dans la partie discussion de ces mêmes conclusions, en se prévalant d'un règlement depuis 2014. Il soutient enfin que cette créance n'est pas contestée par Madame [K].

Or celle-ci, comme en première instance, conteste le montant de la créance ainsi invoquée en estimant cette créance de Monsieur [X] sur l'indivision à 2 691 euros, au titre des taxes des années 2016, 2017 et 2018. Y ajoutant la taxe foncière de l'année 2019 et arrêtant ainsi une créance totale de 3733 euros, le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [X] pour le surplus, faute pour ce dernier de justifier du règlement, par lui seul, des taxes pour les années 2014 et 2015.

A hauteur d'appel ce dernier ne se réfère à cet égard à aucune autre pièce que l'avis d'imposition ou un document intitulé 'édition de facture' et ne justifie pas davantage d'un paiement par lui seul, pour le compte de l'indivision, des deux taxes des années 2014 et 2015.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté pour le surplus la demande de Monsieur [X]

5°) sur la somme de 2 372 € au titre du paiement des taxes d'habitation et contributions à l'audiovisuel depuis 2016

Monsieur [X] soutient avoir réglé la somme de 2 372 euros au total au titre des taxes d'habitation des années 2016 à 2020.

Le premier juge a retenu une créance de celui-ci sur l'indivision au titre de la taxe d'habitation, qui effectivement est une dépense participant à la conservation du bien, non pas au titre du paiement de la contribution audiovisuelle, liée à l'usage privatif du bien sur lequel, si Monsieur [X] n'a bientôt plus résidé à cette adresse sachant que Madame [K] elle-même en était partie, il appartenait à l'appelant de faire les démarches nécessaires pour ne plus être imposé à ce titre.

Monsieur [X], à l'appui de sa contestation du jugement dont appel en ce qu'il a retenu une créance de 1819 euros à son endroit sur l'indivision au titre des seules taxes d'habitation et a rejeté le surplus de la demande, ne développe aucun autre moyen.

Aussi, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté pour le surplus la demande de Monsieur [X].

V - Sur les créances de Madame [K] à l'encontre de l'indivision

Le premier juge a dit que Madame [K] était créancière envers l'indivision,

- au titre du prêt bancaire qu'elle avait assumé à 50 % entre juin 2013 et juillet 2016, de la somme de 2 334,60 €,

- au titre de l'ensemble des travaux d'amélioration du bien immobilier qu'elle avait assumés et dont le notaire désigné fixerait la somme selon justificatifs produits par Madame [K] et confortés par ses relevés de compte.

1°) sur la créance au titre du prêt bancaire

Il a été ci-dessus rappelé qu'en application de l'article 815-13 a linéa 2 du Code civil, constituent des dépenses nécessaires notamment celles que l'indivisaire a faites de ses derniers personnels pour la conservation des biens indivis, encore qu'elles ne l'ait point amélioré.

En l'espèce le premier juge a relevé que, d'une part les relevés de compte de Madame [K] établissaient le remboursement par celle-ci à Monsieur [X], au titre des échéances du prêt immobilier, de la somme de 676,13 euros jusqu'en juillet 2016, ce dernier versement correspondant à l'échéance de juin 2016, que d'autre part en ne détenant que 44,29% de la propriété du bien indivis elle n'était tenue, au titre de sa part sur l'échéance du prêt, que de la somme de 510,33 euros chaque mois. Aussi, sur la période de juin 2013 à août 2016, à raison de 65,80 euros par mois sur 37 mois, il a été calculé une créance de 2334,60 euros pour Madame [K].

L'appel incident de cette dernière à l'encontre de cette disposition, en ce que Madame [K] calcule sa créance à hauteur de 2809,58 euros et non de 2334,60 euros, est irrecevable pour les motifs ci-avant énoncés.

Pour autant la contestation élevée par Monsieur [X] sur ce remboursement par Madame [K] des échéances de prêt immobilier, de juin 2013 à juin 2016, doit être examinée.

Ce dernier conteste le principe même d'un remboursement assuré par l'intimée alors qu'elle verse à cet égard aux débats les relevés de compte justifiant de virements à Monsieur [X]. Il ajoute que 'cette contribution s'analyse en une charge pour les besoins courants du ménage et démontre l'intention libérale qui a toujours été la sienne du temps de la vie commune' sans toutefois démontrer en aucune façon, au-delà de cette affirmation, la réalité d'une telle intention libérale ni d'un accord entre les parties pour une forme de contribution de la part de Madame [K] aux besoins du couple au travers de ces remboursements.

Aussi, la contestation soutenue à hauteur d'appel par Monsieur [X] sera écartée et la décision déférée sera confirmée de ce chef.

2°) sur la créance au titre des travaux d'amélioration du bien immobilier

Il résulte de l'article 815-13 du Code civil que, lorsque l'indivisaire a amélioré à des frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.

En l'espèce, Monsieur [X] conteste le principe de créance reconnu au profit de Madame [K] au titre de des travaux d'amélioration du bien immobilier qu'elle avait assumés et dont le premier juge a dit que le notaire désigné fixerait la somme selon justificatifs produits par celle-ci et confortés par ses relevés de compte.

L'appelant fait valoir qu'elle ne justifie pas avoir exposé personnellement les dépenses dont elle se prévaut alors que l'utilisation de sa carte fidélité Castorama se justifiait par sa qualité de salarié dans un magasin de cette enseigne, que 'la majeure partie de ces frais de travaux' ont été, selon l'appelant, assumés par lui sur son compte personnel dont l'intégralité du coût de la cuisine et des meubles de salle de bain, que Madame [K] a emporté à son départ des meubles de cuisine et le portail et que de même les autres dépenses de meubles, conservés par l'une ou l'autre des parties, ou les charges de la vie courante, ne sont pas des dépenses d'amélioration du bien.

Madame [K] conteste avoir emporté le portail et des meubles de cuisine et soutient que ceux-ci sont restés dans le bien indivis à son départ, ce que confirme le fils de cette dernière dans une attestation qu'elle produit. Leur retrait par l'intimée n'est pas établi par Monsieur [X] en l'état des pièces produites.

Sur les dépenses invoquées par Madame [K], elle justifie non seulement de factures à l'enseigne Castorama, des conditions d'utilisation de la carte de fidélité de cette enseigne, à savoir par le seul salarié qui dès lors peut profiter de tarifs préférentiels, mais encore de relevés bancaires de son compte portant mention de débits pour des achats Castorama, sur la période de juillet 2013 à août 2016. Si à l'inverse celle-ci estime ses dépenses à la somme de 15000 euros, le premier juge l'a renvoyée aux opérations à réaliser par le notaire pour justifier, devant ce dernier, des justificatifs confortés par ses relevés de compte.

La disposition contestée du jugement déféré reconnaît à Madame [K] une créance pour les travaux d'amélioration du bien immobilier. Ni le montant de ces travaux d'amélioration ni leur détail ne sont arrêtés dans la décision déférée.

En l'état des contestation élevées par Monsieur [X], il n'y a pas lieu à infirmation de ce chef de la décision déférée, qui renvoie les parties devant le notaire pour fixer la créance devant effectivement revenir à ce titre à l'intimée.

VI - Sur l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l'espèce, le jugement déféré a dit Monsieur [X] redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation pour la jouissance exclusive du bien sis à [Adresse 5] depuis le mois d'août 2016 à la date du jugement et dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de déterminer le montant de cette indemnité par référence à la valeur locative de l'immeuble et moyennant l'application d'un taux de réfaction de 20% au titre de son occupation précaire.

Monsieur [X] demande de débouter Madame [K] de sa demande d'indemnité d'occupation depuis le 13 août 2016 et, à titre subsidiaire, de dire que cette indemnité ne serait due qu'à compter du mois de décembre 2016 pour s'arrêter au 1er janvier 2017, enfin d'ordonner la compensation entre les créances d'indivision qui lui sont dues et l'indemnité d'occupation dont il pourrait être éventuellement redevable.

Il fait valoir que, bien qu'il ne puisse le prouver, Madame [K] disposait des clés et pouvait accéder au logement comme bon lui semblait, qu'elle ne justifie pas d'une impossibilité, de droit ou de fait, d'user du bien depuis la séparation des parties et que, pour sa part, il n'y réside plus depuis le mois de janvier 2017.

Dans une attestation Madame [S] [V] confirme héberger l'appelant depuis le mois de janvier 2017 tandis que le maire de la commune atteste lui-même que Monsieur [X] n'habite plus sa maison principale depuis 2017.

Il a cependant été relevé par le premier juge que Madame [K] a quitté cette maison dans un contexte de violences dénoncées par celle-ci à l'encontre de Monsieur [X]. Ainsi, le 14 septembre 2015, elle déclarait auprès des services de gendarmerie que des violences physiques avaient débuté en janvier 2015 et s'étaient renouvelées en mai 2015 puis en septembre 2015. Au jour de sa déposition, elle disait avoir peur de Monsieur [X] tandis que, dans une déclaration de main courante du 6 septembre 2016, elle signalait avoir quitté le domicile familial depuis le 13 août précédent afin de se rendre chez son fils. Sans doute ces propos sont ceux de Madame [K]. Pour autant, l'interdiction de se constituer une preuve à soi-même, qu'oppose Monsieur [X] à ces déclarations et dépositions, ne vaut pas pour la preuve de simples faits. De plus elles ont été recueillies par les services compétents, non pas pour les besoins de la présente instance, mais en 2015 puis en 2016 soit sur un temps suffisamment contemporain des faits de violence dénoncés pour leur reconnaître une certaine portée. Enfin la soeur de Madame [K] atteste avoir hébergé celle-ci à plusieurs reprises, notamment en septembre et octobre 2015 'suite à des violences verbales et physiques de la part de Monsieur [X]', l'avoir accompagnée à la gendarmerie pour déposer plainte le 13 août 2016 et avoir observé sur elle des hématomes.

Sans que la preuve de violences exercées par ce dernier sur Madame [K] ne soit autrement démontrée, il n'en reste pas moins que la dernière attestation précitée, les dépositions et déclarations de Madame [K] auprès des services de gendarmerie puis son départ non contesté du domicile du couple en août 2016, alors que l'appelant se maintenait dans ce domicile, sont autant d'éléments pour attester d'un climat à tout le moins de fortes tensions entre les parties.

L'attestation sus-visée de la soeur de l'intimée relate encore les déplacements de celle-ci au domicile de Monsieur [X] à plusieurs reprises, à chaque fois sur des rendez-vous fixés par lui, afin de permettre à Madame [K] de reprendre possession de certaines affaires, laquelle possédait selon le témoin un jeu de clés 'mais les serrures étaient condamnées par l'intérieur et bloquées'. Ces derniers faits sont confirmés tant par le fils de l'intimée, qui ajoute que les clés avaient été restituées en échange du retrait des effets de sa mère, que par un autre témoin, Madame [W] [G].

Du reste, dans un courrier en date du 21 novembre 2016, le conseil de Madame [K] s'adressait à Monsieur [X] pour se plaindre de ce qu'elle n'avait plus accès au bien 'puisque vous en avez bloqué la serrure' et, dans un autre courrier du 7 février 2017, ce même conseil rappelait à Monsieur [X] que le courrier précédent du mois de novembre 2016 restait sans suite.

Aussi et à l'évidence, Madame [K] n'avait aucunement un libre accès au bien ni une possibilité de jouissance de celui-ci dans les mêmes conditions que Monsieur [X]. Si par ailleurs ce dernier explique avoir lui-même été hébergé par une tierce personne à compter du mois de janvier 2017, il ne justifie ni même ne fait valoir avoir informé Madame [K] de son propre départ ni restitué à celle-ci un jeu de clés lui donnant effectivement un accès audit bien. Au demeurant, c'est à l'adresse du bien indivis que le conseil de Madame [K] a écrit à l'appelant, notamment en 2016 pour échanger sur le sort du bien puis le 14 janvier 2019, par une lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, pour l'informer du mandat reçu par l'avocat pour introduire une action en liquidation et partage judiciaire.

Dès lors le premier juge a, par une exacte appréciation des éléments de la cause, retenu que seul Monsieur [X] avait une jouissance privative du logement indivis et l'a dit redevable d'une indemnité d'occupation.

Le jugement déféré sera confirmé de ce chef, sans qu'il n'y ait lieu à compensation entre les créances d'indivision dues à Monsieur [X] et l'indemnité d'occupation dont il pourrait être éventuellement redevable, alors que toutes les créances ne sont pas arrêtées en leur montant et que c'est au notaire, dans le cadre de la liquidation, une fois l'ensemble des évaluations réalisées et les créances arrêtées, qu'il appartiendra de déterminer les droits respectifs des parties.

VII - Sur les frais et dépens

Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur [X], partie qui succombe en son appel principal.

L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit irrecevable l'appel incident de Madame [K] ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées par Monsieur [X] ;

Y ajoutant,

Rejette la demande de Monsieur [X] afin de licitation de l'immeuble indivis ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de Monsieur [X].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/07249
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;21.07249 ?
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