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10/01/2023 | FRANCE | N°20/05335

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 10 janvier 2023, 20/05335


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N° 6





N° RG 20/05335 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBIC













M. [L] [Y]

S.A.S. COMPAGNIE DE GUICLAN



C/



S.A.S. B²I



































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me CAMBONI

Me MOAL











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,





GREFFIER :

Madam...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 6

N° RG 20/05335 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBIC

M. [L] [Y]

S.A.S. COMPAGNIE DE GUICLAN

C/

S.A.S. B²I

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CAMBONI

Me MOAL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [Y]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.S. COMPAGNIE DE GUICLAN, inscrite au RCS de LORIENT sous le n° 451 360 069, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Aude Emmanuelle CAMBONI substituant Me Antoine CHEVALIER de la SELARL CMA, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

INTIMÉE :

S.A.S. B²I, immatriculée au RCS de BESANCON sous le n° 304 541 014, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier MOAL de la SELARL MOAL XAVIER ET ASSOCIES, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER

FAITS ET PROCEDURE :

Le 7 décembre 2011, la société B²I a acquis 50.000 actions de la société de Gestion de Fonds d'investissement de Bretagne.

Le 7 décembre 2011, la société Compagnie de Guiclan (la société Guiclan) et M. [Y] se sont engagés à acquérir les titres détenus par la société B²I. Cette acquisition était conditionnée à la levée de cette option de vente par la société B²I. Cette levée devait intervenir entre le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013.

Cette acquisition était prévue au prix unitaire de 4,20 euros l'action, soit une somme de 210.000 euros pour les 50.000 actions.

Le 20 décembre 2013, la société B²I a adressé à la société Guiclan ainsi qu'à M. [Y] une lettre recommandée afin de manifester son souhait de voir lever l'option, et par laquelle elle demandait la régularisation de la cession et le paiement du prix.

Cette levée d'option a été réitérée le 26 décembre 2013 par exploit d'huissier.

Cette levée d'option est restée sans effet de telle sorte que la cession n'a pas été régularisée.

La société B²I a assigné la société Guiclan et M. [Y] en exécution de la promesse d'acquisition du 7 décembre 2011.

Par jugement du 19 octobre 2020, le tribunal de commerce de Lorient a :

- Dit que la société B²I n'a pas renoncé au bénéfice de la levée d'option réalisée le 26 décembre 2013 telle que prévue dans la promesse d'acquisition établie entre la société B²I et la société Guiclan et M. [Y],

- Ordonné en conséquence l'exécution de ladite promesse d'acquisition d'actions datée du 7 décembre 2011,

- Condamné in solidum la société Guiclan et M. [Y] à payer à la société B²I une somme de 210.000 euros sous astreinte de 200 euros par jour de retard limitée à deux mois à compter du jour de la signification du jugement,

- Débouté la société B²I de sa demande de transcription de la vente sur son registre de mouvement de titres,

- Débouté la société Guiclan et M. [Y] de leur demande d'octroi d'un délai de paiement,

- Condamné in solidum la société Guiclan et M. [Y] à verser la somme de 2.000 euros à la société B²I au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la société Guiclan et M. [Y] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné in solidum la société Guiclan et M. [Y] aux entiers dépens de l'instance,

- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en a déboutées.

M. [Y] et la société Guiclan ont interjeté appel le 2 novembre 2020.

Les dernières conclusions de M. [Y] et la société Guiclan sont en date du 16 août 2021. Les dernières conclusions de la société B²I sont en date du 21 mai 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS :

M. [Y] et la société Guiclan demandent à la cour de :

A titre principal :

Sur l'atteinte au pacte social :

- Juger que la promesse unilatérale de rachat d'actions stipule un prix déterminé indépendamment de toute évolution des résultats sociaux,

- Juger que la société B²I n'a pas exécuté loyalement la promesse d'acquisition ratifiée le 26 décembre 2013,

- Juger que la promesse unilatérale de rachat d'actions porte atteinte au pacte social,

- Juger que la clause relative au prix déterminé doit être réputée non écrite,

En conséquence,

- Juger que le prix étant indéterminable, la promesse unilatérale de rachat d'actions est nulle,

- Débouter la société B²I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Sur la fraude :

- Juger que la société B²I a ratifié la promesse unilatérale de rachat d'actions avec une intention frauduleuse,

En conséquence :

- Débouter la société B²I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire :

- Juger que la société B²I n'a pas exécuté loyalement la promesse d'acquisition ratifiée le 26 décembre 2013,

- Juger que la société B²I a renoncé au bénéfice de la levée d'option réalisée le 26 décembre 2013,

A titre infiniment subsidiaire :

- Constater que la société Guiclan ne dispose pas de la trésorerie suffisante,

En conséquence :

- Ordonner des délais de paiement sur deux années,

En tout état de cause :

- Débouter la société B²I de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société B²I à verser la somme de 3.000 euros à chacun des défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société B²I aux entiers dépens de l'instance.

La société B²I demande à la cour de :

- Confirmer le jugement,

Y additant :

- Ordonner la transcription de la cession intervenue sur le registre des mouvements de titre de la société B²I,

- Condamner in solidium la société Guiclan et M. [Y] à payer à la société B²I la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidium la société Guiclan et M. [Y] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION :

Sur le caractère léonin ou frauduleux de la clause de détermination du prix :

La société Guiclan et M. [Y] font valoir que la clause du pacte relative au prix déterminé doit être réputée non écrite, qu'en conséquence le prix de cession était indéterminable et la promesse de rachat d'actions nulle.

Ils font valoir en ce sens que la clause relative au prix porterait atteinte au pacte social et serait frauduleuse.

Est réputée non écrite une stipulation portant atteinte au pacte social en attribuant à un associé la totalité du profit ou l'exonérant de la totalité des pertes :

Article 1844-1 du code civil :

La part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social et la part de l'associé qui n'a apporté que son industrie est égale à celle de l'associé qui a le moins apporté, le tout sauf clause contraire.

Toutefois, la stipulation attribuant à un associé la totalité du profit procuré par la société ou l'exonérant de la totalité des pertes, celle excluant un associé totalement du profit ou mettant à sa charge la totalité des pertes sont réputées non écrites.

En l'espèce, la société B²I ne pouvait lever l'option, au prix fixé, qu'après un délai de près d'une année à compter de la signature du protocole et pendant une durée limitée à près d'une année. En dehors de cette période, elle demeurait soumise au risque de disparition ou de dépréciation des titres.

Il en résulte que la clause relative aux conditions de temps et de prix de l'option de vente ne contrevenait pas au pacte social.

M. [Y] et la société Guiclan font valoir que M. [B], président de la société A2B, aurait été animé d'une intention frauduleuse et qu'il aurait man'uvré pour dévaloriser les titres.

Le fait que M. [B] ait pu indiquer à l'Autorité des marchés financiers que selon lui la société Gestion de fonds d'investissement de Bretagne se trouvait en état de cessation des paiements n'est pas fautif. Il ne s'est en effet pas agi d'une communication spontanée auprès de l'AMF mais d'une réponse à des interrogations de cette dernière.

En outre, par décision du 24 septembre 2020, l'AMF a prononcé à l'encontre de la société de Gestion de fonds d'investissement de Bretagne une sanction de 10.000 euros ainsi qu'un blâme et prononcé une sanction de 100.000 euros à l'encontre de M. [Y] ainsi qu'une interdiction d'exercer la profession de gérant ou de dirigeant d'une société de gestion pendant une durée de 5 ans.

Ces sanctions visent des agissements commis en 2017 et 2018. La décision de l'AMF retient que les griefs invoqués contre la société [Adresse 6] Capital ne sont pas établis.

Les agissements imputés à M. [B] ne sont pas fautifs.

En outre, les agissements reprochés concernent une période postérieure à la date de levée de l'option et n'ont pas pu avoir d'incidence sur la valeur des titres à cette date.

En tout état de cause, aucune fraude de la part de la société B²I n'est caractérisée.

Il y a lieu de rejeter la demande tendant à faire déclarer non écrite la clause litigieuse ainsi que les demandes subséquentes d'annulation du protocole.

Sur la levée de l'option :

M. [Y] et la société Guiclan font valoir que la société B²I aurait renoncé tacitement au bénéfice de la promesse.

Il résulte de la lettre recommandée du 20 décembre 2013 et de l'acte d'huissier du 26 décembre 2013 que la société B²I a clairement manifesté sa volonté de lever l'option de vente.

M. [Y] et la société Guiclan ne justifient pas que les parties se soient ensuite rapprochées pour convenir d'une renonciation à cette levée d'option.

L'obligation de délivrer les actions cédées s'exécute par la signature des ordres de mouvement et cette formalité incombe au seul cédant.

Il n'appartient donc pas à la cour d'ordonner, à la demande du cédant, la transcription de la vente sur le registre de mouvement des titres de la société prévue aux dispositions de l'article L 228-1 du code de commerce.

Le jugement sera confirmé.

Sur les délais de paiement :

La société Guiclan et M. [Y] ont déjà, de fait, bénéficié d'importants délais. Il n'y a pas lieu de leur en accorder de nouveau.

Sur les frais et dépens :

Il y a lieu de condamner M. [Y] et la société Guiclan aux dépens d'appel et à payer à la société B²I la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour :

- Confirme le jugement,

Y ajoutant :

- Rejette les autres demandes des parties,

- Condamne la société Compagnie de Guiclan et M. [Y] à payer à la société B²I la somme globale de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne la société Compagnie de Guiclan et M. [Y] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/05335
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.05335 ?
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