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10/01/2023 | FRANCE | N°20/05294

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 20/05294


1ère Chambre





ARRÊT N°5/2023



N° RG 20/05294 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBAX













M. [Z] [YU] [N] [K] [R]

Mme [Y] [U] [P] épouse [R]

Mme [VD] [R] épouse [X]



C/



M. [L] [Z] [T]





















Copie exécutoire délivrée



le :



à :











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL

DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,



GREFFIER :


...

1ère Chambre

ARRÊT N°5/2023

N° RG 20/05294 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RBAX

M. [Z] [YU] [N] [K] [R]

Mme [Y] [U] [P] épouse [R]

Mme [VD] [R] épouse [X]

C/

M. [L] [Z] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 décembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [Z] [YU] [N] [K] [R]

né le 11 Septembre 1945 à [Localité 10] (35)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

Madame [Y] [U] [P] épouse [R]

née le 02 Avril 1949 à [Localité 9] (35)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

Madame [VD] [R] épouse [X]

née le 11 Février 1935 à [Localité 10] (35)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [Z] [T]

né le 28 Mars 1985 à [Localité 11] (35)

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me François MOULIÈRE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Julien BONNAT de L'AARPI AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] (les consorts [R]) ont confié à Me [I] [C], notaire à [Localité 10], un mandat aux fins de vendre une parcelle de terrain, dont ils avaient hérité de leur père, [K] [R], comprenant une maison en préfabriqué, cadastrée section F n°[Cadastre 4], d'une surface de 1335 m², située à [Localité 5] (35) au lieu-dit « [Adresse 8] ».

Me [O] [J], notaire à [Localité 7], a adressé, le 19 mai 2010, à Me [C] une proposition d'achat de M. [M] [T], pour le compte de M. [L] [T], au prix de 12 000 euros.

Le compromis de vente était signé le 21 juillet 2010 et l'acte authentique le 7 octobre 2010, pour ce prix.

M. [L] [T] a obtenu le 3 mai 2011 un permis de construire sur la parcelle, ce qui a alerté les consorts [R] qui pensaient avoir vendu un terrain non constructible.

Après avoir en vain tenté d'obtenir à l'amiable un complément de prix, les consorts [R] ont, le 25 avril 2012, assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Malo M. [L] [T] en rescision pour lésion, sur le fondement de l'article 1674 du code civil.

M. [T] a assigné en garantie Me [C], la SCP [C] Paillard Avenel et Me [J].

Par jugement du 17 juin 2015 le tribunal a ordonné une expertise, confiée à M. [G] [E], M. [B] [W] et M. [B] [D].

Les experts ont déposé leur rapport le 29 juillet 2016.

Par jugement du 9 avril 2018, à la demande des consorts [R], le tribunal a annulé le rapport d'expertise pour violation par les experts du principe du contradictoire et a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [A] [H], M. [S] [F] et M. [B] [V].

Les experts ont déposé le second rapport le 14 décembre 2018.

Par jugement du 5 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Saint Malo a :

-déclaré M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] recevables en leur action,

-rejeté l'exception de nullité fondée sur le non respect des dispositions de l'article 28-4° du décret n°5522 du 4 janvier 1955,

-constaté l'existence d'une lésion de plus de sept douzièmes affectant la vente intervenue le 7 octobre 2010 entre les consorts [R] et M. [L] [T],

-déclaré M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] bien fondés en leur action en rescision pour lésion,

-constaté que M. [L] [T] souhaite conserver le bien acquis,

-fixé le complément de prix à verser par ce dernier à la somme de 50 032,50 euros,

-condamné M. [L] [T] à verser cette somme à M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R], outre les intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2012,

-ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 10 février 2016, dans le respect des dispositions de l'article 1343-3 du code civil,

-débouté M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] du surplus de leur demande principale et de leur demande de dommages et intérêts,

-reçu M. [L] [T] en ses appels en garantie formé à l'encontre de Me [I] [C] et la SCP [C] Paillard Avenel, d'une part, et de M. [O] [J], d'autre part,

-déclaré ces appels en garantie non fondés,

-débouté M. [L] [T] de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de Me [I] [C], la SCP [C] Paillard Avenel et Me [O] [J],

-débouté M. [L] [T] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre des consorts [R],

-dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire,

-condamné M. [L] [T] à verser à M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [L] [T] à verser à Me [I] [C] et à la SCP [C] Paillard Avenel la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Me [O] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné M. [L] [T] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les frais de la seconde expertise seront répartis entre M. [T] et les consorts [R], ces derniers devant prendre en charge 40 % des frais précités, le solde devant être assumé par M. [T],

-dit que les frais de première expertise seront à la charge de l'Etat.

Le 29 octobre 2020 les consorts [R] ont fait appel, à l'encontre de M. [T], des chefs du jugement :

-disant que les frais de la première expertise seront à la charge de l'Etat,

-disant que les frais de la seconde expertise seront répartis entre M. [T] et eux-mêmes, à hauteur de 60 % et 40 %,

-limitant la condamnation de M. [T] à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros.

Les consorts [R] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 18 juin 2021, auxquelles il est renvoyé.

Ils demandent à la cour de :

-annuler ou réformer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de la première expertise seront à la charge de l'Etat.

-réformer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de la seconde expertise seront répartis entre M. [T] et eux-mêmes, à hauteur de 60 % et 40 % et limité la condamnation de M. [T] à leur profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 5000 euros,

-statuant à nouveau, débouter M. [T] de toutes ses demandes,

-le condamner à leur payer la somme de 16 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat de première instance et d'appel,

-le condamner aux entiers dépens comprenant l'intégralité des frais d'expertise engagés, que ce soit au titre de la première expertise annulée ou au titre de la seconde expertise.

M. [T] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 9 avril 2021, auxquelles il est renvoyé.

Il demande à la cour de :

-débouter les consorts [R] de leurs demandes,

-confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les frais de la première expertise seront à la charge de l'Etat et que les frais de la seconde expertise seront répartis entre lui-même et les consorts [R], à hauteur de 60 % et 40 %,

-réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer une indemnité de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuant à nouveau, ramener le montant de cette indemnité à la somme de 2500 euros.

En toute hypothèse, il demande à la cour de condamner les consorts [R] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

MOTIFS DE L'ARRÊT

1) Sur les frais de la première expertise

Le tribunal a décidé que les frais de la première expertise resteront à la charge de l'État au motif que l'expertise a été annulée du fait des experts, qui n'ont pas respecté le principe du contradictoire.

Il n'est pas contesté que ce sont les consorts [R] qui ont avancé les frais d'expertise.

M. [T] soutient que les consorts [R] n'ont pas intérêt à demander l'infirmation de cette décision mais pour autant ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, que leur demande soit déclarée irrecevable. La cour ne statuera donc pas sur la recevabilité de la demande des consorts [R].

Ainsi que ces derniers le rappellent à juste titre, les frais d'expertise sont des dépens, en application de l'article 695 4 ° du code de procédure civile, et le tribunal ne pouvait les mettre à la charge de l'État, qui n'était pas partie à la procédure, et alors qu'aucune disposition légale ne le permettait.

Ceci étant, il ne peut être soutenu que le tribunal a statué ultra petita, au motif qu'aucune partie ne demandait que les frais de la première expertise soient mis à la charge de l'Etat, car le tribunal tient de l'article 696 du code de procédure civile le pouvoir de condamner aux dépens la partie perdante ou une autre partie, en motivant alors sa décision, sans être tenu par les demandes des parties au titre des dépens.

Le jugement sera donc infirmé pour avoir mis les dépens à la charge de l'Etat.

2) Sur les dépens exposés en première instance

C'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [T] aux dépens, en ce qu'il a été condamné à payer aux consorts [R] le complément du prix du bien immobilier acquis auprès d'eux le 7 octobre 2010 et qu'il est la partie perdante visée par l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile.

S'agissant des frais des deux expertises, qui sont inclus dans les dépens, il n'y a pas lieu d'en laisser une partie, comme l'a fait le tribunal pour les frais de la seconde expertise, aux consorts [R]. Le fait qu'il n'a pas été fait droit à la demande en paiement de ces derniers (107 937 euros), au regard des conclusions de la seconde expertise qui fixaient la valeur du bien à 68 600 euros en 2010, alors qu'eux-mêmes estimaient la valeur du bien en 2010 à 108 402 euros ou 89 450 euros, n'a pas d'incidence sur la charge des dépens. En effet la lésion de plus de sept douzième au détriment des consorts [R] a été établie et compensée par la condamnation de M. [T] à payer le complément du prix.

Après infirmation du jugement, M. [T] sera donc seul condamné aux dépens de première instance, comprenant les frais des deux expertises.

3) Sur les dépens exposés en appel

Partie perdante, M. [T] sera condamné aux dépens exposés en appel.

4) Sur les frais non compris dans les dépens

Le fait que M. [T] estime ne pas avoir été de mauvaise foi et avoir été victime de la carence des notaires ne peut justifier que les consorts [R] ne soient indemnisés que de façon limitée au titre des frais non compris dans les dépens exposés pour faire valoir leurs droits.

Il n'est pas équitable de laisser à leur charge la totalité des frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens, tant devant le premier juge que devant la cour d'appel.

En conséquence, le jugement sera confirmé pour leur avoir alloué la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant des frais exposés devant le tribunal, ce montant étant suffisant.

S'agissant des frais exposés devant la cour, il sera fait droit à leur demande à hauteur de 3000 euros.

La demande de M. [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, M. [T] étant seul tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

-condamné M. [L] [T] à verser à M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [L] [T] aux dépens,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a':

-dit que les frais de la seconde expertise seront répartis entre M. [T] et les consorts [R], ces derniers devant prendre en charge 40 % des frais précités, le solde devant être assumé par M. [T],

-dit que les frais de première expertise seront à la charge de l'Etat.

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [L] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens exposés en première instance, comprenant les frais des deux expertises,

Le condamne à payer à M. [Z] [R], Mme [Y] [R] née [P], et Mme [VD] [X] née [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,

Le condamne aux dépens exposés en appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/05294
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.05294 ?
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