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10/01/2023 | FRANCE | N°20/03501

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 10 janvier 2023, 20/03501


1ère Chambre





ARRÊT N°2/2023



N° RG 20/03501 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZYS













M. [G] [O] [W] [J] [F]



C/



Mme [Y] [F]















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :<

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Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publiqu...

1ère Chambre

ARRÊT N°2/2023

N° RG 20/03501 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QZYS

M. [G] [O] [W] [J] [F]

C/

Mme [Y] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 janvier 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 13 décembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [G] [O] [W] [J] [F]

né le 21 Mai 1948 à [Localité 7] (56)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Jean-Michel YVON de la SELARL JEAN MICHEL YVON AVOCAT, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

Madame [Y] [F]

née le 25 Janvier 1974 à [Localité 10] (35)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Franck LOYAC, avocat au barreau de RENNES

FAITS ET PROCÉDURE

De l'union de M. [T] [F] né le 22 juin 1922 et de Mme [J] [X] épouse [F] née le 7 octobre 1926 est né M. [G] [F] le 21 mai 1948.

M. [G] [F] a épousé Mme [V] [U] et de leur union est née [Y] le 25 janvier 1974.

M. [T] [F] est décédé le 22 juin 1990.

Par testament du 27 février 2009, Mme veuve [F] a désigné sa petite-fille [Y] [F] bénéficiaire d'un legs à titre particulier.

Mme veuve [F] est décédée le 25 mai 2017 à l'âge de 90 ans.

Ayant souscrit de son vivant deux contrats d'assurance-vie, elle a versé les sommes de :

- 76.224,51 € sur un contrat Afer le 20 juillet 1994,

- 114.881,15 € sur un contrat Allianz avant le 7 octobre 1996,

- 166.000 € sur le même contrat le 21 juin 2011.

Les clauses bénéficiaires de ces contrats sont rédigées de la façon suivante :

- pour le contrat Afer : "Pour moitié de toute la somme restante ma petite-fille [Y] [F] née le 25 janvier 1974, sa maman Mme [V] [F] née [U] le 11 novembre 1949 pour l'autre moitié à partager entre elle et son petit-fils né le 8 février 2006 [E] [C] [F] à parts égales,"

- pour le contrat Allianz : "Ma petite-fille [Y] [F] née le 25 janvier 1974 et sa mère [V] [F] née [U] le 11 novembre 1949 par parts égales entre elles."

Par acte en date du 3 octobre 2019, M. [G] [F] a fait assigner sa fille Mme [Y] [F] sur le fondement des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances considérant que ces sommes doivent être réintégrées à la succession de sa mère comme constituant des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice au moment de leur versement.

Par un jugement du 1er juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lorient, a constaté que :

1) M. [F] ne versait aux débats aucune pièce justificative de la situation de sa mère en 1994, 1996 et 2011,

2) M. [F] ne justifiait pas de la réserve héréditaire ni de la quotité disponible et ne démontrait pas en quoi les dons et legs devaient être rapportés,

Et a :

- débouté M. [F] de ses demandes au titre des primes d'assurance-vie,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux dépens.

M. [F] a interjeté appel par déclaration du 31 juillet 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

M. [F] expose ses moyens et demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 17 mars 2021, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Il sollicite de la cour de :

-réformer le jugement,

-dire et juger que les trois versements en assurance vie réalisés par Mme veuve [F] constituent des primes manifestement exagérées eu égard aux facultés de la souscriptrice au moment de leur versement,

-dire et juger en conséquence qu'elles doivent venir en réduction de la quotité disponible héréditaire dans la succession de Mme veuve [F],

-dire que Mme [Y] [F], ès nom et ès qualité d'héritière de sa mère et d'administratrice des biens de son fils, devra reverser à la succession la somme de 133.321,60 €,

-statuer ce que de droit sur les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la recevabilité de son action dirigée contre Mme [Y] [F] en ses qualités d'héritière de sa mère et d'administratrice des biens de son fils, M. [F] soutient que le jugement rappelle expressément que sa demande a été formée contre [Y] [F] "en son nom personnel, en qualité de légataire, de bénéficiaire d'une partie des primes d'assurance vie et d'héritière de Mme [U] qui a bénéficié d'une partie des primes d'assurance vie" et qu'il est ainsi incontestable que l'action est bien dirigée contre Mme [Y] [F] notamment en qualité d'héritière de sa mère.

Il ajoute qu'elle est administratrice légale des biens de son fils mineur et qu'il a conclu à son encontre pareillement en cette qualité, d'autant que si les primes d'assurances réintègrent la succession à titre de libéralités, elles intégreront inévitablement le calcul de la masse successorale et seront sujettes à réduction dans la limite de la quotité disponible, y compris pour la part revenant à l'enfant mineur, représenté par sa mère.

Sur le fond, M. [G] [F] soutient que le premier juge a fait une appréciation erronée des pièces produites. Il rappelle que, veuve et retraitée, sa mère avait 68 ans en 1994, 70 ans en 1996 et 85 ans en 2011 et que les retraites qu'elle a perçues en 2010 et 2011 s'élevaient respectivement à 16.834 € pour 2010 et 17.131 € pour 2011, soit une moyenne mensuelle de 1.402,00 € pour 2010 et 1.427,00 € pour 2011.

Il ajoute qu'aucun autre revenu n'apparaît, et notamment pas des revenus locatifs, d'autant que l'immeuble d'[Localité 7] (56), proposé à la vente dès 2008, était libre de toute location ou occupation, qu'elle supportait des frais moyens mensuels d'hébergement à l'Ehpad [Localité 9] de 2.395 € (à raison de 28.742,83 € pour l'année 2011). Il en conclut qu'il existait un déficit mensuel de 1.000 € entre ses revenus et le seul coût de son hébergement justifiant de prélever mensuellement sur son capital.

Mme [Y] [F] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Elle sollicite de la cour de :

-confirmer le jugement entrepris,

-dire irrecevables et en tous cas mal fondées les demandes de M. [G] [F],

-débouter M. [F] de toutes ses demandes,

-condamner M. [F] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [F] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la forme, Mme [Y] [F] soutient que les demandes formées par M. [F] contre elle en ses qualités d'héritière de sa mère et d'administratrice des biens de son fils sont irrecevables en cause d'appel pour être dirigées contre une partie qui n'est pas à la cause.

Sur le fond, Mme [Y] [F] ne produit pas de pièces. Néanmoins, elle conteste la version de M. [G] [F] et met en évidence ses carences probatoires. Elle soutient enfin que Mme veuve [F] était propriétaire de deux immeubles, l'un à [Localité 7] qui était partagé en deux appartements mis en location, ce qui aurait généré des revenus et l'autre à [Localité 8], s'agissant d'une maison d'habitation.

MOTIFS DE L'ARRÊT

À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.

1) Sur la recevabilité des demandes dirigées contre [Y] [F] en ses qualités d'héritière de sa mère et d'administratrice des biens de son fils

En droit, en application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, "A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait."

"Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent."

"Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire."

Au cas particulier, il résulte des termes mêmes du jugement contesté que Mme [Y] [F] a été assignée par M. [F] non seulement en son nom personnel, en qualité de légataire, de donataire et de bénéficiaire d'une partie des primes d'assurance vie versées par Mme veuve [F], mais également en qualité d'héritière de sa mère Mme [U] décédée le 31 octobre 2017. La demande dirigée contre elle en cette dernière qualité n'est pas nouvelle en appel et est donc recevable.

La demande formée par M. [F] contre Mme [Y] [F] en sa qualité d'administratrice des biens de son fils est le complément nécessaire à la prétention principale visant à la réintégration des primes dans la succession de Mme veuve [F]. Comme telle, elle est recevable en appel.

M. [F] sera jugé recevable en ses demandes, l'exception d'irrecevabilité étant en conséquence rejetée.

2) Sur le caractère manifestement exagéré des primes versées sur les contrats d'assurance-vie

L'article L. 132-13 du code des assurances dispose que "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés."

L'élément essentiel du contrat d'assurance-vie est l'aléa lié à la durée de la vie humaine qui ne permet pas de savoir à l'avance si le capital sera attribué au souscripteur assuré de son vivant ou au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assuré.

L'appréciation de l'excès manifeste des primes s'effectue au jour du versement et repose sur les critères de l'âge et de la situation familiale et patrimoniale du souscripteur ainsi qu'à l'utilité pour lui des versements effectués sans qu'il soit tenu compte à ce stade de la situation du bénéficiaire du placement. Le patrimoine à prendre en considération s'entend de l'ensemble des biens composant celui-ci et non seulement des seuls capitaux disponibles.

Ainsi l'âge avancé du souscripteur associé à un montant élevé de prime peut caractériser l'excès. De même, l'excès peut provenir d'une disproportion des primes par rapport au patrimoine du souscripteur.

En revanche, l'intérêt des héritiers et le dépassement de la quotité disponible ne constituent pas des critères d'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes.

Il appartient à celui qui exige la réintégration des primes à la succession de faire la démonstration du caractère manifestement exagéré de chacune de celles qu'il conteste au moment de leur versement.

Le rapport à succession ne peut concerner que le montant des versements, c'est-à-dire les primes elles-mêmes, et non le contrat d'assurance-vie dans son ensemble.

Enfin, en cas de primes qualifiées comme étant manifestement exagérées au profit d'un tiers à la succession, leur réduction est ordonnée en cas d'atteinte à la réserve héréditaire.

En l'espèce, il résulte des pièces produites par M. [G] [F] que Mme veuve [F], née le 7 octobre 1926, était âgée :

- de moins de 68 ans au moment du versement de la première prime de 76.224,51 € le 20 juillet 1994 sur le contrat d'assurance-vie Afer,

- de moins de 70 ans au moment du versement de la deuxième prime de 114.881,15 € avant le 7 octobre 1996 sur le contrat Allianz.

Il n'est pas produit de pièces afférentes à la situation de revenus et de charges de Mme veuve [F] à cette époque. Il ne peut être déduit, comme le fait M. [F] à tort, des éléments de revenus et charges de Mme veuve [F] produits pour l'année 2011 une similitude de situation 7 années voire même 5 années auparavant, sauf le contenu du patrimoine immobilier dont il est acquis qu'il était composé d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 7] - qui sera vendue en 2011 - et des 5/8èmes indivis en pleine propriété d'une seconde maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8] - qui figurera sur la déclaration de succession établie en 2017.

Ainsi, pour ces deux versements, M. [F] ne démontre pas qu'ils étaient manifestement exagérés au regard de l'âge de sa mère, de sa situation patrimoniale ou de l'utilité desdits versements tandis que les âges de 68 ans et 70 ans au moment des versements laissaient intact l'aléa lié à la durée de la vie humaine de Mme [F] compte tenu de l'espérance de vie en 2011 et ne permettaient donc pas de savoir à l'avance si le capital lui serait attribué de son vivant ou au bénéficiaire désigné en cas de décès de l'assurée.

S'agissant du 3ème versement d'un montant de 166.000 € effectué le 21 juin 2011 sur le contrat Allianz, Mme veuve [F] était âgée de 85 ans à la date de celui-ci.

Les fonds provenaient de la vente du bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 7] reçue le 25 mai 2011 par maître [S], notaire associé à [Localité 7] et au titre de laquelle Mme [F] a perçu la somme de 165.414 € comme le précise l'attestation notariée du 26 mai 2011 produite aux débats.

A cette époque, ainsi que cela résulte des relevés mensuels du Crédit agricole produits par M. [F], Mme [F], veuve depuis le décès de son époux le 22 juin 1990, percevait pour l'année 2011 :

- mensuellement du RSI : une retraite personnelle de 616,37 €,

- trimestriellement de la CARCEPT : une pension de 44,61 € soit par mois 14,87 €,

- trimestriellement de la CPRP SNCF : une pension de réversion de 2.295,72 €, soit par mois 765,24 €

soit un total de revenus mensuels de 1.396,48 €.

Elle n'était pas imposable au titre de ses revenus 2011.

Au moment de ce versement, Mme veuve [F] disposait par ailleurs des liquidités suivantes :

- 8.835,99 € sur son compte chèque,

- 16.069,94 € sur son Livret A (pièce 14-6),

- 6.604,87 € sur son livret développement durable,

- et 5.052,32 € sur son livret Codébis,

Soit un total de : 36.563,12 €.

Elle disposait également des 5/8èmes indivis en pleine propriété de la maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 8], droits qui seront évalués à la somme de 112.500 € (pour un bien évalué à 180.000 €) dans la déclaration de succession établie au décès.

Ses charges en 2011 correspondaient au paiement de son hébergement à l'Ehpad [Localité 9] pour un montant mensuel de 2.395 € par mois, soit des charges annuelles d'un montant de 28.742,83 €.

Il se déduit de ces éléments qu'en 2011, si Mme veuve [F] se trouvait chaque mois en déficit d'une somme de 1.000 € par rapport à son capital disponible ainsi que le soutient M. [F], puisque d'un côté, elle percevait des revenus d'un montant de 1.396 € tandis que de l'autre, elle devait acquitter son hébergement en établissement à concurrence d'une somme de 2.395 €, elle disposait néanmoins, sans compter le prix de vente de la maison du [Adresse 4], d'un patrimoine suffisant composé de liquidités en banque et des 5/8èmes d'un bien immobilier, le tout représentant une somme totale de près de 149.000 € lui permettant de faire aisément face à ses besoins.

Ce 3ème versement d'un montant de 166.000 € représentait en définitive 53 % de son patrimoine au moment de sa réalisation.

L'actif net de sa succession sera évalué, après inventaire établi par maître [S], notaire, le 4 octobre 2017 à la somme de 143.390,52 €, ce qui confirme à la fois le niveau de fortune de Mme veuve [F] en 2011 mais aussi et surtout sa parfaite stabilité jusqu'à son décès en 2017.

Enfin, quand bien même Mme veuve [F] était âgée de 85 ans au moment de ce 3ème versement, celui-ci présentait une utilité réelle pour elle dès lors qu'aucun élément ne vient attester d'un éventuel état de santé dégradé qui aurait été susceptible de diminuer significativement son espérance de vie.

Sous le bénéfice de ces observations, les trois versements effectués par Mme veuve [F] en 1994, 1996 et 2011 n'apparaissent pas manifestement exagérés au regard de son âge, de sa situation familiale, de sa situation de fortune au moment de chacun desdits versement et de leur utilité pour elle.

Le jugement sera confirmé sur ce point, sans qu'il y ait lieu à examiner une quelconque atteinte à la réserve dès lors que la condition du caractère manifestement exagéré des primes n'est pas remplie.

3) Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant, M. [G] [F] sera condamné aux dépens d'appel. Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens de première instance.

S'agissant d'un litige à caractère familial, il n'y a pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Rejette l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [Y] [F],

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lorient du 1er juillet 2020,

Condamne M. [G] [F] aux dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Déboute du surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03501
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;20.03501 ?
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