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09/01/2023 | FRANCE | N°22/05049

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 09 janvier 2023, 22/05049


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 8



N° RG 22/05049

N° Portalis DBVL-V-B7G-TA4F













Me [X] [P]



C/



Mme [D] [C]

M. [S] [J]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TA

XE

DU 09 JANVIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2022





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 8

N° RG 22/05049

N° Portalis DBVL-V-B7G-TA4F

Me [X] [P]

C/

Mme [D] [C]

M. [S] [J]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 09 Janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Maître [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante ni représentée

ET :

Madame [D] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuel PELTIER de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES substitué à l'audience par Me Charlotte SALPIN, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant ni représenté

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [J] et Mme [D] [C] ont saisi en septembre 2020 Me [X] [P], avocate au barreau de Vannes, de la défense de leurs intérêts dans un litige concernant des travaux effectués dans leur maison d'habitation.

Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 4 février 2021.

Diverses provisions ont été réglées par les clients pour un montant total de 3 973 euros TTC.

Les clients ayant mis un terme en décembre 2021 à la mission de leur conseil, celle-ci a établi le 4 mars 2022 la facture définitive de ses honoraires à la somme de 1 320 euros TTC et a procédé le 14 mars suivant au remboursement de la somme de 2 653 euros.

Estimant le montant de la facture définitive excessif au regard des prestations effectuées, M. [J] et Mme [C] ont saisi, par courrier du 11 mars 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vannes d'une contestation d'honoraires.

Par décision du 1er juillet 2022 notifiée le 5 juillet, le bâtonnier a fixé à la somme de 500 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [P] et a condamné cette dernière à restituer à M. [J] et à Mme [C] la somme de 820 euros TTC, compte tenu de la somme de 1 320 euros TTC conservée par l'avocate.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 août 2022, Me [P] a formé un recours contre cette ordonnance.

Elle estime que le bâtonnier a insuffisamment taxé sa prestation dont elle estime le montant à 1 100 euros HT soit 1 320 euros TTC.

Mme [C] soulève l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée. Elle réclame, en tout état de cause une somme de 480 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la décision du bâtonnier a été rendue le 1er juillet 2022 alors que le recours n'a été formé que le 4 août ce qui permet de supposer qu'il a été effectué hors délai.

Elle observe que la convention signée ne comporte aucune clause prévoyant les conséquences de la rupture du mandat de sorte que les honoraires de l'avocate doivent être fixés en considération des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.

Elle précise que l'affaire ne présentait aucune complexité et que les prestations de l'avocate se sont limitées à un rendez-vous et à un projet d'assignation ce qui ne peut justifier plus de deux heures de travail effectif et un honoraire supérieur à 500 euros TTC.

M. [J] ne s'est ni présenté ni fait représenter.

Me [P] a sollicité par écrit le renvoi de l'affaire indiquant qu'elle n'avait pas eu le temps de se mettre en état. Elle ne s'est pas présentée à l'audience du 12 décembre pour soutenir sa demande de renvoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La procédure suivie en matière de contestation d'honoraires d'avocat est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que la parties se présentent à l'audience pour soutenir leurs prétentions. Le fait que Me [P] soit domiciliée à [Localité 4] soit une soixantaine de kilomètres de [Localité 5] ne peut justifier son absence à l'audience.

Par ailleurs, sa demande de renvoi est injustifiée, son adversaire ayant conclu le 4 novembre 2022, soit cinq semaines avant l'audience ce qui lui laissait largement le temps d'y répliquer si elle l'avait souhaité.

Il convient donc de rejeter la demande de renvoi de Me [P] et de statuer sur son recours.

Aucune argumentation n'étant soutenue pour critiquer la décision du bâtonnier et celle-ci étant fondée au regard du travail fourni par l'avocat, c'est à bon droit que celui-ci a fixé le montant de la prestation effectuée à la somme de 500 euros et a condamné l'avocate à restituer le surplus.

Me [P] supportera la charge des éventuels dépens.

Elle devra, en outre, verser une somme de 250 euros à Mme [C].

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

rejetons la demande de renvoi de Me [P].

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 1er juillet 2022.

Condamnons Me [P] aux dépens.

La condamnons à verser à Mme [C] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/05049
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.05049 ?
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