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09/01/2023 | FRANCE | N°22/04912

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 09 janvier 2023, 22/04912


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 7



N° RG 22/04912

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAK5













Mme [J] [O]



C/



Société NMCG AVOCATS































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE


DU 09 JANVIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2022





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 7

N° RG 22/04912

N° Portalis DBVL-V-B7G-TAK5

Mme [J] [O]

C/

Société NMCG AVOCATS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 09 Janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [J] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

ET :

Société NMCG AVOCATS (devenue HAROLD AVOCATS)

agissant par Me Nolwen CORNILLET, avocat au barreau de SAINT-MALO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Aurore DE LORGERIL, avocat au barreau de SAINT-MALO, substituant Me CORNILLET à l'audience

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [O] a confié à Me Aurore de Lorgeril, collaboratrice de la Selarl NMCG, avocate au barreau de Saint-Malo, agissant en cette qualité, la défense de ses intérêts dans le cadre d'un litige relatif à une vente immobilière dont elle sollicitait l'annulation.

Les parties ont conclu le 27 juillet 2020 une convention d'honoraires à laquelle étaient jointes des conditions générales d'intervention. Simultanément une provision de 720 euros TTC a été réglée.

L'avocate a fait délivrer une assignation en référé expertise sur laquelle il a été statué le 4 février 2021, puis, à la demande de l'expert, des assignations en extension des opérations pour l'audience du 3 juin 2021.

Les clients ont mis fin à la mission de l'avocat le 12 mai 2021.

L'avocat a émis trois factures d'honoraires, partiellement impayées :

- le 30 octobre 2020, une facture de 2 253,20 euros TTC sur laquelle une provision de 1 943,20 euros a été imputée,

- le 30 janvier 2021, une facture de 2 212,20 euros TTC,

- le 30 avril 2021, une facture de 1 405,20 euros TTC, après déduction d'une remise de 600 euros,

puis a réclamé le 27 septembre 2021, le solde de ses honoraires soit la somme de 3 927,40 euros TTC.

Ne parvenant à obtenir payement de ce solde, la Selarl NMCG a, par requête du 31 janvier 2022, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Malo aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 30 mai 2022 notifiée le 4 juillet 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 5150,60 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl NMCG, et a condamné Mme [O] au paiement d'une somme de 3 927,40 euros après déduction d'une provision de 1 223,20 euros TTC.

Mme [O] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée adressée le 29 juillet 2022.

Elle estime les honoraires fixés trop élevés et fait valoir que son avocate a agi au rebours de ses intérêts, ayant tout fait pour ralentir la procédure.

La selarl NMCG estime infondés les griefs qui lui sont reprochés et les honoraires qu'elle réclame parfaitement justifiés ce d'autant qu'elle a accordé une remise de 500 euros à sa cliente.

Elle sollicite en conséquence la confirmation de l'ordonnance et réclame une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la convention d'honoraires, la mission n'ayant pas été conduite à son terme.

SUR CE :

Le recours de Mme [O] est recevable pour avoir été effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de connaître, y compris par voie incidente, de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Il s'ensuit que Mme [O] n'est pas fondée à invoquer les manquements, fautes ou erreurs qu'elle reproche à son conseil (comme en l'espèce d'avoir agi au rebours de ses intérêts) pour prétendre à une minoration des honoraires ou s'opposer au payement de ceux-ci.

Les parties ont signé le 27 juillet 2020 une convention d'honoraires définissant ainsi la mission de l'avocat : « conseiller, assister, représenter et assurer la défense de M. et Mme [E] le cadre de la procédure à diligenter devant le tribunal judiciaire de Saint Malo dans les termes ci-dessus exposés ( c'est à dire : 'intenter toute procédure en référé et au fond, afin d'obtenir soit l'annulation de la vente soit la prise en charge des travaux de remise en état consécutifs aux désordres qui sont constatés et l'indemnisation des préjudices par eux subis') ».

Cet acte prévoit une rémunération au temps passé sur la base de 180 euros HT/heure. Les conditions générales prévoient également la prise en charge par le client des indemnités kilométriques sur la base de 0,80 euros HT/km) et de frais annexes tels que notamment les frais de dossier à hauteur de 10 % HT des honoraires.

Les conditions générales disposent enfin que la lettre de mission peut être résiliée à tout moment à l'initiative de chacune des parties et que les diligences déjà effectuées seront alors facturées au client.

Il est, en l'espèce, constant que la mission de l'avocat n'a pas été menée à son terme puisque les clients ont déchargé leur conseil par lettre du 12 mai 2021 alors que la procédure de référé extension et que l'expertise ordonnée étaient en cours.

Il convient donc de faire application de la disposition des conditions générales relative à la résiliation.

La société NMCG a émis trois factures. Ces factures comportent au dos le détail des prestations concernées. Seule la première a fait l'objet d'un payement partiel.

La première facture (n° 140467 du 30 octobre 2020) d'un montant de 1 877,67 euros HT soit 2 253,20 euros TTC, correspondant à 10h27 minutes de travail à 180 euros HT/heure. Ces 10h27 correspondant à un rendez-vous (1h20), deux courriers avec consultation du dossier (2h20), un entretien avec la cliente (0h15), le solde correspondant à la rédaction de l'assignation en référé et aux diligences subséquentes.

La seconde facture (n° 141002 du 30 janvier 2021) d'un montant de 1 832,67 euros HT soit 2 212,20 euros TTC, correspondant à 9h10 à 180 euros HT et à deux déplacements d'une heure chacun à demi tarif (90 euros HT). Les 9h10 de travail correspondent à la rédactions d'actes ('), de courriers, à des réflexions stratégiques (1h07), à la rédaction de conclusions (2h02), à un entretien téléphonique (0h22) à la préparation du dossier de plaidoirie (0h44) et à la présence aux audiences (3h30).

Le dernière facture (n°141479 du 30 avril 2021) d'un montant de 1 671 euros HT réduit à 1 171 euros HT soit 1 405,20 euros TTC correspond pour l'essentiel à une réunion d'expertise (2 heures) et à des travaux de rédaction (assignation et dires 6h55).

Le taux horaire appliqué (180 euros HT/h) n'est pas contestable en ce qu'il est conforme à celui fixé par la convention et correspond en outre au taux moyen appliqué dans le ressort de la cour.

La Selarl NMCG verse aux débats les actes qu'elle a rédigés (une assignation en référé contre le vendeur, un jeu de conclusions, une assignation en extension contre l'agent immobilier, la commune de [Localité 3], une entreprise ayant réalisé des travaux et son assureur.

La durée des rendez-vous, physique et téléphoniques telle qu'elle a été facturée n'apparaît pas excessive et doit être retenue.

En revanche, il ne peut en être de même de la rédaction des assignations et conclusions, une fois le dossier découvert et analysé, et les synthèses des 23 et 27 juillet rédigées. L'assignation du 24 novembre 2020 (référé expertise article 145 du code de procédure civile) - dont l'exposé des faits, la motivation et le dispositif tient sur cinq pages et demi, les conclusions du 7 janvier 2021 qui ajoute trois pages en réponse et l'assignation en extension (article 145) dont l'énoncé des faits et le dispositif tient sur cinq pages (reprenant en partie l'assignation initiale) n'ont pu demander plus de huit heures de travail. En tenant compte de la confection du dossier de plaidoirie (0h30), du temps d'audience (2h30) et de la réunion d'expertise (2h) et de la rédaction des dires (dont un seul est produit) mais également de la réponse aux courriels, il convient d'estimer le temps de travail consacré à ce dossier à 20 heures soit 3 600 euros HT.

S'ajoutent à cette somme des indemnités kilométriques (2 AR [Localité 2] [Localité 5] soit 136 km et 1AR [Localité 2] [Localité 3] soit 8,4 km) d'un montant de (144,4 * 0,80) 115,52 euros HT.

Les frais et honoraires de la Selarl NMCJ sont donc fixés à la somme de 3 715,52 euros HT soit 4 458,62 euros TTC.

Mme [O] reste devoir sur ce montant, après déduction des provisions versées, une somme de 2 515,42 euros TTC qu'elle sera condamnée à payer.

Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés.

La société NMCG sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement :

Infirmons l'ordonnance rendue le 30 mai 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Malo.

Statuant à nouveau :

Fixons les honoraires dus par Mme [J] [O] à la Selarl NMCG à la somme de 4 458,62 euros TTC.

Après déduction des provisions versées (1943,20 euros TTC), condamnons Mme [J] [O] à verser à la Selarl NMCG un solde de 2 515,42 euros TTC.

Disons que chaque partie conservera à sa charge les frais compris ou non dans les dépens par elle exposés.

Rejetons en conséquence la demande de la Selarl NMCG fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04912
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.04912 ?
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