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09/01/2023 | FRANCE | N°22/04718

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 09 janvier 2023, 22/04718


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 6



N° RG 22/04718

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7M2













Mme [P] [O]



C/



Société CABINET KERJEAN LE GOFF NADREAU































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORD

ONNANCE DE TAXE

DU 09 JANVIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2022





ORDONNANCE :



Contradicto...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 6

N° RG 22/04718

N° Portalis DBVL-V-B7G-S7M2

Mme [P] [O]

C/

Société CABINET KERJEAN LE GOFF NADREAU

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 09 Janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Madame [P] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour conseil : Me Laurent FELDMAN, avocat au barreau de PARIS

non comparante ni représentée à l'audience

ET :

Société CABINET KERJEAN LE GOFF NADREAU

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Xavier-Pierre NADREAU, avocat au barreau de SAINT-MALO

****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [P] [O] a confié à Me Pierre-Guillaume Kerjean, membre de la Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau, avocat au barreau de Saint-Malo, la défense de ses intérêts dans le cadre de la liquidation de la succession de son père.

Les parties ont signé le 4 décembre 2019 une convention d'honoraires. L'avocat a saisi le tribunal de grande instance de Draguignan (assignation du 26 février 2020).

En juin 2021, Mme [O] a fait le choix de changer de conseil.

La Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau a alors établi (24 juin 2021) la facture de ses honoraires dont le montant s'élève à la somme de 4 166,75 euros et a demandé à sa cliente le payement d'un solde de 1 766,75 euros TTC après déduction des provisions versées.

Ne parvenant à obtenir le règlement de sa facture, la Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau a, par requête du 13 décembre 2021, saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint-Malo d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.

Par décision du 12 avril 2022 notifiée par lettre recommandée le 21 avril 2022, le bâtonnier à la somme de 4 166,75 euros TTC les frais et honoraires dus à la Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau et a condamné Mme [O] au paiement d'une somme de 1 696,80 euros TTC, après déduction des sommes versées (2 469,95 euros).

Cette décision a été rendue exécutoire par ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de Saint Malo.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 juillet 2022, Mme [O] a formé un recours contre cette ordonnance.

La Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau soulève l'irrecevabilité du recours, motif tiré de sa tardiveté, la décision ayant été notifiée le 21 avril 2022.

Très subsidiairement, elle sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. Elle rappelle qu'elle a délivré dans l'urgence une assignation afin d'éviter la prescription. Elle relate les diligences qu'elle a accomplies et estime ses honoraires justifiés.

Elle sollicite une somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts estimant la procédure diligentée abusive et de mauvaise foi.

Le conseil de Mme [O] a sollicité par courriel du vendredi 9 décembre le renvoi du dossier sans joindre la moindre pièce à l'appui de sa demande ni d'ailleurs motiver son recours en dépit du délai qui lui a été donné pour ce faire.

La Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau a demandé qu'une décision soit rendue sur l'irrecevabilité soulevée et à défaut sur le fond.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'ordonnance de taxe du bâtonnier a été notifiée à Mme [O] par les services de l'ordre par lettre recommandée postée le 12 avril 2022. L'accusé de réception, produit aux débats, a été signé par la destinataire le 21 avril 2022.

Le délai de recours étant d'un mois (article 176 du décret du 27 novembre 1991) a expiré le 21 mai 2022 à 24h (article 641 du code de procédure civile). Or, Mme [O] n'a formé son recours que par lettre recommandée adressée le 20 juillet 2022 ainsi qu'il résulte du cachet apposé par la poste sur l'enveloppe (article 669).

Ce recours ayant été formé tardivement est irrecevable.

Mme [O] supportera la charge des éventuels dépens et devra verser à l a Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau une somme 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclarons irrecevable le recours de Mme [P] [O] contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Malo du 12 avril 2022.

Condamnons Mme [P] [O] aux dépens.

La condamnons à payer à la Selarl Kerjean Le Goff & Nadreau une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04718
Date de la décision : 09/01/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.04718 ?
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