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09/01/2023 | FRANCE | N°22/04606

France | France, Cour d'appel de Rennes, Contestations honoraires, 09 janvier 2023, 22/04606


Contestations Honoraires





ORDONNANCE N° 4



N° RG 22/04606

N° Portalis DBVL-V-B7G-S643













Me [I] [U]



C/



Mme [K] [H] [T]































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES



ORDONNANCE DE TAXE

DU

09 JANVIER 2023







Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,



GREFFIER :



Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Décembre 2022





ORDONNANCE :



Contradictoire,

prononcée à l'audie...

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 4

N° RG 22/04606

N° Portalis DBVL-V-B7G-S643

Me [I] [U]

C/

Mme [K] [H] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 09 JANVIER 2023

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Décembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 09 Janvier 2023, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Maître [I] [U]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Antoine CHEVALIER, avocat au barreau de RENNES

ET :

Madame [K] [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne

****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par courriel du 26 octobre 2021, Mme [K] [H] [T] a pris contact avec Me [I] [U], avocat honoraire à [Localité 5], pour solliciter un rendez-vous, faisant état de fautes susceptibles d'avoir été commises à son préjudice par des avocats et un notaire.

Après un entretien téléphonique et l'établissement d'une facture d'honoraires de 2 500 euros, Me [U] a reçu Mme [T] en rendez-vous le 5 janvier 2022 puis lui a adressé par courriel du 27 janvier 2022 une consultation écrite de cinq pages.

Insatisfaite du travail de l'avocat, Mme [T] a saisi, par lettre du 22 février 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc d'une contestation des honoraires payés à Me [U].

Par ordonnance du 22 juin 2022 notifiée le 24 juin à Me [U] et par remise en main propre le 7 juillet 2022 à Mme [T], le bâtonnier a fixé le montant des frais et honoraires dus à Me'[U] à la somme de 1 771 euros et l'a condamné à restituer à Mme [T] la somme de 729'euros, rappelant que sa décision était exécutoire de plein droit.

Le bâtonnier a considéré que le temps de travail effectif que Me [U] avait consacré à ce dossier pouvait être estimé à 11 heures et que le taux horaire qu'il était fondé à réclamer devait être fixé à 161 euros (70 % de 230 euros).

Me [U] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée adressée le 11'juillet 2022 (RG n° 22/04606).

Mme [T] a également formé un recours qu'elle a adressé par lettre recommandée adressée le 4 août 2022.

Les deux procédures ont été joints le 11 octobre par mention au dossier.

Aux termes de ses écritures (identiques adressées les 6 septembre et 3 octobre 2022), Me'[I] [U] nous demande d'annuler et, à défaut, d'infirmer la décision du bâtonnier et débouter Mme'[T] de sa contestation tant en ce qu'elle porte sur les honoraires que la restitution des pièces.

Me [U] précise qu'il a été autorisé par lettre du 24 décembre 2009, conformément à l'article 13.3 du RIN, par le bâtonnier à effectuer des consultations et que c'est dans ce cadre que Mme [T] a pris contact avec lui.

Il soulève la nullité de la décision observant qu'elle paraît avoir été rendue par le bâtonnier et la vice-bâtonnière, en nombre pair, alors et au surplus qu'il ne ressort pas du dossier que cette dernière bénéficiait d'une délégation.

Il conteste la relation des faits telle qu'exposée par son adversaire et fait valoir qu'il a clairement décrit ses prestations dans sa facture laquelle a été réglée dès le 5 janvier 2022, au tout début de la journée de travail de sorte qu'il y a bien eu accord sur le montant des honoraires, relevant, en toute hypothèse que l'absence de convention ne le prive pas de rémunération.

Il précise avoir satisfait à sa mission et rappelle qu'il n'appartient pas au juge de l'honoraire d'apprécier la qualité de son travail et la responsabilité qu'il encourt.

Il ajoute que s'il a adressé par erreur à Mme [T] un travail qui ne la concernait pas, ce fait est sans incidence sur la contestation élevée, le juge de l'honoraire n'étant pas juge de la discipline de l'avocat (à supposer qu'il s'agisse d'une faute disciplinaire.

Il rappelle que Mme [T] lui a remis le 5 janvier un volumineux dossier qu'il lui a fallu étudier avant de lui donner son avis et lui adresser sa consultation. Il précise que si Mme [T] se plaint de ne pas avoir reçu un exemplaire signé, elle en est la seule responsable puisqu'elle n'a pas retiré le pli qui lui a été adressé.

Il conteste enfin la violation prétendue du secret professionnel laquelle ne ressort pas de la compétence du juge de l'honoraire.

Il précise avoir refusé de délivrer la consultation de complaisance que la cliente attendait ce qui ne saurait lui être reproché.

Analysant chacun des critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, il estime les honoraires facturés (et acceptés) parfaitement justifiés.

Il ajoute que l'ordonnance est, en outre, erronée quant à l'exécution provisoire laquelle n'est pas de droit.

Mme [K] [H] [T] conteste, aux termes de ses écritures, la décision du bâtonnier. Elle confirme avoir réglé à Me [U] la somme de 2'500 euros réglée le 5 janvier 2022, en début de rendez-vous. Elle précise avoir passé cette journée à examiner les pièces de son dossier avec celui-ci lequel lui a communiqué ses conclusions verbales. Elle ajoute avoir reçu ultérieurement une consultation manuscrite qui ne la concernait puis, après en avoir avisé Me [U], une consultation non signée dont les conclusions étaient non conformes à ce que celui-ci lui avait indiqué. Elle indique que les explications que lui a fournies à sa demande Me [U] ne l'ont pas convaincue, ce dernier s'étant retranché derrière la taille de son dossier. Elle estime donc que celui-ci n'a pas respecté sa mission et sollicite la restitution de la totalité des honoraires qu'elle lui a versés, invoquant':

- la défaillance de l'avocat qui n'a pas tenu ses engagements,

- le manquement au secret professionnel (communication d'une consultation étrangère à la question posée) et à la confidentialité (conjointe et accordeur de piano),

- le défaut de convention d'honoraires.

Outre la restitution de la somme de 2'500 euros sous déduction des frais postaux de retour du dossier et des frais de repas, elle réclame le payement d'une somme de 300 euros à titre de préjudice moral subi en raison de l'absence de convention d'honoraires, de la violation du secret professionnel et du non respect du contrat liant les parties.

À notre demande, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc nous a transmis le 14 novembre 2022 la décision en date du 3 janvier 2022 par laquelle il a délégué à Me [S], vice-bâtonnier, le pouvoir de statuer en matière de taxation des honoraires d'avocat, ce dont nous avons informé les parties à l'audience.

Me [U] a précisé qu'il subsistait un doute quant au rédacteur de l'ordonnance et a maintenu sa demande de nullité.

SUR CE':

Les deux recours sont recevables pour avoir été effectués dans les forme et délai prévus par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991.

sur la nullité de la décision du bâtonnier':

L'ordonnance critiquée est établie à en tête du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc («'Nous, le Bâtonnier de l'ordre...'») et signée par «'Me [X] [S], vice-bâtonnier de l'Ordre des Avocats'».

En premier lieu, il convient de relever que Me [V] [C], bâtonnier, a bien délégué, par décision du 3 janvier 2022, Me [X] [S], vice-bâtonnier, pour connaître des dossiers de taxation. Il sera rappelé qu'une telle délégation est conforme aux dispositions de l'article 7 du décret précité': «'Le bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs membres du conseil de l'ordre'».

Il ressort, en second lieu, de la décision critiquée que celle-ci a été rédigée par Me [S] qui l'a signée en qualité de déléguée du bâtonnier ce qu'explique la formule employée en tête de la décision, le vice-bâtonnier exerçant en la circonstance les pouvoirs du bâtonnier, autorité au nom de laquelle la décision est rendue.

Il n'existe donc aucun doute sur la rédactrice de la décision et le moyen de nullité soulevé par Me [U] doit être rejeté.

En revanche et à tort, il a été indiqué que la décision était exécutoire de plein droit ce que ne prévoit nullement l'article 175-1 du décret précité qui permet seulement dans certaines hypothèses au bâtonnier d'assortir de l'exécution provisoire sa décision.

Sur l'absence de convention d'honoraires et ses conséquences':

Me [U] rappelle à bon droit que bien qu'étant en retraite, il a été autorisé le 24 décembre 2009 par le bâtonnier de [Localité 5] à poursuivre, en application de l'article 13-3 al 2 du Règlement Intérieur National de la profession d'avocat («'Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d'actes, sur autorisation du bâtonnier'»), son activité dans le domaine de la responsabilité civile ou disciplinaire des avocats.

Ce faisant lorsqu'il consulte pour le compte d'un client, il est tenu de lui soumettre une convention d'honoraires ainsi qu'en dispose l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Il convient toutefois de rappeler que la convention d'honoraires n'est soumise à aucune forme particulière et peut notamment résulter d'un simple échange de correspondance entre les parties (1re Civ., 19 mai 1999, n° 97-13.984, Bull. 1999, I, n° 163 ; 2e Civ., 6 février 2014, n° 13-15.870). Par ailleurs, l'absence de convention ne prive pas l'avocat de rémunération mais celle-ci doit alors être arrêtée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi précitée.

En l'espèce, Mme [T] a pris contact par courriel avec Me [U] le 26 octobre 2021 et les parties ont convenu d'un entretien téléphonique à l'issue duquel un rendez-vous physique a été convenu le 5 janvier 2022 à [Localité 5], chez Me [U]. L'examen des échanges (SMS, courriels) antérieurs à ce rendez-vous ne permet pas de constater l'existence d'un accord exprès sur le montant de la rémunération de l'avocat valant convention d'honoraires. Il n'est notamment pas établi que la facture d'honoraires datée du 28 décembre 2021 (pièce n° 28 de Me [U]) ait été adressée à cette date à la cliente.

En revanche, il n'est pas contesté que Me [U] a réclamé à Mme [T] le 5 janvier en début d'entretien (avant service effectué) une somme de 2 500 euros à titre de rémunération que celle-ci a réglée au moyen de deux chèques de 1'000 et 1'500 euros qui ont été encaissés, comme convenu (cf échanges de SMS) en deux temps, le premier quelques jours après l'entretien et le second fin janvier. Ce mode opératoire ne peut valoir convention d'honoraires dès lors que la cliente qui s'était déplacée depuis la région parisienne où se trouvait son domicile, a été placée face à une demande à laquelle elle ne pouvait que donner suite, étant notamment privée du temps de la réflexion.

La rémunération de Me [U] doit donc être fixée en considération de l'article 10 précité.

Pour s'opposer au payement de toute rémunération, Mme [T] fait valoir, d'une part, l'absence de confidentialité des locaux de Me [U] et, d'autre part, l'envoi par ce dernier d'une consultation ne la concernant pas. Elle conteste enfin la qualité et la pertinence du travail effectué.

La circonstance tirée du fait qu'un accordeur de piano serait intervenu au domicile de Me'[U], pendant la consultation (qui a duré toute la journée), mais dans une autre pièce, n'est pas de nature à influer sur la rémunération de l'avocat, le défaut de confidentialité prétendu n'étant pas établi et ne ressortant, en toute hypothèse, pas de la compétence du juge de l'honoraire.

De même, si Me [U] a effectivement adressé par erreur à Mme [T] le 27 janvier 2021 à 19h07 une consultation qui concernait un tiers (Officialité interdiocésaine de [Localité 4]), cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, est ' dans le cadre de la présente instance ' indifférente et sans incidence sur le montant des honoraires de l'avocat.

Mme [T] a finalement été destinataire le 27 janvier 2021, par courriel adressé à 22h20, de la consultation qu'elle avait sollicitée.

Elle conteste avant toute chose la qualité du travail effectué par Me [U] qu'elle estime superficiel et inutile, ce travail ne lui permettant d'avancer dans les actions qu'elle envisageait de mener, les conclusions étant, au demeurant, contraires aux indications que celui-ci lui aurait oralement données le 5 janvier, lors de son rendez-vous.

Or, dans le cadre limité de leur intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégué n'ont pas le pouvoir de juger de la qualité du travail juridique effectué par l'avocat, du bien fondé de ses analyses, de la pertinence de son raisonnement et des conclusions auxquels il aboutit, les fautes, manquements ou erreurs qu'il commet dans ce cadre relevant de seule appréciation des juridictions de droit commun. Aussi, Mme'[T] n'est pas fondée pour s'opposer au payement d'honoraires et obtenir la restitution de ceux qu'elle a versés à alléguer de l'insuffisance du travail de son conseil et du caractère inapproprié de ses conclusions.

Les honoraires doivent en effet être arrêtés, en l'absence de convention consacrant l'accord des parties, au regard des seuls critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l'occurrence, il convient de rappeler que Mme [T] exerce la profession de médecin anesthésiste et bénéficie à cet égard d'une certaine aisance financière (lors de son divorce en 2018, elle percevait un revenu annuel de l'ordre de 105'000 euros). Me [U] ne justifie d'aucun frais particulier (hormis les frais de réexpédition du volumineux dossier qui lui a été remis et dont la cliente admet qu'il n'a pas à les supporter puisqu'elle sollicite qu'ils soient déduits du montant à rembourser). Il justifie des diligences suivantes': environ neuf heures de rendez-vous avec sa cliente, examen même sommaire d'un dossier volumineux, rédaction d'une consultation de cinq pages portant sur un sujet qu'il maîtrise et pour lequel il jouit d'une notoriété certaine.

Compte tenu de ces éléments et plus particulièrement de la réputation dont il bénéficie, Me'[U] peut raisonnablement réclamer une rémunération sur la base de 200 euros de l'heure. Les honoraires qu'il réclame (2500 euros) correspondent à 12h30 de travail.

Dans ses écritures, l'avocat fait état de plus de trente heures de travail (2 heures avant le rendez-vous, rendez-vous d'une durée de 9h30 le 5 janvier, deux jours de travail pour classer, lire et analyser le dossier, deux heures pour rédiger la consultation) alors que le bâtonnier a estimé le travail effectué à 11h.

Cette durée est manifestement inférieure à la réalité même si celle alléguée par Me [U] (qui ne l'a pas facturée à hauteur) est excessive.

Au regard de ces éléments, la somme réclamée (et payée par la cliente) est justifiée au regard des diligences effectuées et de leur durée effective.

La décision du bâtonnier de [Localité 5] sera donc infirmée en toute ses dispositions et les honoraires fixées à la somme de 2 500 euros, somme intégralement payée.

Mme [T] sera, en conséquence, déboutée de sa demande de remboursement des sommes qu'elle a versées.

Sa demande indemnitaire, fondée sur l'existence d'un préjudice moral inexistant, sera également rejetée.

Partie succombante, elle supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS':

Statuant par ordonnance rendue publiquement et contradictoirement':

Déboutons Me [U] de sa demande d'annulation de l'ordonnance rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saint Brieuc le 22 juin 2022 dans le dossier [T] / Me [U].

Infirmons cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau':

Fixons les honoraires dues par Mme [T] à Me [U] à la somme de 2 500 euros et constatons que cette somme a été intégralement payée.

Déboutons Mme [T] de sa demande de remboursement des honoraires versés.

Déboutons Mme [T] de sa demande en dommages et intérêts.

Condamnons Mme [T] aux éventuels dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Contestations honoraires
Numéro d'arrêt : 22/04606
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;22.04606 ?
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