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05/01/2023 | FRANCE | N°22/03501

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre conflits d'entre., 05 janvier 2023, 22/03501


Chambre Conflits d'Entreprise





ARRÊT N°01



N° RG 22/03501 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ6N













- Fédération Départementale des ADMR du Morbihan

- Association ADMR ALLAIRE et 49 Autres



C/



-Mme [E] [CR]

et 30 Autres

- SYNDICAT CFDT SANTÉ SOCIAUX DU MORBIHAN



















Confirmation















Copie exécutoire délivrée

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le : 05 janvier 2023



à :

Me Marie VERRANDO

Me Laurent BEZIZ













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de ...

Chambre Conflits d'Entreprise

ARRÊT N°01

N° RG 22/03501 -

N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ6N

- Fédération Départementale des ADMR du Morbihan

- Association ADMR ALLAIRE et 49 Autres

C/

-Mme [E] [CR]

et 30 Autres

- SYNDICAT CFDT SANTÉ SOCIAUX DU MORBIHAN

Confirmation

Copie exécutoire délivrée

le : 05 janvier 2023

à :

Me Marie VERRANDO

Me Laurent BEZIZ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et Madame Françoise DELAUNAY lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

1- LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES ADMR DU MORBIHAN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 37]

[Localité 144]

2- L'Association ADMR ALLAIRE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 17]

[Localité 81]

3- L'Association ADMR GUIDEL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 26]

[Localité 99]

4- L'Association ADMR ILE D'ARZ prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

Ile d'Arz

[Localité 107]

.../...

5- L'Association ADMR [Localité 130] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 123]

[Localité 101]

6- L'Association ADMR JOSSELIN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 31]

[Localité 57]

7- L'Association ADMR LE FAOUET prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 48]

[Localité 80]

8- L'Association ADMR LOCMINE MOUSTOIR AC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 16]

[Localité 94]

9- L' Association ADMR LORIENT prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 36]

[Localité 55]

10- L'Association ADMR MALANSAC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 122]

[Localité 68]

11- L'Association ADMR [Localité 60] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 19]

[Localité 60]

12- L'Association ADMR MAURON prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 44]

[Localité 87]

13- L'Association ADMR BADEN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 29]

[Localité 109]

14- L'Association ADMR [Localité 138] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 16]

[Localité 94]

15- L'Association ADMR [Localité 65] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 128]

[Localité 65]

.../...

16- L'Association ADMR [Localité 59] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 129]

[Localité 59]

17- L'Association ADMR PAYS DE L'ARGOET prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 53]

[Localité 75]

18- L'Association ADMR PEILLAC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 15]

[Localité 69]

19- L'Association ADMR PLEUCADEUC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 4]

[Localité 61]

20- L'Association ADMR PLOEMEUR prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 5]

[Localité 78]

21- L'Association ADMR [Localité 106] BROCELIANDE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 38]

[Localité 106]

22- L'Association ADMR [Localité 106] ETANG AU DUC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 38]

[Localité 106]

23- L'Association ADMR PLOUAY prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 6]

[Localité 74]

24- L'Association ADMR CAMOEL prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 49]

[Localité 58]

25- L'Association ADMR PLUMELEC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 3]

[Localité 86]

26- L'Association ADMR [Localité 139] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 37]

[Localité 144]

.../...

27- L'Association ADMR [Localité 100] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 100]

28- L'Association ADMR [Localité 72] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 39]

[Localité 72]

29- L'Association ADMR REGUINY prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 20]

[Localité 97]

30- L'Association ADMR [Localité 102] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 47]

[Localité 82]

31- L'Association ADMR RIA OCEAN KERVIGNAC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 123]

[Localité 101]

32- L'Association ADMR ROC ST ANDRE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 54]

[Localité 90]

33- L'Association ADMR RUFFIAC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 25]

[Localité 62]

34- L'Association ADMR SAINT GILDAS DE [Localité 102] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 42]

[Localité 102]

35- L'Association ADMR CARENTOIR prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 27]

[Localité 111]

36- L'Association ADMR SAINT PIERRE QUIBERON prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 41]

[Localité 98]

37- L'Association ADMR [Localité 143] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 1]

[Localité 108]

.../...

38- L'Association ADMR SULNIAC prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 30]

[Localité 76]

39- L'Association ADMR THEIX prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 125]

[Localité 89]

40- L'Association ADMR TREVELO prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 49]

[Localité 66]

41- L'Association ADMR [Localité 91] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 142]

[Localité 92]

42- L'Association ADMR [Localité 144] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 37]

[Localité 144]

43- L'Association CSI ADMR PEILLAC (CENTRE DE SOINS INFIRMIERS) prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 15]

[Localité 69]

44- L'Association CSI ADMR GUEMENE S/SCORFF prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 34]

[Localité 63]

45- L'Association CSI ADMR PLUMELIAU prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 28]

[Localité 113]

46- L'Association ADMR CRACH prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 118]

[Localité 114]

47- L'Association SSIAD ADMR DES [Localité 46] (SERVICES DE SOINS INFIR MIERS À DOMICILE)prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Localité 100]

48- L'Association ADMR DU [Localité 127] prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 40]

[Localité 112] .../...

49- L'Association ADMR DU LOCH prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 14]

[Localité 84]

50- L'Association ADMR GOURIN prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 51]

[Localité 56]

51- L'Association ADMR GUER prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :

[Adresse 24]

[Localité 83]

LES TOUTES 51 REPRÉSENTÉES par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Philippe ROUSSELIN-JABOULAY, Avocat plaidant du Barreau de LYON

INTIMÉS :

Le SYNDICAT CFDT SANTÉ SOCIAUX DU MORBIHAN pris en la personne de son Secrétaire en exercice et ayant son siège :

[Adresse 121]

[Localité 55]

Représenté par Me Laurent BEZIZ de la SELARL LBBA, Avocat au Barreau de RENNES

et :

1- Madame [E] [CR]

demeurant [Adresse 9]

[Localité 85]

2- Madame [G] [W]

demeurant [Adresse 45]

[Localité 110]

3- Madame [H] [IK]

demeurant [Adresse 22]

[Localité 96]

4- Madame [P] [NI]

demeurant [Adresse 119]

[Localité 93]

5- Madame [S] [CU]

demeurant [Adresse 116]

[Localité 94]

6- Madame [S] [CS]

demeurant [Adresse 131]

[Localité 71] .../...

7- Madame [I] [IC]

demeurant [Adresse 21]

[Localité 67]

8- Madame [F] [IG]

demeurant [Adresse 124]

[Localité 78]

9- Madame [Y] [II]

demeurant [Adresse 43]

[Localité 99]

10- Madame [Z] [TZ]

demeurant [Adresse 120]

[Localité 92]

11- Madame [X] [A]

demeurant [Adresse 32]

[Localité 104]

12- Madame [V] [UL]

demeurant [Adresse 136]

[Localité 73]

13- Madame [B] [L]

demeurant [Adresse 132]

[Localité 105]

14- Madame [IE] [IA]

demeurant [Adresse 11]

[Localité 95]

15- Madame [CT] [NO]

demeurant [Adresse 18]

[Localité 77]

16- Madame [CT] [NZ]

demeurant [Adresse 134]

[Localité 79]

17- Madame [ZL] [M]

demeurant [Adresse 133]

[Localité 106]

18- Madame [ZL] [UB]

demeurant [Adresse 10]

[Localité 64]

19- Madame [CO] [ZU]

demeurant [Adresse 12]

[Localité 91]

20- Madame [NX] [O]

demeurant [Adresse 126]

[Localité 70]

.../...

-8-

21- Madame [NV] [NK]

demeurant [Adresse 115]

[Localité 144]

22- Madame [AE] [J]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 72]

23- Madame [CM] [T]

demeurant [Adresse 117]

[Localité 108]

24- Madame [CN] [UH]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 35]

25- Madame [AG] [NT]

demeurant [Adresse 23]

[Localité 106]

26- Madame [ZY] [CL]

demeurant [Adresse 50]

[Localité 103]

27- Madame [ZW] [ZS]

demeurant [Adresse 33]

[Localité 112]

28- Madame [ZP] [N]

demeurant [Adresse 140]

[Localité 88]

29- Madame [NM] [TX]

demeurant [Adresse 13]

[Localité 58]

30- Madame [IM] [C]

demeurant [Adresse 135]

[Localité 84]

31- Madame [IM] [IG]

demeurant [Adresse 52]

[Localité 99]

LES TOUTES 31 INTIMÉES en leur qualité de représentant du personnel élu et/ou désigné au sein des Associations, NON CONSTITUÉES

* * *

* *

*

Par courrier du 12 mai 2021, le syndicat CFDT santé sociaux 56 a sollicité M. [R], Président de la fédération ADMR départementale du Morbihan (Fédération ADMR 56), la négociation d'un accord collectif ayant pour objet la reconnaissance d'une unité économique et sociale sur l'ensemble des 50 associations locales adhérentes à la Fédération ADMR 56.

La négociation d'un accord collectif de reconnaissance d'une unité économique et sociale ayant été refusée, le syndicat CFDT santé sociaux 56 a saisi, le 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes afin de voir constater l'existence d'une telle unité entre l'ensemble des 50 associations locales adhérentes.

La cour est saisie d'un appel formé le 3 juin 2022 par la Fédération ADMR 56 et les associations locales ADMR à l'encontre du jugement prononcé le 6 mai 2022, par lequel le Tribunal judiciaire de Vannes a :

' constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la Fédération ADMR 56 et les 50 associations adhérentes ;

' ordonné à la Fédération ADMR 56 et aux associations de mettre en place un comité social et économique commun ;

' Condamné la Fédération ADMR 56 à verser au syndicat CFDT santé sociaux 56 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamné la Fédération ADMR 56 aux dépens.

A la suite de la déclaration d'appel formée le 3 juin 2022 et d'une autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 13 juin 2022, l'assignation à jour fixe a été délivrée le 29 juillet 2022.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, suivant lesquelles la Fédération ADMR 56 et les 50 associations adhérentes demandent à la cour de :

' Infirmer le jugement dans toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu'il a :

- Constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre la fédération départementale ADMR du Morbihan et les 50 associations adhérentes,

- Ordonné à la Fédération ADMR 56 et aux associations de mettre en place un comité social et économique commun,

- Condamné la Fédération ADMR 56 à payer au Syndicat CFDT santé sociaux 56 la somme de 3.000 €,

- Condamné la Fédération ADMR 56 aux entiers dépens,

Et statuant à nouveau :

' Constater l'absence d'unité économique et sociale entre la Fédération ADMR 56 et les associations locales ADMR,

'Débouter le syndicat CFDT santé sociaux 56 de toutes ses demandes,

' Condamner le syndicat CFDT santé sociaux 56 à payer à la Fédération ADMR et à chaque Association locale la somme de 250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' Condamner le syndicat aux entiers dépens de l'instance et d'appel distraits au profit de Maître VERRANDO.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2022, suivant lesquelles le syndicat CFDT santé sociaux 56 demande à la cour de :

' Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mai 2022 ,

' Débouter la Fédération ADMR 56 et l'ensemble des 50 associations locales adhérentes de l'ensemble de leurs demandes,

Et y ajoutant,

'Ordonner à la Fédération ADMR 56 et à l'ensemble des 50 associations locales adhérentes de mettre en place un comité social et économique commun aux différentes entités de l'unité économique et sociale sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

'Condamner la Fédération ADMR 56 à verser au syndicat CFDT Santé sociaux 56 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

' Condamner la Fédération ADMR 56 aux dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1 - Sur l'existence d'une unité économique et sociale entre la Fédération départementale ADMR 56 et l'ensemble des associations ADMR adhérentes

Pour infirmation, les appelants soutiennent que l'existence d'une unité économique et sociale implique l'existence de deux critères cumulatifs : une unité économique et une unité sociale, lesquels font défaut.

Sur l'absence d'unité économique, ils précisent qu'en l'absence de pouvoir de direction unifié s'exerçant sur l'ensemble des salariés compris dans le périmètre revendiqué, il ne peut y avoir reconnaissance d'une unité économique et sociale. Ils indiquent que :

- il n'y a pas d'identité de dirigeants entre les associations et la fédération,

- il n'y a aucun contrôle des structures les unes par rapport aux autres,

- il n'y a pas non plus et par nature imbrication de capitaux, le réseau ADMR étant fondé sur la solidarité sociale et le désintéressement,

- il existe une totale autonomie décisionnelle des Associations matérialisée par la production des différents procès-verbaux de conseil d'administration qui témoignent de l'existence d'une réelle et riche vie associative dans chaque structure,

- les associations restent libres d'utiliser ou non les prestations offertes par la Fédération ADMR, qui n'a auprès de celle-ci qu'un rôle de soutien technique, administratif et de conseil en application d'une adhésion aux statuts et à un mandat de gestion,

- la Fédération n'est qu'un mandataire auprès des organismes et pouvoirs publics.

Sur l'absence d'unité sociale, les appelants font valoir, nonobstant l'assujettissement à une même convention collective, qu'ils ne bénéficient pas du même statut que le personnel de la Fédération ADMR ; que les emplois sont différents ; que la gestion de la prévention des risques professionnels se fait au niveau de chacune des associations locales et que chaque association fixe librement sa politique salariale. Ils précisent également qu'il n'existe aucune permutabilité du personnel, entre la fédération et les associations ou associations entre elles.

Pour confirmation, le Syndicat CFDT santé sociaux 56 réplique, sur l'existence d'une unité économique, que le premier juge a parfaitement examiné le critère relatif à la concentration des pouvoirs de direction tant d'un point de vue organique que fonctionnel ; qu'il a été mis en place au sein de la fédération de services généraux communs (service paie/facturation, service comptabilité, service juridique, service de proximité les 'Maisons de Pays' et des services opérationnels) à l'ensemble des associations locales ADMR qui caractérise l'existence d'une véritable unité de direction fonctionnelle et que les activités des associations locales ADMR et celles de la Fédération ADMR 56 concourent aux mêmes finalités ou complémentaires voire, interdépendantes.

Sur l'existence d'une unité sociale, le Syndicat CFDT santé sociaux 56 précise que la gestion du personnel des associations locales est centralisée ; que les salariés des différentes associations ont des métiers et des conditions de travail identiques ; que les conditions de rémunération sont communes ; que les conditions de formation et d'intégration sont communes ; que le statut collectif est commun et harmonisé et qu'il existe une permutabilité du personnel.

Aux termes de L. 2313-8 du code du travail, 'Lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins onze salariés est reconnue par accord collectif ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, un comité social et économique commun est mis en place.

Des comités sociaux et économiques d'établissement et un comité social et économique central d'entreprise sont constitués dans les unités économiques et sociales comportant au moins deux établissements.

Un accord d'entreprise conclu au niveau de l'unité économique et sociale dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'un tel accord et en l'absence de délégué syndical désigné au niveau de l'unité économique et sociale, un accord entre les entreprises regroupées au sein de l'unité économique et sociale et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts.

En l'absence d'accord d'entreprise ou d'accord conclu avec le comité social et économique, l'un des employeurs mandatés par les autres fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

En cas de litige portant sur cette décision, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l'autorité administrative du siège de l'entreprise qui a pris la décision dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'elle intervient dans le cadre d'un processus électoral global, la saisine de l'autorité administrative suspend ce processus jusqu'à la décision administrative et entraîne la prorogation des mandats des élus en cours jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.

La décision de l'autorité administrative peut faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux'.

La reconnaissance d'une unité économique et sociale exige la réunion d'une unité économique et d'une unité sociale. Il est constant que cette unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés.

***

1-1. Sur l'existence d'une unité économique

a) Sur la concentration des pouvoirs de direction

- sur la concentration des pouvoirs de direction d'un point de vue organique

L'article 4 des statuts de la Fédération ADMR 56 précise que la Fédération regroupe les associations locales qui adhèrent à ses statuts ainsi qu'à ceux de l'Union nationale des associations ADMR. Les associations locales sont donc les seules adhérentes de la Fédération.

L'article 6 des statuts indique que l'assemblée générale ordinaire de la fédération est composée des associations locales adhérentes représentées par leur président et deux administrateurs. Pour que l'assemblée générale puisse valablement se tenir plus de la moitié des associations adhérentes doit être représentée.

L'article 7 dispose que la fédération est administrée par un conseil d'administration de 8 membres au moins et de 32 membres au plus. Ce Conseil est composé de deux collèges, le premier constitué d'administrateurs élus parmi les administrateurs du 1er collège des associations locales ayant au moins un an d'ancienneté dans leur mandat au niveau local et le 2ème constitué d'administrateurs élus parmi les administrateurs du 2ème collège dans les associations locales.

En l'espèce, il n'est pas discuté la présence de présidents, vice-présidents-et trésoriers des associations locales au sein du conseil d'administration de la Fédération.

Il ressort du procès-verbal du conseil d'administration du 24 juin 2021 que M. [ZN] [R] est élu président de la Fédération ADMR du Morbihan. M. [ZN] [R] est également président des associations ADMR locales des [Localité 46], [Localité 106], [Localité 106] et [Localité 100].

Il sera observé que les membres du bureau du conseil d'administration de la fédération sont pour la majorité d'entre eux également présidents d'une ou plusieurs associations locales:

- Mme [D] vice-présidente fédérale est Présidente de l'association ADMR [Localité 127],

- M. LE NY, vice-président fédéral est Président de l'association ADMR PLOEMEUR et de LORIENT,

- Mme LAVAUX, vice-présidente fédérale est Présidente de l'association ADMR MAURON,

- M. VIAUD, vice-président fédéral est Président de l'association ADMR ALLAIRE,

- M. MOISAN, vice-président fédéral est Président de l'association ADMR RUFFIAC,

- Mme [U], vice-présidente fédérale est Présidente des associations ADMR [Localité 102] et de [Localité 143],

- M. RENNE, vice-président fédéral est Président de l'association ADMR de JOSSELIN.

De même, certains administrateurs bénévoles de la Fédération ADMR 56 sont également Présidents non pas d'une mais de plusieurs associations ADMR locales. Ainsi, au mois de mars 2020, Mme [U] est Présidente des associations ADMR [Localité 102] et de [Localité 143]; Mme [ZJ] est présidente des associations ADMR [Localité 130] et de RIA OCEAN KERVIGNAC ; M. [CP] est président de l'association ADMR [Localité 137] et de la [Localité 95], étant précisé que ces deux associations disposent des mêmes locaux administratifs.

Conformément aux statuts de la Fédération ADMR 56, il sera relevé qu'au mois de juin 2019 près de 22 associations locales sont représentées au sein du Conseil d'Administration de la Fédération par l'un de ses représentants.

Ces éléments caractérisent une identité partielle des dirigeants entre les associations ADMR locales et la Fédération ADMR 56 mais également pour certaines, une identité de dirigeant entre les associations locales elles-mêmes, sans qu'il soit nécessaire pour établir une concentration de pouvoirs de direction, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que les mêmes administrateurs soient présents dans l'ensemble des conseils d'administration de toutes les associations du périmètre dès lors que l'unité économique peut se caractériser par l'identité totale ou partielle des dirigeants entre les entités.

De même, le fait que les associations locales disposent d'un conseil d'administration, d'un siège social, d'un lieu d'exercice, de comptes annuels qui leur sont propres et d'un président élu n'est pas exclusif de la reconnaissance d'une unité économique et sociale.

Enfin, le fait que certains administrateurs soient présidents de plusieurs associations locales en raison des difficultés parfois rencontrées de mobiliser de nouveaux bénévoles n'est pas non plus exclusif de la reconnaissance d'une unité économique et sociale.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il existe une concentration du pouvoir entre les membres dirigeants de la Fédération ADMR 56 et ceux des associations locales.

C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a jugé que cette unité organique conduisait à une concentration des pouvoirs de direction entre les mêmes mains fédérales et associatives.

- sur la concentration des pouvoirs de direction d'un point de vue fonctionnel

L'article 2 des statuts de la fédération ADMR 56 précise que la fédération a notamment pour buts de 'fédérer les associations du département, adhérentes à l'Union nationale et agréées par celle-ci, existantes ou à créer', 'de susciter et d'aider à la création de nouvelles associations d'aide à domicile', 'de les représenter auprès des organismes officiels et des pouvoirs publics du département', 'de veiller au respect par les associations affiliés au mouvement ADMR des statuts du règlement intérieur, des orientations et du projet associatif ainsi que des engagements et conventions de l'Union nationale' et 'd'assurer ou de faciliter le recrutement et la formation initiale et permanente des personnels d'intervention pour le compte des associations locales'.

Il sera rappelé que l'article 4 des statuts de la Fédération précise que celle-ci regroupe les associations locales qui adhèrent à ses statuts ainsi qu'à ceux de l'union nationale des associations ADMR. Selon ce même article, les associations sont tenues d'adhérer à la Fédération ADMR 56 et peuvent, en qualité d'adhérentes, être exclues par décision du conseil d'administration de la fédération ADMR et le président fédéral peut enjoindre au conseil d'administration de l'association locale de révoquer un administrateur ou un adhérent de l'association, de révoquer celui-ci de son mandat ou de procéder directement à son exclusion.

L'article 4 du règlement intérieur de la Fédération ADMR 56 prévoit qu'une association locale qui quitte la Fédération pour quelque raison que ce soit ne peut garder ni les sigles prévus à l'article 1des statuts, ni le bénéfice des conventions passées par la Fédération et par l'Union nationale ainsi que du mandat de gestion des établissements ou services autorisés ou agréés conféré par la fédération.

Suivant l'article 12 des statuts des associations, celles-ci s'engagent à :

'- Adhérer à la fédération ADMR du Département ou à la fédération voisine désignée par l'Union nationale,

- respecter les statuts et les règlements intérieurs de la fédération et de l'Union nationale ainsi que les orientations et le projet associatif arrêtés par les assemblées générales de la fédération et de l'Union nationale (').

- se conformer aux contrats, recourir aux services et outils, adoptés par les instances fédérales et nationales ;

- inviter, à titre consultatif, aux assemblées générales, le Président de la fédération ou son représentant, lui communiquer les ordres du jour et l'ensemble des documents joints à la convocation ;

- accepter le contrôle de la fédération (par tout moyen statutaire ou, le cas échéant juridictionnel) et à ce titre faciliter l'intervention de la commission de révision fédérale. La mission de la Commission de révision fédérale est de veiller au bon fonctionnement des associations afin d'éviter que la mauvaise gestion de l'une ne porte préjudice aux autres. Son contrôle porte :

* sur le respect par l'association de ses statuts et règlement intérieur ainsi que sur la vie associative et sa structuration,

* la mise en place et le travail des commissions,

* sur le respect des conventions passées par la Fédération et l'Union nationale ainsi que des orientations et du projet associatif définis en assemblée générale de l'Union nationale,

* sur sa gestion comptable et financière ('),

* sur le respect de la réglementation dont relève l'activité mise en 'uvre par l'association locale,

* sur l'usage des subventions et financements publics',

Il est en outre précisé que 'les décisions de la Commission de révision fédérale s'imposent à l'association vérifiée sauf saisine du Comité nationale des conflits'.

Il ressort de ces éléments que chaque association conclut une convention de mandat de gestion avec la Fédération par laquelle cette dernière confie à la première la création et le fonctionnement des services à domicile. L'activité de l'association locale résulte donc d'une délégation donnée parla Fédération.

L'article 3.1 de la convention prévoit que l'association s'engage à gérer les services en conformité avec ses statuts, sous le contrôle de la Fédération et dans le respect des instructions qui pourront lui être données par la Fédération. Et suivant l'article 3.2 de la convention, la Fédération ADMR 56 s'engage à apporter son soutien à l'association dans sa gestion administrative propre. L'existence d'une convention de mandat de gestion n'est pas exclusive de la reconnaissance d'une unité économique et sociale, au contraire un tel mandat traduit une organisation caractérisant l'existence même de l'unité économique et sociale.

Il sera également observé que l'un des principaux buts de la Fédération est d'aider par tous moyens, les associations affiliées dans leur gestion statutaire, comptable et administrative. En ce sens, l'article 2 du règlement intérieur de la Fédération précise qu'elle crée et organise divers services techniques communs mutualisés (administratif, juridique, comptable, informatique et financier) aux associations adhérentes, afin de les assister dans leur mission de gestion des établissements et services autorisés ou agréés : assistance à la gestion des ressources humaines et de paie, dans les procédures de recrutement ainsi que dans la mise en place d'une plan de formation. L'appartenance à l'ADMR rend obligatoire la contribution des associations au financement de ces services par le biais de la cotisation statutaire.

Ainsi, la Fédération n'exerce pas uniquement une fonction support ayant pour objet d'apporter un simple soutien dans la gestion administrative de l'association. En effet, par le recours à l'ensemble des services qui la composent, la Fédération assure le fonctionnement effectif des associations adhérentes.

En outre, la Fédération représente les associations auprès des organismes officiels et des pouvoirs publics et sollicite les autorisations et agréments nécessaires à l'exercice des activités de services à domicile assurées par les associations locales par délégation. La Fédération négocie avec le Conseil départemental la tarification des interventions. A défaut d'agrément, les associations locales ne peuvent exercer leur activité, nonobstant le fait que l'agrément soit délivré à l'association et non à la Fédération ADMR 56.

Il est d'ailleurs prévu dans le règlement intérieur de la Fédération qu'elle représente les associations ADMR auprès des autorités administratives de contrôle, des organismes financeurs, des pouvoirs publics et des instances de représentation des associations familiales du département. Ainsi, c'est la Fédération qui intervient auprès des financeurs pour la négociation de la fixation de la tarification des interventions des techniciennes d'interventions sociales et familiales (TISF) ainsi que pour l'ensemble des services d'aide à domicile SAAD et les interventions des services de nuits (SERIAN) des associations ADMR du Morbihan. Contrairement à ce que prétendent les appelantes, la Fédération ADMR 56 n'a donc pas qu'un simple rôle d'interlocuteur ou de mandataire auprès de ces différentes entités.

C'est également la Fédération qui décide de certains investissements des associations, tels les véhicules de service. Il a ainsi été relevé une commande pour la location de 650 Renault Clio signée entre la fédération ADMR 56, Arval et la BNP Paribas au mois de juillet 2020. Le fait que cet échelon est profitable à l'ensemble du réseau ne contredit pas le fait que c'est la Fédération qui exerce cette décision. Et le fait que chaque salarié d'association, disposant d'un véhicule de service, signe une convention avec son association ne retire pas à la Fédération ADMR 56 son pouvoir ainsi exercé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que fonctionnellement, la Fédération ADMR 56 concentre les pouvoirs de direction en obtenant l'agrément des associations auprès des autorités administratives et les financements nécessaires à leur activité ; en définissant les conditions de gestion des services des associations ; en assurant la gestion commune et centralisée du personnel des associations ; en exerçant un contrôle sur les associations en vue du respect des statuts, du règlement intérieur, des orientations et du projet associatif, ainsi que des engagements et conventions de l'union nationale ; en ayant un pouvoir, via le président, d'injonction et de révocation vis-à-vis des associations locales et en prenant des décisions auxquelles les associations doivent se conformer.

b) Sur la similitude et la complémentarité des activités déployées par les différentes associations locales et la Fédération départementale ADMR 56

Il est constant que les activités des différentes entités juridiques qui constituent l'unité économique et sociale sont similaires, connexes ou complémentaires. Il n'est pas nécessaire que les activités des différentes entités soient strictement identiques, elles peuvent être complémentaires.

En l'espèce, les activités des associations locales ADMR et celles de la Fédération ADMR 56 concourent aux mêmes finalités, dès lors que les statuts des différentes associations locales sont strictement identiques et établis selon le même modèle.

En effet, l'objet social des associations est défini comme : 'd'aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans les communes et les quartiers où elle exerce son action. Pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et morale de la marche d'une ou plusieurs branches d'activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif (') de développer un climat familial et d'intensifier les courants de solidarité, la vie sociale et l'animation dans les communes qu'elle dessert en faisant participer les familles, notamment celles ayant bénéficié de l'action de l'association'.

Et l'objet social de la Fédération est de : 'fédérer les associations, de leur apporter un soutien technique, administratif et comptable, de les représenter au sein des organismes publics, de former et informer les bénévoles, de développer par l'intermédiaire des associations locales, un climat familial, la solidarité, la vie sociale et l'animation dans les communes et les quartiers'.

Il en ressort que l'activité de la Fédération ADMR 56 est liée à celle des associations locales dans la mesure où son objet social consiste en premier lieu à fédérer ces associations.

De même, il apparaît que les activités des associations et de la Fédération ADMR 56 sont complémentaires voire, interdépendantes en ce que les associations locales délivrent des services spécifiques d'aide et de maintien à domicile à une population particulière selon une politique menée et décidée au niveau de la Fédération départementale. La Fédération assure quant à elle, la gestion administrative, technique, fiscale, budgétaire et comptable des associations locales.

Certains services utilisés par les associations sont gérés directement par la Fédération départementale :

- le service enfance et famille qui gère, notamment, les techniciens de l'intervention sociale et familiale (TISF),

- le service garde d'enfants à domicile, géré par les Maisons de pays de la Fédération.

La Fédération ADMR 56 propose aux associations un ensemble de services nécessaires à la réalisation de leur objet :

- un service paie/facturation et un service comptabilité : qui réalise principalement et pour leur compte, l'ensemble des suivis administratifs et financiers des associations (encaissement par voie de prélèvement, tenue de la comptabilité, etc.). Il réalise également l'ensemble des bulletins de salaires des salariés du réseau ADMR du Morbihan. Ce service répond également à toutes les questions relatives à la gestion de la paie émanant directement des salariés ou des représentants du personnel des associations. Enfin, il ressort des courriels versés à la procédure que les responsables du service Paie et Facturation, ont notamment répondu directement aux questions des élus, représentants syndicaux ou des salariés relatives à la carence maladie, à la valorisation des congés payés de certains salariés, à la restitution de congés payés, au calcul de la majoration des heures complémentaires, à l'indemnisation des arrêts de travail et à des rappels de salaire ;

- un service juridique lequel 'participe, sous la responsabilité des associations, à la gestion de leurs ressources humaines'; qui 'accompagne la mise en 'uvre des procédures adaptées aux différentes situations (médiation, contentieux, etc.) et assure la diffusion de contrats types'. Ce service juridique assure de manière autonome la gestion de l'ensemble du personnel des associations locales. De même, il ressort de certains comptes rendus de réunions de CSE que le service juridique, par l'intermédiaire de son responsable, est parfois présent lors des réunions des représentants du personnel de certaines associations ou lors de la signature des protocoles d'accord électoraux pour les élections professionnelles. De même, il peut recevoir délégation de pouvoir des associations locales pour représenter le Président de l'association lors des entretiens préalables à une sanction disciplinaire pour convoquer les salariés à ce type d'entretien mais également pour assister aux entretiens de demande de rupture conventionnelle ;

- un service de proximité les Maisons de Pays, pour lequel la convention de mandat de gestion stipule que 'par le biais des accompagnements de proximité et des secrétaires de coordination, la fédération ADMR met à disposition des associations, des compétences fédérales décentralisées destinées principalement à soutenir les associations dans leur gestion, dans la coordination de leurs actions et dans l'animation de leurs instances'. En l'occurrence, la Fédération ADMR 56 répond aux questions des salariés et des représentants du personnel des associations. A cet égard, les courriels versés au débats démontrent que les responsables de secteur, les secrétaires de coordination de la Fédération ou le responsable du service juridique de la Fédération proposent des réponses aux questions des élus associatifs, sous la forme de 'propositions de réponse' qu'ils invitent à transmettre aux personnes concernées s'agissant par exemple des questions sur les tournées du week-end de l'association de la Ruche, des questions sur la règle de prise des congés d'ancienneté et les astreintes le week-end, sur les interventions TISF sur un autre secteur ou sur la présence d'un représentant syndicat CFDT au réunion du CSE ;

- des services opérationnels communs : à cet égard, il sera observé que la Fédération ADMR 56 gère directement le service 'Enfance et famille''et le service 'garde d'enfant à domicile' ; que l'ensemble des Techniciennes de l'intervention sociale et familiale (TISF) est géré par la Fédération (plannings) ; que la Fédération a entrepris les démarches administratives nécessaires au recours au chômage partiel en faveur des associations lors de la crise sanitaire du coronavirus ; que la Fédération réalise la communication interne auprès des salariés et bénévoles et que la Fédération a rédigé le modèle type d'attestation dérogatoire de déplacement professionnel,

Enfin, les arguments de l'autonomie financière et économique des associations locales et de l'absence de communauté financière, soulevés par les appelantes, est inopérant dès lors que ces ces éléments sont sans effet en ce qu'ils ne constituent pas des critères permettant de caractériser l'existence d'une unité économique et sociale.

Il s'ensuit que si chaque association locale est une entité juridique distincte des autres et de la Fédération, cette situation n'exclut pas leur unité économique dès lors qu'elles visent toutes à rendre des services à domicile en milieu rural à des clients, selon les mêmes statuts et le même schéma d'organisation.

D'ailleurs, le fait pour les appelantes de reconnaître que la Fédération ADMR 56 assure la logistique des associations qui se consacrent au travail social, elles conviennent nécessairement, comme l'a relevé le tribunal, de 'l'existence d'activités complémentaires, celle des secondes ne pouvant se développer sans celle de la première, dont c'est la vocation'.

Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments une complémentarité des activités entre les différentes associations locales ADMR et la Fédération ADMR 56.

1-2. Sur l'existence d'une unité sociale

a- Sur la gestion centralisée du personnel

Il est observé que la gestion du personnel des associations locales est centralisée puisque:

* la gestion des ressources humaines est assurée au niveau de la Fédération ADMR 56 par le service juridique qui assure non seulement la gestion administrative du personnel en lien avec les coordinatrices de secteur, mais également en assurant une présence lors de procédures disciplinaires ;

* les contrats de travail sont établis selon plusieurs modèles type communs (agent à domicile/Aide à domicile, TISF, Secrétaire et Employé de bureau) à l'ensemble des salariés des associations ADMR et sont transmis à la Fédération ;

* les bulletins de salaire ainsi que les attestations employeurs sont établis par un représentant de la Fédération ADMR 56.

Les réunions de délégués du personnel ou de CSE ont pu être tenues en présence du directeur juridique de la Fédération ou une coordinatrice de secteur. La Fédération assure le recrutement des bénévoles et des salariés des associations en ce que les candidatures sont à adresser à la Fédération ou aux responsables de secteur et de coordination. La liste des offres d'emplois disponibles sur l'ensemble du département est directement accessible sur le site internet de la Fédération. L'objet statutaire de la Fédération prévoit que celle-ci assure ou facilite le recrutement et la formation initiale et permanente des personnels d'intervention pour le compte des associations locales.

Dans le cadre de la crise sanitaire, la Fédération a informé les salariés des associations qu'à défaut de justification d'une vaccination anti coronavirus, elle serait contrainte de suspendre le contrat de travail.

Sur la politique salariale, le président de la Fédération a adressé directement à l'ensemble des salariés des associations ADMR un courrier individuel les informant qu'à compter du 1er octobre 2021, une nouvelle grille de classification des emplois et système de rémunération serait applicable. La Fédération décide de la politique salariale des associations notamment sur l'augmentation des salaires et le bénéfice de primes. A cet égard, la décision de faire bénéficier les salariés des associations d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, d'une prime exceptionnelle d'assiduité, ou d'une prime COVID a été prise au niveau de la Fédération.

Le fait que les associations locales démontrent qu'elles procèdent au recrutement et aux licenciements de ses salariés, organisent la répartition du travail entre les salariés, disposent du pouvoir disciplinaire, exercent de droit l'intégralité des fonctions et pouvoirs de direction de l'employeur, disposent d'un registre du personnel, signent les contrats de travail des salarié, versent les salaires de leurs salariés et paient les charges sociales ne remet pas en cause la centralisation , puisque ces éléments traduisent la manifestation des prérogatives des employeurs.

Au surplus, les déclarations des administrateurs bénévoles confirment la gestion centralisée du personnel et la complémentarité des activités en ce que :

- M. [AH] atteste qu'il 'réalise les entretiens d'embauche soit seul, ou avec un autre bénévole ou avec la responsable de secteur fédéral',

- M. [CW] indique avoir donné pouvoir à la Fédération ADMR 56 pour déclencher le paiement des salaires,

- M. [UF] précise que les administrateurs bénévoles assurent leur mission avec l'appui technique de la Fédération ADMR 56,

- Mme [K] relève que la Fédération ADMR 56 vient en support,

- M. [NR] indique que les entretiens professionnels sont également assurés par le Président ou la vice-présidente avec la responsable de la Maison de Pays,

- M. [UJ] atteste que les entretiens professionnels sont également assurés par le Président et par la commission RH avec la responsable de la Maison de Pays de [Localité 106],

- Mme [UD] indique que l'équipe responsable bénévole (vice-président, trésorier et secrétaire) l'accompagne pour certaines tâches ainsi que la Fédération ADMR 56 les accompagne à titre de conseils.

L'ensemble de ces éléments confirme l'existence d'une situation de fait caractérisant une gestion centralisée du personnel des associations locales au niveau de la Fédération ADMR 56.

b - Sur les métiers et les conditions de travail identiques

La Cour relève qu'il ressort de l'assemblée générale de la Fédération ADMR 56 du mois de juin 2019 que le Président de la Fédération a démontré que la politique sociale menée au sein des différentes associations était décidée au niveau fédéral en déclarant 'qu'au vu des difficultés de recrutement et de fidélisation, une attente toute particulière a été apportée à la gestion des équipes de salariés. Des mesures ont été prises telle que la favorisation des contrats en CDI, un positionnement plus avantageux dans la grille de rémunération pour les embauches d'aides-soignants et aides médicaux psychologiques, l'attribution d'une prime pouvoir d'achat...'.

Par ailleurs, les associations locales embauchent des salariés dont les fonctions sont similaires voire strictement identiques et toutes destinées aux services de soins et d'aide à la personne (infirmières, aides à domicile, auxiliaires de vie, aides-soignants, intervenants à domicile). A cet égard, les appelantes ont communiqués les contrats de travail ainsi que les bulletins de salaire des salariés des associations locales ADMR, lesquels permettent de constater que la nature des emplois (aide-soignant, agent à domicile, employé à domicile, auxiliaire de vie sociale, technicienne d'intervention sociale et familiale, infirmier diplôme d'Etat) et les classifications professionnelles (Intervention Employé ou Technicien) au sein de l'ensemble des associations locales ADMR sont strictement identiques.

c - Sur la rémunération des salariés des associations locales ADMR

Il résulte des bulletins de salaire produits par les appelantes que la rémunération des salariés des associations locales ADMR est composée du salaire de base complété le cas échéant d'éléments complémentaires de rémunération liés à l'ancienneté dans la branche d'activité et aux diplômes conformément aux dispositions de la convention collective nationale des aides à domicile du secteur associatif. Des éléments de rémunération supplémentaires liés à l'organisation de travail viennent compléter le salaire mensuel de base, notamment les :

* heures dimanches/jours fériés

* heures d'intervention

* heures temps de déplacement

* heures de travail AM/AF/AV

* heures de planning.

Ensuite, selon l'emploi occupé et le coefficient, le taux horaire de base est identique. Ainsi, le taux horaire de l'ensemble des auxiliaires de vie sociale degré 2, échelon 2, coefficient 359 est fixé à 13.018 €.

Il sera également relevé que la politique salariale est décidée au niveau de la Fédération pour l'ensemble des salariés des associations locales, notamment sur l'augmentation des salaires et le bénéfice de primes. Ainsi, la décision de faire bénéficier les salariés des associations d'une prime exceptionnelle sur le pouvoir d'achat, d'une prime exceptionnelle d'assiduité ou d'une prime COVID a été prise au niveau de la Fédération ADMR 56.

Les salariés de toutes les associations ont accès à des formations communes. L'annexe 1 de la convention de mandat prévoit d'ailleurs qu'un service commun de formation est institué au sein de la fédération.

Le statut collectif est commun et harmonisé en ce que les salariés des associations et de la Fédération bénéficient de la même convention collective (aide à domicile du secteur associatif IDCC 2941) et de la même mutuelle.

De même, il existe une permutabilité du personnel par les mises à disposition et permutation de personnel entre les associations. C'est ainsi que les TISF sont réparties entre quatre associations ([Localité 60], [Localité 141], [Localité 139] et [Localité 72]) qui couvrent chacune un secteur géographique d'activité déterminé. Les TISF peuvent occasionnellement et au besoin, exercer leurs missions sur le secteur d'une autre association ainsi

qu'il est prévu aux contrats : 'Madame sera amenée à intervenir sur le territoire d'intervention, de l'association, mais également sur le territoire d'intervention d'association voisines, et ce conformément au planning d'intervention établi'. D'ailleurs, au cours de l'été 2020, plusieurs salariés de l'association de [Localité 72] ont travaillé sur le secteur d'une autre association.

Enfin, les salariés des associations peuvent faire l'objet de transfert d'une association à une autre, notamment par mise à disposition, afin d'exercer les mêmes fonctions ou pallier le manque de personnel au sein d'une autre association.

A cet égard, les contrats de travail versés aux débats précisent, s'agissant de secrétaire d'association, que :

- 'Madame exercera ses fonctions au local de l'association ADMR de BADEN (') toutefois, elle pourra, le cas échéant, assurer ses fonctions au local de la Maison de Pays ADMR de [Localité 144]' ;

- Madame exercera ses fonctions au local de l'association ADMR d'[Localité 130] (')

Madame sera mise à disposition de l'association ADMR FAOUET à raison de 7 heures hebdomadaires. En outre, et au besoin, elle pourra être mise à disposition pour une partie de son temps de travail, au service d'une ou plusieurs associations ADMR voisines' ;

- 'Madame exercera ses fonctions au local de l'association ADMR de PLOUAY du SCORFF au BLAVET (') Toutefois, elle pourra être mise à disposition, pour une partie de son temps de travail, au service d'une ou plusieurs associations ADMR voisines' ;

- 'Madame exercera ses fonctions au local de l'association ADMR de PLUMELEC (') Toutefois elle pourra être mise à disposition, pour une partie de son temps de travail, au service d'une ou plusieurs associations ADMRS voisines' ;

- 'Madame exercera ses fonctions au locale de l'association ADMR de RIAOCEAN KERVIGNAC (') Toutefois, elle pourra être mise à disposition pour une partie de son temps de travail, au service d'une ou plusieurs associations ADMR voisines sachant qu'une polyvalence et une complémentarité avec la secrétaire de l'association ADMR d'[Localité 130] sont indispensables' ;

- 'Madame sera mise partiellement à disposition de l'association ADMR de Saint Gildas de [Localité 102] à raison de 2 demi-journées par semaine' ;

Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments il existe une communauté de travailleurs aux intérêts communs et à la culture commune entre les salariés des différentes associations ADMR.

Et le fait que certaines associations locales versent certains avantages à leurs salariés de leur propre initiative ne démontre pas pour autant l'absence d'une communauté de travailleurs aux intérêts communs et aux tâches permutables, dès lors qu'il s'agit de la manifestation de leur pouvoir d'employeur.

Il résulte de ce qui précède qu'il existe une unité sociale entre la fédération ADMR 56 et les associations locales adhérentes.

En définitive, il ressort de l'ensemble de ces éléments d'appréciation l'existence d'une unité économique et sociale entre la Fédération départementale ADMR du Morbihan et les associations adhérentes qui justifie la mise en place d'une représentation du personnel commune à même de faire valoir ces intérêts, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.

Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement entrepris.

2 - Sur les frais irrépétibles

Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif .

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,

CONFIRME le jugement entrepris ;

et y ajoutant,

DEBOUTE le syndicat CFDT santé sociaux 56 de sa demande d'astreinte ;

CONDAMNE la Fédération départementale ADMR 56 à verser au Syndicat CFDT santé sociaux 56 la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;

DÉBOUTE les appelants de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Fédération départementale ADMR 56 aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre conflits d'entre.
Numéro d'arrêt : 22/03501
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.03501 ?
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