9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05868 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RDZA
GIE [4]
C/
URSSAF PAYS DE LA LOIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction des affaires, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Novembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/04964
****
APPELANT :
GIE [4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Olivier BARRAT, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE :
A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Pays de la Loire (l'URSSAF) sur la période allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, le Groupement d'Intérêt Economique [4] (le groupement) s'est vu notifier une lettre d'observations du 3 novembre 2015 portant sur six chefs de redressement, et trois observations pour l'avenir, pour un montant total de 19 554 euros.
Par lettre du 2 décembre 2015, le groupement a formulé ses observations, contestant les chefs de redressement suivants :
- pénalités dues pour défaut d'accords plan seniors (chef n°1) ;
- loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours - salariés avec convention de forfait jours (chef n°2) ;
- prévoyance : caractère obligatoire ayants droit (chef n°3).
En réponse, par lettre du 8 décembre 2015, l'inspecteur a confirmé le bien-fondé et le montant de ces chefs de redressement critiqués.
L'URSSAF a adressé une mise en demeure du 22 décembre 2015 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 22 693 euros.
Contestant la mise en demeure, le groupement a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 18 janvier 2016.
Le même jour, il a procédé au paiement de la somme de 2 098 euros, correspondant aux chefs de redressement non contestés, dont 1 935 euros de cotisations et 163 euros de majorations de retard.
Par décision du 29 mars 2016, la commission a confirmé le bien-fondé et le montant des chefs de redressements contestés, soulevant le défaut de motivation du recours.
Le groupement a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique le 20 juillet 2016.
Par jugement du 6 novembre 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- donné acte aux parties de l'annulation du chef de redressement visé au point n°1 de la lettre d'observations 'pénalité due pour défaut d'accords plan seniors' ;
- débouté pour le surplus le groupement de ses demandes ;
- condamné le groupement à payer à l'URSSAF au titre des sommes restant dues au titre de la mise en demeure du 22 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 9 798 euros ;
- dit que le groupement reste redevable des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions ;
- condamné le groupement aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 30 novembre 2020, le groupement a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 novembre 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues par le RPVA le 31 mai 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le groupement demande à la cour de :
- le recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit ;
- infirmer le jugement entrepris sur tous les chefs de la décision de première instance lui portant grief ainsi que ceux qui en dépendant, et particulièrement en ce que le jugement :
* déboute pour le surplus le groupement de ses demandes ;
* condamne le groupement à payer à l'URSSAF Pays de la Loire au titre des cotisations, contributions et majorations de retard initiales restant en application de la mise en demeure du 22 décembre 2015 sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 la somme de 9 798 euros ;
* dit que le groupement reste redevable des majorations de retard dues et des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet paiement des cotisations et contributions ;
* condamne le groupement aux dépens ;
* dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater la nullité de la mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
En conséquence,
- annuler la mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
- annuler l'ensemble des redressements contestés, tels que notifiés au groupement, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan séniors' pour un montant de 9 196 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 5 222 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayants droit' pour un montant de 4 204 euros hors majorations de retard, montant duquel l'URSSAF entend retirer 1 003 euros ;
A titre subsidiaire,
- constater l'absence de fondement de l'ensemble des chefs de redressements contestés, tels que notifiés au groupement, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan séniors' pour un montant de 9 196 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 5 222 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayants droit' pour un montant de 4 204 euros hors majorations de retard, montant duquel l'URSSAF entend retirer 1 003 euros ;
En conséquence,
- annuler la mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
- annuler la décision de la commission de recours amiable du 23 mai 2016
confirmant la mise en demeure du 22 décembre 2015 ;
- annuler l'ensemble des redressements contestés, tels que notifiés au groupement, à savoir :
* 'pénalité due pour défaut d'accords plan séniors' pour un montant de 9 196 euros hors majorations de retard ;
* 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat des jours ' salariés avec convention de forfait jour' pour un montant de 5 222 euros hors majorations de retard ;
* 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droits' pour un montant de 4 204 euros hors majorations de retard, montant duquel l'URSSAF entend retirer 1 003 euros ;
En toute hypothèse,
Et rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 9 février 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement entrepris ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 29 mars 2016 ;
- condamner le groupement au paiement de la somme 9 798 euros au titre des cotisations des années 2012 et 2014 et des majorations de retard restant dues ;
- rejeter toutes les demandes du groupement, y compris sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, n'étant pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la mise en demeure du 22 décembre 2015 :
Le groupement soulève l'absence de motivation du redressement. Il relève que si la motivation par renvoi à la lettre d'observations est admise par la Cour de cassation, la mise en demeure doit mentionner la date de la lettre d'observations ; que la mise en demeure est nulle faute de mention précise du document auquel elle renvoie pour l'exposé des motivations du redressement et qu'elle ne fait pas non plus référence aux observations du cotisant ni à la réponse de l'URSSAF à ses observations.
Sur ce :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences légales et réglementaires. ( 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
En l'espèce, la mise en demeure querellée et intégralement reproduite ci-dessous rappelle, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- qu'elle fait suite aux opérations de contrôle et se réfère à la lettre d'observations comme suit : 'Contrôle - chefs de redressements notifiés le 03/11/2015 articles R. 243-59 du code de la sécurité sociale' ;
- la nature des cotisations dont le paiement est demandé, en l'espèce, 'employeurs de personnel salarié' ;
- reprend, pour chaque période de référence, les montants réclamés en principal et majorations de retard conformément aux montants et périodes indiqués dans la lettre d'observations.
Est régulière la mise en demeure qui fait référence à la lettre d'observations (2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 13-15.637).
La lettre d'observations adressée au cotisant est datée du 3 novembre 2015 de sorte que le renvoi effectué dans la mise en demeure est parfaitement identifiable par ce dernier.
En outre, la mise en demeure n'avait nullement à mentionner les observations du cotisant ni la réponse de l'URSSAF à ses observations, l'organisme ayant maintenu les chefs de redressement tels que détaillés dans la lettre d'observations du 3 novembre 2015.
De même, cette lettre d'observations est dûment motivée. Le groupement a pu faire valoir ses observations et les inspecteurs y ont répondu.
La lettre d'observations puis à sa suite la mise en demeure permettent au groupement d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations.
Le groupement est mal fondé à solliciter la nullité de la mise en demeure de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.
2 - Sur le bien-fondé du redressement :
2.1 - Sur le chef n°1 'pénalité due pour défaut d'accord plan séniors' :
En première instance, l'URSSAF a reconnu le caractère infondé de ce chef
de redressement. Aucune somme n'est plus réclamée par l'organisme à ce titre.
2.2 Sur le chef n°2 'loi pour le pouvoir d'achat : rachat de jours - salariés avec convention de forfait jours' :
Après avoir rappelé les textes applicables, les inspecteurs ont relevé dans la lettre d'observations les éléments suivants :
'Sur la période contrôlée, l'employeur a appliqué la déduction patronale et la réduction salariale sur les jours monétisés par des salariés titulaires d'une convention en forfait jours, alors même qu'au 20 août 2008, aucun accord collectif en vigueur ne prévoyait la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, il est procédé à la régularisation de la réduction salariale et de la déduction patronale appliquées par l'employeur sur la monétisation de ces jours. Le montant total de la régularisation qui s'élève à 5222 euros est détaillé dans les tableaux suivants'.
Le groupement expose que selon l'URSSAF, pour pouvoir ouvrir droit au bénéfice de l'exonération, l'accord collectif de mise en place du forfait annuel en jours devrait prévoir expressément la possibilité de procéder à un rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que cette règle n'est cependant posée par aucun texte ; que le dispositif de rachat de jours avec bénéfice d'exonérations qui avait été initialement institué jusqu'en 2010, a ensuite été maintenu pour les entreprises ayant un effectif de moins de vingt salariés par la loi de finance rectificative du 16 août 2012 ; qu'il y a lieu de rechercher si pour les années concernées, le groupement a rempli les conditions prévues en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 16 août 2012 ; que pour cela, il faut vérifier si le groupement a valablement mis en place les forfaits jours et s'il a ensuite valablement procédé au rachat des jours accomplis au-delà du forfait ; que l'article L. 3121-45 du code du travail prévoit expressément la possibilité de pratiquer le rachat des jours dans le cas où aucun accord collectif ne comporterait de dispositions sur le rachat des jours, puisqu'il est explicitement indiqué « à défaut d'accord, ce nombre maximal est de 235 jours » ; que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat ; que l'URSSAF ne produit aucun texte imposant la conclusion d'un tel accord collectif pour bénéficier des exonérations concernées ; que ce chef de redressement doit être annulé.
L'URSSAF réplique qu'antérieurement à la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, les possibilités de rachat de jours de repos étaient uniquement prévues dans le cadre de la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise qui précisait qu'un accord collectif peut ouvrir la faculté aux salariés titulaires d'une convention individuelle de forfait en jours qui le souhaitent, en accord avec le chef d'entreprise, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ; qu'en ce qui concerne les cadres titulaires de conventions de forfait en jours sur l'année, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) dispose que la renonciation à des jours de repos au-delà du plafond de 218 jours peut ouvrir droit aux allégements TEPA uniquement si cette possibilité est prévue par accord collectif ; que la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat prévoit, à titre exceptionnel, que le salarié, en fonction de certaines conditions, peut demander à son employeur le rachat de jours de repos acquis jusqu'au 31 décembre 2009 ; que la loi du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a introduit des modifications dans la durée et l'organisation du travail, tout en disposant, à l'article 19 III, que les accords collectifs relatifs aux conventions de forfait conclus avant le 21 août 2008, date de publication de la loi, restent en vigueur ; que la loi du 20 août 2008 ne proroge pas la possibilité ouverte par la loi du 8 février 2008 de rachat des jours de repos acquis depuis le 1er janvier 2010 par des salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année ; que toutefois, selon l'article 23 de la loi, pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, l'article 81 quater du CGI s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi ; que ceux-ci renvoient à des dispositions selon lesquelles le salarié titulaire d'une convention de forfait en jours ne peut renoncer à des jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire que si cette possibilité est prévue par l'accord collectif ; que par conséquent, à partir de l'année 2010, les allégements TEPA sont appliqués au titre du rachat de jours de repos uniquement si cette possibilité est prévue par l'accord collectif applicable ; que dans le cas envisagé, il n'y a pas eu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 20 août 2008 ; qu'il a été constaté qu'aucun accord collectif en vigueur prévoyant les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours n'existait dans l'entreprise au 20 août 2008 ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
L'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 18 août 2012 au 22 décembre 2014 indique :
'I. -Dans les entreprises employant moins de vingt salariés, toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret.
La déduction s'applique :
1° Au titre des heures supplémentaires définies à l'article L. 3121-11 du code du travail ;
2° Pour les salariés relevant de conventions de forfait en heures sur l'année prévues à l'article L. 3121-42 du même code, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures ;
3° Au titre des heures effectuées en application du troisième alinéa de l'article L. 3123-7 du même code ;
4° Au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.
II.-Dans les mêmes entreprises, une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié relevant d'une convention de forfait en jours sur l'année, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du code du travail, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code'.
L'article L. 3121-45 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 dispose :
'Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. A défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l'entreprise, et du titre IV relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10 %'.
Est indiqué en note en bas de cet article :
'Loi n° 2008-789 du 20 août 2008 JORF du 21 août 2008 art. 19 III : Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur'.
L'article L. 3121-39 du code du travail dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 énonce :
'La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l'année est prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Cet accord collectif préalable détermine les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, ainsi que la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi, et fixe les caractéristiques principales de ces conventions'.
Cependant, l'URSSAF soutient à juste titre que l'article 23 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 entrée en vigueur le 21 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, a réservé l'exonération des cotisations sociale à certains cas :
'IV.- Pour les entreprises n'ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 81 quater du code général des impôts s'applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi'.
Cet article 81 quater du CGI dans sa version antérieure au 22 août 2008 dispose :
'L'exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées à l'article L. 3121-45 et au deuxième alinéa de l'article L. 3121-51 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-46 du même code. Elle s'applique de même aux salaires versés en contrepartie de la renonciation par les salariés, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l'organisation du temps de travail dans l'entreprise, à des journées ou demi-journées de repos, accordées en application des articles L. 3122-6 et L. 3122-19 du code du travail ou du 2° de l'article L. 3121-45 du même code, si le nombre de jours de travail accomplis de ce fait dépasse le plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 3121-45 du même code, ou en contrepartie des heures effectuées, selon les modalités prévues au II de l'article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 précitée, au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application des articles L. 3121-40 et L. 3121-42 et du premier alinéa de l'article L.3121-51 du même code et au-delà de 1 607 heures ; [...]'
L'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version antérieure au 22 août 2008 indique :
'Une convention ou un accord collectif de branche, de groupe, d'entreprise ou d'établissement peut ouvrir la faculté au salarié qui le souhaite, en accord avec l'employeur, de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. La convention ou l'accord collectif de travail détermine notamment le montant de cette majoration ainsi que les conditions dans lesquelles les salariés font connaître leur choix'.
Il ressort de la lecture combinée de ces textes que la loi n'impose pas à l'entreprise d'être couverte par un accord collectif sur le rachat des jours pour pouvoir valablement procéder au rachat.
En revanche, comme l'affirme l'URSSAF, l'exonération sociale des sommes versées dans ce cadre dépend de l'existence d'un accord collectif prévoyant les conditions de mise en place de cette monétisation.
La réduction salariale et la déduction patronale ne sont applicables aux jours acquis depuis le 1er janvier 2010 qu'à la condition qu'au 20 août 2008, un accord collectif prévoyait les conditions de monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
Il n'est pas contesté qu'à la date du contrôle, il n'y avait pas eu au sein du groupement de nouvel accord sur les modalités d'organisation du temps de travail depuis le 22 août 2008.
Il n'est pas davantage contesté que l'accord collectif sur les modalités d'organisation du temps de travail en vigueur au sein du groupement ne prévoyait pas la monétisation des jours effectués par les salariés en forfait jours au-delà de 218 jours.
En conséquence, le redressement est justifié et le jugement sera confirmé sur ce point.
2.3 Sur le chef n°3 'prévoyance : caractère obligatoire ayant droit ' :
Après avoir effectué le rappel des textes applicables, les inspecteurs ont fait les constats suivants dans la lettre d'observations :
"Le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultatif pour les ayants droit.
Les contributions patronales destinées au financement du régime sont modulées selon que la couverture concerne le salarié seul (régime «isolé») ou le salarié et ses ayants droit (régime « famille ») ;
[...]
Bien que la couverture des ayants droit soit facultative, l'employeur exclut de l'assiette des cotisations l'intégralité de la contribution patronale «famille» alors que, conformément aux dispositions des textes précités, l'exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l'employeur au régime « isolé ».
En conséquence, conformément aux dispositions des textes précités, la fraction de la contribution patronale « famille » qui excède le montant de la contribution patronale «isolé» ne peut être exclue de l'assiette des cotisations ; les régularisations suivantes, qui amènent à une régularisation débitrice globale de 3201 euros, sont effectuées :
a) Régularisation débitrice des cotisations de sécurité sociale
Il est procédé à la réintégration dans l'assiette des cotisations de la fraction de la contribution patronale « famille » qui excède le montant de la contribution patronale « isolé ».
Les bases brutes de réintégration, dont le détail apparaît dans les tableaux suivants, s'élève à 4056 euros au titre de l'année 2012, à 4041 euros au titre de l'année 2013 et à 4450 euros au titre de l'année 2014.
[...]
Soit une régularisation pour les cotisations et contributions recouvrées par les URSSAF d'un montant de 4204 euros.
b) régularisation créditrice de la contribution forfait social au taux de 8%
Sur la période contrôlée, l'employeur a intégré dans l'assiette du forfait social au taux de 8 % l'intégralité des contributions patronales destinées au financement du contrat frais de santé pour les régimes «isolés » et «famille».
La fraction de la contribution patronale « famille » qui excède le montant de la contribution patronale « isolée » étant réintégrée dans l'assiette des cotisations, il est procédé à une régularisation créditrice du forfait social acquitté par l'employeur sur une assiette de 4056 euros au titre de l'année 2012, à 4041 euros au titre de l'année 2013 et à 4450 euros au titre de l'année 2014.
[...]
Soit un total de - 324 euros pour l'année 2012, -323 euros pour l'année 2013 et de - 356 euros pour l'année 2014".
Le groupement fait valoir que le bénéfice des exonérations est conditionné au fait que le régime de prévoyance de frais de santé soit à la fois collectif et obligatoire ; que concernant l'obligation de respecter le critère 'obligatoire', il relève que ce critère est satisfait pour tous les salariés concernés, 'l'ayant droit du salarié est effectivement couvert par le système de garantie' (circulaire n°DSS/5B/2009/32 du 30 janvier 2009), hors les cas de dispense légale visés par les textes ; que l'élément déterminant pour établir le caractère 'obligatoire' du régime est par conséquent celui de l'effectivité de l'application de la couverture à tous les ayants droit ; qu'il s'agit ainsi de vérifier que le régime est bien appliqué à tous les ayants droit, sauf exonération légale ; que dans le cas présent, l'URSSAF n'a relevé aucune situation dans laquelle la cotisation « famille » n'aurait pas été appliquée à un salarié ayant un ayant droit ; que le contrat d'assurance conclu ne mentionne nulle part que l'adhésion est facultative pour les ayants droit ; que la notion de 'l'assuré optant pour l'admission' insérée dans le contrat signifie simplement que les dispositions visées s'appliquent au salarié qui a opté pour l'admission, peu important que l'acte d'opter soit obligatoire ou facultatif ; que la formulation retenue dans le contrat d'assurance est tout à fait conforme et ne peut en aucun cas être interprétée comme caractérisant une couverture facultative des ayants droit au sens du droit de la sécurité sociale.
En réponse, l'URSSAF fait valoir que le sort des contributions de l'employeur est différent selon les deux hypothèses suivantes :
- le dispositif laisse la possibilité au salarié de demander l'extension ou non des garanties à ses ayants droit : dans ce cas, la contribution de l'employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficie pas de l'exemption d'assiette. En revanche le bénéfice de l'exemption d'assiette n'est pas remis en cause pour la part de la contribution de l'employeur versée en-deçà de ce même montant ;
- le dispositif prévoit la couverture obligatoire des ayants droit du salarié : la totalité de la contribution de l'employeur bénéficie de l'exemption d'assiette. Il en est de même lorsque le dispositif prévoit une faculté de dispense pour les ayants droit selon des critères correspondant à tout ou partie de ceux définis dans les cas d'exemption relatif aux salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l'ACS ou aux salariés déjà couverts par certains dispositifs.
L'URSSAF ajoute qu'il a été constaté que le contrat frais de santé en vigueur prévoit une couverture obligatoire pour les salariés et facultative pour les ayants droit ; que bien que la couverture des ayants droits soit facultative, le groupement a exclu de l'assiette des cotisations l'intégralité de la contribution patronale « famille » alors que l'exonération de cette contribution aurait dû être limitée au montant de la participation de l'employeur au régime « isolé» ; que si l'avenant du 15 septembre 2011, annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances dont elle relève définit dans son article premier le salarié comme bénéficiaire des garanties, il renvoie à la négociation d'entreprise la question de l'extension éventuelle du bénéfice de ce régime à l'ensemble des membres de la famille ; que le redressement est justifié.
Sur ce :
L'article L. 242-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dans ses versions applicables au litige dispose :
'[...] Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à la section 9 du chapitre II du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou au chapitre II bis du titre II du livre II du code de la mutualité lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L.911-1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l'ensemble des salariés ou à une partie d'entre eux sous réserve qu'ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d'Etat. [...]'
Les premiers juges ont relevé qu'il résultait de l'article 2 du chapitre 2 de l'extrait du contrat d'assurance prévoyance versé aux débats que la souscription à ce contrat d'assurance complémentaire, obligatoire pour les salariés, n'est en revanche que facultative pour les ayants droit puisqu'il est expressément mentionné « pour l'assuré optant pour l'admission à l'assurance de ses ayants droits », ce qui induit la possibilité de ne pas y souscrire.
En cause d'appel, le groupement ne produit pas aux débats ledit contrat mais ne conteste pas les termes de la décision de première instance reprenant ceux du contrat.
Si l'avenant du 15 septembre 2011de la convention collective nationale des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances relatif à la prévoyance produit par le groupement (sa pièce n°10) mentionne que "les partenaires sociaux ont décidé d'instituer au niveau de la branche régime de frais de santé afin d'apporter des garanties sociales supplémentaires", il renvoie à la négociation au sein de chaque entreprise la question de savoir si la garantie doit être étendue ou non à l'ensemble des membres de la famille du salarié.
De ces éléments il doit être retenu que l'adhésion des ayants droit au contrat de prévoyance n'est nullement imposée par une convention collective de branche et apparaît facultative au regard de la formulation de la clause dudit contrat.
Dans ce cas, la contribution de l'employeur versée au-delà du montant prévu pour la couverture du seul salarié ne bénéficiant pas de l'exemption d'assiette, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont validé le redressement de ce chef.
3 - Sur les dépens :
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du groupement qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
CONDAMNE le GIE [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT