9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05500 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCHL
[T] [K]
C/
CARSAT BRETAGNE
Déclare la demande ou le recours irrecevable
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Novembre 2022
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 18/01046
****
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Karima BLUTEAU, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Eric MARLOT, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [V] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [K] bénéficie d'une pension de retraite personnelle depuis le 1er octobre 2010, servie par la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Bretagne (la CARSAT). Cette pension a été assortie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) à la suite de sa demande réceptionnée le 3 juin 2010.
Il déclarait à l'époque que son ménage percevait les sommes suivantes :
- 740,03 euros, versés mensuellement à M. [K] au titre du revenu de solidarité active (RSA) ;
- 493,33 euros, versés mensuellement à Mme [O] [K], son épouse, au titre des allocations familiales et des allocations personnalisées au logement (APL).
À la suite d'un contrôle de ressources, M. [K] a été informé le 5 avril 2016 par la CARSAT de :
- la révision du montant de l'ASPA versée à compter 1er octobre 2010 ;
- la suppression du bénéfice de l'ASPA à compter du 1er mars 2013 ;
- l'existence d'un indu de 19 151,94 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016.
Par suite, le 7 avril 2016, la CARSAT lui a notifié un indu d'un montant de 19 151,94 euros pour la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016, compte tenu de la prescription biennale.
Contestant la décision de révision de sa pension et le bien-fondé de l'indu notifié, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 12 avril 2016.
Par décision du 5 octobre 2017, cette commission lui a accordé une remise de dette de 30 %, ramenant le montant de l'indu à 13 406,34 euros en précisant que le solde serait récupéré par prélèvements de 150 euros par mois sur la pension servie.
M. [K] a informé la CARSAT de son changement de situation, étant séparé depuis le 1er février 2018 et ayant initié une procédure de divorce.
Par lettre du 19 janvier 2018, la CARSAT a transmis à M. [K] l'échéancier de remboursement.
Par lettre du 30 janvier 2018, il a informé la caisse que sa situation personnelle ne lui permettait pas de rembourser les sommes dues et qu'il maintenait sa contestation.
Par lettre du 5 avril 2018, la CARSAT lui a indiqué que la commission de recours amiable ne procéderait pas à un nouvel examen de son dossier et qu'à défaut de respect de l'échéancier, la procédure de remboursement sera mise en oeuvre.
M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine le 16 novembre 2018.
Par jugement du 15 octobre 2020, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- déclaré recevable le recours de M. [K] ;
- confirmé la révision des droits à l'ASPA de M. [K] à compter du 1er octobre 2011 puis sa suppression à compter du 1er mars 2013 ;
- déclaré M. [K] redevable envers la CARSAT Bretagne de la somme de 13 406,35 euros (après remise de 30% sur un principal de 19 151,94 euros) pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2016 ;
- l'a condamné au versement de la somme de 13 406,35 euros ainsi qu'aux frais d'exécution du jugement ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens.
Par déclaration faite par communication électronique au greffe de la cour le 12 novembre 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 novembre 2020.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 3 février 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans son ensemble ;
Par conséquent :
- dire et juger nulle la notification de retraite adressée par la CARSAT Bretagne le 5 avril 2016 ;
- dire et juger nulle la notification de payer adressée par la CARSAT Bretagne le 7 avril 2016,
- dire et juger que la demande de paiement d'un éventuel indu est prescrite en application des dispositions de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ;
- déclarer inopposable à son égard la clause contenue dans la demande de bénéfice de l'ASPA ;
- dire et juger infondée la suspension de l'ASPA par la CARSAT Bretagne ;
En conséquence,
- dire et juger que la CARSAT Bretagne n'a aucune créance à son encontre relativement à l'ASPA sur la période du 1er avril 2016 au 1er mars 2018 ;
- condamner la CARSAT Bretagne à lui verser la somme de 6 266,96 euros à titre de rappel de l'ASPA à compter du 1er mars 2018, et ce jusqu'au 1er novembre 2018 ;
- condamner la CARSAT Bretagne à verser à Maître [Z] [G] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
- condamner la CARSAT Bretagne aux entiers dépens ainsi que ceux éventuels d'exécution.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- confirmer la révision des droits à l'ASPA de M. [K] à compter du 1er octobre 2011 puis sa suppression à compter du 1er mars 2013 ;
- déclarer M. [K] redevable envers elle de la somme de 13 406,35 euros (après remise de 30% sur un principal de 19 151,94 euros) pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2016 ;
- condamner M. [K] à la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intéressé :
* au versement de ces sommes ;
* et aux éventuels frais d'exécution du jugement (sic) ;
- munir le jugement de la formule exécutoire ;
- rejeter l'intégralité des demandes de l'assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la recevabilité du recours de M. [K] :
Après avoir régulièrement saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre datée du 12 avril 2016, il n'est pas établi que M. [K] a été destinataire d'un accusé de réception de l'organisme l'informant de la possibilité de saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale en cas de rejet implicite de sa demande par cette commission.
La CARSAT ne justifie pas davantage de la notification à M. [K] de la décision de la commission de recours amiable ainsi que des voies et délais de recours ouverts à l'encontre celle-ci.
En outre, aucune des lettres adressées ensuite à M. [K] ne contenait mention de voies et délais de recours.
La saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [K] le 16 novembre 2018 est par conséquent recevable.
2 - Sur la demande d'annulation de la 'notification de retraite' du 5 avril 2016 et de la 'notification de payer' du 7 avril 2016 et ses conséquences sur le bien-fondé de la demande en paiement de la CARSAT s'agissant de l'indu :
L'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce dispose :
'Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration [...]'.
Aux termes de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 10 septembre 2012 au 25 mars 2021 :
'L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R.142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées'.
En l'espèce, la CARSAT a adressé à M. [K] une première lettre le 5 avril 2016 intitulée 'Notification de retraite' dont le contenu est le suivant :
'Monsieur,
Après étude de votre dossier, nous vous informons que :
à compter du 1er octobre 2011 nous modifions le montant de votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources de votre ménage.
à compter du 1er mars 2013 nous ne vous payons plus votre allocation de solidarité aux personnes âgées en raison des ressources de votre ménage.
[...]
La somme due pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2016 est de 1185,84 euros.
Mais vous avez déjà perçu du 01/04/2014 au 31/03/2016, 20'337,78 euros.
Nous déterminons donc pour la période du 01/04/2014 au 31/03/2016 un trop-perçu de 19'151,94 euros.
Nous vous informerons prochainement des modalités de remboursement de cette somme.
À compter du 1er avril 2016, le montant mensuel de votre retraite sera de 49,44 euros.
Si vous n'êtes pas d'accord avec les éléments retenus dans cette notification concernant votre retraite :
- adressez une lettre simple au président de la commission de recours amiable de notre caisse dans un délai de deux mois à compter de cette notification,
- pensez à indiquer votre numéro de sécurité sociale.
Nous vous adresserons une lettre explicative. Si elle ne vous satisfait pas, nous soumettrons votre réclamation initiale à notre commission de recours amiable'.
Suivent les signatures de l'agent comptable et du directeur de la CARSAT.
Il ya lieu de constater que s'agissant de l'indu, la prescription appliquée par la CARSAT est la prescription biennale.
Si M. [K] ne conteste pas avoir réceptionné ce courrier, la CARSAT ne justifie d'aucun accusé de réception de nature à conférer date certaine à cette réception.
Le 7 avril 2016, la CARSAT a adressé à M. [K] une seconde lettre intitulée 'Trop-perçu - demande de remboursement' :
' Monsieur,
Nous vous avons informé, par notification séparée, d'un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation.
Ce trop-perçu de 19'151,94 euros concerne la période du 01/04/2014 au 31/03/2016 .
Vous devez donc rembourser cette somme avant le 1er juin 2016, par chèque établi au nom de :
Monsieur l'agent comptable de la CARSAT Bretagne
Ou par tout moyen de votre choix.
Surtout pensez à rappeler les références de ce courrier.
Votre correspondant'.
La CARSAT ne justifie pas davantage de l'accusé de réception de ce courrier.
Cet organisme considère que la lettre du 5 avril 2016 constitue la notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionné. Cependant, il s'avère qu'elle n'en remplit pas les conditions.
En effet, d'une part sa réception n'a pas date certaine et d'autre part, si elle informe M. [K] de l'existence d'un trop-perçu, elle n'invite pas pour autant ce dernier à le payer. Enfin, elle ne mentionne ni l'existence du délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées, ni les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés.
A supposer que la lettre du 7 avril 2016 constitue cette notification de payer prévue par l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale sus-mentionné, ne serait-ce qu'eu égard à son intitulé ( 'Trop-perçu - demande de remboursement'), elle n'en remplit pas davantage les conditions dès lors que sa réception par M. [K] n'a pas date certaine, qu'elle est insuffisamment précise quant à la nature des sommes réclamées (un trop-perçu déterminé à la suite d'une révision de votre prestation) et qu'elle laisse un délai inférieur à deux mois au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées (elle est datée du 7 avril 2016 alors qu'est exigé un paiement avant le 1er juin 2016). Manquent enfin la mention des conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai de deux mois, présenter ses observations écrites ou orales ainsi que celle des voies et délais de recours.
Ainsi, aucune de ces deux lettres ne répond aux exigences de l'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale de sorte qu'elles ne sauraient constituer la notification de payer envisagée par ce texte.
Faute pour la CARSAT de justifier pour la période d'indu considérée d'une notification de payer en bonne et due forme, la procédure de recouvrement est irrégulière.
Cet organisme n'est en conséquence pas fondé à réclamer à M. [K] le paiement de la somme de 19'151,94 euros au titre de l'indu.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3 - Sur les décisions de révision et de suppression de l'allocation de solidarité aux personnes âgées au profit de M. [K] :
Il résulte de l'article R. 815-39 du code de la sécurité sociale que les organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, en tenant compte, le cas échéant des éléments que lui ont fournis les administrations publiques et les organismes de protection sociale (article L. 815-17 du code de la sécurité sociale).
En signant sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgée le 3 juin 2010, M. [K] s'est engagé à faire connaître toute modification de ses ressources et de celles de son conjoint ou partenaire de PACS ou concubin ainsi que tout changement familial et de résidence.
Cette mention figure sur le formulaire, en gras, au dessus de la signature de l'intéressé, de manière parfaitement lisible.
Par ailleurs, le 8 avril 2013, il a renseigné un formulaire intitulé 'déclaration relative à la résidence principale', sur lequel est également porté en caractères apparents, au dessus de la signature de l'intéressé, une mention similaire. Les problèmes de vue dont M. [K] peut justifier par ailleurs sont indifférents.
La lettre de la CARSAT du 5 avril 2016 intitulée 'Notification de retraite', dont la teneur a été rappelée supra, constitue bien une décision de révision et de suppression des droits jusqu'ici ouverts au profit de M. [K].
S'il n'est pas justifié par la CARSAT de sa date de réception par M. [K], ce dernier ne conteste pas l'avoir reçue, d'autant qu'il a saisi la commission de recours amiable par lettre du 12 avril 2016 en indiquant 'J'ai reçu successivement de la CARSAT Bretagne deux courriers, le premier sur la 'notification de retraite', en date du 5 avril, le second sur le 'trop-perçu - demande de remboursement', en date du 7 avril'.
Sa contestation portant sur la période du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 est devenue sans objet compte tenu des développements supra sur l'indu.
S'agissant de la période du 1er avril 2016 au 1er février 2018, M. [K] indique que lui-même et son épouse percevaient des revenus inférieurs aux plafonds annuels. Il ne justifie cependant par aucune pièces des revenus du ménage sur cette période alors que la CARSAT s'est fondée sur les bulletins de salaire de sa conjointe transmis par l'intéressé sur demande de l'organisme lors du contrôle des ressources en 2013 et produits aux débats, pour aboutir à la suppression de la prestation à compter du 1er mars 2013.
S'agissant de la période du 1er mars au 1er novembre 2018, il indique être séparé de son épouse depuis le 22 février 2018.
Il apparaît que le 10 septembre 2018, il a certes informé la CARSAT de son changement de situation familiale mais compte tenu de la suppression intervenue précédemment, celle-ci s'analyse en une nouvelle demande de versement de cette prestation.
Il perçoit effectivement à nouveau l'ASPA depuis le 1er novembre 2018.
Est par conséquent irrecevable la demande de M. [K] en paiement de la somme de 6 266,96 euros au titre de l'arriéré du 1er février au 31 octobre 2018 en ce qu'elle n'est pas comprise dans la contestation initiale.
Dès lors, le jugement sera approuvé en ce qu'il a confirmé la révision des droits à l'ASPA de M. [K] à compter du 1er octobre 2011 puis sa suppression à compter du 1er mars 2013.
4 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles, chacune succombant partiellement.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [K] qui succombe pour l'essentiel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable le recours de M. [K] ;
- confirmé la révision des droits à l'ASPA de M. [K] à compter du 1er octobre 2011 puis sa suppression à compter du 1er mars 2013 ;
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] aux dépens ;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que la procédure de recouvrement est irrégulière ;
DÉBOUTE en conséquence la CARSAT Bretagne de sa demande en paiement de la somme de 13 406,35 euros au titre de l'indu pour la période du 1er avril 2014 au 30 mars 2016 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [K] de voir condamner la CARSAT Bretagne à lui verser la somme de 6 266,96 euros à titre de rappel de l'ASPA à compter du 1er mars 2018 et ce jusqu'au 1er novembre 2018 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M.[K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, lesquels seront recouvrés conformément aux règles en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT