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04/01/2023 | FRANCE | N°20/04191

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 04 janvier 2023, 20/04191


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 20/04191 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4IP













[I] [H]



C/



URSSAF PAYS DE LA LOIRE

























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


r>COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE lors des d...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/04191 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4IP

[I] [H]

C/

URSSAF PAYS DE LA LOIRE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE lors des débats et, Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé.

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 31 juillet 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal judiciaire de NANTES - Pôle Social

Références : 19/03870

****

APPELANT :

Monsieur [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par la SELARL JURIDIAL, Me Silvère MARVIE, avocat au barreau de BORDEAUX,

et Me Mélanie VOISINE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Sébastien LEGRAND, avocat au barreau de RENNES.

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES AQUITAINE venant aux droits de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT, avocat au barreau de NANTES

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [I] [H] a été affilié, du 6 janvier 2010 au 18 octobre 2012, à la sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité artisanale de cogérant majoritaire de la société [5].

Le 21 janvier 2016, M. [H] a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes, à l'encontre d'une contrainte du 22 décembre 2015 décernée par le régime social des indépendants Aquitaine - Contentieux Sud-Ouest pour le recouvrement de la somme de 18 251 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4e trimestre 2010, 1er et 2e trimestres 2011, 2e, 3e et 4e trimestres 2012 et de la régularisation 2012, signifiée par acte d'huissier le 12 janvier 2016.

Par jugement du 31 juillet 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :

- validé la contrainte du 22 décembre 2015 à hauteur de 17 189 euros pour les cotisations et 1 062 euros pour les majorations de retard ;

- condamné en conséquence M. [H] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire la somme totale de 18 251euros au titre de la contrainte du 22 décembre 2015 ;

- condamné en outre M. [H] à payer à l'URSSAF Pays de la Loire les majorations de retard complémentaires ainsi que le coût de signification de la contrainte soit 73,69 euros et de tous les actes nécessaires à son exécution ;

- débouté M. [H] de toutes ses demandes ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire par provision ;

- condamné M. [H] aux dépens ;

- débouté M. [H] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration adressée le 28 août 2020, M. [H] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 3 août 2020.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 27 novembre 2020, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience du 1er juin 2022, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution et L.244-3 du code de la sécurité sociale, de :

- le juger recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- juger irrecevable l'URSSAF au motif de la prescription de l'exécution de la contrainte du 22 décembre 2015 ainsi que des cotisations et contributions sociales qui y sont visées ;

- débouter l'URSSAF de ses prétentions tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 18 251 euros assortie des majorations de retard complémentaires, outre les frais de signification de la contrainte du 22 décembre 2015 ;

- condamner l'URSSAF à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

La cour a dispensé l'organisme de comparution à l'audience avec l'accord exprès du conseil représentant M. [H] à celle-ci.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 14 septembre 2021, l'URSSAF Aquitaine demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.131-6, L.133-6-1, L.133-6-4, L.136-3, L.161-1-1, L.244-3, L.244-11, L.311-2, L.311-3 et R.133-3 du code de la sécurité sociale et 700 du code de procédure civile, de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- valider la contrainte du 22 décembre 2015 signifiée le 12 janvier 2016 pour un montant de 18 251 euros (17 189 euros pour les cotisations et 1 062 euros pour les majorations de retard) ;

- condamner M. [H] au paiement de la somme de 18 251 euros au titre de la contrainte du 22 décembre 2015, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamner M. [H] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 décembre 2015 pour un montant de 73,73 euros ;

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [H] ;

- à titre reconventionnel, condamner M. [H] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1 500 euros ainsi que les entiers dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 septembre 2022.

Par mention au dossier, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi du dossier à l'audience du 26 octobre 2022 afin que les parties s'expliquent, avant le 20 octobre 2022, sur :

- l'URSSAF créancière de M. [H] (Pays de la Loire ou Aquitaine), en ce que le jugement de première instance mentionne une condamnation au profit de l'URSSAF Pays de la Loire alors que les conclusions d'appel sont formalisées au nom de l'URSSAF Aquitaine,

- une éventuelle erreur matérielle affectant le jugement de première instance sur l'URSSAF créancière.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 19 octobre 2022, l'URSSAF Aquitaine, non comparante à l'audience du 26 octobre 2022, a simplement ajouté qu'elle venait aux droits de l'URSSAF Pays de la Loire.

M. [H] a indiqué s'en remettre aux explications fournies par l'intimée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur le moyen tiré de la prescription de la contrainte et des cotisations :

M. [H] fait valoir que l'exécution de la contrainte délivrée le 22 décembre 2015 est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de 3 ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; que l'exécution de cette contrainte ne pouvait être mise en 'uvre que jusqu'au 22 décembre 2018 ; que l'organisme social n'a entrepris dans ce délai aucune voie d'exécution ; qu'il est donc aujourd'hui prescrit pour suivre l'exécution de celle-ci.

Il soulève également la prescription des cotisations et contributions sociales objet de la contrainte au visa de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.

L'URSSAF Aquitaine (l'URSSAF ci-après) réplique qu'à la suite de l'émission de cette contrainte, M. [H] a saisi le 21 janvier 2016 le tribunal compétent d'une opposition à celle-ci ; qu'en application de l'article 2241 du code civil, le recours contentieux ainsi formé a interrompu le délai de prescription ; qu'à la date de délivrance de la contrainte, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure ; que la loi numéro 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui est venue réformer les délais de prescription concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, est entrée en application à compter du 1er janvier 2017 ; qu'en l'espèce, les mises en demeure ont été délivrées en novembre 2012, juin 2013 et avril 2014 ; que la contrainte a été signifiée le 12 janvier 2016, soit avant la réduction du délai de prescription ; que la procédure est parfaitement régulière.

Elle ajoute que s'agissant de la prescription des cotisations elles-mêmes, les mises en demeure reçues par M. [H] en 2012, 2013 et 2014 concernent respectivement les cotisations des années 2010, 2011 et 2012 ; que les délais légaux ont été respectés.

Sur ce :

La contrainte du 22 décembre 2015, signifiée par acte du huissier le 12 janvier 2016 à M. [H], fait référence à :

- une mise en demeure n° 0002099129 du 29 novembre 2012 au titre du 4è trimestre 2010 et des 1er et 2è trimestres 2011, réceptionnée par M.[H] le 30 novembre 2012 ;

- une mise en demeure n° 0002099130 du 29 novembre 2012 au titre des 2è, 3è et 4è trimestres 2012, réceptionnée par M. [H] le 30 novembre 2012 ;

- une mise en demeure n° 0050193075 du 12 juin 2013 au titre d'une régularisation pour l'année 2012, réceptionnée par M. [H] le 13 juin 2013 ;

- une mise en demeure n° 0050508177 du 23 avril 2014 au titre du solde de régularisation pour 2012, réceptionnée par M. [H] le 30 avril 2014.

(Pièces n°1 à 4 de l'URSSAF)

S'agissant des cotisations elles-mêmes, selon l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi.

Les mises en demeure du 29 novembre 2012 portent sur des cotisations de 2010, 2011 et 2012 ; les mises en demeure des 12 juin 2013 et 23 avril 2014 portent sur des régularisations dues au titre de l'année 2012 de sorte qu'aucune prescription ne peut être retenue.

En outre, au jour de la délivrance de la contrainte, l'action civile en recouvrement des cotisations et majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant se prescrivait par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les mises en demeure, en application de l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable.

La contrainte a bien été délivrée dans ce délai de cinq ans.

Enfin, si en application de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte de trois ans court à compter de la date à laquelle elle a été signifiée, c'est dans l'hypothèse où cette contrainte n'a pas été contestée par le débiteur et où elle est devenue définitive.

Or, en l'espèce, M. [H] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 janvier 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Loire-Atlantique.

Aucune prescription n'est donc encourue à ce titre.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté ces moyens.

2 - Sur le fond :

En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 13 février 2014 - n°13-13.921 ; Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075).

L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul - assiettes, bases et taux mis en oeuvre - dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et majorations de retard, objets de la présente contrainte.

L'appelant, qui ne conteste pas la régularité des mises en demeure et de la contrainte, n'oppose aux calculs détaillés de l'URSSAF aucun moyen s'agissant des revenus pris en considération ou des taux appliqués pour le calcul des cotisation et n'établit pas, par ses pièces, le caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il n'est pas contesté par l'appelant que l'URSSAF Aquitaine vient aux droits de l'URSSAF Pays de la Loire.

Le jugement ne pourra qu'être confirmé en toutes ses dispositions sous cette précision.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles.

M. [H] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [H] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sous réserve de la rectification de l'erreur matérielle relevée ;

DIT que les condamnations à paiement prononcées à l'encontre de M. [H] le sont au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine ;

Y ajoutant :

DIT que la condamnation à paiement se substitue à l'exécution de la contrainte ;

CONDAMNE M. [I] [H] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale Aquitaine une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [H] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 20/04191
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;20.04191 ?
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