5ème Chambre
ARRÊT N°-01
N° RG 19/07330 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHPW
M. [W] [E]
AXA FRANCE IARD SA
C/
Mme [O] [M]
SA ACM IARD
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTS :
Monsieur [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
AXA FRANCE IARD SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA ACM IARD
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**********
M. [W] [E], propriétaire non occupant d'un logement situé [Adresse 6], a souscrit auprès de la société Axa France un contrat multirisques habitation sous le n°105566804. ll a donné à bail ce logement à M. [K] [R].
Le 9 janvier 2014, une violente explosion est survenue au sein de l'habitation occupée par ce dernier, endommageant les maisons voisines situées au 59 (Mme [O] [M]) et 59 bis (Mme [I] [X]) route de [Localité 11]. La société Assurances du Crédit Mutuel Iard (ci-après dénommée ACM), assureur de ces dernières au titre d'un contrat multirisque habitation, a mis en oeuvre sa garantie et indemnisé Mme [O] [M] et Mme [I] [X].
Se fondant sur la théorie du trouble anormal de voisinage, la société ACM s'est retournée vers la société Axa France, assureur de M. [W] [E], (M. [K] [R] n'ayant pas souscrit d'assurance), aux fins d'obtenir remboursement des sommes qu'elles avaient versées.
Se heurtant à un refus, la société ACM a, par actes d'huissier en date des 12 et 18 juillet 2017, fait assigner la SA Axa France Iard et M. [W] [E] devant le tribunal de grande instance de Nantes.
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le tribunal a :
- déclaré recevable l'action de la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de la SA Axa France Iard et de M. [W] [E],
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] à payer:
* à la SA Assurances du Crédit Mutuel IARD les sommes de :
' 83 469,22 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [O] [M],
' 73 067,18 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [I] [X],
* à Mme [O] [M] la somme de 2 659 euros au titre des frais restés à sa charge après le sinistre survenu à son logement,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017,
- ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2017 dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et à Mme [O] [M], la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Le 6 novembre 2019, la SA Axa France IARD et M. [W] [E] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 juillet 2020, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société ACM et Mme [O] [M] de leurs demandes au titre de la théorie des troubles anormaux du voisinage,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'action de la société ACM à l'encontre de M. [W] [E] et de la société Axa,
* condamné in solidum M. [W] [E] et la société Axa à les indemniser,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action subrogatoire de la société ACM,
En tout état de cause,
- déclarer mal fondées la société ACM et Mme [O] [M] en leur action,
En conséquence,
- débouter la société ACM et Mme [O] [M] de leur action à l'encontre de la société Axa et M. [W] [E],
- condamner in solidum la société ACM et Mme [O] [M] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2020, la société ACM et Mme [O] [M] demandent à la cour de :
- débouter purement et simplement M. [W] [E] et la société Axa France Iard de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions présentées devant la cour d'appel.
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les demandes des Assurances du Crédit Mutuel Iard et de Mme [O] [M] sur le fondement de l'article 544 du code civil,
Statuant à nouveau sur ce point :
- déclarer recevable l'action des Assurances du Crédit Mutuel Iard et de Mme [O] [M] à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [W] [E] sur le fondement de l'article 544 du code civil,
- en tout état de cause, à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action des Assurances du Crédit Mutuel Iard et de Mme [O] [M] à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [W] [E] sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sur le fondement de l'article 1382 du code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,
- confirmer en tout état de cause la décision en ce qu'elle a :
* condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] à payer:
° à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard les sommes de :
' 83 469,22 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [O] [M]
' 73 067,18 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [I] [X]
° à Mme [O] [M] la somme de 2 659 euros au titre des frais restés à sa charge après le sinistre survenu à son logement,
* dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017,
* ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 18 juillet 2017 dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil devenu l'article 1343-2 du code civil,
* condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] à payer à la SA Assurances du Crédit Mutuel Iard et à Mme [O] [M], la somme de 1 500 euros à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum la SA Axa France Iard et M. [W] [E] aux entiers dépens.
- condamner in solidum à hauteur d'appel M. [W] [E] et la société Axa France Iard à verser aux ACM Iard et à Mme [O] [M], à la chacune, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile.
- condamner in solidum M. [W] [E] et la société Axa France Iard aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action subrogatoire engagée par la société ACM
Les appelants, sur le fondement des dispositions des articles 31 du code procédure civile et L 121-12 du code des assurances, soutiennent que l'action de la société ACM est irrecevable car celle-ci n'établit ni la preuve du paiement des sommes réclamées, ni le lien contractuel entre elle et Mme [X].
En réponse la société ACM conclut à la confirmation du jugement sur ce point, considérant que les pièces produites par elle justifient la recevabilité de son action.
L'article 31 du code de procédure civile dispose :
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article L 121-12 alinéa 1 du code des assurances prévoit :
L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La subrogation légale de l'article L. 121-12 est subordonnée à la réunion de plusieurs conditions. L'assureur doit établir d'une part qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré ou à un tiers qui a réparé le dommage ou qui, en sa qualité de représentant, a reversé l'indemnité aux assurés, et
d'autre part que le paiement de l'indemnité d'assurance est intervenu en exécution du contrat.
Enfin, cette action est subordonnée à l'existence d'une action de l'assuré contre un tiers responsable, à quelque titre que ce soit.
La société ACM verse tout d'abord aux débats :
- le contrat d'assurance souscrit par Mme [M] le 17 janvier 2012,
- les conditions générales dudit contrat,
- l'expertise du cabinet Eurexo chiffrant le montant des dommages, suite au sinistre incendie survenu le 9 janvier 2014 dans la propriété de Mme [M], à la somme de 99 592 euros,
- des quittances subrogatives signées par Mme [O] [M] et M. [F] [B] :
* le 30 octobre 2014 visant une somme de 52 076, 23 euros représentant avec les acomptes versés (7 000 euros), la délégation de paiement consentie à CO2 Démolitions(4 564,70 euros) et la franchise contractuelle (150 euros), l'indemnité consécutive au sinistre survenu le 9 janvier 2014,
* le 30 octobre 2014 visant la somme de 4 600,09 euros, au titre de l'indemnité réfection dalle et canalisation et mensualité d'emprunt consécutive au sinistre survenu le 9 janvier 2014,
* le 30 septembre 2014 visant la somme de 5 000 euros à titre d'acompte à valoir sur l'indemnité définitive lui revenant consécutivement au sinistre survenu le 9 janvier 2014,
- un courrier adressé le 20 avril 2015 à Mme [M] lui indiquant qu'une somme de 9 024,26 euros lui est versé sur son compte en suite du sinistre du 9 janvier 2024,
- la facture d'Eurexo du 2 juin 2014,
L'action subrogatoire engagée par la société ACM , s'agissant des paiements effectués entre les mains de Mme [M] son assurée ou des tiers, au titre
du sinistre du 9 janvier 2014 est incontestablement recevable, preuve étant rapportée d'une part de paiements effectués en suite du sinistre du 9 janvier 2014 et de leur règlement en exécution du contrat d'assurance liant les parties.
En revanche, s'agissant de Mme [X], la société ACM ne verse pas le contrat d'assurance signé par cette dernière ; elle produit des conditions générales dont elle indique qu'elles se rapportent à la police d'assurance souscrite par Mme [X], et le rapport d'expertise du cabinet Eurexo chiffrant le montant des dommages subis par cette dernière, suite au sinistre incendie du 9 janvier 2014, ledit rapport mentionnant les coordonnées de l'assureur et le numéro de la police d'assurance souscrite par Mme [X] pour un risque sis [Adresse 7].
Aucun élément ne permet d'affirmer que les conditions générales versées aux débats concernent un contrat d'assurance souscrit par Mme [X], ce document ne portant aucune mention ou signature faisant référence à Mme [X].
Le rapport d'expertise, s'il permet de constater l'existence d'une police d'assurance couvrant le bien sis [Adresse 7], ne permet toutefois pas de connaître l'étendue des garanties accordées par la société ACM à Mme [X], de sorte que la société ACM, qui invoque des paiements à Mme [X], ne place pas la juridiction dans la situation de vérifier que ceux-ci ont été effectués en exécution du contrat d'assurance la liant à Mme [X].
Contrairement aux premiers juges, la cour considère irrecevable l'action subrogatoire engagée par la société ACM à l'encontre des intimés, en raison de sommes versées à Mme [X].
Les termes du jugement statuant sur le rejet de l'exception de l'irrecevabilité sont donc infirmés en ce que la recevabilité de l'action engagée par la société ACM à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [E] ne vaut que pour celle engagée en raison des sommes versées à Mme [M].
Sur les demandes en paiement
La société ACM et Mme [M] font valoir à titre principal que la responsabilité de la société Axa et de M. [E] est engagée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, en qualité de propriétaire d'un bien dans lequel est survenue une explosion qui a provoqué la destruction de plusieurs bâtiments voisins ; à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles font valoir que M. [E] est fautif pour n'avoir pas requis dès l'entrée dans les lieux de son locataire une attestation d'assurance. Elles relèvent qu'il n'est nullement établi qu'une assurance du locataire n'aurait pas couvert le sinistre, les éléments d'enquête ne permettant pas d'affirmer de manière certaine que l'explosion est la conséquence d'une tentative de suicide de ce dernier.
La société AXA et M. [E] concluent à la confirmation du jugement qui écarte les demandes en ce qu'elles sont fondées sur le trouble anormal de voisinage. Ils estiment que la garde du bien ayant été transférée au locataire, seule la responsabilité de ce dernier aurait pu être engagée.
S'agissant d'une responsabilité délictuelle, ils estiment qu'il n'y a pas de faute de M. [E] en raison de l'absence d'assurance souscrite par son locataire, grief étant fait au bailleur de n'avoir pas fait respecter cette obligation. Ils observent que le tribunal ne pouvait se référer aux dispositions de la loi Azur, inapplicables au bail liant M. [E] et M. [R], et qu'en tout état de cause, l'explosion étant survenue un mois et deux jours après l'entrée dans les lieux du locataire, on ne peut reprocher au bailleur un défaut d'assurance après un si court délai. Par ailleurs, elles indiquent qu'une assurance souscrite par M. [R] n'aurait pas pu, en tout état de cause, être mobilisée en l'état d'une faute intentionnelle de M. [R] (qui a voulu se suicider ).
Sur le fondement des demandes
La responsabilité encourue en raison des troubles anormaux de voisinage n'implique pas nécessairement une faute.
L'explosion d'un bâtiment constitue, de fait, un phénomène potentiellement dommageable pour les propriétés voisines, et un trouble anormal de voisinage, dès lors que cette explosion provoque la dégradation de celles-ci.
Le propriétaire du fonds dans lequel s'est produite l'explosion, ne peut, dans ses rapports avec la victime du trouble, se retrancher, pour échapper à sa responsabilité, derrière la considération selon laquelle le trouble est le fait de son locataire. Les premiers juges ne pouvaient donc écarter ce fondement au seul motif que l'explosion est le résultat du comportement du locataire et que le propriétaire n'occupait pas le local.
M. [E], propriétaire d'une maison sis à [Adresse 6] a donné à bail celle-ci à M. [R] par contrat du 7 décembre 2013 ; il ressort du rapport d'expertise de M. [V] du 20 janvier 2014 et des éléments d'enquête, qu'une explosion de gaz est survenue dans ce logement le 9 janvier 2014, que l'étage et la toiture de la maison d'habitation ont été soufflés et la maison a été entièrement détruite. Les policiers ont constaté que la maison mitoyenne située à droite portant le numéro 59 bis, propriété de M. [B] a été fortement endommagée au niveau du toit.
En conséquence, contrairement au tribunal, la cour considère que la société ACM et Mme [M] justifient du bien fondé de leurs demandes dirigées contre M. [E] et son assureur la société Axa sur la théorie du trouble anormal de voisinage.
Sur le montant des demandes concernant les dommages subis par Mme [M]
La société ACM et Mme [M] entendent voir confirmer le jugement qui condamne la société Axa et M. [E] in solidum à payer à la société ACM la somme de 83 469,22 euros et à Mme [M] la somme de 2 659 euros restée à sa charge.
La société Axa et M. [E] objectent que les pièces produites par la société ACM n'établissent pas la preuve d'un paiement pour une somme de
83 469,22 euros, telle que sollicitée par l'assureur dans le cadre de son action subrogatoire.
La cour constate que, s'agissant de la condamnation prononcée au profit de Mme [M] pour un total de 2 659 euros, les parties appelantes ne développent aucun argument ou moyen pour s'opposer à celle-ci, en dehors de l'absence de toute responsabilité tel que discuté et tranché précédemment. Notamment, elles n'apparaissent pas contester le montant des sommes que Mme [M] indique être restées à sa charge suite au sinistre ayant affecté son habitation le 9 janvier 2014 et détaillées par elle dans ses écritures comme suit :
- franchise contractuelle : 150 euros,
- découvert en valeur à neuf du poste lot couverture (limite contractuelle de 25% pour une vétusté de 35% retenue) : 285,80 euros,
- mises en conformité non garanties : 1 993,20 euros,
- Diagnostic amiante : 230 euros,
total : 2 659 euros.
La cour au vu de ces éléments confirme le jugement.
S'agissant du recours subrogatoire exercé par la société ACM pour un total de 83 469,22 euros, le décompte des sommes versées par l'assureur (pièce 14 ) liste les virements suivants, entre le 16 janvier 2014 et le 18 novembre 2015 :
- à Mme [M] : 2 000 euros, 5 000 euros, 56 676,32 euros, 9 024,26 euros, 1 646,89 euros, 7 812,57 euros, 1 888,19 euros, et 882,10 euros, soit un total de 84 927,33 euros,
- à la société CO2, 489,50 euros et 4 075,20 euros soit un total de 4 564,70 euros,
- au cabinet Eurexo : 6 264 euros.
Force est de constater que le total de ces sommes excède largement le montant des sommes réclamées.
La société ACM, qui se contente de renvoyer à ce décompte, indique (page 13 de ses conclusions) être intervenue afin d'indemniser les dommages subis par son assurée, soit auprès d'elle soit en payant directement des factures exposées par le biais de délégations de paiement.
Au vu des pièces produites, rappelées ci-avant, la cour estime donc que la société ACM justifie être subrogée dans les droits de la victime pour les sommes suivantes :
- 56 676,32 euros,
- 2 000 euros
- 5 000 euros,
- 4 600,09 euros
- 4 564,70 euros,
- 9 024,26 euros
soit 81 865,37 euros.
En effet aucune pièce ne vient démontrer que les sommes de 1 646,89 euros, 7 812,57 euros, 1 888,19 euros, et 882,10 euros ont été acquittées en exécution du contrat pour ce sinistre.
La cour infirme le jugement qui condamne in solidum la société Axa France Iard et M. [E] au paiement de la somme de 83 469,22 euros et ramène cette condamnation solidaire à la somme de 81 865,37 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, date d'assignation en justice.
La cour confirme le jugement qui ordonne la capitalisation des intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de ce chef du jugement sont confirmées. La société Axa France Iard et M. [W] [E] qui succombent partiellement en leur appel sont condamnés aux dépens d'appel et au paiement à la société ACM et à Mme [M] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il déclare recevable l'action de la société Assurance du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [W] [E], et condamne in solidum la société Axa France Iard et de M. [W] [E] à payer à la société Assurance du Crédit Mutuel Iard les sommes de :
- 83 469,22 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [O] [M],
- 73 067,18 euros au titre du sinistre survenu au logement de Mme [I] [X],
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Déclare recevable l'action subrogatoire de la société Assurance du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [W] [E], au titre des sommes réglées à Mme [O] [M],
Déclare irrecevable l'action subrogatoire de la société Assurance du Crédit Mutuel Iard à l'encontre de la société Axa France Iard et de M. [W] [E], au titre des sommes réglées à Mme [I] [X],
Condamne in solidum la société Axa France Iard et de M. [W] [E] à payer à la société Assurance du Crédit Mutuel Iard la somme de 83 469,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, consécutivement au dommage subi par Mme [O] [M],
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et de M. [W] [E] à payer à la société Assurance du Crédit Mutuel Iard et Mme [O] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Axa France Iard et de M. [W] [E] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente