5ème Chambre
ARRÊT N°-
N° RG 19/07256 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QHD2
M. [U] [Z]
C/
M. [T] [D]
S.A.S. SYMBIOS
S.A. SYMBIOS ORTHOPEDIE
Organisme RSI BRETAGNE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Dominique CARTRON de la SAS DOMINIQUE CARTRON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SYMBIOS Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessika DA PONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. SYMBIOS ORTHOPEDIE Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5] - SUISSE
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jessika DA PONTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Organisme RSI BRETAGNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL FLAMIA-PRIGENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
************
M. [T] [D], exerçant la profession de gérant d'un bar-tabac, a souffert d'une coxarthrose bilatérale. Le docteur [U] [Z], chirurgien orthopédiste à la clinique [12] à [Localité 6], lui a posé, les 7 octobre 2008 et 20 octobre 2009, une prothèse totale de hanche à droite et une prothèse totale de hanche à gauche, les deux implants ayant été fabriqués par la société Symbios Orthopédie.
Le 6 novembre 2012, le même chirurgien a dû ré-opérer M. [D] à la suite d'une fracture du col modulaire droit de la prothèse qui a nécessité un changement de la pièce fémorale. M. [D] a effectué ensuite un séjour en centre de rééducation fonctionnelle, ne pouvant se déplacer qu'en fauteuil roulant pendant deux mois.
Le 10 janvier 2014, le docteur [Z] a ré-opéré M. [D] suite à la fracture du col modulaire gauche qui a nécessité le changement de la pièce fémorale. L'appui a été contre-indiqué pendant un mois. M. [D] a effectué un second séjour en centre de rééducation fonctionnelle, durant lequel il est resté en fauteuil roulant pendant deux mois.
Par ordonnance de référé du 14 octobre 2015, le président du tribunal de Quimper a fait droit à la demande de désignation d'un expert pour, notamment, donner un avis sur les fautes éventuellement commises à l'occasion des soins prodigués, dire si les prothèses posées présentaient un défaut, se prononcer sur l'information préalable donnée au patient et sur les préjudices subis. Le docteur [L], chirurgien orthopédiste, expert désigné, a déposé son rapport le 15 février 2017.
Par actes d'huissier de justice des 5 et 10 juillet 2018, M. [D] a fait citer devant le tribunal la SAS Symbios, le RSI Bretagne et M. [U] [Z] pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil et l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique.
Par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2018, M. [D] a fait citer la SA Symbios Orthopédie pour que celle-ci soit également condamnée in solidum au paiement des indemnités
La jonction des deux affaires a été prononcée le 8 mars 2019.
Par jugement du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Quimper a :
- rejeté les demandes formées contre la SAS Symbios et la SA Symbios Orthopédie,
- fixé ainsi qu'il suit les indemnités destinées à réparer les préjudices subis par M. [D] :
* frais de médecin-conseil : 1 600 euros
* assistance par une tierce personne : 2 880 euros
* perte de revenus futurs : 243 343 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 701,25 euros
* souffrances endurées :18 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 12 780 euros,
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] 20 % de ces indemnités, soit 57 560,85 euros,
- condamné M. [Z] à payer à M. [D] une indemnité de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
- condamné M. [Z] à payer à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants la somme de 9 927,32 euros, outre 116 euros d'indemnité forfaitaire de gestion,
- rejeté les autres demandes d'indemnités,
- condamné M. [Z] à verser à M. [D] une somme de 2 000 euros et au RSI une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D] à payer à la SAS Symbios et la SA Symbios Orthopédie une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Z] à payer 20 % des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 31 octobre 2019, M. [Z] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 1er septembre 2020, il demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 10 septembre 2019 en ses dispositions frappées d'appel,
Et statuant à nouveau
A titre principal,
- dire et juger qu'il n'a commis aucun manquement dans la prise en charge de M. [D],
- débouter M. [T] [D] de l'ensemble de ses demandes formulées à
son encontre,
- débouter la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner in solidum M. [T] [D] et la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel,
A titre subsidiaire,
- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité direct et certain entre le prétendu défaut d'information et la fracture de l'implant,
- dire et juger que seul un préjudice d'impréparation pourrait lui être imputable,
- confirmer le jugement dont appel sur sa condamnation à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
- débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires
formulées à son encontre tendant à réparer ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées à M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour,
- débouter le RSI Bretagne de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner conjointement et solidairement M. [D] et la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants, aux entiers dépens,
A titre très subsidiaire,
Sur les demandes de M. [D],
- lui décerner acte de ce qu'il s'en remet à justice sur la demande présentée par M. [T] [D] au titre des frais d'assistance de médecin conseil,
- débouter M. [T] [D] de sa demande présentée au titre de l'incidence professionnelle temporaire,
- dire qu'aucune demande n'est présentée au nom d'une 'société [D] ', au titre des pertes de gains futurs de ladite société,
- en conséquence déclarer irrecevable toute demande présentée à ce titre,
- à titre subsidiaire, débouter M. [D], de ses demandes présentées au titre des pertes de gains futurs,
- débouter M. [T] [D] de sa demande d'expertise,
- lui décerner acte de ce qu'il propose de fixer le préjudice au titre de l'assistance tierce personne a la somme de 2 700 euros,
- débouter M. [T] [D] de sa demande présentée au titre des pertes de gains professionnels futurs, faute de justificatifs,
- à titre subsidiaire, lui décerner acte de ce qu'il propose de fixer ce poste à la somme de 191 097,24 euros,
- confirmer le jugement concernant les postes de déficit temporaire, de souffrances endurées, de préjudice fonctionnel permanent, et de préjudice esthétique permanent,
- réduire à de plus justes proportions le taux de perte de chance,
- dire que ce taux ne saurait en tout état de cause, être supérieur à 20 %,
- appliquer ce taux de perte de chance à l'ensemble des préjudices qui seront retenus,
- dire que les intérêts ne seront dus qu'à compter de l'arrêt à intervenir,
- débouter M. [D] de toutes ses autres demandes,
- réduire à de plus justes proportions les sommes à allouer à M. [T] [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour,
- dépens comme de droit.
Sur les demandes de la SAS Symbios et la SA Symbios Orthopédie.
- leur décerner acte de ce qu'elles ne formulent aucune demande à son encontre,
Sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants,
- réduire à de plus justes proportions les sommes à lui allouer,
- déduire des sommes qui pourraient leur être allouées celle de 2 120,74 euros,
- réduire à de plus justes proportions le taux de perte de chance imputable,
- dire que ce taux ne saurait en tout état de cause, être supérieur à 20 %,
- appliquer ce taux de perte de chance à l'ensemble des préjudices qui seront retenus par la cour,
- réduire à de plus justes proportions les sommes qui pourraient être allouées à la CPAM du Puy-de-Dôme venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs indépendants, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance que devant la cour.
- dépens comme de droit.
Par acte du 11 mars 2020, M. [T] [D] a assigné la SAS Symbios et la SA Symbios Orthopédie aux fins d'appel provoqué.
Par dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, M. [T] [D] demande à la cour de :
- débouter M. [Z] de son appel principal,
- le recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 10 septembre 2019 en ses dispositions frappées d'appel, et statuant à nouveau,
En conséquence,
- déclarer M. [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie responsables de la défectuosité des dispositifs médicaux litigieux,
- fixer à la somme de 44 881,50 euros l'indemnité réparatrice de son préjudice extra-patrimonial et condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 10 juillet 2018 date de l'assignation,
- fixer à la somme de 197 058,27 euros l'indemnité réparatrice de son préjudice patrimonial arrêté au 31 juillet 2021, hors rente future, et condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 10 juillet 2018 date de l'assignation,
- fixer à la somme de 22 785 euros la rente annuelle compensatrice de l'incidence professionnelle et des pertes de gains futurs du 1er août 2021 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir avec, à cette échéance, capitalisation de celle-ci sur la base du barème publié à la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 et condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie à lui verser cette somme avec intérêts au taux légal capitalisé à compter du 10 juillet 2018 date de l'assignation,
- condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'impréparation,
- condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [U] [Z] et les sociétés Symbios et Symbios Orthopédie aux entiers dépens de première instance et d'appel, les frais de l'expertise judiciaire et, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution.
Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2021, la SA Symbios et la SA Symbios Orthopédie demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
A titre principal,
- confirmer le jugement du tribunal de Quimper en ce qu'il les a mis hors de cause la société Symbios SAS et exonéré la société Symbios Orthopédie SA de toute responsabilité,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [T] [D] à leur encontre,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et statuer à nouveau,
- limiter l'indemnisation de M. [T] [D] à la somme totale de 34 673,80 euros,
A titre très subsidiaire, sur la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme :
- réduire le montant de la créance de la CPAM du Puy-de-Dôme conformément aux dates d'hospitalisation réelles,
En tout état de cause,
- condamner M. [T] [D] à verser la somme de 5 000 euros à la société Symbios SAS sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme à verser la somme de 5 000 euros à la société Symbios Orthopédie SA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 19 mai 2020, la CPAM du Puy-de- Dôme demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 10 septembre 2019,
Et statuant de nouveau,
- fixer à la somme de 51 757,35 euros le montant de sa créance au titre de son recours subrogatoire,
- fixer à la somme de 1 091 euros le montant de l'indemnité forfaitaire,
En conséquence, à titre principal,
- condamner in solidum M. [U] [Z], la société Symbios et la société Symbios Orthopédie à lui payer la somme de 51 757,35 euros au titre de sa créance définitive au 18 septembre 2018,
- condamner in solidum M. [U] [Z], la société Symbios et la société Symbios Orthopédie à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une perte de chance imputable au seul docteur [U] [Z],
- condamner M. [U] [Z] à lui payer à hauteur du taux de perte de chance retenu appliquée à la somme de 51 757,35 euros, montant de la créance définitive au 18 septembre 2018,
- condamner M. [U] [Z] à lui payer la somme de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse d'une perte de chance imputable au seul docteur [U] [Z],
- condamner M. [U] [Z] à lui payer à hauteur du taux de perte de chance retenu appliquée à la somme de 51 757,35 euros, le montant de la créance définitive au 18 septembre 2018,
- condamner M. [U] [Z] à lui payer une indemnité forfaitaire d'un montant du taux de perte de chance retenu appliquée à la somme de 1 091 euros,
En tout état de cause,
- débouter M. [U] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum M. [U] [Z], la Société Symbios et la société Symbios Orthopédie à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les frais et dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, la cour rappelle qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire et juger' qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
- Sur les responsabilités.
Au soutien de son appel, M. [Z] indique que le médecin qui fournit à son patient un produit de santé défectueux n'est pas tenu d'une obligation de sécurité de résultat relativement aux conséquences dommageables des défauts de ce produit et qu'ainsi le jugement qui a débouté M. [D] de sa demande fondée sur la responsabilité sans faute doit être confirmé.
Il conteste tout manquement à son obligation d'information et de conseil. Il signale qu'en 2008-2009 le risque de fracture des implants n'était pas authentifié.
Concernant l'information générale due au patient, il se réfère à l'expertise qui ne retient aucun manquement.
Sur l'information post-opératoire, M. [Z] explique que les complications de ce type d'implant n'ont été confirmées qu'en 2012 et qu'informer M. [D] du risque de rupture de l'implant aurait entraîné une anxiété chez le patient.
À titre subsidiaire, il conteste tout lien de causalité direct et certain entre le prétendu défaut d'information et la fracture de l'implant.
En réponse, M. [D] explique que les deux prothèses ont connu une rupture de l'implant fémoral au niveau du col modulaire moins de 4 ans après leur pose alors qu'une usure normale permet à une prothèse de durer de 10 à 20 ans.
Il considère que le matériel prothétique était défectueux et que le producteur est responsable de plein droit du dommage causé. Il affirme que les sociétés Symbios et Symbios Prothétique avaient connaissance des risques et des conséquences de la pose de ce type de prothèse puisque son service de recherches et de développement avait participé à une étude dans ce domaine pendant 5 ans.
Il invoque la jurisprudence du Conseil d'état sur l'application de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique et affirme que le docteur [Z] est responsable en raison d'un défaut du produit de santé.
Il rappelle que le médecin était tenu de lui donner une information claire, loyale et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés. Il argue de ce qu'il n'a pas été informé du risque de fracture des prothèses.
Il estime que la perte de chance évaluée par les premiers juges à 20 % ne donne pas la mesure de l'impact du défaut d'information sur son consentement et que cette perte de chance doit être fixée à 80 %.
Il soutient qu'il n'a pas été informé du risque général, connu et grave, de fracture d'implant.
Les deux sociétés Symbios et Symbios Orthopédie expliquent que M. [D] n'a aucun intérêt à agir vis à vis de la société Symbios SAS puisque cette dernière n'est pas la fabricante de la prothèse, mais un agent commercial et qu'elle n'a pas procédé à la vente des prothèses litigieuses.
Les intimées entendent se prévaloir de la cause d'exonération prévue à l'article 1245-10 4° du code civil. Concernant l'étude dont se prévaut M. [D] sur les tiges anatomiques revêtues d'hydroxapatite, elles indiquent qu'elle ne concerne pas les implants litigieux et qu'au surplus cette étude conclut à un excellent résultat de ce genre de prothèse.
Sur la demande de production formulée par M. [D] d'une étude, elles font état du caractère nouveau de cette demande, et de l'absence de lien avec le présent litige.
La CPAM du Puy-de-Dôme expose que le tribunal a appliqué de façon incorrecte le coefficient de 20 % au montant de l'indemnité forfaitaire et a commis une erreur de calcul.
Si la cour devait retenir la responsabilité des sociétés Symbios et Symbios Orthopédique et de M. [Z], elle sollicite la condamnation in solidum de ces 3 parties.
* Sur les sociétés Symbios et Symbios Orthopédiques.
Au visa de l'article 1386-1 dans sa rédaction applicable au cas présent, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l'extrait K Bis la concernant, la société Symbios SAS exerce à titre d'activités principales : l'agence commerciale en tous domaines, achat, vente de matériel médical et prothèses. L'achat, la vente et la location coque nue, le négoce de moteurs et d'aéronefs et plus généralement de matériels et services se rapportant à l'aéronautique.
Les factures de vente des prothèses litigieuses sont au nom d'une société Intermède.
La société Symbios SAS est donc étrangère aux prothèses critiquées.
C'est par une juste appréciation que les premiers juges ont rejeté les demandes dirigées contre la société Symbios SAS.
Il n'est pas contesté que la société Symbios Orthopédique a fabriqué les prothèses posées sur M. [D].
Il est rappelé par l'expert, sans être contredit, que l'usure normale d'une prothèse contraint à un remplacement entre 10 à 20 ans de sa pose. Dans le cas présent, les prothèses de M. [D] ont subi une rupture à environ 4 années de leur pose.
Il ne peut ainsi être contesté que ces prothèses ont été défectueuses et n'ont pas offert au patient une sécurité normale.
En application de l'article 1386-11 4° du code civil, dans sa rédaction applicable au cas présent, le producteur est responsable de plein droit à moins qu'il ne prouve (...) que l'état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n'a pas permis de déceler l'existence d'un défaut.
Le 25 mars 2008, a été publiée une étude à 5 ans de recul d'une tige anatomique revêtue d'hydroxapatite. M. [K] du département recherche et développement de la société Symbios Orthopédie y a participé. Il est indiqué, comme l'écrit M. [D], dans cette étude que 'l'occurrence de douleurs à la cuisse persistantes a souvent été associée à l'utilisation de certaines tiges sans ciment, avec une incidence pouvant attendre 42 % (...) Des implants fémoraux de forme anatomique, permettant de transférer les forces dans la partie métaphysaire, ont permis une diminution du phénomène de stress shielding, sans permettre sa disparition'.
Cette étude concerne des tiges SPS HA, cupule Hilock, insert Inlock et tête Alumine. Les implants de M. [D] ont des tiges SPS Modular. L'étude du 25 mars 2008 est étrangère au présent litige et ce d'autant plus que sa présentation par M. [D] est parcellaire puisque l'étude conclut à un excellent résultat de la prothèse SPS HA.
Les arrêts de la cour d'appel de Rennes cités par M. [D] ne précisent pas le type de prothèse objet des deux litiges.
M. [D] a formulé une demande en production du rapport produit dans le cadre de l'instance ayant donné lieu à la décision du 4 décembre 2013. Cette demande n'est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statuera pas sur cette demande (ainsi que sur la fin de non-recevoir lié à son caractère nouveau).
Les deux arrêts sont donc inopérants pour le présent litige.
Il en est de même des références de M. [D] sur le Médiator, qui est un médicament soumis à des contrôles et autorisations autres que pour les prothèses.
Les risques de rupture des prothèses à col modulaire ont été identifiés après les poses des prothèses litigieuses comme l'indique l'expert. Ce dernier précise : en effet les complications de ce type relevées dans le symposium datent de 2010 et surtout 2011, survenant en moyenne 2,3 ans après la pose de l'implant. (...) Avant 2010, les publications mettent en avant les avantages qu'apporte la modularité (...) Ce n'est qu'à partir de 2009 et 2010 que sont publiés les premiers articles authentifiant le risque de fracture puis les articles permettant d'identifier les facteurs de risque tels que précisés plus haut. À partir de 2011, seront publiées les explications (facteurs mécaniques et biologiques), ce qui permettra de préciser les indications de ce type d'implant aussi bien vis à vis de la morphologie de la hanche à prothéser que vis à vis du patient à opérer. Ainsi la bibliographie confirme que M. [D] ne pouvait être averti vis à vis du risque de fracture spécifique à ce type d'implant puisque ce risque n'était pas authentifié en 2008 et 2009.
Ainsi au moment où la société Symbios Orthopédie a mis sur le marché les prothèses litigieuses, l'état des connaissances scientifiques et techniques ne permettait pas de déceler l'existence d'un défaut occasionnant des fractures du col modulaire.
En conséquence, doit être retenue la cause d'exonération telle que prévue par l'article 1386-11 4° du code civil pour la société Symbios Orthopédie.
Le jugement est confirmé à ce titre.
* Sur la responsabilité de M. [Z].
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Selon la jurisprudence, lorsqu'ils ont recours à des produits de santé pour l'accomplissement d'un acte médical, les professionnels de santé n'engagent leur responsabilité qu'en cas de faute.
Ainsi la responsabilité de M. [Z] ne peut être soutenue qu'en raison d'une faute dont la charge de la preuve pèse sur M. [D].
Les éléments du dossier du patient ont confirmé l'indication opératoire. L'expert a souligné que les actes chirurgicaux avaient été réalisés dans des conditions normales en pré, per et post opératoires. Ainsi aucune faute dans le processus médical ne peut être retenue.
Au visa de l'article 1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
En application de l'article R. 4127-35 du code de la santé publique, le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille une information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications et veille à leur compréhension.
L'expert a signalé que l'interrogatoire de M. [D] fait apparaître que ce dernier a reçu une information effective sur les risques opératoires.
Il n'y a pas d'élément justifiant l'information de M. [D] sur les risques de fracture d'implant de manière générale ni du risque spécifique de fracture de col modulaire.
Il résulte du rapport d'expertise que :
- sont publiés les premiers articles authentifiant les risques de fractures à partir de 2009 et 2010,
- à partir de 2011, sont publiées les explications (facteurs mécaniques et biologiques), permettant de préciser les indications de ce type d'implant aussi bien vis à vis de la morphologie du patient et de la prothèse,
- à partir d'un symphosium de novembre 2012 présenté par lors de la réunion annuelle de la Société Française de la Hanche et du Genou, la faillite de ce type d'implant a été officialisée.
Ainsi le risque de fracture de col modulaire n'était pas reconnu en 2008 et 2009 date de pose des prothèses (rupture pour laquelle l'expert n'a pas donné ou trouvé de raison). Il ne peut être reproché à M. [Z] un défaut d'information sur une information inconnue dans la phase pré-opératoire et ce d'autant plus que la littérature scientifique encourageait à l'époque ce type d'opération.
Lors du suivi médical, M. [Z] n'a pas informé M. [D] du risque de fracture de la prothèse à compter de 2011. Si cette information ne pouvait pas obliger à une intervention chirurgicale immédiate avant la rupture, si ce défaut d'information n'a pas fait perdre de chance à M. [D] de renoncer à la pose d'un implant et d'éviter la fracture d'implant, ce défaut d'information a causé un préjudice résultant d'un défaut de préparation aux conséquences de cette rupture d'implant.
Ce préjudice est un préjudice moral que les premiers juges ont très justement évalué à la somme de 2 000 euros.
Seul un préjudice d'impréparation peut être reproché à M. [Z].
En conséquence, M. [D] est débouté de ses demandes au titre du préjudice corporel et la CPAM du Puy-de-Dôme est déboutée de ses demandes au titre des débours et de l'indemnité de gestion.
Le jugement est infirmé à ces titres.
- Sur les autres demandes.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles alloués à M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme sont infirmées. À ce titre M. [Z] est condamné à payer à M. [D] une somme de 1 000 euros, et la CPAM est déboutée.
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles alloués aux sociétés Symbios et Symbios Orthopédie sont confirmées.
Succombant principalement, M. [D] et la CPAM du Puy-de-Dôme sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles. M. [D] est condamné à payer à la société Symbios SAS la somme de 1 500 euros et à la société Symbios Orthopédie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] est débouté de sa demande en frais irrépétibles au regard de l'équité.
Concernant les dépens de première instance et d'appel, M. [Z] est condamné à la moitié des dépens et M. [D] à l'autre moitié.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant la somme de 2 000 euros allouée au titre du préjudice d'impréparation, les sommes allouées au titre des frais irrépétibles aux sociétés Symbios et Symbios Orthopédie ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [D] de ses demandes relatives à son préjudice corporel;
Déboute la CPAM du Puy-de-Dôme de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à la société Symbios SAS la somme de 1 500 euros et à la société Symbios Orthopédie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D], M. [Z] et la CPAM du Puy-de-Dôme de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne M. [Z] à la moitié des dépens de première instance et d'appel et M. [D] à l'autre moitié.
La greffière La présidente