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04/01/2023 | FRANCE | N°19/06369

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 janvier 2023, 19/06369


5ème Chambre





ARRÊT N°-08



N° RG 19/06369 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDXA













SAS MAHE HUBERT



C/



AXA FRANCE IARD



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM D

U PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Catherine VILLENEUV...

5ème Chambre

ARRÊT N°-08

N° RG 19/06369 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDXA

SAS MAHE HUBERT

C/

AXA FRANCE IARD

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2022

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SAS MAHE HUBERT

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc DUMONT de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMÉE :

Société AXA FRANCE IARD

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie OUVRANS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

**********

Les époux [T] ont demandé à la société Mahé Hubert la réalisation d'un enrobé d'allée et d'un parking selon un devis du 2 juin 2010.

Se plaignant de désordres, ils ont saisi le juge des référés qui a désigné M. [J] en qualité d'expert par ordonnance du 10 mars 2015. Le rapport expertal a été déposé le 15 septembre 2015.

Par jugement en date du 15 février 2017, le tribunal de grande instance de Lorient a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la société Mahé Hubert à payer aux époux [T] les sommes de 29 040 euros au titre des travaux de reprise, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par acte en date du 6 février 2018, la société Mahé Hubert a fait assigner la société AXA France Iard en paiement.

Par jugement en date 23 avril 2019, le tribunal de grande instance de Lorient a :

- jugé la société Mahé Hubert recevable en ses demandes fins et l'en a déboutée,

- débouté la société AXA France Iard de sa demande en frais irrépétibles,

- condamné la société Mahé Hubert aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Le 20 septembre 2019, la société Mahé Hubert a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 31 mars 2021, elle demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lorient en qu'il a dit que l'action engagée par la société Mahé Hubert à l'encontre de la société AXA France Iard n'était pas prescrite,

- réformer la décision rendue pour le surplus et statuant à nouveau,

- à titre principal, condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 29 040 euros au titre de travaux de reprise,

- à titre subsidiaire, condamner la société AXA France Iard au paiement de la somme de 6 811,40 euros HT,

Dans tous les cas,

- condamner la société AXA France Iard au règlement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2022, la société AXA France Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Mahé Hubert de ses demandes à l'encontre de la société AXA France Iard,

- débouter la société Mahé Hubert de l'ensemble de ses moyens et demandes tendant à la réformation du jugement dont appel,

A titre incident :

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses demandes tendant à ce que :

* soit jugée la prescription de l'action de la société Mahé Hubert,

* soit jugée que la société AXA France Iard pouvait opposer la déchéance de garantie tirée de la déclaration tardive du sinistre,

* soit jugée bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles qui s'élèvent s'agissant de la franchise décennale et après indexation à la somme de 1 141,30 euros et la franchise au titre des dommages immatériels à 2 250,76 euros après indexation,

- juger prescrite l'action introduite par la société Mahé Hubert à l'encontre de la société AXA France Iard,

- la juger bien fondée à opposer la déchéance de garantie tirée de la déclaration tardive du sinistre par la société Mahé Hubert,

En tout état de cause :

- condamner la société Mahé Hubert au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Mahé Hubert aux entiers dépens de première instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la prescription

La société Mahe Hubert sollicite de voir confirmer le jugement qui a retenu que la société AXA France Iard ne pouvait se prévaloir de la prescription. Elle soutient, à titre préliminaire, que les conditions générales produites par l'intimée pour la première fois en cause d'appel ne lui sont pas opposables en ce qu'elles ne sont pas signées ni paraphées.

Elle indique qu'en tout état de cause, la jurisprudence constante de la Cour de cassation considère que les juridictions d'appel ne peuvent déclarer l'action prescrite dès lors que le contrat ne précise pas les causes ordinaires d'interruption de la prescription et se contente de reproduire les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances. Elle en déduit que le délai de prescription biennale ne lui est pas opposable.

Elle ajoute que la mise en jeu de la garantie décennale n'a été reconnue judiciairement que par la décision du 15 février 2017 et elle rappelle qu'elle a mis en demeure son assureur de prendre en charge le sinistre dès le 3 octobre 2017 de sorte que son action n'est pas prescrite.

La société AXA France Iard soutient que l'action est prescrite en ce que l'assignation a été délivrée par les époux [T] le 9 février 2015 et que la société Mahe Hubert n'a pas saisi la juridiction d'une demande contre son assureur avant le 9 février 2017.

Elle produit les conditions générales et indique qu'elles sont opposables à l'appelante en ce qu'elle a reconnu en avoir reçu copie dans les conditions particulières qu'elle a, elle-même, produites.

Elle fait valoir que l'article 36 relatif à la prescription biennale de ces conditions générales ne présente aucune difficulté d'interprétation.

Elle soutient également que la demande subsidiaire de la société Mahe Hubert qui consiste à revendiquer le bénéfice d'une proposition de règlement en date du 26 septembre 2013 est également prescrite en l'absence de cause d'interruption de prescription.

Selon l'article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, dans sa rédaction applicable au litige, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.

L'article R.112-3 du même code, dans sa version applicable au litige, énonce que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L.112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

En l'espèce, il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que la société Mahe Hubert a produit, qu'elle reconnaît avoir reçues les conditions générales qui sont jointes en copie aux conditions particulières. Les conditions générales sont ainsi opposables à l'assuré dans la mesure où elles ont été portées à sa connaissance au moment de l'adhésion à la police.

L'article 114-1 du code des assurances prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

L'article L 114-2 du même code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 du même code doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Il en résulte que l'assureur est tenu de rappeler dans le contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code, les causes d'interruption de la prescription biennale prévues à l'article L. 114-2 du même code.

En l'espèce, l'article 36 'prescription' du titre V 'la vie du contrat' tiré des conditions générales est ainsi rédigé :

' Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription ainsi que par :

- la désignation d'experts à la suite d'un sinistre,

- l'envoi par lettre recommandée avec accusé de réception par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne le paiement de la cotisation et par l'assuré en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. La simple lettre n'interrompt pas la prescription'.

Il est de jurisprudence constante que l'obligation d'information de l'assureur a été renforcée et qu'il ne peut se contenter d'évoquer les causes ordinaires d'interruption de la prescription sans les préciser dans les clauses de son contrat (Cass, 2è civ, 18 avril 2013, n°18-19.519).

L'article 36 desdites conditions générales se contentant d'évoquer les causes ordinaires d'interruption de la prescription sans les préciser est, dès lors, insuffisant. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a considéré que la société AXA France Iard ne pouvait se prévaloir de la prescription.

- Sur la déclaration tardive

La société Mahe Hubert demande de voir confirmer le jugement qui a considéré que la déclaration qu'il avait faite à la société AXA France Iard n'était pas tardive et que celle-ci ne pouvait lui opposer la déchéance de garantie. Elle soutient que le sinistre déclaré en 2013 est bien le même que celui qui a donné lieu à la procédure judiciaire engagée par les époux [T] suite à la pose de l'enrobé. Elle ajoute que la société AXA France Iard n'a subi aucun préjudice puisqu'elle a désigné un expert en la personne de M. [S] du cabinet Eurorisk qui s'est rendu sur les lieux le 15 avril 2013 et que suite au dépôt de ce rapport, elle a disposé de tous les éléments lui permettant de provisionner le risque.

En réponse, la société AXA France Iard fait valoir qu'elle est fondée à opposer la déchéance de garantie. Elle indique que l'article L. 113-2 du code des assurances reproduit dans l'article 25 des conditions générales impose à l'assuré de déclarer tout sinistre dans un délai de 5 jours et affirme que la société Mahe Hubert ne lui a jamais déclaré le sinistre. Elle ajoute que l'aggravation du risque constitue indéniablement un préjudice.

Elle indique que le jugement a retenu à tort que le sinistre déclaré en 2013 était le même que celui ayant donné lieu à l'assignation en référé expertise au motif que cette assignation fait nécessairement courir un nouveau délai de déclaration de sinistre pour permettre à l'assureur d'être informé de l'évolution des demandes des maîtres de l'ouvrage, d'analyser leurs demandes sur le plan technique et financier et de désigner un expert pour influer le cours de l'expertise judiciaire.

Aux termes des dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances reproduites aux conditions générales du contrat d'assurance en son article 25 : 'l'assuré est obligé de donner avis, dès qu'il en a eu connaissance, et au plus tard dans un délai de 5 jours ouvrés, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l'assureur.

L'assuré est déchu de toute garantie s'il déclare le sinistre après ce délai de 5 jours ouvrés. Cette déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice'.

En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise Eurorisk du 4 juillet 2013 qui a été adressé par la société AXA France Iard à la société Mahe Hubert le 26 septembre 2013 que :

- l'expertise est relative aux travaux d'enrobé réalisés par la société Mahe Hubert chez M. [N] [T] suite à un contrat du 24 août 2010,

- la déclaration de sinistre de l'assuré, la société Mahe Hubert, a été effectuée le 4 mars 2013 à son assureur, la société AXA France Iard,

- la société AXA France Iard a mission né le cabinet Eurorisk qui s'est rendu sur les lieux le 15 avril 2013.

Ce rapport d'expertise permet d'établir que la société MAHE Hubert a procédé à la déclaration de sinistre le 4 mars 2013 et qu'il s'agit bien du même litige que celui qui a donné lieu à l'assignation en référé expertise délivrée par les époux [T].

De plus, la société AXA France Iard ne justifie d'aucun préjudice en ce qu'elle a missionné le cabinet d'expertise Eurorisk qui s'est rendu sur place le 15 avril 2013 et lui a adressé son rapport, lui permettant ainsi d'apprécier le risque. Il n'y a donc pas lieu d'imposer à l'assuré de procéder à une nouvelle déclaration de sinistre contrairement à ce que soutient la société AXA France Iard.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu que la société AXA France Iard n'était pas fondée à opposer la déchéance de garantie. Le jugement sera ainsi confirmé.

- Sur la demande en paiement

La société Mahe Hubert sollicite la condamnation de la société AXA France Iard à lui verser la somme de 29 040 euros au titre des travaux de reprise qu'elle justifie devant la cour avoir réglé.

S'agissant du montant de la franchise, elle fait valoir que la société AXA France Iard est bien fondée à lui opposer une franchise de 772 euros et non de 1 141,30 euros.

A titre subsidiaire, elle demande de voir condamner l'assureur à lui verser l'indemnité de 6 811,40 euros HT (7 952,70 euros HT - 1 141,30 euros) s'agissant de la somme qu'elle reconnaissait lui être redevable après le rapport d'expertise amiable.

La société AXA France Iard ne conteste pas le fait que la société Mahe Hubert a désintéressé les maîtres d'ouvrage mais elle demande de déduire le montant de la franchise décennale de 1 141,30 euros et de la franchise au titre des dommages immatériels qui s'élève après indexation à 2 250,76 euros.

L'article 1353 du code civil dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

Il est établi et non contesté que la société Mahe Hubert a versé aux époux [T] une somme totale de 40 633,91 euros comprenant les travaux d'expertise pour 29 040 euros.

S'agissant du montant de la franchise, la société AXA France Iard ne justifie pas du montant des franchises qu'elle demande de voir opposer. Au contraire, la société Mahe Hubert justifie que le montant de la franchise prévu aux conditions particulières s'élève à 722 euros pour la responsabilité décennale. Cette franchise sera déduite de la somme due par la société AXA France Iard qui sera ainsi condamnée à payer à la société Mahe Hubert la somme de 28 318 euros au titre des travaux de reprise. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il a débouté la société Mahe Hubert de sa demande en paiement.

- Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de condamner la société AXA France Iard à verser à la société Mahe Hubert la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel. La société AXA France Iard sera également tenue aux dépens d'appel.

Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Mahe Hubert de sa demande en paiement à l'encontre de la société AXA France Iard ;

Statuant à nouveau,

Condamne la société AXA France Iard à verser à la société Mahe Hubert la somme de 28 318 euros au titre des travaux de reprise ;

Y ajoutant,

Condamne la société AXA France Iard à verser à la société Mahe Hubert la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;

Condamne la société AXA France Iard aux dépens d'appel ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06369
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.06369 ?
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