5ème Chambre
ARRÊT N°-07
N° RG 19/06295 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDRX
M. [V] [K]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLAN TIQUE
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
SA FILIA MAIF
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représenté par Me Jean-marie ALEXANDRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/008197 du 26/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉES :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 7]
[Localité 8]
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (CRAMA) BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Géraldine LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SA FILIA MAIF
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
*********
Le 4 janvier 2013 à [Localité 8], est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. [U] [T], assuré auprès de la SA FILIA-MAIF, et M. [V] [K] qui circulait à cyclomoteur sur une piste cyclable, casqué. Percuté par ce véhicule qui s'est déporté, M. [K] a présenté une luxation trapézométacarpienne droite fermée et a été hospitalisé pendant 3 jours au CHU de [Localité 8].
Courant 2013, la société Groupama Loire Bretagne, son assureur, lui a versé la somme totale de 3 500 euros à titre de provision pour le compte de qui il appartiendra.
Après un examen amiable par le docteur [E] organisé par la société Groupama Loire Bretagne, le docteur [C] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes du 26 février 2015, la SA FILLA-MAIF étant en outre condamnée à payer à M. [V] [K] la somme de 6 000 euros à titre de provision. L'expert a clôturé son rapport le 29 août 2015.
Par actes d'huissier des 27 avril et 2 mai 2016 puis 5 octobre 2018, M. [V] [K] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes la SA FILLA-MAIF, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire dite Groupama Loire Bretagne au titre de sa protection juridique et la CPAM de Loire Atlantique aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date 21 mai 2019, le tribunal a :
- constaté que le véhicule terrestre à moteur conduit par l'assuré de la SA FILIA MAIF est impliqué dans l'accident survenu le 4 janvier 2013 à [Localité 8] au cours duquel M. [V] [K], lui-même conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, a été blessé,
- fixé l'indemnisation des préjudices de M. [V] [K] consécutifs à l'accident du 4 janvier 2013 comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 185,33 euros,
* perte de gains professionnels actuels : 3 364,20 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 2 170 euros,
* souffrances endurées : 3 800 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 500 euros,
* total : 15 019,53 euros
- condamné la SA FILIA MAIF à payer à M. [V] [K], après déduction de la provision et des créances des tiers payeurs, la somme totale
de 1 970 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du 4 janvier 2013,
- débouté M. [V] [K] de ses demandes à l'encontre de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de la Loire,
- condamné la SA FILIA MAIF à payer à M. [V] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé qu'il devra être procédé dans les conditions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- condamné la SA FILIA MAIF aux dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 18 septembre 2019, M. [V] [K] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 18 décembre 2019, il demande à la cour de :
- dire et juger la société FILIA MAIF responsable du préjudice qu'il a subi en suite à l'accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2013,
- condamner la société FILIA MAIF au paiement des sommes suivantes :
* DFT : 2 173 euros,
* souffrances endurées : 5 000 euros,
* DFT : 6 800 euros,
* incidence professionnelle à titre principal : 85 080 euros,
* incidence professionnelle à titre subsidiaire : 20 756,88 euros,
- dire et juger acquise la garantie Protection Juridique qu'il a souscrite auprès de la société Groupama,
- condamner la société Groupama à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral et l 000 euros au titre du préjudice financier,
- condamner in solidum la société Groupama et la société FILIA MAIF à lui verser la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l'article 700-2° du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2020, la société Groupama Loire Bretagne demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 21 mai 2019 en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de ses demandes à son encontre,
- en conséquence, débouter M. [V] [K] de sa demande de 2 000 euros formulée au titre d'un préjudice moral et de 1 000 euros formulée au titre d'un préjudice financier,
- débouter M. [V] [K] de sa demande formulée à l'égard de Groupama au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au titre des dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2020, la SA FILIA MAIF demande à la cour de :
- la recevoir en l'ensemble de ses écritures, fins et moyens,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a jugé que sa garantie était due en conséquence de l'accident survenu le 4 janvier 2013,
- débouter M. [V] [K] de sa demande tendant à voir dire et juger que la société FILIA MAIF est responsable du préjudice subi par lui,
- réformer le jugement de première instance s'agissant des montants d'indemnisation suivants : déficit fonctionnel temporaire, souffrance endurées et déficit fonctionnel permanent,
- statuant à nouveau servir les montants d'indemnisation suivants :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 724 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 5 080 euros,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [V] [K] de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire au titre de l'incidence professionnelle,
- débouter M. [V] [K] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- déduire des sommes à revenir à M. [V] [K] les provisions versées pour un montant de 9 500 euros, ainsi que les indemnisations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique,
- dire le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique,
- débouter M. [V] [K] de sa demande présentée au titre des frais de procédure,
- à tout le moins la ramener à de plus justes proportions,
- débouter M. [V] [K] de ses demandes présentées au titre des dépens.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 15 janvier 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le droit à indemnisation de M. [K]
M. [K] demande à la cour de dire la société FILIA-MAIF responsable du préjudice qu'il a subi en suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 4 juillet 2013.
La société FILIA-MAIF relève que si M. [K] articule ses demandes d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, et si elle ne conteste pas être tenue à réparation à ce titre, elle estime, en revanche, que M. [K] n'est pas fondé en sa demande visant à dire que la société FILIA-MAIF a engagé sa responsabilité.
Il n'est pas contesté en l'espèce que la société FILIA-MAIF étant l'assureur du conducteur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l'accident survenu le 4 janvier 2013 au cours duquel M. [V] [K] a été victime, doit sa garantie en application des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et réparer les préjudices subis par ce dernier, auquel aucune faute n'est reprochée.
Le jugement est confirmé en ce qu'il constate l'application de la loi du 5 juillet 1985 et condamne par voie de conséquence la société FILIA-MAIL à indemniser M. [K] de ses préjudices.
La demande spécifique formée par M. [K] devant la cour tendant à dire la société FILIA-MAIF responsable de son préjudice n'est toutefois pas fondée, sa condamnation n'étant pas la conséquence d'une responsabilité de l'assureur mais de sa garantie, cette demande sera rejetée.
- sur la liquidation du préjudice corporel subi par M. [K]
M. [V] [K], né le [Date naissance 5] 1956, ne travaillant plus depuis deux ans et demi, à la date de l'accident, et percevant des indemnités de chômage, a été examiné par le docteur [J] [C], expert.
Ce dernier, dans un rapport en date du 29 août 2015 retient que les lésions en lien direct et certain avec l'accident du 4 janvier 2013 (chute de deux roues après collision) sont représentées par des contusions multiples (sans lésion osseuse ni des parties molles), et surtout une luxation du pouce droit dominant qui a justifié une intervention chirurgicale, une immobilisation, de nombreuses séances de rééducation et que l'évolution est marquée par une algodystrophie.
Il fixe la consolidation le 17 octobre 2014.
Les parties ne discutent que partie des postes de préjudices fixés par le tribunal. Ainsi, elles admettent la fixation des préjudices suivants, lesquels correspondent entièrement à des créances de la caisse d'assurance maladie de Loire-Atlantique :
- dépenses de santé actuelles : 183,33 euros,
- pertes de gains professionnels actuels : 3 364,20 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de ces chefs.
La discussion porte sur les préjudices extra-patrimoniaux et l'incidence professionnelle.
* sur le déficit fonctionnel temporaire
M. [K] sollicite de ce chef une somme de 2 173 euros quand le tribunal fixe une somme de 2 170 euros. Il effectue toutefois le même calcul que le tribunal, mais la cour constate que le montant qu'il réclame procède de sa part d'une erreur de calcul.
La société FILIA-MAIF forme appel incident et demande de ramener ce poste de préjudice à 1 724 euros, d'une part en prenant pour base une indemnisation ramenée à 20 euros par jour (et non 25 euros tel que retenu par le tribunal), et d'autre part en indemnisant le déficit fonctionnel partiel de classe 3 sur 44 jours et non 45 jours et le déficit fonctionnel partiel de classe 1 sur 602 jours et non 603 jours.
Il s'agit d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, c'est-à-dire pendant la maladie traumatique de la victime.
Ce poste de préjudice correspond aux périodes d'hospitalisation de la victime, à la perte de la qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante rencontrée par la victime (séparation de la victime de son environnement familial et amical, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement la victime).
L'expert conclut à un déficit fonctionnel temporaire :
- total du 4 janvier 2013 au 7 janvier 2013, soit 4 jours
- partiel de classe 3 du 8 janvier 2013 au 21 février 2013, soit 45 jours,
- partiel de classe 1 du 22 février 2013 au 17 octobre 2014, soit 603 jours.
La cour confirme l'évaluation de ce préjudice, telle qu'opérée par les premiers juges, avec une base journalière de 25 euros, soit :
- DFTT: 4 x 25 = 100 euros,
- DFTP 50% : 45 x 25 x 50% = 562,50 euros,
- DFTP 10% : 603 x 25 x 10% = 1 507,50 euros,
soit 2 170 euros.
* sur les souffrances endurées
M. [K] sollicite l'octroi de 5 000 euros à ce titre. La société FILIA-MAIF entend voir ramener cette indemnisation à 3 500 euros.
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert qualifie les souffrances endurées de légères à modérées et les évalue à 2,5/7.
Au regard des soins subis par M. [K] décrits précédemment, la cour ne trouve pas matière à critique de l'évaluation de ce poste de préjudice à une somme de 3 800 euros, telle que retenue par les premiers juges. Le jugement est confirmé sur ce point.
* sur le déficit fonctionnel permanent
M. [K] estime ce préjudice, au regard de son âge (59 ans), sous-estimé par le tribunal et demande à la cour de le porter à 6 800 euros.
La société FILIA-MAIF en réponse, conclut à une diminution de cette indemnisation à hauteur de 5 080 euros.
Ce poste tend à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 4% pour la raideur du pouce dominant. Compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation et de l'atteinte fonctionnelle décrite, la cour fait sienne l'évaluation de cette indemnisation à 5 500 euros telle que fixée par le tribunal. Le jugement est confirmé.
- sur l'incidence professionnelle
M. [K] fait grief aux premiers juge de n'avoir pas retenu de retentissement professionnel. Il considère avoir perdu une chance de retrouver un emploi de même nature que ceux exercés jusqu'alors, soit à caractère manuel. Il ajoute que sa reconversion, compte tenu de son âge, est très limitée. Il rappelle qu'il a une formation de peintre en bâtiment et a exercé aussi en qualité de bûcheron, qu'au moment de l'accident, il envisageait un retour à l'emploi par la régularisation d'un contrat type
'contrat avenir', qu'il était donc susceptible de poursuivre son parcours professionnel et de travailler jusqu'à 67 ans afin de bénéficier d'un taux plein de régime de retraite. Exposant qu'il ne perçoit plus qu'une pension d'invalidité de 434,81 euros, il évalue sa perte de chance au titre d'une activité professionnelle, sur une base d'un SMIC (1 143,72 euros) pendant 10 ans, déduction faite de ses revenus, à 85 080 euros.
À titre subsidiaire, en prenant en compte la moyenne de ses revenus entre 2002 et 2010 (723,10 euros) et un départ en retraite à 62 ans, son préjudice est, selon lui, de 20 756,88 euros.
La société FILIA-MAIF conclut à la confirmation du jugement qui écarte ces prétentions, au motif que l'expert n'a pas retenu véritablement une incidence professionnelle, que M. [K] ne démontre pas avoir entrepris de quelconques démarches pour reprendre une activité, qu'il ne démontre pas en quoi son handicap en lien avec l'accident l'empêche de trouver un emploi et qu'il ne justifie pas les revenus qu'il déclare avoir été les siens, que ses calculs sont fantaisistes puisque basés sur des revenus entre 2012 et 2018, alors que l'accident est de 2013. Elle observe qu'il bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 35 ans, et ne travaillait plus depuis deux ans et demi à la date de l'accident et souligne que le 'contrat avenir' évoqué est réservé aux jeunes âgés de 16 à 25 ans.
L'incidence professionnelle résulte de la perte de l'emploi ou du changement de l'emploi.
L'expert rapporte que M. [K] a une formation de peintre en bâtiment, tapissier, décorateur, que son dernier travail a été un contrat de deux ans dans les espaces verts qui a pris fin le 15 juillet 2010. Il note qu'il a été reconnu travailleur handicapé en 1976.
L'expert indique que le retentissement professionnel n'est pas clairement documenté, que M. [K] n'avait aucun projet professionnel précis.
S'il relève que M. [K] lui a indiqué qu'il souhaitait reprendre une activité professionnelle manuelle (n'ayant jamais exercé que ce type d'activité), il pourrait rencontrer des difficultés en relation avec la raideur séquellaire de son pouce droit dominant, mais que cela reste purement théorique, puisque son état antérieur sans relation avec l'accident (séquelles d'un accident de 1975 et état arthrosique physiologique dégénératif) est suffisant en lui-même pour justifier un arrêt de l'activité professionnelle.
Il ajoute que ce ne sont pas les capacités physiques résiduelles qui s'opposeraient à une reconversion, mais plutôt les capacités intellectuelles et la motivation, nécessaires pour mobiliser une reconversion chez un homme âgé de 59 ans.
M. [K], pas plus que devant l'expert ou le tribunal, n'étaye ses affirmations selon lesquelles il envisageait un retour à l'emploi, après deux ans et demi d'inactivité.
Au vu des ces éléments, et compte tenu de l'état antérieur et de l'âge de M. [K], la cour ne peut qu'approuver les motifs des premiers juges, qui, constatent l'absence de lien de causalité direct entre la raideur du pouce droit dominant, séquelle de l'accident et l'inaptitude à une activité manuelle ou une reconversion, ont rejeté les prétentions relatives à une incidence professionnelle.
Le jugement est donc confirmé tant dans la fixation des préjudices subis par M. [K] que dans la condamnation prononcée contre la société FILIA-MAIF à payer à M. [K] la somme de 1 970 euros, déduction faite des créances des tiers payeurs et des provisions.
- sur les demandes formées par M. [K] à l'encontre de son propre assureur
M. [K], débouté de celles-ci en première instance, réclame devant la cour la condamnation de la société Groupama à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et 1 000 euros au titre de son préjudice financier.
Il fait valoir que la société Groupama, son assureur protection juridique, aurait dû l'indemniser des frais qu'il a engagés dans le cadre de la phase contentieuse de sa demande d'indemnisation. Il estime que ce refus de garantie sur ce point lui a été préjudiciable tant moralement que matériellement.
La société Groupama Loire Bretagne conclut à la confirmation du jugement et rappelle que sa garantie n'est pas accordée aux assurés pour les litiges opposant ces derniers à la société Groupama, que tel est le cas, M. [K] ayant choisi de l'attraire en justice.
Elle rappelle qu'après avoir reçu une offre d'indemnisation de la société Groupama, M. [K] a refusé celle-ci et choisi de porter l'affaire en justice.
Le contrat souscrit par M. [K] auprès de la société Groupama comporte une garantie protection juridique.
L'assureur de M. [K] et ce dernier ont signé des procès verbaux transactionnels portant sur des offres provisionnelles le 18 février, 6 juin et 12 novembre 2013 pour une somme totale de 3 500 euros.
La société Groupama a présenté une offre d'indemnisation à son assuré qui l'a refusée et a opté pour une procédure, d'abord en référé, puis au fond, contre l'assureur du conducteur impliqué dans l'accident mais également son propre assureur.
À juste titre le tribunal rejette les prétentions indemnitaires de M. [K], la protection juridique qui lui est accordée ne pouvant recevoir application pour une action judiciaire entreprise contre l'assureur qui lui accorde cette garantie.
La cour confirme le jugement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
La cour confirme les dispositions du jugement sur ce point, et condamne M. [V] [K] qui succombe entièrement en son appel aux dépens d'appel, ce dernier étant par suite débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [K] de sa demande tendant à déclarer la société FILIA-MAIF responsable du préjudice qu'il a subi en suite de l'accident du 4 janvier 2013 dont il a été victime ;
Déboute M. [V] de sa demande fondée l'article 700 du code de procédure civile,
Déclare commun le présent arrêt à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique ;
Condamne M. [V] [K] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente