5ème Chambre
ARRÊT N°-06
N° RG 19/06074 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDDW
M. [C] [O]
C/
SCI MELODIE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
né le 15 Novembre 1971 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Dorothée LE ROUX de la SARL DOROTHEE LE ROUX AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
SCI MELODIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenaelle STEPHAN de la SELARL GUITARD & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
**************
Par acte du 15 juillet 2010, la SCI Mélodie a conclu avec M. [C] [O] un compromis de vente du bien immobilier situé [Adresse 1] pour 180 000 euros, conditionnée à l'obtention par l'acquéreur, M. [C] [O], d'un emprunt bancaire de 180 000 euros. Par acte du même jour, M. [Y] [J], Mme [U] [R] et M. [C] [O] ont signé l'acte de vente de l'immeuble d'habitation sous condition suspensive d'une réalisation au plus tard le 14 septembre 2010 avec transfert de propriété au 15 septembre 2010, ayant pour objet le premier et le deuxième étage de ce même immeuble.
M. [C] [O] n'a pas obtenu le prêt de 180 000 euros pour acheter les murs commerciaux de la SCI Mélodie et n'a pas donné suite à l'acquisition de l'appartement situé au premier et deuxième étages.
Le 29 octobre 2010, la SARL La Mistonienne, ayant pour associés M. [Y] [J] et Mme [U] [R], a cédé à M. [C] [O] son fonds de commerce de bar - restaurant - organisation de soirées situé dans l'immeuble [Adresse 1]. Cet acte a prévu à la charge du vendeur la réalisation de travaux de mise aux normes au plus tard le 15 décembre 2010 et la réalisation d'un procès-verbal de constat dans les 10 jours.
Le même jour, par acte enregistré auprès du service des impôts des entreprises de [Localité 5] Golfe le 3 novembre 2010, la SCI Mélodie, ayant pour gérant M. [Y] [J], a donné à bail à M. [C] [O] le local commercial.
Le 3 juin 2011, [C] [O] a fait établir un procès-verbal de constat par maître [N] [L], huissier de justice à [Localité 4], estimant que les locaux commerciaux présentaient des désordres.
Le 29 mars 2012, les bailleurs ont sollicité maître [P] [I], huissier de justice à [Localité 3], pour constater les travaux réalisés par le preneur.
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a ordonné, le 31 mai 2012, une expertise des désordres allégués par M. [C] [O] touchant le local commercial situé [Adresse 1], donné à bail par la SCI Mélodie suivant acte sous seing privé du 29 octobre 2010, et a désigné M. [H] [W] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Par ordonnance du 16 janvier 2014, rectifiée par décision du 28 juillet 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes a, notamment, débouté M. [C] [O] de sa demande de provision de 10 894 51 euros pour les travaux de réfection complète de l'installation de chauffage envisagés.
Par acte signifié le 6 avril 2016, M. [C] [O] a assigné la SCI Mélodie devant le tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Vannes a :
- condamné la SCI Mélodie à verser à M. [C] [O] la somme de 4 979 euros TTC pour les travaux de couverture de la cave,
- condamné M. [C] [O] à verser à la SCI Mélodie la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- donné acte à la SCI Mélodie de son engagement à prendre à sa charge la modification des conduits d'extraction de la hotte aspirante,
- condamné M. [C] [O] aux dépens qui comprendront les frais de référé et d'expertise judiciaire et à verser 2 500 euros à la SCI Mélodie en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les plus amples et contraires demandes.
Le 12 septembre 2019, M. [C] [O] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 décembre 2019, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Vannes le 14 mai 2019 en toutes ses dispositions, excepté celles ayant :
* condamné la SCI Mélodie à lui verser la somme de 4 979 euros TTC pour les travaux de couverture de la cave,
* donné acte à la SCI Mélodie de son engagement à prendre à sa charge la modification des conduits d'extraction de la hotte aspirante,
En conséquence,
- dire et juger la responsabilité de la SCI Mélodie engagée sur le fondement des articles 1147, 1719 et 1720 du Code civil,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 24 826,03 euros outre l'indexation du prix dû par cette dernière lors de l'exécution des travaux, au titre des travaux de reprise au regard des grosses réparations,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 15 788,81 euros, outre l'indexation du prix dû par cette dernière lors de l'exécution des travaux, au titre des travaux de reprise liés à son obligation de délivrance en sa qualité de bailleresse,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 200 euros par mois à calculer depuis novembre 2010 jusqu'à achèvement de l'ensemble des travaux de reprise, au titre du préjudice subi du fait de l'inconfort du local depuis sa prise de possession,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice de jouissance lié à l'exécution des travaux correctifs,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à la SCI Mélodie la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier et l'en débouter,
- condamner la SCI Mélodie à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2020, la SCI Mélodie demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Vannes,
En conséquence,
- débouter M. [C] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre la SCI Mélodie,
- condamner le même à verser en cause d'appel, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande de prise en charge des réparations par le bailleur
M. [O] fait valoir que l'expert judiciaire a relevé l'existence de nombreux désordres affectant les lieux loués s'agissant de la cave, du local réserve- atelier, de la buanderie, de la salle de restaurant, de la cuisine, du système d'extraction d'air, des fenêtres et portes du rez de chaussée, des toilettes du restaurant, du bar du restaurant et de la porte d'entrée. Il ajoute que la chaudière, dont l'expert avait relevé l'extrême vétusté, a cessé de fonctionner postérieurement aux opérations d'expertise.
M. [O] soutient que les désordres constatés au niveau de la cave, du local atelier réserve et des ouvertures (portes et fenêtres) relèvent de la responsabilité du bailleur au titre des grosses réparations soit une somme de 24 826,03 euros. Il ajoute que les autres désordres, y compris le remplacement de la chaudière, doivent également être pris en charge par le bailleur au regard de son obligation de délivrance qui, nonobstant, l'existence d'une clause le déchargeant de son obligation de délivrance et d'entretien, lui impose de permettre à son preneur d'exercer son activité dans des conditions normales et conformes à l'usage auquel il est destiné soit une somme de 13 306,18 euros.
La SCI Mélodie sollicite la confirmation du jugement qui a mis à sa charge la somme de 4 179 euros au titre des réparations au niveau de la cave. S'agissant des autres désordres relevés par l'expert judiciaire, elle demande de les exclure aux motifs que ceux relatifs à la partie concernant l'ancien hôtel ne sont pas concernés par le bail commercial, que ceux relatifs aux fenêtres de la salle de restaurant relèvent du preneur au vu du contrat de bail et que ceux relatifs à la porte d'entrée ne peuvent être retenus. Elle s'oppose au remplacement de la chaudière qui ne constitue pas, selon elle, une grosse réparation.
Elle soutient que la responsabilité du bailleur ne peut être engagée en ce que le preneur a accepté l'immeuble en l'état au vu du contrat de bail commercial et qu'il connaissait parfaitement l'état de l'immeuble qu'il avait voulu acheter. Elle estime avoir respecté son obligation de délivrance en prenant à sa charge les grosses réparations. Elle ajoute que M. [O] ne justifie pas avoir rencontré des difficultés à exercer son activité.
Aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'une stipulation particulière :
1° de délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut sa prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4 ° d'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Aux termes des dispositions de l'article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Le contrat de bail commercial conclu le 29 octobre 2010 entre la SCI Mélodie et M. [O] stipule s'agissant de :
- I - La désignation de l'immeuble loué : un immeuble à usage de commerce comprenant au rez de chaussée : une salle de restaurant, une cave, une chaufferie, un local sanitaire composé de 4 wc et deux lavabos, un vestiaire pour le personnel, à l'extérieur, côté sud de l'immeuble, une cour à usage de terrasse, une réserve et au premier étage : une salle de restaurant, une cuisine, un sanitaire, un bureau, une chambre avec petite remise, une salle de bains et une réserve.
- VI - Etat des lieux loués :
Article 1er : le locataire prendra les lieux loués dans l'état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d'équipements supplémentaires ou travaux quelconques, même s'ils étaient rendus nécessaires par l'inadaptation des locaux à activité envisagée, par la vétusté ou par des vices cachés.
Le locataire déclare bien connaître l'état des lieux loués, un constat contradictoire de cet état des lieux sera établi dans les 10 jours de la signature du présent acte entre le bailleur et le preneur.
Article 2 : les parties au présent acte conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l'immeuble loué et les équipements ou installations compris dans la location en conformité avec la réglementation existante.
Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l'immeuble loué n'est plus conforme aux normes réglementaires.
- VII - Entretien des lieux loués notamment
Article 1er : le locataire entretiendra les locaux loués en bon état, en effectuant au fur et à mesure qu'elles deviendront nécessaires, toutes les réparations auxquelles il est tenu aux termes du présent bail, de manière à restituer les lieux loués en état en fin de bail.
Article 2 : il devra, plus généralement maintenir en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et propreté l'ensemble des locaux loués, les vitres, plomberie, serrurerie, menuiserie, appareillage électrique et sanitaire ainsi que les accessoires et éléments d'équipement, procéder à leur remise en peinture aussi souvent qu'il sera nécessaire ; remplacer, s'il y a lieu, ce qui ne pourrait être réparé, entretenir les revêtements de sols en parfait état et notamment remédier à l'apparition de taches, brûlures, déchirures, trous ou décollement, et reprendre au fur et à mesure toute dégradation qui pourrait se produire dans les locaux loués.
Article 3 : le preneur aura entièrement à sa charge, sans aucun recours possible contre le bailleur, l'entretien complet de la devanture et de la fermeture des locaux loués. Le tout devra être maintenu constamment en parfait état de propreté er les peintures extérieures devront être refaites.
- IX - Réparations notamment :
Article 1er : le bailleur n'aura à sa charge que les grosses réparations telles qu'elles sont définies par l'article 606 du code civil : toutes les autres réparations sont à la charge du preneur, même dans le cas où elles seraient rendues nécessaires par la vétusté ou des vices cachés, ou encore par cas fortuit ou de force majeure.
L'obligation de délivrance à la charge du bailleur lui impose de mettre à disposition de son locataire un bien conforme à la destination contractuelle. Cette obligation, inhérente au contrat de bail, est une obligation de résultat. Aucune clause du bail n'est nécessaire pour qu'elle s'impose au bailleur qui ne peut pas s'en exonérer. L'obligation de délivrance s'entend non seulement de la délivrance matérielle de la chose, mais aussi de sa délivrance 'juridique', c'est à dire permettant l'exploitation prévue au contrat.
Il est constant que si l'obligation du bailleur d'effectuer les travaux peut être limitée par des clauses du bail transférant au locataire la charge travaux d'entretien ou de réparation, les clauses contractuelles ne peuvent exonérer le bailleur de son obligation de délivrance dès lors qu'il s'agit d'une obligation essentielle du contrat. Ainsi, si le bailleur peut mettre à la charge du preneur, par une clause expresse du bail, les travaux rendus nécessaires par la vétusté, il ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux réparations rendues nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble. Le fait que le preneur ait ou non connaissance de l'état de l'immeuble est sans incidence.
En l'espèce, le constat contradictoire de l'état des lieux prévu à l'article 1er du VI sur l'état des lieux loués n'a pas été réalisé par les parties.
Le rapport d'expertise judiciaire de M. [W] conclut que les dommages relèvent pour l'essentiel de la vétusté générale du bâtiment.
Il convient d'examiner les désordres invoqués par M. [O] au titre des grosses réparations et au titre de l'obligation de délivrance du bailleur.
S'agissant des désordres invoqués au titre des grosses réparations :
- la cave :
Les parties s'accordent sur la confirmation du jugement qui a condamné la SCI Mélodie à payer à M. [O] la somme de 4 979 euros TTC au titre des travaux de reprise. Le jugement sera confirmé sur ce point.
En revanche, M. [O] sollicite également la condamnation de son bailleur à lui verser une somme de 2 414,72 euros au titre des travaux de reprise de la porte de la cave. La SCI Mélodie n'a pas conclu sur ce point.
Il résulte de l'expertise judiciaire que 'la porte d'accès à la cave présente des traces d'humidité importantes en partie basse', l'expert précisant que le mécanisme du dommage est à rechercher dans la vétusté des bâtiments. La réalité du dommage est établie et est liée à la structure de l'immeuble. Le preneur justifie par la production d'un devis de la société Guer Concept Habitat de travaux de remplacement de la porte pour 2 414,72 euros TTC. Dans ces conditions, il convient de condamner le bailleur à verser au preneur cette somme de 2 414,72 euros TTC au titre des travaux de reprise de la porte de la cave.
- le local, réserve, atelier :
L'expert a relevé une odeur nauséabonde provenant de l'évacuation des eaux usées et a conclu que la réalisation du dommage est à rechercher dans un défaut de raccordement des canalisations et il préconise une reprise générale des raccordements en direct sur le réseau d'égout communal. Or le preneur ne justifie pas en quoi le remplacement général des raccordements concerne l'immeuble dans sa structure et sa solidité générale. Elles ne peuvent, dès lors, être considérées comme des grosses réparations comme le soutient le preneur. Il sera alors débouté de ses demandes de prise en charge des travaux d'évacuation des eaux usées et de vidange de fosse. Le jugement sera confirmé.
- les ouvertures des portes et fenêtres
L'expert a relevé dans la salle de restaurant, des ouvertures bloquées en lien avec un défaut de mise en oeuvre des habillages bois intérieurs et pour lesquels il est envisagé une reprise générale des habillages bois. Il a constaté une vitre brisée dans la cuisine, des fenêtres sur cour intérieure complètement bloquées par habillage bois, une porte d'entrée difficile à fermer nécessitant un réglage des battants de la porte. Or la reprise des habillages bois ou le réglage des battants de la porte en ce qu'ils constituent des réparations d'entretien destinées au maintien permanent de l'immeuble ne constituent pas des grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil. Elles ne relèvent pas du bailleur et au vu du contrat de bail en son article 3 du chapitre VII, elles relèvent du preneur. M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
S'agissant des désordres invoqués au titre de l'obligation de délivrance du bailleur :
- la cuisine :
L'expert a uniquement constaté la présence d'une vitre cassée, les autres dommages évoqués par le preneur n'ont pas été constatés. Il a été précédemment rappelé que le remplacement d'une vitre brisée incombe au preneur s'agissant d'une réparation d'entretien.
M. [O] sera débouté de sa demande et le jugement sera confirmé.
- l'extraction de la hotte aspirante :
L'expert a constaté que l'extraction est assurée par un conduit écrasé, ce conduit est dirigé après contournement du mur vers le couloir situé à l'arrière de la cuisine provoquant des écoulements de graisse sur la cloison et il a considéré qu'il convient d'envisager une reprise générale des gaines.
Ce dommage n'est pas contesté par le bailleur qui avait accepté de le prendre en charge, le premier juge lui avait donné acte de son accord pour prendre en charge la modification des conduits d'extraction. Or il n'est pas contesté que les travaux n'ont pas été réalisés par le bailleur qui a ainsi contrevenu à son obligation de délivrance au vu de l'usage des locaux en bar-restauration.
Le preneur justifie par la production d'un devis de l'entreprise Houeix que son préjudice s'élève à la somme de 1 030,42 euros TTC. Le bailleur sera condamné à lui verser cette somme en réparation de son préjudice et le jugement sera ainsi réformé.
- le bar :
L'expert a constaté qu'une planche a été coupée par le locataire et que l'évier a été supprimé. Il n'est pas établi que le bailleur aurait supprimé l'évier du bar. Les dommages invoqués ne relèvent pas de la responsabilité du bailleur. Le preneur sera débouté de sa demande à ce titre.
- la buanderie :
L'expert a conclu que le dommage tenant à l'absence de normes des prises de courant n'était plus avéré. M. [O] sera ainsi débouté de sa demande en l'absence de dommage. Le jugement sera confirmé.
- la chaudière :
M. [O] indique que la chaudière est tombée en panne postérieurement au rapport d'expert. En réponse à un dire, l'expert avait indiqué n'avoir aucun commentaire à faire valoir au sujet de la chaufferie.
Comme l'a relevé à juste titre le jugement entrepris, le remplacement de la chaudière ne constitue pas une grosse réparation sauf si le problème de chauffage relève du remplacement des canalisations touchant à la structure de l'immeuble (3ème Civ. 27 novembre 2002, n°01-12.816). Or le preneur ne justifie pas d'un tel changement. De plus, il ne justifie pas en quoi le bailleur aurait manqué à son obligation de délivrance, les deux attestations des serveurs de l'établissement indiquant qu'il faisait froid sont insuffisantes a établir que l'activité du preneur a été rendue impropre à sa destination. M. [O] sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé.
- Sur les autres préjudices sollicités par le preneur
M. [O] soutient qu'il a subi un préjudice lié à l'inconfort du local depuis la prise de possession en raison des nuisances qu'il a subi (infiltrations de forts courants d'air froid, absence d'accès à l'eau chaude, absence de chauffage, odeurs nauséabondes...). Il sollicite à ce titre une somme de 200 euros par mois depuis novembre 2010 jusqu'à l'achèvement des travaux.
M. [O] considère également qu'il va subir un préjudice de jouissance du fait des travaux correctifs qui devront être réalisés pendant une durée de 2 mois et qui peut être évalué à la somme de 4 000 euros.
M. [O] fait, enfin, valoir qu'il a subi un préjudice moral qu'il évalue à la somme de 3 000 euros justifié par les nombreuses démarches effectuées pour trouver une solution amiable, des soucis et tracas liés à la procédure et de la nécessité de se libérer pour assister à l'expertise judiciaire.
La SCI Mélodie sollicite la confirmation du jugement qui l'a débouté de toutes ses demandes à ces titres.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S'agissant de l'inconfort du local, le préjudice invoqué par M. [O] est en lien avec les dégradations invoquées qui ont été, pour celles retenues, réparées au titre du préjudice matériel. Il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct. De même s'agissant du préjudice de jouissance, il ne démontre pas en quoi les travaux de la cave et ceux de reprise de la hotte lui ont causé un préjudice spécifique. Il sera ainsi débouté de sa demande et le jugement sera confirmé. Il en sera de même de sa demande formulée au titre du préjudice moral qui n'est corroborée par aucune pièce.
- Sur la demande de préjudice financier sollicité par le bailleur
M. [O] soutient que la demande de préjudice financier du bailleur, à laquelle le jugement a fait droit, est infondée en ce que le non-respect des obligations contractuelles incombe à la SCI Mélodie et non à lui. Il soutient qu'il ne peut lui être reproché une quelconque mauvaise foi et qu'il a régularisé les paiements des loyers en versant plus de 2 000 euros par mois.
La SCI Mélodie sollicite la confirmation du jugement au motif que le preneur s'était abstenu de verser ses loyers entraînant des difficultés financières pour elle. Elle rappelle que par ordonnance du 16 janvier 2014, le juge des référés de Vannes a débouté M. [O] de sa demande de prise en charge des travaux de chauffage à hauteur de 10 894,51 euros.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil précédemment citées, il appartient au demandeur de justifier de la réalité du préjudice qu'il invoque. Or il ne produit aucune pièce justificative sur la réalité du préjudice financier invoqué. Par conséquent, la SCI Mélodie échoue à démontrer la réalité du préjudice invoqué, le jugement entrepris sera ainsi réformé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner la SCI Mélodie à verser à M. [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu'il a donné acte à la SCI Mélodie de son engagement à prendre à sa charge la modification des conduits d'extraction de la hotte aspirante et en ce qu'il a condamné M. [C] [O] à verser la somme de 5 000 euros à la SCI Mélodie au titre des dommages et intérêts;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCI Mélodie à verser à M. [C] [O] la somme de 1 030,42 euros au titre des travaux relatifs à la modification des conduits d'extraction de la hotte aspirante ;
Déboute la SCI Mélodie de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Mélodie à verser à M. [C] [O] la somme de 2 414,72 euros au titre des travaux de reprise de la porte de la cave ;
Condamne la SCI Mélodie à verser à M. [C] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne la SCI Mélodie aux entiers dépens d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,