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04/01/2023 | FRANCE | N°19/06070

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 04 janvier 2023, 19/06070


5ème Chambre





ARRÊT N°-05



N° RG 19/06070 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDC3













SARL TRANSPORTS PEIGNE



C/



M. [O] [P]

Mme [V] [X] épouse [P]

CPAM D ILLE ET VILAINE

FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES

SAS SANDERS OUEST CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée







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Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur...

5ème Chambre

ARRÊT N°-05

N° RG 19/06070 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QDC3

SARL TRANSPORTS PEIGNE

C/

M. [O] [P]

Mme [V] [X] épouse [P]

CPAM D ILLE ET VILAINE

FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES

SAS SANDERS OUEST CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE.

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 26 Octobre 2022

devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SARL TRANSPORTS PEIGNE

[Adresse 13]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [P]

né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représenté par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [V] [X] épouse [P]

née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 14] (35)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Organisme CPAM D ILLE ET VILAINE

[Adresse 10] [Localité 6]

[Localité 6] FRANCE

Représentée par Me Antoine DI PALMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Association FEDERATION FRANCAISE DES ASSURES, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à domicile, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 2]

[Localité 5]

SAS SANDERS OUEST

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Séverine NIVAULT de la SELARL D'AVOCATS MAIRE - TANGUY - SVITOUXHKOFF - HUVELIN - G OURDIN - NIVAULT - GOMBAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

Organisme CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE. Organisme Mutuel d'assurances mutuelles agricoles, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 4]

[Localité 6]

**********

M. [O] [P] a été employé à compter du 25 août 2008 par la société Transports Peigne en qualité de conducteur de véhicules poids lourds, suivant contrat à durée déterminée.

Le 24 septembre 2008, alors qu'il effectuait pour le compte de son employeur une livraison de céréales au sein des établissements exploités par

la société Sanders Ouest à [Localité 7], M. [O] [P] a été victime d'un accident du travail. Avant de procéder au déchargement de l'orge, il a vérifié que la fosse était vide et a chuté, n'ayant pas vu la marche de 50 centimètres de hauteur au niveau de la grille de déchargement.

Des suites de l'accident, M. [O] [P] a présenté de multiples fractures du tibia-péroné de la jambe droite.

Le 10 octobre 2008, la CPAM d'Ille-et-Vilaine a notifié à M. [O] [P] le caractère professionnel de son accident et la prise en charge de l'ensemble de ses conséquences au titre de la législation relative aux accidents de travail.

L'inspection du travail a été saisie par M. [O] [P] au regard des circonstances de l'accident. Par courrier du 5 février 2009, l'inspection du travail lui a indiqué qu'aucune infraction n'apparaissait caractérisée et qu'il ne serait pas donné de suite au dossier.

Par ordonnance rendue le 15 octobre 2009, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes a désigné, d'une part, le docteur [K] [B] aux fins d'expertise médicale de M. [O] [P] et, d'autre part, M. [J] [D] aux fins d'expertise technique.

M. [J] [D] a déposé son rapport le 5 juillet 2010 et le docteur [B] a établi un rapport d'expertise le 14 septembre 2010, concluant notamment à l'absence de consolidation de M. [O] [P].

Par actes d'huissier délivrés les 24 et 30 juin 2011, M. [O] [P] et son épouse, Mme [V] [P], ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la SAS Sanders Ouest, la société Transports Peigne et la CPAM d'Ille-et-Vilaine en vue d'obtenir la condamnation de la SAS Sanders Ouest a réparer son entier préjudice.

Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge de la mise en état a alloué à M. [P] une provision de 3 000 euros.

Entre temps, M. [P] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Transports Peigne.

Par jugement du 28 septembre 2012, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu le caractère inexcusable de la faute de l'employeur, de sorte que la rente allouée à M. [P] a été majorée. Le tribunal a liquidé partiellement les préjudices de M. [P] et ordonné une expertise.

Le docteur [B] a déposé son rapport le 6 février 2013, retenant une consolidation au 2 février 2013. Le tribunal des affaires de sécurité sociale a ensuite fait droit à une demande de complément d'expertise. Le docteur [B] désigné a déposé un rapport le 29 octobre 2014.

Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Rennes a également ordonné une expertise confiée au docteur [B], aux fins de compléter son rapport du 6 février 2013 et ce dernier a remis au greffe un rapport le 9 octobre 2014.

La procédure devant le tribunal de grande instance a été complétée par une assignation de la société Fédération française des assurés et de la société Groupama Loire Bretagne.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale a liquidé les préjudices de M. [P] par jugement du 22 janvier 2016.

Par jugement en date 19 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- déclaré les époux [P], la société Transports Peigne et la CPAM recevables en leur action,

- dit que l'accident dont a été victime M. [O] [P] le 24 septembre 2008 est imputable à hauteur de 50% à la responsabilité de la société Sanders Ouest,

- dit que la société Sanders Ouest sera tenue à garantir la société des Transports Peigne à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires selon jugements rendus les 28 septembre 2012 et 22 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille et Vilaine, selon arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes au bénéfice de M. [O] [P] et de la CPAM et des sommes supplémentaires allouées au titre de la présente décision qui seront supportées à concurrence de moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des transports Peigne,

- fixé le montant de la créance définitive de la CPAM d'Ille-et-Vilaine à la somme de 483 488,68 euros outre intérêts de droit à compter du présent jugement

- liquidé de la manière suivante, le préjudice complémentaire dû à M. [O] [P] :

* dépenses de santé actuelle : 195,53 euros,

* pertes de gains professionnels et de revenus complémentaires : néant,

* frais divers : néant,

* dépenses de santé futures : pour mémoire,

* incidence professionnelle : néant,

* assistance tierce personne : 47 760 euros accordés, néant à revenir en complément,

* frais de véhicule adapté : 8 262,76 euros déjà alloué, néant à revenir en

complément,

* déficit fonctionnel temporaire : 14 817,75 euros déjà alloués, solde à revenir de 1 877,75 euros,

* souffrances endurées : 13 000 euros déjà alloués, néant à revenir en complément,

* préjudice esthétique actuel : 1 500 euros,

* déficit fonctionnel permanent : néant,

* préjudice esthétique permanent : 3 000 euros déjà accordés, néant en complément,

* préjudice d'agrément permanent : 15 000 euros accordés, néant en complément,

* préjudice sexuel permanent : 10 000 euros accordé, néant en complément.

- liquidé le préjudice subi par Mme [V] [P] à la somme de 13 387 euros,

- condamné la société Sanders Ouest au versement de ces sommes aux époux [P] et dit que ces sommes s'imputeront, par compensation sur la créance de la société Transports Peigne, telle qu'elle résulte du partage de responsabilité,

- condamné la société Sanders Ouest à verser aux époux [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sanders Ouest à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 1 055 euros sur le fondement de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale,

- débouté la société Transports Peigne de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Sanders Ouest aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise de M. [D] ainsi que les frais d'huissiers,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 12 septembre 2019, la SARL Transports Peigne a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° 6070.

Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Rennes, saisi d'une requête en omission de statuer a condamné, en tant que de besoin, la société Sanders Ouest à verser directement à la CPAM, la somme de 241 744,34 euros, sauf à la société Sanders Ouest à justifier avoir déjà versé tout ou partie de cette somme dans le cadre de la garantie apportée à la société Transports Peigne.

Le 25 novembre 2019, la SARL Transports Peigne a interjeté appel de cette décision. La procédure a été enregistrée sous le n° 19/7636.

Le conseiller de la mise en état a joint les procédures n° 19/6070 et n° 19/7636.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 mars 2022, la SARL Transports Peigne demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Sanders était tenue à la garantir à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires, selon jugements rendus les 28 septembre 2012 et 22 janvier 2016 par le tribunal des affaires des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2013 au bénéfice de M [O] [P] et de la CPAM,

- constater l'aveu judiciaire de la société Sanders Ouest formulé par voie de conclusions, par lequel elle déclare et reconnaît que la société Transports Peigne n'est débitrice d'aucune somme à son encontre et que seule les juridictions sociales sont en mesure de statuer sur la responsabilité de l'employeur en matière d'accident du travail et de le condamner au paiement d'une somme d'argent,

- constater l'aveu judiciaire de la CPAM d'Ille-et-Vilaine formulé par voie de conclusions, par lequel elle déclare et reconnaît n'être titulaire d'aucune créance sur la société Transports Peigne au titre des sommes dont elle sollicite le règlement dans le cadre de la présente instance et ne pas souhaiter voir cette dernière condamnée à ce titre,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que les sommes supplémentaires allouées au titre de la présente décision seront supportées à concurrence de la moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des Transports Peigne,

- le réformer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les points réformés,

- débouter la CPAM et la société Sanders Ouest de toutes les demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, à titre principal ou à titre de garantie,

- condamner à titre principal la CPAM ou à titre subsidiaire la CPAM et la société Sanders Ouest ou l'un à défaut de l'autre à lui payer une indemnité de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner à titre principal la CPAM ou à titre subsidiaire la CPAM et la

et la société Sanders Ouest ou l'un à défaut de l'autre aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 juillet 2022, la CPAM d'Ille-et-Vilaine demande à la cour de :

A titre principal,

- voir réformer partiellement les jugements du tribunal de grande instance de Rennes des 19 décembre 2017 et 21 novembre 2019,

- condamner la SAS Sanders Ouest à lui verser la somme de 483 488, 68 euros au titre de ses débours définitifs ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

A titre subsidiaire,

- voir confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du tribunal de grande instance de Rennes des 19 décembre 2017 et 21 novembre 2019,

- condamner la SAS Sanders Ouest à lui payer la somme de 241 744, 34 euros au titre de ses débours définitifs après partage de responsabilité à hauteur de 50 %, ladite somme avec intérêts de droit à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à parfait paiement,

- dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

En tout état de cause,

- débouter les sociétés Sanders Ouest et Transports Peigne de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer les décisions déférées en ce qu'elles ont condamné la société Sanders Ouest à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion de la seule première instance,

- s'entendre condamner la société Sanders Ouest à lui verser la somme de 1 114 euros sur le fondement de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 et de l'arrêté du 14 décembre 2021, publié au JO du 22 décembre 2021, relatif au financement de la sécurité sociale pour l'année 2022,

- y additant, s'entendre la SAS Sanders Ouest et la société Transports Peigne condamner in solidum à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- s'entendre les mêmes condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Antoine Palma, avocat aux offres de droit.

Par dernières conclusions notifiées le 10 mars 2020, la société Sanders Ouest demande à la cour de :

- confirmer les jugements entrepris en toutes leurs dispositions et notamment en ce qu'ils ont :

* dit que l'accident dont a été victime M. [O] [P] le 24 septembre 2008 est imputable à hauteur de 50 % à la responsabilité de la Société Sanders Ouest,

* dit que la société Sanders Ouest sera tenue à garantir la Société Transports Peigne à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais et accessoires selon jugements rendus les 28 septembre 2012 et 22 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, et selon l'arrêt rendu le 16 octobre 2013 par la cour d'appel de Rennes au bénéfice de M. [O] [P] et de la CPAM et des sommes supplémentaires allouées au titre de la présente décision qui seront supportées à concurrence de la moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société Transports Peigne,

* fixé le montant de la créance définitive de la CPAM d'Ille et Vilaine serait fixé à la somme de 483 488,68 euros outre intérêts de droit à compter du présent jugement.

* condamné, en tant que de besoin, Sanders Ouest à verser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 241 744,34 euros sauf à Sanders Ouest à justifier avoir versé tout ou partie de cette somme dans le cadre de la garantie apportée à la société Transports Peigne,

- décerner acte à la société Sanders Ouest de ce qu'elle a d'ores et déjà exécuté les jugements déférés en réglant :

* aux époux [P] l'intégralité des sommes qui leur ont été allouées par le jugement du tribunal de grande instance de Rennes suivant courriers officiels adressés à leur conseil les 30 avril 2018 pour une somme de 12 109,20 euros et 17 août 2018 pour le règlement du solde d'un montant de 12 461,09 euros,

* suivant courrier officiel du 30 avril 2018, au conseil de la société Transports Peigne la somme de 56 231,38 euros correspondant à la moitié des sommes mises à la charge de ladite société suivant jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 janvier 2016,

* entre les mains du conseil de la CPAM d'Ille-et-Vilaine de la somme de 250 232,90 euros en exécution des jugements rendus les 19 décembre 2017 et 21 novembre 2019, cette somme correspondant au principal, intérêts et accessoires, outre l'indemnité forfaitaire de gestion d'un montant de 1 055 euros et les frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros mis à sa seule charge par le tribunal,

- débouter la société Transports Peigne et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,

- débouter la société Transports Peigne et la CPAM d'Ille-et-Vilaine de leurs demandes de frais irrépétibles et d'indemnité forfaitaire présentées en cause d'appel à son encontre,

Y additant :

- condamner la société Transports Peigne à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel,

- condamner la même aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2020, les époux [P] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait une juste appréciation des éléments de l'espèce en imputant la responsabilité de l'accident du travail dont a été victime M. [O] [P] à hauteur de 50 % à la société Sanders et partant, 50 % à la Société Transports Peigne,

- faire application de la règle de droit en cas de partage de responsabilité en matière d'accident du travail entre l'employeur, la société Transports Peigne auteur d'une faute inexcusable et un tiers la société Sanders Ouest, s'agissant de l'obligation et de la contribution à la dette à l'égard du salarié, M. [O] [P] et de la CPAM,

- confirmer le jugement dont appel s'agissant de la contribution à la dette entre les société Sanders Ouest et Transports Peigne au titre de l'indemnisation de Mme [V] [P],

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société Transports Peigne au titre de ses frais irrépétibles de première instance,

Y additant,

- condamner la société Transports Peigne et à défaut tout succombant à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Transports Peigne et à défaut tout succombant aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.

La Fédération française des assurés n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à domicile le 18 décembre 2019.

La CRAMA (Groupama) Bretagne - Pays de Loire n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 16 décembre 2019.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Au soutien de son appel, la société Transports Peigne demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il juge que les sommes supplémentaires qu'il alloue seront supportées à concurrence de la moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des Transports Peigne. Elle entend rappeler que la compétence des juridictions de droit commun, en cas de recours de la victime ou de la caisse contre le tiers responsable, est limitée à la détermination de la part de responsabilité du tiers responsable et de l'employeur, sans pouvoir conduire à faire supporter à l'employeur d'autres sommes que celles retenues par les juridictions de sécurité sociale, seules ces dernières pouvant condamner l'employeur au paiement d'une somme d'argent.

Elle demande à la cour de retenir que la société Sanders Ouest est tenue à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice de M. [P] et de son épouse et d'infirmer le jugement en ce qu'il juge que les sommes supplémentaires allouées seront supportées à concurrence de la moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des Transports Peigne.

La société Sanders Ouest indique ne pas contester le partage de responsabilité entre elle et la société Transports Peigne, retenu par le tribunal.

Elle observe avoir parfaitement exécuté les causes des décisions rendues le 19 décembre 2017 et 21 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes, de sorte que, selon elle, la société Transports Peigne ne peut prétendre avoir des sommes à régler en exécution du jugement du 19 décembre 2017, puisqu'elle s'en est chargée tout en lui remboursant également la moitié des sommes qu'elle a réglées à son salarié en exécution des décisions des juridictions de sécurité sociale.

Elle rappelle que le tribunal de grande instance de Rennes était en droit de statuer sur un partage de responsabilité entre les sociétés Transports Peigne et Sanders Ouest.

Elle estime que le tribunal de grande instance n'a nullement statué sur la responsabilité de la société Transports Peigne, ce qui relève de la compétence des juridictions de sécurité sociale, mais a simplement répondu aux demandes des parties, la société Transport Peigne demandant à être garantie par la société Sanders Ouest des sommes mises à sa charge, et cette dernière demandant à ce qu'il soit jugé que sa responsabilité ne saurait excéder 50% eu égard aux fautes parallèlement commises par l'employeur, reconnues par les juridictions de sécurité sociale et ayant concouru à la survenance de l'accident et aux dommages subis par M. [P].

La CPAM d'Ille-et-Vilaine forme appel incident, considérant que le partage de responsabilité ne lui est pas opposable et que la société Sanders Ouest, tiers responsable, doit réparer intégralement le préjudice qu'elle a subi. Elle rappelle qu'elle dispose d'une action contre le tiers responsable sur le fondement de la responsabilité civile, lequel n'est pas subordonné à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur. En application de l'article L 454-1 du code de la sécurité sociale, elle sollicite en conséquence la condamnation de la société Sanders Ouest à lui payer la somme de

434 488,68 euros, correspondant au total de ses débours, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1343-2 du code civil.

À titre subsidiaire, elle demande la confirmation du jugement condamnant la société Sanders Ouest à lui payer la somme de 241 744,34 euros correspondant à la moitié de sa créance, conformément au partage de responsabilité ordonné, outre intérêts et capitalisation de ceux-ci conformément à l'article 1343-2 du code civil.

M et Mme [P] sollicitent la confirmation du jugement.

L'article L 454-1 du code de la sécurité sociale dispose :

Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.

Les caisses primaires d'assurance maladie sont tenues de servir à la victime ou à ses ayants droit les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident, dans les conditions ci-après...

...

Si la responsabilité du tiers est partagée avec l'employeur, la caisse ne peut poursuivre un remboursement que dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu du présent livre dépassent celles qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun..

- sur le recours formé par la victime contre la société Sanders Ouest

Conformément à ces dispositions, la victime d'un accident du travail, en cas de partage de responsabilité de cet accident entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, est en droit d'obtenir de ce tiers, dans les conditions du droit commun, la réparation de son entier dommage dans la mesure où celui-ci n'est pas indemnisé par les prestations de sécurité sociale.

La détermination de la part respective de l'employeur et du tiers ne lui est pas opposable.

Par jugement du 28 septembre 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a notamment dit que l'accident du 24 septembre 2008 dont a été victime M. [P] était dû à la faute inexcusable de la société Transports Peigne, a ordonné la majoration de la rente d'accident du travail allouée à l'assuré, a ordonné une expertise, a accordé à M. [P] une provision de 3 000 euros, et renvoyé celui-ci devant la CPAM pour la liquidation de ses droits.

La cour d'appel par arrêt du 16 octobre 2013 a confirmé le jugement et y additant, a condamné la société Transports Peigne à rembourser à la caisse toutes les sommes qu'elle sera amenée à avancer à M. [P].

Le jugement du 22 janvier 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine a liquidé le préjudice de M. [O] [P] à la somme totale de 109 962,76 euros et condamné la société Transports Peigne à rembourser à la CPAM d'Ille-et-Vilaine les indemnités allouées à son assuré.

En l'espèce, les parties ne discutent pas les termes du jugement du 19 décembre 2017 :

- disant que l'accident dont a été victime M. [P] le 24 septembre 2008 est imputable à hauteur de 50% à la responsabilité de la société Sanders Ouest,

- fixant les sommes dues en complément à M. [P] et la somme due à Mme [P] au titre de son préjudice,

- disant la société Sanders Ouest tenue à garantir la société Transports Peigne à hauteur de la moitié des sommes mises à sa charge, en principal, intérêts, frais et accessoires selon les jugements rendus les 28 septembre 2012 et 28 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille- et-Vilaine et l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 16 octobre 2013 au bénéfice de M. [P] et de la CPAM,

- condamnant la société Sanders Ouest au versement des sommes (allouées par le tribunal dans son jugement) aux époux [P].

Il est acquis que le tribunal de grande instance ne peut prononcer de condamnation à l'égard de l'employeur.

La cour observe qu'il a été saisi d'une demande de garantie formée par la société Transports Peigne, limitée aux sommes mises à sa charge par les juridictions de sécurité sociale.

La garantie de la société Sanders Ouest ne se justifie qu'en cas de condamnation prononcée contre l'employeur. Tel n'est pas le cas, de la condamnation prononcée au titre des sommes supplémentaires allouées à M. [P], dont le tiers responsable, actionné par la victime est intégralement tenu.

Aucune condamnation ne peut être prononcée contre l'employeur à ce titre et une garantie de l'employeur n'a donc pas à être prononcée, et ce d'autant qu'elle n'était pas sollicitée, la cour constatant que le tribunal a statué sur ce point ultra petita.

La cour infirme en conséquence le jugement en ce qu'il dit que la société Sanders Ouest sera tenue à garantir la société des Transports Peigne des sommes supplémentaires allouées au titre de la présente décision qui seront supportées à concurrence de moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des transports Peigne.

- sur le recours formé par la CPAM contre la société Sanders Ouest

En ce qui concerne le recours de la caisse primaire d'assurance maladie, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, celle-ci dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun.

Il ne peut être mis à la charge du tiers le remboursement des débours à verser à la victime par la caisse d'assurance maladie, sans se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et du tiers responsable.

Lorsque la caisse primaire d'assurance maladie est admise à obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la victime, ce recours s'effectue à due concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.

Le montant des débours définitifs engagés par la CPAM de 483 488,68 euros n'est pas contesté.

En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal, par jugement statuant sur une omission de statuer, condamne en tant que de besoin la société Sanders Ouest à verser directement à la CPAM, la somme de 241 744,34 euros, au regard de sa part de responsabilité, sauf à la société Sanders Ouest à justifier avoir déjà versé tout ou partie de cette somme dans le cadre de la garantie apportée à la société Transports Peigne. Le jugement est confirmé de ce chef.

Y ajoutant, la cour condamne la société Sanders Ouest au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme, avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.

Les dispositions de l'article L 454-1 du code de procédure civile prévoient en leur alinéa 8 qu'en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit du Fonds national des accidents du travail de l'organisme national d'assurance maladie.

La cour confirme le jugement du 19 décembre 2017 en ce qu'il alloue à la CPAM d'Ille-et-Vilaine une somme de 1 055 euros à titre d'indemnité forfaitaire et met cette somme à la charge de la société Sanders Ouest, somme au demeurant réglée à la CPAM le 21 novembre 2019 par la société Sanders, qui n'entend donc pas contester le bien fondé de cette demande.

Il sera en outre fait droit à la demande de la caisse primaire de ce chef, formée en cause d'appel et la société Sanders Ouest sera condamnée à lui payer une somme de 1 114 euros sur ce fondement.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties.

La société Sanders Ouest est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Antoine Palma, avocat, aux offres de droit.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il dit que la société Sanders Ouest sera tenue à garantir la société des Transports Peigne des sommes supplémentaires allouées au titre de la présente décision qui seront supportées à concurrence de moitié par la société Sanders Ouest et de l'autre moitié par la société des transports Peigne ;

Confirme le jugement du 21 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

Constate que la société transports Peigne n'a formulé aucune demande de garantie à l'encontre de la société Sanders Ouest s'agissant des sommes indemnisant le préjudice complémentaire de M. [Z] ;

Y ajoutant,

Dit que la somme de 241 744,34 euros due par la société Sanders Ouest à la

CPAM d'Ille-et-Vilaine portera intérêts au taux légal avec capitalisation dans les termes de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne la société Sanders Ouest à payer à la CPAM d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 114 euros au titre d'indemnité forfaitaire ;

Condamne la société Sanders Ouest aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Antoine Palma, avocat, aux offres de droit.

Le Greffier La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06070
Date de la décision : 04/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-04;19.06070 ?
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