5ème Chambre
ARRÊT N°-04
N° RG 19/05914 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QCPS
M. [O] [R]
Mme [W] [H] ÉPOUSE [R]
Melle [Y] [R]
C/
Organisme CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE
SAS BRICOLAND
Société MMA
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2022
devant Madame Virginie PARENT et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
- Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
-Madame [W] [H] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ès nom et ès qualités de représentants légaux de leur fille mineure :
Mademoiselle [Y] [R]
née le 14 Mars 2009
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Carole ROBARD de la SELARL POLYTHETIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Organisme CPAM DE LOIRE-ATLANTIQUE ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 4]
[Adresse 4]
SAS BRICOLAND
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MMA Iard
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
**************
Le 3 octobre 2011, une porte d'une cabine de douche d'un magasin de l'enseigne Leroy Merlin a basculé et a percuté [Y] [R], âgée de 2 ans.
Blessée, elle a été transportée au sein du service des urgences du Centre hospitalier de [Localité 5]. Le certificat médical initial du 15 octobre 2011 fait état d'une fracture du fémur gauche déplacée.
[Y] [R] a été hospitalisée au sein du service de pédiatrie du CHU de [Localité 5] du 3 au 19 octobre 2011.
La fracture a été traitée orthopédiquement avec une mise en traction des deux membres inférieurs pendant 15 jours. Le 18 octobre 2011, [Y] [R] a subi une anesthésie générale aux fins d'une immobilisation par plâtre pelvi-cruro-pédieux.
Par exploit introductif d'instance du 24 mai 2016, M. [O] [R] et Mme [W] [R], agissant ès-qualités de représentants légaux des biens de leur fille mineure [Y] [R], ont assigné devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire la SAS Bricoland, son assureur, MMA Iard, et la CPAM de la Loire Atlantique aux fins de solliciter la réalisation d'une expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance de référé du 14 juin 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [X] [E] à cette fin.
Le docteur [E] a refusé la mission d'expertise.
Par ordonnance d u 6 juillet 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a commis le docteur [P] [V] en lieu et place du docteur [E].
L'expert a déposé son rapport définitif le 8 avril 2017.
Par exploits d'huissiers signifiés les 12, 13 et 16 juin 2018, les époux [R] ont assigné la SAS Bricoland, MMA, son assureur, et la CPAM de la Loire-Atlantique afin de voir reconnaître la responsabilité de la société Bricoland et voir prononcer la liquidation du préjudice de leur fille [Y] [R] et de leur préjudice d'affection.
Par jugement du 2 mai 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a :
- dit la SAS Bricoland entièrement responsable de l'accident subi le 3 octobre 2011 par [Y] [R] et des conséquences dommageables de cet accident,
- fixé le préjudice de [Y] [R] à :
* frais d'hospitalisation et frais médicaux : 8 347,37 euros
* frais divers : 728,74 euros
* assistance par tierce personne : 513 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 269,60 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
- condamné in solidum la SAS Bricoland et la MMA Iard à verser à la CPAM de Loire Atlantique la somme de 8 347,37 euros au titre des débours de l'organisme tiers payeur pour les frais d'hospitalisation et frais médicaux de [Y] [R],
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 27
décembre 2017,
- condamné in solidum la SAS Bricoland et la MMA Iard à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité de gestion due à l'organisme tiers payeur,
- condamné la SAS Bricoland à verser aux époux [R] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure [Y] les sommes suivantes :
* frais divers : 728,74 euros
* assistance par tierce personne : 513,00 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 269,60 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 400 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 000 euros
- dit que de ces sommes liquidant le préjudice de leur fille mineure seront déduits 2 400 euros de provisions payées par la MMA Iard antérieurement,
- débouté les époux [R] de leurs plus amples demandes de réparation des préjudices subis par leur fille mineure [Y] du fait de l'accident imputé à la SAS Bricoland,
- condamné la SAS Bricoland à verser aux époux [R] la somme de 1 500 euros en tout au titre de leur préjudice d'affection,
- condamné la SAS Bricoland à verser aux époux [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Bricoland et la MMA Iard à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la SAS Bricoland et la MMA Iard aux dépens de
l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Carole Robard et de la SCP Biard représentée par maître Dominique Biard,
- dit que le jugement est assorti de l'exécution provisoire.
Le 2 septembre 2019, les époux [R] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 octobre 2021, ils demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de Saint- Nazaire en ce qu'il a déclaré la SAS Bricoland entièrement responsable de l'accident subi le 3 octobre 2011 par [Y] [R] et des conséquences dommageables de cet accident,
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 2 mai 2019, sur le montant des indemnités allouées,
En conséquence,
- condamner la SAS Bricoland à les indemniser, agissant ès-nom ès-qualités de représentants légaux de bien de leur fille mineure [Y], en leur versant une somme de 15 816,24 euros, après déduction de la provision versée à l'amiable,
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire qui a condamné la SAS Bricoland et la MMA Iard à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En sus,
- condamner la SAS Bricoland et son assureur, MMA Iard, à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la cour d'appel,
- débouter la SAS Bricoland et son assureur, MMA Iard, de leur appel incident et de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Bricoland et son assureur, MMA Iard, aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître Carole Robard en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 octobre 2021, la SAS Bricoland et MMA IARD demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en toutes ses dispositions,
- constater l'absence de responsabilité de la société Bricoland,
- déclarer irrecevables et à tout le moins mal fondées les demandes des époux [R] et de la CPAM,
- débouter les époux [R] ainsi que la CPAM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fixé :
* tierce personne : 513 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
- réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [R] ainsi que la CPAM quant au DFT et aux frais hospitaliers,
- débouter la CPAM et les époux [R] de leurs autres demandes,
- déduire la provision de 2 400 euros des sommes allouées aux époux [R],
En tout état de cause,
- condamner les époux [R] à leur régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
La CPAM de Loire Atlantique n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 5 novembre 2019.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la responsabilité.
Au soutien de leur appel, les époux [R] expliquent, au visa de l'article 1242 alinéa 1 du code civil, que la porte de la douche présentait une position anormale et dangereuse et que la société Bricoland en était le gardien et donc la responsable de l'accident de leur fille.
La SAS Bricoland et la société MMA considèrent qu'aucun élément ne permet de démontrer le rôle de la chose dans la production du dommage.
Il n'est pas contesté que le 3 octobre 2011, [Y] [R] et ses parents se sont trouvés au magasin Leroy Merlin de [Localité 6].
Ce même jour, les sapeurs pompiers sont intervenus au magasin Leroy Merlin pour porter secours à [Y] [R]. La fiche d'intervention indique : Bilan circonstancié : a reçu une porte de douche sur elle. Pas de PC.
Les sapeurs pompiers ont pris en charge [Y] [R] à 18 h.
[Y] [R] est arrivée au centre hospitalier de [Localité 5] le 3 octobre 2011.
Une note interne du magasin précise : nous avons juste pu constater que la porte de douche tombait sur la petite [Y] âgée de 2 ans et demi. Elle s'est retrouvée au sol sous la porte. Elle se plaint de la jambe gauche. Nous faisons intervenir le service du 15.
D'un courrier du 11 octobre 2011, il apparaît que la société Bricoland a fait une déclaration de sinistre à son assureur dès le jour de l'accident.
Le docteur [J] du centre hospitalier de [Localité 5] mentionne dans le document intitulé 'Observations cliniques' : a reçu une porte de douche mal fixée à Leroy Merlin.
La présidente de la société Bricoland a envoyé une lettre datée du 11 octobre 2011 aux parents d'[Y] dans laquelle elle écrit : Je souhaite par ce présent courrier, vous dire combien je regrette l'accident qui est survenu le 3 octobre 2011 dans notre magasin de [Localité 6] et dont votre petite [Y] a été victime. Avec l'ensemble des collaborateurs de notre société, nous sommes très attentifs à assurer la sécurité de nos clients et plus particulièrement des petits enfants (...). Nous sommes donc vraiment désolés que, malgré cela, votre petite fille ait subi cet accident et vous prions d'accepter nos profondes excuses (...). Dès la survenance de cet accident, nous avons naturellement fait ouvrir un dossier auprès de notre compagnie d'assurance (...) Le dossier a été enregistré sous le numéro 11 109 003 RC. Nous vous engageons à transmettre ces références à votre assureur.
Le 23 novembre 2011, l'assureur de la société Bricoland a accepté de prendre en charge les conséquences de l'accident et a versé une provision de 2 400 euros.
Ces différents éléments démontrent que :
- [Y] [R] a eu un accident au magasin de [Localité 6],
- [Y] [R] a reçu une porte de douche au niveau du fémur,
- la porte d'une douche est tombée sur l'enfant, démontrant ainsi qu'elle était mal fixée,
- la société Bricoland et son assureur n'ont pas contesté leur responsabilité.
La SAS Bricoland est le gardien de la porte de la douche qui était mal fixée, est tombée (donc en mouvement) et qui a été l'instrument du dommage.
Au visa de l'article 1242 du code civil, la SAS Bricoland doit être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident du 3 octobre 2011.
Le jugement est confirmé à ce titre.
- Sur le préjudice.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
- date de consolidation 5 mars 2013,
- tierce personne : 1 heure par jour du 19 octobre 2011 au 14 décembre 2011,
- déficit fonctionnel temporaire total : du 3 octobre au 19 octobre 2011,
- déficit fonctionnel partiel classe 3 : du 20 octobre au 14 décembre 2011,
- déficit fonctionnel partiel classe 2 : du 15 décembre 2011 au 14 mars 2012,
- déficit fonctionnel partiel classe 1 : du 15 mars 2012 au 15 mars 2013,
- souffrances endurées : 3/7,
- préjudice esthétique temporaire : 0,5/7,
- déficit fonctionnel permanent : 1%.
I) Sur les préjudices patrimoniaux temporaires.
* Sur les frais divers.
Les sociétés Bricoland et MMA contestent ce préjudice.
Les époux [R] indiquent qu'il ont été contraints de parcourir 1 283 km pour rendre visite à leur fille pendant son hospitalisation et pour se présenter aux consultations médicales.
Les époux [R] communiquent au dossier une page retraçant leurs différents déplacements à l'hôpital de [Localité 5] ou au CHU de Nantes. Néanmoins, ils ne justifient pas du nombre de kilomètres entre leur domicile et les deux centres hospitaliers, tout comme ils ne justifient pas de ces déplacements (par des convocations, des ordonnances ou des attestations, etc...) et ce d'autant plus que pour certains jours, M. et Mme [R] réclament des frais de déplacement et pour monsieur et pour madame.
À défaut de justificatif, les époux [R] sont déboutés de cette demande.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur l'assistance par tierce personne.
Les époux [R] demandent l'application d'un taux horaire de 16 euros par heure sans réduction.
Les sociétés Bricoland et MMA arguent de ce que l'assistance par tierce personne est indemnisée en fonction des besoins et soulignent que les époux [R] n'ont pas fait appel à une assistance professionnelle.
L'indemnisation de la réduction d'autonomie est faite au regard de l'expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
Ce poste de préjudice est évalué à la somme de 912 euros (soit 16 euros x 57 jours).
Le jugement est infirmé à ce titre.
II) Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires.
* Sur le déficit fonctionnel temporaire.
Les époux [R] expliquent que le tribunal n'a pas retenu le déficit de classe 1 et sollicitent une majoration de l'indemnité journalière.
Les sociétés Bricoland et MMA estiment que rien ne permet de démontrer que le déficit fonctionnel temporaire a duré du 3 octobre 2011 au 5 mars 2013. Ils se fondent sur le rapport d'expert du docteur [L].
Il s'agit d'indemniser le préjudice résultant de la gêne dans la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (comme le fait d'être séparée de sa famille pendant son hospitalisation, ou une perte de qualité de vie....) et ce jusqu'à la consolidation.
L'indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l'incapacité temporaire est partielle.
En tenant compte des conclusions de l'expertise judiciaire, ce préjudice est fixé comme suit :
- déficit total : 17 jours x 25 euros = 425 euros
- déficit partiel à 50 % : 56 jours x 25 euros x 50 % = 700 euros
- déficit partiel à 25 % : 90 jours x 25 euros x 25 % = 562,50 euros
- déficit partiel à 10 % : 356 jours x 25 euros x 10 % = 890 euros
soit un total de 2 577,50 euros.
Le jugement est infirmé à ce titre.
* Sur les souffrances endurées.
Les époux [R] sollicitent une somme de 8 000 euros aux lieu et place de la somme de 4 000 euros allouée par le premier juge.
Les sociétés Bricoland et MMA contestent cette demande.
[Y] a souffert d'une fracture du fémur, a subi une hospitalisation avec traction des deux membres inférieurs, les contraintes d'un plâtre, ainsi qu'une anesthésie notamment.
Une somme de 6 000 euros indemnise très justement ce préjudice.
Le jugement est infirmé sur ce chef de préjudice.
* Sur le préjudice esthétique temporaire.
Les époux [R] rappellent que leur enfant a dû porter un plâtre.
Les sociétés Bricoland et MMA s'opposent à cette demande.
Ce préjudice résulte de l'altération de son apparence physique.
Ce préjudice a existé lors de l'hospitalisation de [Y], de la traction de ses deux membres ainsi que le port d'un plâtre.
Il n'est pas besoin qu'il soit constaté par un expert.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a alloué une somme de 400 euros.
III) Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents.
* Sur le déficit fonctionnel permanent.
Les sociétés Bricoland et MMA estiment que la demande à ce titre n'est pas justifiée.
Les époux [R] indiquent que l'expert a pris en compte l'augmentation du périmètre de la cuisse traumatisée et des douleurs résiduelles de la victime.
Il s'agit d'indemniser le préjudice lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel et résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable.
L'expert a souligné que ce déficit correspond à l'augmentation du périmètre de la cuisse traumatisée et aux douleurs résiduelles ponctuelles.
C'est par une juste appréciation que le premier juge a alloué une somme de 2 000 euros.
IV) Sur le préjudice d'affection des époux [R].
Les sociétés Bricoland et MMA soutiennent que la seule qualité de parent ne suffit pas pour invoquer ce préjudice.
Il s'agit d'indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime, parents ou non, au contact de la souffrance de la victime directe.
Les époux [R] ont vu la porte de la douche tomber sur leur enfant de 2 ans, ont constaté les souffrances de leur fille.
La somme allouée par les premiers juges indemnise très justement ce préjudice.
- Sur la demande de la CPAM de Loire-Atlantique.
Les sociétés Bricoland et MMA indiquent que la CPAM ne justifie pas de la réalité des dépenses et s'opposent à la demande de la CPAM.
La cour d'appel qui n'est pas saisie de conclusions par l'intimée doit, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Il est de jurisprudence constante que si l'intimé ne conclut pas, la cour d'appel statue néanmoins sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
À défaut de toutes pièces susceptibles de justifier de sa créance, le jugement est infirmé en ce qui concerne la somme de 8 347,37 euros allouée à la CPAM.
Il en est de même pour les demandes de la CPAM au titre de l'indemnité de gestion et au titre des frais irrépétibles.
La CPAM est déboutée de ses demandes.
- Sur les autres demandes.
La provision de 2 400 euros est à déduire des sommes liquidant le préjudice de [Y] [R], comme l'a indiqué le premier juge.
Succombant en leur appel, les sociétés Bricoland et MMA sont déboutées de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnées à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées (à l'exception de la CPAM de Loire-Atlantique).
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions concernant les frais divers, l'assistance par tierce personne, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, les demandes de la CPAM de Loire-Atlantique ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. et Mme [R], ès-qualités de représentants légaux de [Y] [R], de leur demande au titre des frais divers ;
Fixe le préjudice lié à l'assistance par tierce personne à la somme de 912 euros ;
Fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 577,50 euros ;
Fixe le préjudice lié aux souffrances endurées à la somme de 6 000 euros ;
Condamne in solidum les sociétés Bricoland et MMA au paiement desdites sommes ;
Déboute la CPAM de l'ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les sociétés Bricoland et MMA de leur demande en frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Bricoland et MMA à payer à M. et Mme [R] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum les sociétés Bricoland et MMA aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente