Référés Civils
ORDONNANCE N°01
N° RG 22/07090 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TKJO
- M. [N] [W]
- Me [G] [K]
C/
- Mme [M] [Y]
- M. [O] [Y]
- S.C.P. [Y] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JANVIER 2023
Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre
déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 décembre 2022
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2022
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée publiquement le 03 Janvier 2023, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 30 Novembre 2022
ENTRE :
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 17] (56)
demeurant [Adresse 9]
[Localité 13]
Maître [G] [K] - Notaire
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (47)
demeurant [Adresse 8]
[Localité 6]
TOUS DEUX Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant
et représentés à l'audience par Me Emmanuel RAVANAS, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
ET :
Madame [M] [E]
née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 15] (97)
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 15]
.../...
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 5] 1942 à [Localité 15] (97)
demeurant [Adresse 14]
[Localité 11]
La SCP de Notaires [Y] [E] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 15]
TOUS TROIS représentés à l'audience par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et ayant Me Virginie LE ROY (SELARL RESONANCES), Avocat au Barreau de PARIS, pour conseil
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [O] [Y] et Mme [M] [E], notaires ont créé la Société Civile Professionnelle de Notaires « SCP [Y] [E] » immatriculée au R.C.S de Fort- de-France le 14 septembre 1987 sous le n°342 446 465, sise [Adresse 1] à [Localité 15].
Le 11 février 2008, Mme [G] [K] a été recrutée par la SCP [Y] [E], en qualité de notaire assistant selon un contrat de travail à durée indéterminée.
Ayant chacun atteint la limite d'âge de 70 ans, par acte sous seing privé du 5 janvier 2018, Mme [M] [E] et M. [O] [Y] ont consenti une cession de leurs parts sociales respectivement au profit de M. [N] [W] et Mme [G] [K] pour un montant total de 700 000 euros (350 parts chacun).
La réalisation de la cession était assortie des conditions suspensives suivantes :
- la nomination de Mme [G] [K] et M. [N] [W] en qualité de co-suppléants au sein de la SCP [Y] [E] au 1er février 2018,
- l'autorisation par le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice donnée à M. [N] [W] d'exercer son retrait de la SCP « [N] [W] et Vincent Combettes »,
- l'agrément et la nomination aux fonctions de notaire à [Localité 15] de Maître [G] [K] et de Maître [N] [W] en qualité de cessionnaires.
Selon ordonnance du 24 janvier 2018, Mme [G] [K] et M. [N] [W] étaient désignés en qualité de co-suppléants de l'étude [Y] [E] à compter du 1er février 2018. Cette suppléance a fait l'objet de deux renouvellements accordés le 29 janvier 2019 et le 27 janvier 2020, chacun pour une durée d'un an.
Maître [G] [K] a candidaté à la création d'un office en participant à l'horodatage pour une création d'étude à [Localité 18]. Elle a régularisé une rupture conventionnelle de son contrat de travail au sein de la SCP le 4 novembre 2019 avec effet au 31 janvier 2020 et a sollicité le 2 décembre 2019 l'autorisation de démissionner de ses fonctions de notaire co-suppléant de la SCP [Y] [E], pour le cas où elle viendrait à être nommée en qualité de notaire à [Localité 18].
Maître [K] a, par la suite, été nommée notaire dans un office créé à [Localité 18] le 30 juillet 2020 et a donc démissionné de ses fonctions de notaire suppléant de la SCP [Y] [E] le 4 août 2020 avec effet au 12 août 2020.
Aux termes de deux courriers en date des 21 juillet et 21 septembre 2021 adressés à Maître [G] [K], Maître [M] [E] et Maître [O] [Y] ont sollicité la résiliation amiable de la cession, compte tenu de la non-réalisation des conditions suspensives visées dans l'acte de cession, de la nomination de Maître [K] dans une étude créée à [Localité 18] et du non-paiement de la première échéance du prix de cession.
Par courriers en date des 29 juillet et 21 septembre 2021 adressés à Maître [N] [W], Maître [M] [E] et Maître [O] [Y] ont sollicité la résiliation amiable de la promesse de cession de leurs parts, compte tenu de la non-réalisation des conditions suspensives et de l'interdiction temporaire d'exercice dont Maître [W] avait fait l'objet selon jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 18 mai 2020.
Maître [T] [U] a été nommée en qualité de suppléante de l'étude [Y] [E] pour une durée de six mois, à compter du 1er septembre 2020, aux termes d'une ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Fort de France le 28 août 2020.
Le 17 mars 2021, Maître [O] [Y] et Maître [M] [E] ont trouvé un nouvel acquéreur de leurs parts sociales. Un nouvel acte de cession assorti de conditions suspensives a ainsi été régularisé au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée « Stéphane Choquet & Associés », moyennant le prix de 576 000 euros.
Maître [M] [E] et Maître [Y] reprochant à Maître [G] [K] et à Maître [N] [W], en leur qualité de notaires suppléants de l'étude, d'avoir fait échec à la cession des parts sociales de la SCP, invoquant un préjudice résultant d'un prix de vente finalement moins élevé, des fautes dans la gestion de l'étude leur ayant causé des préjudices matériels et moraux, ont, conjointement avec la SCP [Y] [E], assigné ces derniers devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par exploit d'huissier en date du 7 juin 2021.
Par jugement du 9 juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a notamment:
- constaté la caducité de I'acte de cession en date du 5 janvier 2018,
- condamné in solidum M. [N] [W] et Mme [G] [K] à payer à la SCP [Y] [E] :
* la somme de 58 509,63 euros au titre de l'indemnisation des fautes de gestion, avec intêrêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
* la somme de 161 132,53 euros au titre des frais de voyage, déplacement et réception, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2021,
- condamné in solidum M. [N] [W] et Mme [G] [K] à payer à M. [O] [Y] et Mme [M] [E] la somme de 111 600 euros au titre de leur préjudice économique, avec intérêts au taux légal à compter du 10 juin 2021,
- condamné in solidum M. [N] [W] et Mme [G] [K] à payer à la SCP [Y] [E] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, à M. [O] [Y] et Mme [M] [E], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts aux taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. [O] [Y], Mme [M] [E] et la SCP [Y] [E] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [N] [W] et Mme [G] [K] à payer à M. [O] [Y], Mme [M] [E] et la SCP [Y] [E] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [G] [K] et M. [N] [W] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration du 1er septembre 2022, pour la première et du 9 septembre 2022, pour le second.
Par exploit du 30 novembre et 1er décembre 2022, ils ont fait assigner Mme [M] [Y], M. [O] [Y] et la SCP [Y] [E] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 juin 2022 . Ils sollicitent en outre la restitution de toutes les sommes saisies en exécution du jugement rendu en date du 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire et notamment la somme de 15 994,33 euros saisie le 22 novembre 2022 sur le compte n°[XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignation de Maître [G] [K], sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et la condamnation in solidum de Maître [O] [Y] et Maître [M] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ils font valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en ce que la décision de première instance, d'une part, a été rendue en violation du principe du contradictoire, Mme [K] et M. [W] n'ayant pu formuler de demandes et, d'autre part, n'est quasiment pas motivée.
Ils indiquent qu'un avis de radiation de l'affaire a été adressé par le greffe par erreur et que celle-ci a été réinscrite au rôle sans que les défendeurs en soient informés. Ils estiment que M. [Y], Mme [E] et la SCP [Y] [E] ont volontairement tu le fait que la radiation est intervenue par erreur et que l'affaire a été réinscrite au rôle et se sont empressés de solliciter au plus vite la clôture de l'affaire afin de voir fixer l'affaire en l'absence des défendeurs, les empêchant de se défendre tant sur le fond que sur la question de l'exécution provisoire. Ils relèvent ainsi que si M. [O] [Y] et Mme [M] [Y] n'ont pas sollicité l'exécution provisoire, les défendeurs, en revanche, s'ils avaient pu comparaître, auraient présenter une demande reconventionnelle pour s'y opposer.
Ils soulignent qu'aucun justificatif n'a été communiqué à l'appui de leurs demandes établissant notamment la répartition de bénéfices entre notaires suppléants et notaires suppléés, invoquée au soutien de prétendues fautes de gestion. Ils observent qu'ils se sont fondés sur l'article 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 alors que la répartition des bénéfices entre notaires suppléants et notaires suppléés a été modifiée par décret n° 2017-895 du 6 mai 2017. Ils entendent relever également qu'aucune pièce n'a été versée s'agissant du versement à Mme [K] d'une somme correspondant à une indemnité de rupture conventionnelle de son contrat de travail, de sorte que la condamnation pour fautes de gestion repose sur leurs seules allégations.
S'agissant de la condamnation au titre des frais de voyages, déplacements et réception, ils rappellent que M. [W] était notaire dans une étude à [Localité 13], et que sa suppléance nécessitait donc des allers-retours réguliers. Ils considèrent également que le prétendu voyage hors cadre professionnel à [Localité 16] reproché à celui-ci ne repose sur aucun élément probant.
Selon eux encore, les préjudices invoqués ne ressortent que des seules allégations des demandeurs.
Ils considèrent la motivation du jugement particulièrement succinte.
Ils ajoutent que l'exécution de la décision est de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives tant à l'égard de Mme [K] qu'à l'égard de M. [W].
Ils précisent que les revenus annuels de Mme [K] au titre de l'année 2021 sont de 36 023 euros, produisent ses relevés de compte, rappellent que le compte LCL a fait l'objet d'une tentative de saisie attribution qui a échoué faute de solde suffisant, qu'une autre saisie a été pratiquée le 22 novembre 2022 sur un compte de l'étude, et a donné lieu à la saisie de 15 994,33 euros, cette mesure plaçant l'étude dans une situation particulièrement critique .
Ils indiquent que M. [W] justifie de revenus déficitaires en 2021 à hauteur de
44 413 euros, qu'il a racheté en 2021 les parts de son associé qui a été condamné à une interdiction temporaire d'exercer la profession de notaire, qu'il a dû faire face à de lourdes charges. Ils produisent ses derniers relevés bancaires, observant que l'un de ses comptes a fait l'objet d'une tentative de saisie qui s'est avérée vaine.
Mme [M] [Y], M. [O] [Y] et la SCP [Y] [E] sollicitent le rejet des demandes et la condamnation in solidum M. [N] [W] et Mme [G] [K] à leur verser la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir l'absence de moyen sérieux d'annulation ou de réformation en ce qu'aucune violation du contradictoire n'est établi, le conseil de Mme [K] et de M. [W] ayant disposé de toutes les informations nécessaires pour se constituer dans la procédure de première instance et s'enquérir de celle-ci, que plusieurs renvois ont été demandés justement à cette fin. Ils estiment que leur défaillance devant le tribunal n'est due qu'à leur propre carence. Ils soulignent que l'exécution provisoire étant de droit, ils n'avaient pas à la solliciter.
Ils estiment établir le bien fondé de leurs demandes s'agissant tant des fautes de gestion que des préjudices, faisant notamment valoir qu'un rapport de la chambre des notaires vise les prélèvements de 40 000 euros reprochés pendant l'exercice 2019. En ce qui concerne les dispositions applicables, ils entendent souligner que si le décret n° 56-221 du 29 février 1956 pris pour application du décret n° 55-604 du 20 mai 1955 a été modifié, en revanche son article 9 stipule toujours dans sa version à jour, que 'sous réserve des dispositions de la section II du présent décret, les produits nets de l'office sont partagés par moitié entre le suppléant et le supplée ou les ayants-droit de celui-ci'.
Ils soutiennent avoir produit par une extraction des comptes de l'étude analysée par la chambre des notaires, les dépenses et charges de notaires suppléants en terme de voyage, hébergement et restauration en 2018, 2019 et 2020, lesquels apparaissent ainsi totalement injustifiés.
Ils estiment le préjudice résultant de la dévalorisation de l'étude parfaitement démontré, au vu du prix de la cession sous conditions suspensives du 17 mars 2021, ainsi que leur préjudices moraux, notamment caractérisés par leur inquiétude durant trois années d'une gestion comptable et financière de l'étude dans de telles conditions ainsi que par l'atteinte à la notoriété portée à cette dernière.
Ils considèrent, contrairement à ce qui est prétendu par MM. [W] et Mme [K], que le tribunal a motivé point par point ses décisions en se fondant sur des pièces versées aux débats.
Ils font valoir également l'absence de conséquences manifestement excessives, rappelant qu'il ne peut être tenu compte de la situation financière antérieure au jugement. Ils soulignent que cette condition n'est pas remplie lorsque celui qui formule une demande d'arrêt d'exécution provisoire ne justifie pas de l'impossibilité de recourir à un prêt, qu'en outre M. [W] et Mme [K] ne justifient pas leur situation financière et patrimoniale actualisée et exhaustive, pas plus que de leurs charges.
* * *
*
SUR CE :
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Les deux conditions prévues par l'alinéa 1er du texte précitée sont cumulatives et il appartient à celui qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve de ce qu'elles sont réunies. Si l'une fait défaut, la demande doit être rejetée.
Les premiers juges ont rappelé, conformément aux dispositions du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 portant réforme de la procédure civile que l'exécution provisoire était de droit. M. [O] [Y], Mme [M] [E] et la SCP [Y] [E] n'avaient donc pas à la solliciter.
S'agissant de l'impossibilité pour Mme [K] et M. [W] de présenter une demande reconventionnnelle pour s'y opposer, tirée d'une prétendue violation du contradictoire dans la procédure, au motif qu'ils auraient été dans l'impossibilité de se constituer et faire valoir leur défense dans la procédure, un tel moyen doit être écarté. En effet, les pièces versées établissent que :
- Mme [G] [K] et M. [N] [W] ont été assignés devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire par M. [O] [Y], Mme [M] [E] et la SCP [Y] [E] le 7 juin 2021 pour la première, et le 10 juin 2021 pour le second, par actes d'huissier remis à personne,
- suite à ces assignations, par courriel du 30 septembre 2021, le conseil de Mme [K] et de M. [W] interrogeait le conseil des demandeurs sur le numéro RG de l'affaire afin de se constituer et réclamait les pièces communiquées à l'appui de l'assignation,
- par courriel du même jour, le conseil des demandeurs transmettait lesdites pièces et informait son contradicteur que l'affaire était enrôlée sous le n° de RG 21/01469,
- l'affaire enregistrée sous le n° RG 21/01469 a fait l'objet de deux renvois à la mise en état à l'audience du 8 novembre 2021 puis du 13 décembre 2021 afin de permettre la constitution en défense, puis a donné lieu à fixation et au jugement dont appel.
Si une ordonnance de radiation datée du 27 septembre 2021 a été adressée à Mme [K] et M. [W] par lettre simple, en application de l'article 381 du code de procédure civile, dans une affaire les opposant à M. [O] [Y], Mme [M] [E] et la SCP [Y] [E], une lecture attentive de cette décision permet de constater que le n° de RG qui y est mentionné est le n° 21/01456. Si l'envoi d'une telle ordonnance ressort d'une erreur du greffe, il n'est donc toutefois pas démontré une impossibilité pour les défendeurs de constituer avocat dans l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21/01469, référence dont ils avaient connaissance, la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° 21/01456 étant indifférente.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse.
Pour justifier que l'exécution provisoire du jugement a des conséquences excessives au regard de leur situation financière et patrimoniale, Mme [G] [K] et M. [N] [W] produisent :
* pour Mme [K] :
- un avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, faisant ressortir un revenu imposable de 36 023 euros en 2021,
- un relevé de compte BNP portant crédit d'une somme de 4 124,77 euros au 4 novembre 2022,
- un relevé de compte Boursorama portant crédit d'une somme de 1 281,51 euros au 31 octobre 2022,
- un relevé de compte 'carré jaune' Crédit Agricole portant crédit d'une somme de 2 184,72 euros au 5 décembre 2022,
- un relevé de compte LCL portant crédit d'une somme de 2 810, 16 euros au 5 décembre 2022,
- la dénonciation le 29 novembre 2022 d'un procès verbal du 22 novembre 2022 entre les mains de la caisse des dépôts et consignations de Loire-Atlantique de saisie attribution des sommes dont elle est personnellement tenue envers Mme [K].
*pour M. [W] :
- un avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021, faisant ressortir un revenu déficitaire de 44 413 euros,
- un relevé de compte CIC Banque privée débiteur de 13 673,52 euros au 31 octobre 2022,
- un relevé de compte LCL portant débit de 7 euros au 31 octobre 2022, et d'un second compte LCL portant crédit d'une somme de 642,36 euros au 31 octobre 2022.
S'agissant de la saisie attribution, il n'est invoqué à ce jour aucune contestation de cette mesure devant le juge de l'exécution. L'attestation de l'expert comptable du 19 décembre 2022 selon laquelle 'cette saisie sur le compte Office de Me [K] a un impact très préjudiciable sur l'équilibre financier de l'étude', est très vague et ne peut caractériser des conséquences manifestement excessives, et ce d'autant que si Mme [L] du service comptabilité de l'étude, dans un courriel du 14 décembre 2022 à Mme [K], dit être bloquée pour effectuer des virements depuis ce compte, celle-ci ajoute qu'elle doit contacter la CDC pour faire passer ceux-ci.
Les avis d'imposition versés aux débats témoignent des revenus de 2021. Il convient de constater l'absence de précision sur les revenus actuels de Mme [G] [K] et de ceux de M. [N] [W], exerçant tous deux la profession de notaire, la première pour avoir créé un office notarial à [Localité 18] le 30 juillet 2020, le second qui a indiqué avoir racheté les parts de son associé en 2021, mais aussi sur leurs charges. Il en est de même de leur exacte situation patrimoniale. Il est ainsi constaté que le relevé bancaire Boursorama Banque fourni par Mme [K] fait état d'un prélèvement au titre d'une taxe foncière de 1 145 euros, que l'origine des virements qui apparaissent sur ce relevé de compte n'est pas déterminée ; s'agissant de M. [W], le relevé CIC Banque Privée fait ressortir pour le mois d'octobre 2022, trois virements pour un total de 25 491,33 euros, dont la provenance n'est pas expliquée.
Il convient donc de considérer que les relevés bancaires parcellaires versés aux débats sont insuffisants à caractériser la situation financière et patrimoniale exacte de Mme [K] et de M. [W]. En conséquence, les appelants ne démontrent pas que l'exécution de la décision entraîne des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, et sans qu'il soit besoin de rechercher si les requérants développent des moyens sérieux de réformation du jugement, il n'y a pas lieu à arrêt de l'exécution provisoire . Les demandes formées par Mme [G] [K] et M. [N] [W] sont rejetées.
Parties succombantes, ils supporteront la charge des dépens.
Ils devront, en outre, verser à Mme [M] [Y], M. [O] [Y] et la SCP [Y] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* * *
*
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons mal fondée la demande de Mme [G] [K] et M. [N] [W] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 9 juin 2022,
Les déboutons de leurs demandes,
Condamnons Mme [G] [K] et M. [N] [W] aux dépens,
Les condamnons à payer à Mme [M] [Y], M. [O] [Y] et la SCP [Y] [E] une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
V. PARENT, Présidente de chambre