1ère Chambre
ARRÊT N°424/2022
N° RG 22/01125 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SP7F
M. [M] [W]
C/
Mme [V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 DÉCEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2022 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 22 novembre 2022 à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 9] 1991 à [Localité 15] (29)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représenté par Me Stéphanie HELOU, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
Madame [V] [Z]
née le [Date naissance 8] 1958 à [Localité 12] (29)
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 17 novembre 2017 au rapport de maître [F], notaire à [Localité 13], M. [M] [W] a fait l'acquisition auprès des consorts [Z] moyennant la somme de 20.000 € d'un bâtiment en pierres à rénover et de diverses parcelles de terre, le tout sis au [Adresse 11] à [Localité 12], cadastré section ZT n° [Cadastre 10], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 7] d'une contenance totale de 14 a 84 ca.
Ces biens étaient issus de la division d'un lot lui-même issu de la succession de M. [C] [Z], son grand-père.
Le bâtiment en pierres était quant à lui issu de la division d'un bâtiment plus important comportant par ailleurs une maison d'habitation en son centre et deux gîtes à l'extrémité ouest.
Suivant acte de partage du 12 janvier 2018 au rapport du même notaire, Mme [V] [Z], fille de M. [C] [Z] et tante de M. [W], se voyait attribuer la partie centrale de cet ensemble, cadastrée section n° ZT [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] édifiée de la maison d'habitation précédemment occupée par Mme veuve [Z] et mitoyenne à l'ouest du bâtiment en pierres à restaurer.
A la suite de cette division, un compteur d'eau situé sur la parcelle ZT [Cadastre 7] est demeuré utilisé en commun par M. [W] et par Mme [Z] le temps pour celle-ci de prendre attache avec la SAUR pour faire installer un compteur individuel alimentant son propre fonds.
Les travaux de raccordement n'aboutissant toutefois pas et M. [W] ayant entrepris ses travaux de rénovation, il informait Mme [Z] par courrier du 12 avril 2020 de son intention de déplacer ce compteur et d'arrêter l'alimentation à compter du 15 mai 2020.
Il faisait établir un procès-verbal de constat d'huissier le 20 juillet 2020 et mettait Mme [Z] en demeure par courrier du 22 juillet 2020 de l'imminence de la coupure d'eau en raison de la réalisation des travaux de fondation de l'extension de sa maison.
Par courrier du 7 avril 2021, il lui rappelait sa demande de régulariser sa consommation d'eau et laissait un nouveau délai jusqu'au 19 avril 2021 pour finaliser le branchement indépendant.
Il saisissait le conciliateur de justice le 20 avril 2021. En dépit des échanges entres les conseils des parties, la conciliation n'aboutissait pas car Mme [Z] souhaitait déplacer le compteur sur sa parcelle et conserver le réseau existant tandis que M. [W] souhaitait condamner ce réseau pour prévenir toute difficulté ultérieure en cas de défaillance, Mme [Z] ayant la possibilité de raccorder sa parcelle à un compteur installé en son temps par la SAUR à 10 m à l'arrière de sa maison.
En l'absence d'avancée, M. [W] informait Mme [Z] par courrier du 27 octobre 2021 de la coupure d'eau à intervenir dans un délai de 2 mois.
Mme [Z] excipait par courrier du 8 novembre 2021 de la propriété du cellier auquel était rattaché le compteur litigieux.
La coupure intervenait le 5 janvier 2022.
Mme [Z] la faisait constater par huissier de justice le 6 janvier 2022 et évoquait la nécessité d'un bornage amiable ou, à défaut, judiciaire.
Par décision du jeudi 27 janvier 2022, la présidente du tribunal judiciaire de Quimper autorisait Mme [Z] à assigner en référé d'heure à heure.
Par acte d'huissier du vendredi 28 janvier 2022, Mme [Z] faisait assigner M. [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper à son audience du mercredi 2 février 2022 à 9 h.
L'assignation était délivrée à l'étude.
M. [W] n'était ni présent ni représenté.
Par ordonnance du même jour 2 février 2022, le juge des référés a :
- condamné M. [W] à rétablir un débit d'eau suffisant pour alimenter l'immeuble de Mme [Z] sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant un délai de deux mois à compter de la signification de la décision,
- réservé la liquidation de l'astreinte au juge des référés,
- condamné M. [W] à payer à Mme [Z] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat établi par la SCP Villard Kerisit le 6 janvier 2022.
M. [W] a interjeté appel le 22 février 2022.
Le 10 février 2022, il a raccordé l'alimentation en eau sous le contrôle à sa demande de maître [U], huissier de justice à [Localité 14].
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [W] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et fondé,
- y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- à titre liminaire,
- juger que l'assignation délivrée et l'ordonnance ayant autorisé ladite assignation sont nulles,
- rejeter en conséquence les demandes formulées par Mme [Z],
- à défaut,
- prononcer l'irrecevabilité de l'assignation pour défaut de droit à agir,
- rejeter en conséquence les demandes formulées par Mme [Z],
- à titre principal,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- à titre reconventionnel,
- condamner Mme [Z] à faire cesser le trouble manifestement illicite constitué par le raccordement illicite de sa propriété au compteur d'eau lui appartenant, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 593,51 € au titre des consommations d'eau (à parfaire),
- en tout état de cause,
- ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise en principal, intérêts, frais et accessoires avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
- condamner Mme [Z] à lui porter et payer la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [Z] en tous les dépens comprenant les procès-verbal de constats réalisés par maître [U] en date des 20 juillet 2020 et 10 février 2022.
Il soutient que la requête en autorisation d'assigner en urgence comme l'assignation elle-même sont nulles pour avoir visé la procédure à jour fixe et non la procédure de référé d'heure à heure, qu'un délai insuffisant s'est écoulé entre l'assignation et l'audience entachant la décision de nullité pour non-respect du principe du contradictoire, que Mme [Z] bénéficie d'un accès à l'eau par son propre compteur d'eau et qu'elle ne peut soutenir être propriétaire du compteur litigieux alors qu'elle a renoncé à la propriété du cellier lors du partage.
Mme [Z] expose ses demandes et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de :
- rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [W] sur le fondement des articles 114 et 117 du code de procédure civile,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [W] sur le fondement de l'article 122 du code procédure civile,
- prononcer l'irrecevabilité du moyen soulevé par M. [W] visant à soutenir qu'il est propriétaire du compteur d'eau en vertu d'un plan de bornage qui lui serait opposable et ce, en vertu du principe général du droit selon lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui et ce, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile,
- constater que M. [W] ne justifie d'aucun plan de bornage qui lui serait opposable pour justifier de sa propriété sur le compteur d'eau,
- débouter M. [W] de ses demandes reconventionnelles sur le fondement de l'article 544 du code civil et 834 du code de procédure civile,
- en conséquence,
- confirmer l'ordonnance rendue le 2 février 2022 par la présidente du tribunal judiciaire de Quimper,
- débouter M. [W] de son appel ainsi que l'ensemble de ses prétentions,
- y ajoutant,
- condamner M. [W] à lui verser une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel.
Elle soutient que la procédure est régulière pour avoir été initiée devant le juge des référés statuant d'heure à heure, que la délivrance de l'assignation est également régulière, que M. [W] ne saurait soutenir qu'il existe un bornage opposable tout en acceptant le principe d'un bornage amiable, que le document d'arpentage ne peut en tenir lieu. Elle indique enfin que l'empiétement du tuyau de raccordement de sa propriété n'est pas caractérisé et que la demande de remboursement des factures de consommation d'eau n'est pas non plus justifiée.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1) Sur la régularité de la procédure de référé d'heure à heure
En application de l'article 485 alinéa 2 du code de procédure civile, "Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner à heure indiquée même les jours fériés ou chômés".
L'assignation est précédée d'une requête motivée exposant les raisons pour lesquelles le cas requiert célérité. La requête est accompagnée du projet d'assignation et des pièces justificatives.
Si le juge admet l'urgence, il fixe par ordonnance le jour et l'heure de l'audience. L'assignation est alors délivrée au défendeur et doit contenir en annexe l'autorisation du juge.
En l'espèce, la requête déposée au tribunal judiciaire de Quimper le jeudi 27 janvier 2022 est intitulée "Requête à fins d'assigner d'heure à heure" et elle est conclue par une demande d'assigner devant le juge des référés.
L'ordonnance autorisant à assigner a été signée le jour même par la présidente du tribunal judiciaire de Quimper à 16 h 24 et a autorisé l'assignation à l'audience des référés du mercredi 2 février 2022 à 9 h.
Enfin, l'assignation délivrée le 28 janvier 2022 vise bien l'audience du juge des référés du mercredi 2 février 2022 à 9 h.
Le fait que la requête et l'assignation aient utilisé, certes à tort, l'expression "jour fixe" dans le corps des développements respectifs est sans incidence sur la régularité de la procédure autorisée et diligentée sans ambiguïté devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper, dont les fonctions sont assurées par la présidente du même tribunal.
Il n'y a aucune méprise sur la procédure appliquée, à savoir le référé d'heure à heure, ni sur la juridiction saisie, à savoir le juge des référés, parfaitement identifié et compétent pour connaître du litige de manière urgente.
L'exception de nullité des actes de procédure et de la décision dont appel sera rejetée.
2) Sur la nullité tirée du non-respect du principe du contradictoire
En application de l'article 486, "Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense."
L'article 658 du même code précise que, dans l'hypothèse d'une impossibilité de signifier un acte à la personne de son destinataire, "l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification."
Il résulte enfin de l'article 693 du code de procédure civile que ce qui est prescrit notamment par les dispositions de l'article 656 à 658 du code de procédure civile est observé à peine de nullité et de l'article 642 du même code que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Un jour ouvrable correspond à tous les jours de la semaine, à l'exception du jour de repos hebdomadaire, généralement le dimanche, et des jours fériés habituellement non travaillés, soit les lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi, ce dernier jour ayant toutefois le statut particulier de n'être pas pris en compte dans le calcul des délais des articles 656 à 658 ci-dessus rappelés.
Au cas particulier, l'assignation a été délivrée le vendredi 28 janvier 2022. Le premier jour ouvrable suivant correspondait au 29 janvier 2022 qui est un samedi, le délai pour l'envoi de la lettre simple se trouvant alors prorogé au lundi suivant 31 janvier 2022 en application de l'article 642 ci-dessus rappelé.
Ladite lettre simple a bien été adressée le lundi 31 janvier 2022 ainsi qu'en atteste le cachet de la poste apposée sur l'enveloppe produite aux débats.
Il n'est pas précisé la date à laquelle M. [W] l'a reçue.
Néanmoins, à supposer qu'il l'ait reçue dans les meilleurs délais, à savoir au plus tôt le mardi 1er février 2022, il ne peut être que considéré que l'audience de référé devant se tenir le lendemain matin 2 février 2022 à 9 h, le délai d'un jour demeurait trop court pour lui permettre de prendre connaissance de la convocation, de se libérer de ses obligations et/ou de contacter un avocat pour assurer une présence effective à ladite audience.
En effet, aucune des trois formalités de convocation (assignation, avis de passage et lettre simple) n'a été délivrée à sa personne et elles ont été effectuées dans un temps très proche de l'audience, ces circonstances n'ayant pas permis à M. [W] de prendre connaissance de la procédure ni d'organiser sa défense pour l'audience du 2 février 2022 à 9 h qui s'est donc tenue en son absence, alors que par ailleurs, il ne se désintéressait pas du litige pour avoir écrit à plusieurs reprises à Mme [Z] dès avril 2020, saisi un conciliateur de justice le 20 avril 2021 à fin de conciliation et retardé la date de la coupure jusqu'en janvier 2022.
L'ordonnance de référé a enfin été rendue le jour même de l'audience, cette date n'offrant plus aucune possibilité de solliciter le cas échéant une réouverture des débats pendant le temps du délibéré, eut-il été à bref délai.
Sous le bénéfice de ces observations, l'ordonnance déférée sera annulée pour violation du principe du contradictoire, plus précisément des droits de la défense, sans qu'il y ait lieu à faire droit à la demande d'annulation de l'assignation qui n'encourt pas ce grief.
Il appartient en conséquence à la cour d'appel, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel prévu par l'article 562 du code de procédure civile, de statuer sur les demandes.
3) Sur la demande de rétablissement de l'alimentation en eau
En application de l'article 834 du code de procédure civile, "Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend."
Au cas particulier, il est acquis aux débats que le compteur litigieux d'alimentation d'eau est situé sur la parcelle cadastrée section ZT [Cadastre 7].
La délimitation de cette parcelle résulte d'un bornage et d'une reconnaissance de limites réalisés le 11 juin 2017 par la selarl Cornouaille Ingénierie et Topographie (CIT) et d'un document d'arpentage réalisé par le même organisme le 7 septembre 2017 pour les besoins du partage successoral, ces deux actes ayant été annexés à l'acte de vente [Z]/[W] du 17 novembre 2017.
Cette parcelle ZT [Cadastre 7] appartient ainsi à M. [W] en vertu de son acte notarié d'acquisition du 17 novembre 2017, signé des consorts [Z] vendeurs, au nombre desquels Mme [Z], intimée, à laquelle le bornage et l'arpentage annexés sont opposables.
Mme [Z] prétend que le compteur d'eau serait rattaché à un cellier. Or, elle ne produit aucun justificatif dudit rattachement allégué à un quelconque cellier.
Elle soutient alors que la propriété de ce cellier n'est pas établie. Elle n'établit toutefois pas qu'il lui appartient. Au contraire, il résulte d'un courrier manuscrit ' certes non daté mais écrit par ses soins ' qu'elle a renoncé à son souhait d'acquérir le cellier attenant à la maison.
Au jour de l'opération de raccordement à nouveau du 10 février 2022, l'huissier de justice a relevé que le compteur d'eau personnel de M. [W] était "effectivement implanté sur la parcelle ZT [Cadastre 7] son fonds".
Si le notaire maître [F] a pu écrire le 20 décembre 2019 en réponse à Mme [Z], qui l'interrogeait sur la propriété du cellier, qu'il lui semblait "naturel" que ce cellier devait lui appartenir étant donné que l'accès s'effectuait par son bien, cette réponse était sans incidence sur la propriété du compteur, qui demeurait sur la parcelle ZT [Cadastre 7] propriété de M. [W].
De plus, le notaire devait préciser dans un nouveau courrier du 16 février 2022 que son précédent courrier ne pouvait "en aucun cas justifier une modification [des] actes conformes au document d'arpentage dressé par le cabinet de géomètre CIT de [Localité 14]".
Enfin, la mise en 'uvre d'un bornage amiable, acceptée par M. [W] afin de purger les questionnements de Mme [Z] qui ne se satisfait pas du bornage et du document d'arpentage de 2017, demeure sans incidence sur le positionnement du compteur d'eau litigieux sur la parcelle ZT [Cadastre 7].
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments une contestation particulièrement sérieuse quant à la prétention de Mme [Z] à vouloir être alimentée en eau par un compteur situé sur la propriété de M. [W].
L'ordonnance de référé sera en conséquence infirmée sur ce point.
Il sera à toutes fins rappelé que Mme [Z] reconnaît avoir fait installer sur sa propriété en 2019 un compteur d'eau SAUR n° J19 FA 22 75 L, indiquant qu'elle pensait à l'époque y raccorder le cellier. Elle produit une facture qui justifie qu'elle paye l'abonnement mais qui montre qu'il n'y a aucune consommation sur ce compteur. Mme [Z] ne soutient pas que le raccordement de sa maison à ce compteur d'eau est impossible.
4) sur les demandes reconventionnelles
4.1) Sur la demande au titre du paiement des consommations d'eau
En droit, il résulte de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision aux créanciers dès lors que l'obligation n'est pas sérieusement contestable tant dans son existence que dans son quantum. Dans l'hypothèse où le principe de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il revient au juge de fixer souverainement le montant de la provision.
En l'espèce, la propriété de Mme [Z] est raccordée en eau depuis l'origine à un compteur situé sur la propriété de M. [W], étant rappelé que M. [W] a acheté son bien le 17 novembre 2017 et que Mme [Z] a été attributaire de son lot par acte de partage du 12 janvier 2018.
M. [W] verse aux débats des factures de consommation d'eau sur le compteur litigieux pour la période allant du 13 mai 2020 (relevé : 547) au 6 octobre 2021 (relevé : 657) et sollicite le paiement de la somme de 593,51 € à parfaire au titre des consommations d'eau.
Il sera fait droit à sa demande à hauteur de la somme de 250 € à titre provisionnel que Mme [Z] sera condamnée à lui payer.
4.2) Sur la demande au titre de l'empiétement
Les opérations de bornage amiable qui sont en cours permettront de déterminer l'ampleur de l'empiétement sur la propriété de M. [W] des tuyaux appartenant à Mme [Z].
La demande de M. [W] au titre de la suppression d'un empiétement des tuyaux d'alimentation en eau sera rejetée en l'état.
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, Mme [Z] supportera les dépens d'appel, ainsi que ceux de première instance, l'ordonnance étant infirmée sur ce dernier point.
Chaque partie conservera en revanche la charge des frais de constats d'huissier exposés par ses soins.
Enfin, il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à M. [W] la somme de 2.000 € au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
La demande de Mme [Z] au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l'ordonnance du 2 février 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper,
Evoquant l'affaire,
Déboute Mme [Z] de sa demande de rétablissement de l'alimentation en eau de sa propriété à partir du compteur d'eau situé sur la propriété voisine appartement à M. [W],
Condamne Mme [V] [Z] à payer à M. [M] [W] la somme de 250 € à titre de provision sur les consommations d'eau à partir du compteur situé sur sa parcelle ZT [Cadastre 7],
Condamne Mme [V] [Z] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [V] [Z] à payer à M. [M] [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Pour la présidente empêchée,
V. VEILLARD, présidente de chambre