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20/12/2022 | FRANCE | N°21/07008

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 20 décembre 2022, 21/07008


6ème Chambre B





ARRÊT N°



N° RG 21/07008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGA7













Mme [O] [C] épouse [T]



C/



M. [L] [T]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'AP

PEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lo...

6ème Chambre B

ARRÊT N°

N° RG 21/07008 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGA7

Mme [O] [C] épouse [T]

C/

M. [L] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 17 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement après prorogation, le 20 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [O], [J] [C] épouse [T]

née le 07 Janvier 1981 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [L] [T]

né le 19 Janvier 1980 à [Localité 7] (29)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Rep/assistant : Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Me Patricia LYONNAZ de la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, Plaidant, avocat au barreau d'ANNECY

[...]

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Dit Monsieur [T] recevable mais non fondé à soulever l'absence d'effet dévolutif opéré par les déclarations d'appel de Madame [C] ;

Dit que la Cour est bien saisie par Madame [C] de son appel principal ;

Statuant sur les appels principal et incident,

Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions portant sur l'indemnité d'occupation, sur la prestation compensatoire, sur la pension alimentaire au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants communs, sur les conditions de voyage des enfants pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel et sur les dépens de première instance, dispositions qui sont infirmées ;

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et ajoutant à la décision déférée,

Dit que, sur la demande de l'épouse afin de versement par Monsieur [T] d'une indemnité d'occupation sur l'immeuble situé à [Localité 4], comme sur les autres aspects de la liquidation du partage du régime matrimonial des époux, les parties seront renvoyées à un partage amiable et, à défaut, à ressaisir le juge aux affaires familiales en partage judiciaire dans les conditions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [C] une somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [C] une pension alimentaire mensuelle de 850 euros par enfant au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants communs ;

Dit que la pension alimentaire sera payable, indexée et réévaluée selon les modalités fixées dans la décision déférée ;

Dit que, pour faire voyager les enfants seuls pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, le père devra impérativement souscrire, avant chaque voyage, un accompagnement des enfants auprès de la compagnie de transport et remettre à son épouse, 15 jours avant la date du départ, le justificatif de la souscription d'un billet'enfant non accompagné' et de son parfait règlement, tant pour [H] que pour [B] et assumer lui-même le coût des transports et de ce service billet'enfant non accompagné' ;

Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Monsieur [T] ;

Rejette toute autre ou plus ample demande des parties.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/07008
Date de la décision : 20/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-20;21.07008 ?
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