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2ème Chambre
ARRÊT N°646
N° RG 19/07165
N° Portalis DBVL-V-B7D-QG2I
(2)
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
M. [J] [H]
SELAS ALLIANCE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LECLERCQ
- Me HONHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2022
ARRÊT :
Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous enseigne CETELEM,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD du cabinet RD AVOCATS, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur [J] [H]
né le 16 Décembre 1957 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Yves HONHON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SELAS ALLIANCE es qualité de mandataire liquidateur le la société IC GROUPE, représentée par Véronique BECHERET
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné par acte d'huissier en date du 30/01/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué
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EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 9 janvier 2018, M. [J] [H] a commandé, dans le cadre d'une opération de démarchage, à la société IC groupe exerçant sous l'enseigne Immo confort la fourniture et l'installation d'un kit comprenant douze panneaux photovoltaïques et un chauffe-eau thermodynamique pour un prix de 26 500 €. L'opération a été financée par la souscription d'un crédit affecté remboursable en 120 mensualités au taux de 4,80 % l'an auprès de la société BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem.
Suivant jugement en date du 13 décembre 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société IC groupe.
Suivant assignation en date du 14 mars 2019, M. [J] [H] a assigné la société Alliance prise en la personne de Maître Véronique Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de prêt devant le tribunal d'instance de Lorient.
Suivant jugement en date du 3 octobre 2019, le tribunal a :
Prononcé la nullité du contrat de vente.
Donné acte à M. [J] [H] de son engagement de mettre à disposition de Maître Véronique Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe les matériels achetés et de prendre à sa charge l'intégralité des frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition.
Constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
Dispensé M. [J] [H] de restituer à la banque le capital et les intérêts.
Condamné la banque à restituer à M. [J] [H] les échéances perçues en exécution du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision et à accomplir les démarches nécessaires en vue de sa radiation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Débouté la banque de ses demandes.
Condamné la banque à payer à M. [J] [H] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum Maître Véronique Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe et la banque aux dépens.
Ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration en date du 29 octobre 2019, la société BNP Paribas personal finance a interjeté appel.
En ses dernières conclusions en date du 21 juillet 2022, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :
Dire recevable et bien fondé son appel.
Réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de vente.
Dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation subséquente du contrat de crédit.
Dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution du contrat de vente.
Dire n'y avoir lieu à prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit.
Par conséquent,
Débouter M. [J] [H] de ses demandes.
À titre reconventionnel,
Le condamner à lui porter et à lui payer la somme de 29 607,68 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter du 8 janvier 2019 date de la mise en demeure.
Plus subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,
Dire qu'elle n'a commis aucune faute.
Dire que M. [J] [H] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité.
Par conséquent,
Condamner M. [J] [H] à lui rembourser la somme de 26 500 € correspondant au montant du capital prêté outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Débouter M. [J] [H] de toute autre demande, fin ou prétention.
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC groupe à hauteur de 26 500 € correspondant au montant du capital prêté.
En tout état de cause,
Condamner M. [J] [H] à lui porter et payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
En ses dernières conclusions en date du 20 avril 2020, M. [J] [H] demande à la cour de :
Vu les articles L. 111 et suivants, L. 221-5, L. 221-9, L. 241-2, L. 312-12, L. 312-55 et L. 341-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1103, 1104, 1182, 1193, 1224, 1302 et 1353 du code civil,
Vu les articles R. 421-17, R. 421-23 et L. 480-4 du code de l'urbanisme,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Juger infondé l'appel de la banque.
La débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité de la banque.
À titre principal,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente.
Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de crédit.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a privé la banque de son droit aux intérêts du contrat de crédit affecté par suite de l'annulation de ce dernier.
Le confirmer également en ce qu'il lui a donné acte de son engagement de mettre à disposition de Maître Valérie Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe les matériels achetés au titre du bon de commande annulé et de prendre à sa charge l'intégralité des frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition.
À titre subsidiaire,
Si par impossible la cour ne confirmait pas le jugement déféré qui a prononcé l'annulation des contrats,
Statuant à nouveau,
Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société IC groupe pour inexécution suffisamment grave par cette dernière de ses obligations.
Prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit affecté.
Juger que du fait de la résolution judiciaire de son contrat, la banque est privée de son droit à restitution des intérêts.
Lui donner acte de son engagement de mettre à disposition de Maître Valérie Becheret en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe les matériels achetés au titre du bon de commande annulé et de prendre à sa charge l'intégralité des frais afférents à leur démontage et à leur mise à disposition.
En tout état de cause,
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la banque avait commis une faute dans le déblocage des fonds.
Confirmer en conséquence le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la faute de la banque la privait de son droit à restitution du capital prêté.
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la banque à lui restituer l'indu soit le montant total des échéances du prêt affecté déjà remboursées.
Le confirmer en ce qu'il a condamné la banque à accomplir les démarches nécessaires à sa radiation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Condamner la banque à lui payer la somme de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des dépens.
La société Alliance représentée par Maître Véronique Becheret n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de son appel, la banque fait valoir contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande comprend bien les caractéristiques essentielles du bien vendu. Elle ajoute que la mention « ou équivalent » qui a pu être utilisée signifie que le matériel promis pouvait être remplacé par un matériel présentant des performances équivalentes. Elle fait observer qu'il n'est pas démontré que des matériels d'une marque autre que celle indiquée dans le bon de commande ont été mis en 'uvre.
M. [J] [H] fait valoir quant à lui que le bon de commande ne contient pas plusieurs des mentions légales obligatoires et notamment la marque des panneaux photovoltaïques, leur modèle, leur type, la capacité de contenance du ballon thermodynamique, sa marque, son modèle, la puissance de l'onduleur, sa marque, son modèle, la marque et le modèle de l'unité de gestion vendue, la marque et le modèle du kit batterie, la désignation du poids et les dimensions des panneaux photovoltaïques. Il indique également que le coût réel du crédit ou que le coût unitaire des différents biens et prestations ne sont pas mentionnés.
Aux termes des articles L. 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L. 221-5, L. 242-1, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client, et notamment comporter, à peine de nullité, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné, au prix du bien ou du service et aux modalités de paiement.
Le bon de commande en date du 9 janvier 2018 produit par M. [J] [H] précise la marque, le modèle et le type des panneaux photovoltaïques à savoir 12 panneaux de marque Soluxtec, d'une puissance individuelle de 250 Wc, d'une puissance globale de 3000 Wc, la marque et le modèle du ballon thermodynamique, à savoir un ballon de marque Thaleos ou Thermor d'une contenance de 270 l, la marque de l'onduleur à savoir un onduleur de marque Schneider, la marque et le modèle de l'unité de gestion vendue, à savoir une unité de gestion de marque Elyos 4 You, la marque du kit batterie, à savoir un kit batterie de marque Enphase.
Concernant le poids et la dimension des panneaux photovoltaïques, il ne résulte pas des dispositions précitées qu'ils doivent être précisés à peine de nullité de la convention et il ne peut être valablement soutenu que ces informations constitueraient sauf contrainte technique particulière et identifiée des caractéristiques essentielles du bien vendu à l'instar de la marque d'un équipement.
Concernant le coût unitaire des différents biens et prestations, il convient de rappeler que les dispositions de l'article L. 111-1 du code de la consommation exigent l'indication du prix global à payer, et non du coût unitaire de chaque élément d'une installation unique de production d'électricité et d'eau chaude sanitaire.
Concernant le coût réel du crédit, il doit être constaté que le prêt consenti par la banque a fait l'objet d'une offre préalable jointe au contrat principal, la validité de cette offre n'est pas discutée, de sorte qu'il doit être considéré que M. [J] [H] a reçu l'information relative au prix du bien ou du service et aux modalités de paiement et notamment concernant le coût total du crédit.
Le bon de commande est donc conforme aux dispositions du code de la consommation.
A titre subsidiaire, M. [J] [H] conclut à la résolution du contrat principal. Il fait valoir que la société IC groupe s'était obligée à fournir et à installer douze panneaux photovoltaïques alors qu'elle n'en a livré et installé que dix. Il considère qu'il s'agit d'une grave inexécution contractuelle.
La banque fait valoir que la résolution ne peut être ordonnée que dans l'hypothèse où une inexécution suffisamment grave est démontrée. Elle soutient que M. [J] [H] ne démontre pas que dix panneaux ont été livrés au lieu de douze. Elle note qu'il a signé le procès-verbal de réception des travaux et l'attestation de fin de travaux en parfaite connaissance de la configuration définitive de l'installation. Elle ajoute que l'installation fonctionne parfaitement ce que ne conteste pas M. [J] [H], ce dernier se contentant d'indiquer qu'il ne bénéficie pas des économies d'énergie prétendument promises.
Il n'est pas contesté que l'installation a été mise en 'uvre et qu'elle fonctionne. M. [J] [H] n'est pas fondé à se plaindre d'une inexécution contractuelle alors qu'il a régularisé le 26 janvier 2018 un procès-verbal de réception des travaux sans réserve en connaissance de la configuration définitive de l'installation notamment quant au nombre de panneaux photovoltaïques et une attestation de livraison aux termes de laquelle il a confirmé que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation avait été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente. A cet égard, il ne démontre pas ni n'allègue d'ailleurs que la puissance globale de l'installation serait inférieure à celle convenue. L'attestation de conformité établie le 26 janvier 2018 mentionne que l'installation a été configurée pour une puissance de 3 kVA.
La demande de résolution ne peut donc prospérer.
Il ne peut être reproché de faute à la banque qui a procédé au déblocage des fonds au vu d'un bon de commande valide et sur la foi d'un procès-verbal de réception sans réserve et d'une attestation de livraison valant demande de mise à disposition des fonds prêtés régularisés le 26 janvier 2018 par l'emprunteur, communiqués par le vendeur ce qui n'est pas prohibé. M. [J] [H] ne fait pas la démonstration d'une faute de la banque lui ayant causé un préjudice.
Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.
Les demandes de M. [J] [H] seront rejetées.
La banque fait valoir que M. [J] [H] ne s'est jamais acquitté des mensualités du crédit de sorte qu'elle a prononcé la déchéance du terme suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2019.
Elle produit un décompte de sa créance en date du 1er avril 2019 qui n'est pas discuté.
M. [J] [H] sera condamné à payer à la banque au titre du prêt impayé la somme de 29 607,68 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,80 % l'an à compter de la mise en demeure de payer en date du 8 janvier 2019.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Lorient en date du 3 octobre 2019.
Statuant à nouveau,
REJETTE les demandes de M. [J] [H].
CONDAMNE M. [J] [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 29 607,68 € outre les intérêts au taux de 4,80 % l'an à compter du 8 janvier 2019.
CONDAMNE M. [J] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT