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16/12/2022 | FRANCE | N°19/06953

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 19/06953


2ème Chambre





ARRÊT N°644



N° RG 19/06953

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGEJ



(2)









SA FRANFINANCE



C/



Mme [L] [U]

S.A.S. A20 PERFORMANCE



















Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me DO

UCET

- Me TESSIER













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Cha...

2ème Chambre

ARRÊT N°644

N° RG 19/06953

N° Portalis DBVL-V-B7D-QGEJ

(2)

SA FRANFINANCE

C/

Mme [L] [U]

S.A.S. A20 PERFORMANCE

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me DOUCET

- Me TESSIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA FRANFINANCE

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Christophe DOUCET de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉES :

Madame [L] [U]

née le 30 Décembre 1940 à [Localité 9] (88)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assigné par acte d'huissier en date du 18/02/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué

S.A.S. A20 PERFORMANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

2

INTERVENANTE :

S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, es-qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS A20 PERFORMANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 26/08/2020, délivré à personne, n'ayant pas constitué

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous-seing-privé en date du 16 janvier 2018, Mme [L] [U] née [Y], dans le cadre d'un démarchage à domicile, a passé commande auprès de la société A20 Performance de la fourniture et de l'installation d'un appareil de ventilation. Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société Franfinance a consenti à Mme [L] [U] née [Y] un crédit accessoire à la vente d'un montant de 4 800 € remboursable en 48 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 0 %.

 

Suivant acte d'huissier en date du 11 février 2019, Mme [L] [U] née [Y] a assigné la société A20 Performance et la société Franfinance devant le tribunal d'instance de Nantes en annulation du contrat principal de vente et du contrat accessoire crédit.

 

Suivant jugement en date du 25 juillet 2019, le tribunal a :

 

Prononcé l'annulation du contrat conclu le 16 janvier 2018 entre Mme [L] [U] née [Y] et la société A20 Performance.

Prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre Mme [L] [U] née [Y] et la société Franfinance.

Dit que la société A20 Performance devrait reprendre l'ensemble des matériels posés au domicile de Mme [L] [U] née [Y] dans les deux mois suivant la signification du jugement, après en avoir prévenu cette dernière quinze jours à l'avance, à ses frais.

À défaut d'enlèvement dans le délai susvisé, autorisé Mme [L] [U] née [Y] à disposer des matériels comme bon lui semblerait.

Condamné la société Franfinance à restituer à Mme [L] [U] née [Y] la somme de 700 € au titre des mensualités échues payées.

Condamné la société A20 Performance et la société Franfinance in solidum aux dépens comprenant les frais retenus par l'huissier en application de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution. Condamné la société A20 Performance et la société Franfinance in solidum à payer à Mme [L] [U] née [Y] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples au contraire.

 

Suivant déclaration en date du 21 octobre 2019, la société Franfinance a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 18 mai 2020, la société A20 Performance a interjeté appel incident.

 

Suivant jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal de commerce d'Angers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société A20 Performance et désigné la société Franklin Bach en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Suivant acte d'huissier en date du 26 août 2022, la société Franfinance a appelé la société Franklin Bach ès qualités en intervention forcée.

 

En ses dernières conclusions en date du 24 août 2022, la société Franfinance demande à la cour de :

 

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu les articles L. 221-5, L. 221-9, L. 221-18, L. 312-48 et L. 312-56 du code de la consommation,

 

La recevoir en ses écritures, fins et conclusions, y faire droit et en conséquence,

Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

Débouter Mme [L] [U] née [Y] de ses demandes.

La condamner à rembourser le crédit souscrit soit la somme totale de 4 800 €.

Dire qu'il lui appartiendra de se rapprocher d'elle afin de déterminer les nouvelles modalités de remboursement compte tenu de l'absence de paiement durant la procédure.

Subsidiairement, si par impossible la cour devait confirmer le jugement entrepris,

Condamner la société A20 Performance à lui payer la somme de 4 800 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2018 et l'anatocisme.

Débouter la société A20 Performance des demandes formées à son encontre.

En toute hypothèse,

Condamner Mme [L] [U] née [Y] et à défaut la société A20 Performance à lui verser la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [L] [U] née [Y] et à défaut la société A20 Performance aux dépens de première instance et d'appel.

 

La société A20 Performance a conclu les 18 mai et 17 juin 2020. Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'intimé ne s'est pas acquitté du droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoué prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, la formation du jugement constate d'office l'irrecevabilité des conclusions. La société A20 Performance ne s'est pas acquittée de ce droit. Ses conclusions seront déclarées irrecevables.

 

Mme [L] [U] née [Y] et la société Franklin Bach n'ont pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties.

 

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2022.

  

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Pour conclure à la nullité du contrat principal de vente et à la nullité subséquence du contrat accessoire de crédit, le premier juge a retenu que le bon de commande versé aux débats par Mme [L] [U] née [Y] comportait un formulaire de rétractation ne mentionnant ni le délai pendant lequel le droit pouvait être exercé ni les règles applicables au calcul du délai. Il a estimé que le formulaire de rétractation et les conditions générales du contrat ne répondaient pas aux prescriptions des articles L. 221-5 et 221-9 du code de la consommation.

 

La société Franfinance soutient que les mentions du formulaire de rétractation annexé en bas de page des conditions générales de vente correspondent en tous points à celles prévues au modèle prescrit par l'annexe du décret n° 2014-1061 du 17 septembre 2014. Elle ajoute que Mme [L] [U] née [Y] ne peut soutenir avoir valablement exercé son droit de rétractation par ses courriers du 4 octobre 2018 alors que le délai de rétractation était expiré depuis le 30 janvier 2018. Elle relève que cette dernière n'a jamais contesté la réception des travaux ni démontré l'existence d'un quelconque préjudice. Elle conclut que Mme [L] [U] née [Y] devra continuer à rembourser les mensualités du contrat.

 

L'article L. 221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives, lorsque le droit de rétractation existe, aux conditions, délai et modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État.

 

L'article L. 221-9 du code de la consommation dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

 

En l'espèce, le formulaire de rétractation annexé au contrat de vente est en tous points conforme au formulaire type de rétraction mentionné à l'article L. 221-5 précité et figurant en annexe de l'article R. 221-1 du code de la consommation.

 

Il est rappelé dans les conditions générales de vente que le droit de rétractation doit être exercé dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion du contrat. Il est précisé que dans certaines situations particulières, voir au recto est-il mentionné, ce droit de rétractation ne peut être exercé. Au recto du bon de commande, il est effectivement précisé que si le client demande l'exécution immédiate du contrat, et qu'il fait ensuite valoir son droit de rétractation, il doit verser à l'entreprise un montant correspondant au service qui a été fourni et que si le contrat a été pleinement exécuté ou que le délai de rétractation est expiré, le client ne peut plus exercer ce droit. Les informations relatives aux conditions, délai et modalités d'exercice du droit de rétractation sont conformes aux articles L. 221-18 et L. 221-25 du code de la consommation.

 

Aucune faute ne peut être reprochée à la société Franfinance qui a libéré les fonds sur la foi d'un contrat de vente valide et il n'est pas démontré ni même allégué qu'il n'a pas été pleinement exécuté. Dans une attestation de livraison et demande de financement en date du 12 février 2018, Mme [L] [U] née [Y] a confirmé que le bien ou la prestation de service avait été livrée et/ou installée à son entière satisfaction en conformité avec le bon de commande. Si elle a entendu par la suite exercer son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, cette démarche était manifestement tardive dès lors qu'elle avait été pleinement informée des conditions, délais et modalités d'exercice de ce droit.

 

C'est à tort que le premier juge a prononcé la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquence du contrat accessoire de crédit. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions.

 

Les demandes de Mme [L] [U] née [Y] seront rejetées.

 

Elle sera condamnée à rembourser le crédit souscrit soit la somme totale de 4 800 €.

 

Conformément à la demande de la banque, il lui appartiendra de se rapprocher de celle-ci afin de déterminer les nouvelles modalités de remboursement compte tenu de l'absence de paiement durant la procédure.

 

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Mme [L] [U] née [Y] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

  

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

 

Déclare irrecevables les conclusions déposées par la société A20 Performance les 18 mai et 17 juin 2020.

 

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d'instance de Nantes en date du 25 juillet 2019.

 

Statuant à nouveau,

 

Rejette les demandes de Mme [L] [U] née [Y].

 

La condamne à rembourser le crédit d'un montant de 4 800 € souscrit auprès de la société Franfinance.

 

Dit que Mme [L] [U] née [Y] devra se rapprocher de la société Franfinance afin de déterminer les nouvelles modalités de remboursement.

 

Condamne Mme [L] [U] née [Y] aux dépens de première instance et d'appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06953
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.06953 ?
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