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16/12/2022 | FRANCE | N°19/06718

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 19/06718


2ème Chambre





ARRÊT N°643



N° RG 19/06718

N° Portalis DBVL-V-B7D-QFGW













CONFORAMA FRANCE SA



C/



M. [K] [R]



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée













Copie exécutoire délivrée



le :



à :

- Me LHERMITTE

- Me LAVOLE



RÉPUBLIQU

E FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller...

2ème Chambre

ARRÊT N°643

N° RG 19/06718

N° Portalis DBVL-V-B7D-QFGW

CONFORAMA FRANCE SA

C/

M. [K] [R]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LHERMITTE

- Me LAVOLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Madame Ludivine MARTIN, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Octobre 2022

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CONFORAMA FRANCE SA

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thibaud NEVERS de la SELAS LEGIS CONSEILS BOURGOGNE, plaidant, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉ :

Monsieur [K] [R]

né le 06 Août 1965 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSE DU LITIGE :

Le 29 mai 2018 M. [K] [R] a passé commande auprès de la SA Conforama France d'éléments de cuisine et d'équipements électroménagers pour un prix de 6 075,34 euros en ce compris la pose.

Par ordonnance du 26 avril 2019, le juge du tribunal d'instance de Rennes a enjoint à la SA Conforama France de procéder à la pose sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Faute d'exécution, suivant jugement du 29 août 2019, le tribunal d'instance de Rennes a :

- Condamné la société Conforama France à payer à M. [K] [R] la somme de 2 100 euros à titre de liquidation d'astreinte.

- Ordonné à la société Conforama France de procéder ou faire procéder à la pose de la cuisine commandée par M. [R], à l'exclusion de tous frais supplémentaires, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

- Rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,

- Condamné la société Conforama France aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Conforama France est appelante du jugement et par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, elle demande de :

Infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande visant à voir Condamner la société Conforama France au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau,

Débouter M. [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Donner acte à la société Conforama France qu'elle s'engage à faire effectuer la pose de la cuisine de M. [K] [R], conformément à ses obligations contractuelles, à la condition que le demandeur réalise, à ses frais, les travaux préalables nécessaires de plomberie et d'électricité ;

Y ajoutant,

Condamner M. [K] [R] à payer à la société Conforama France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner M. [K] [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 3 août 2020, M. [K] [R] demande de :

Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 29 août 2019 en ce qu'il a condamné la société Conforama France à payer à M. [K] [R] une somme de 2 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte arrêtée au 20 juin 2019.

Confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 29 août 2019 en ce qu'il a ordonné à la société Conforama France de procéder ou faire procéder à la pose de la cuisine commandée et réglée par M. [R], à l'exclusion de tout frais supplémentaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Et par conséquent :

Liquider l'astreinte provisoire prononcée par le Tribunal d'Instance de RENNES aux termes de son jugement du 29 août 2019, dont le point de départ sera fixé au 7 février 2020, date de la signification dudit jugement à la Société Conforama France, et arrêtée au jour du prononcé de l'arrêt à intervenir ;

Ordonner à la société Conforama France de procéder ou faire procéder à la pose des meubles et électroménagers commandés et aux modifications nécessaires sur les raccordements existants (branchements électriques, arrivées et évacuations d'eau, raccordement gaz), sans aucun frais supplémentaire, et ce dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte définitive de 150 euros par jour de retard et ce jusqu'à complète exécution par la Société Conforama France des travaux susvisés, la Cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte ;

Dire que la date d'installation effective de la cuisine devra être retenue comme date de délivrance et de livraison des biens et équipements au sens des dispositions légales et conventionnelles applicables relatives aux garanties ;

Infirmer le jugement du Tribunal d'Instance de Rennes du 29 août 2019 en ce qu'il a débouté M. [R] de ses demandes indemnitaires, et par conséquent condamner la société Conforama France à régler à M. [R] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamner la Société Conforama France à payer à M. [R] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Pour solliciter l'infirmation du jugement et le rejet des demandes de M. [R], la société Conforama France expose que la pose n'a pu intervenir du fait que M. [R] n'avait pas procédé aux travaux préalables d'électricité et plomberie qui étaient nécessaires.

Elle produit aux débats un devis de modifications électrique de l'installation ainsi qu'une attestation de M. [S] qui avait effectué le métré et qui atteste avoir attiré l'attention de M. [R] sur la nature des travaux qui devaient être réalisés par ses soins avant la pose.

Si M. [R] ne conteste pas qu'il lui appartenait de procéder à la dépose de l'ancienne cuisine et de la faïence et au ratissage des murs, il conteste devoir supporter des travaux de raccordement d'électricité et plomberie relevant de la prestation de pose à la charge de la société Conforama France.

Il sera constaté que la société Conforama France ne justifie pas de ce que des conditions générales de pose seraient susceptibles d'être opposées à M. [R].

Il apparaît ainsi que la 'pose' telle que portée au bon de commande et acquittée par M. [R] comprend, s'agissant des appareils électriques et des éléments plomberie, leur raccordement aux réseaux.

Or la société Conforama France ne fournit pas d'élément de nature à établir que l'état du logement de M. [R] faisait obstacle à la réalisation de sa prestation en ce compris le raccordement des appareils. Cette preuve apparaît d'autant moins établie que la société Conforama France justifie avoir fait procéder à l'installation de la cuisine en cours de procédure suivant compte rendu de fin d'intervention contradictoire en date du 5 mars 2021 et sans expliquer quels seraient les travaux particuliers excédant les prévisions du bon de commande qu'elle aurait du supporter.

S'il apparaît en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné à la société Conforama France de procéder à l'installation de la cuisine commandée par M. [R], il sera constaté que cette demande est devenue sans objet compte tenu de l'installation effectuée en cours de procédure et dont la réalité n'est pas discutée par M. [R] sans qu'il soit nécessaire d'en préciser les effets au dispositif.

La société Conforama France ayant procédé à l'installation des meubles et des équipements, la demande d'astreinte est devenue sans objet, le jugement étant infirmé de ce chef.

Les demandes formées en cause d'appel par M. [R] aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par le premier juge au terme de dispositions infirmées du jugement sont inopérantes.

Si par application des dispositions de l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, l'astreinte ne peut sanctionner que l'exécution d'une obligation devenue exécutoire.

Or tel n'est pas le cas de l'ordonnance rendue le 26 avril 2019 par application des articles 1425-1 et suivants du code de procédure civile portant injonction de faire qui n'est pas exécutoire par elle-même, seul le jugement rendu en suite de l'injonction se substituant à l'ordonnance étant susceptible de l'être. Or le jugement étant infirmé en ce qu'il a ordonné une astreinte, sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné la société Conforama France au paiement de la somme de 2 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte mentionnée dans l'ordonnance du 26 avril 2019.

Le retard apporté par la société Conforama France à la livraison et la pose de la cuisine de M. [R] alors que la commande avait été acquittée en totalité depuis le 12 octobre 2018 est à l'origine d'un préjudice de jouissance qui sera complètement réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Conforama France succombant, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et au paiement à M. [R] d'une indemnité de procédure.

La société Conforama France sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [R] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 29 août 2019 par le tribunal d'instance de Rennes en ce qu'il a :

Ordonné à la société Conforama France de procéder ou faire procéder à la pose de la cuisine commandée par M. [R], à l'exclusion de tous frais supplémentaires,

Condamné la société Conforama France aux dépens et à payer à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

Constate que la société Conforama France a procédé à la livraison et l'installation le 5 mars 2021.

Dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte.

Déboute M. [R] de sa demande en liquidation d'astreinte.

Condamne la société Conforama France à payer à M. [K] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Condamne la société Conforama France à payer à M. [K] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société Conforama France aux dépens.

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06718
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.06718 ?
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