La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°19/06428

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 19/06428


2ème Chambre





ARRÊT N°641



N° RG 19/06428

N° Portalis DBVL-V-B7D-QEAL





(1)







M. [W] [R]

Mme [C] [Z] épouse [R]



C/



SELARL MALMEZAT - PRAT - LUCAS - DABADIE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée




le :



à :

- Me LHERMITTE

- Me LECLERCQ







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesse...

2ème Chambre

ARRÊT N°641

N° RG 19/06428

N° Portalis DBVL-V-B7D-QEAL

(1)

M. [W] [R]

Mme [C] [Z] épouse [R]

C/

SELARL MALMEZAT - PRAT - LUCAS - DABADIE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LHERMITTE

- Me LECLERCQ

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 Octobre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [W] [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Madame [C] [Z] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Ali CHELLAT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

SELARL MALMEZAT - PRAT - LUCAS - DABADIE En qualité de liquidateur judiciaire de la SASU SOLEECO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Assigné par acte d'huissier en date du 06/12/2019, délivré à personne, n'ayant pas constitué

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

À la suite d'un démarchage à domicile, M. [W] [R] et Mme [C] [Z] (les époux [R]) ont, selon bon commande du 24 octobre 2013, commandé à la société Soleeco la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique, moyennant le prix de 35 844 euros TTC.

En vue de financer cette opération, la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF), exerçant sous l'enseigne commerciale Cetelem, a, selon offre acceptée le 5 novembre 2013, consenti aux époux [R] un prêt de 35 844 euros au taux de 6,60 % l'an, remboursable en 180 mensualités de 365,06 euros, assurance emprunteur comprise, après un différé de remboursement de 360 jours.

La réception des travaux d'installation a eu lieu le 25 novembre 2013, et la somme empruntée a été versée à la société Soleeco au vu d'un certificat d'appel de fonds du 10 décembre 2013.

Prétendant que les échéances de remboursement n'ont plus été honorées à compter de décembre 2015 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure de régulariser l'arriéré sous huitaine en date du 8 août 2016, la BNP PPF s'est, par un second courrier recommandé du 10 octobre 2016, prévalu de la déchéance du terme.

Toutefois, prétendant de leur côté que le bon de commande était irrégulier, que l'installation n'était pas conforme et ne fonctionnait pas correctement, et que par ailleurs le taux effectif global (TEG) mentionné dans l'offre était inexact, les époux [R] ont corrélativement, par actes des 17 et 18 août 2016, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rennes la BNP PPF et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-d'Abadie, ès qualités de liquidateur de la société Soleeco, dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 14 janvier 2015, à l'effet d'obtenir l'annulation ou la résolution des contrats de vente et de crédit, la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et le paiement de dommages-intérêts.

La BNP PPF s'est portée demanderesse reconventionnelle en paiement des sommes dues au titre du prêt.

Par jugement du 16 juillet 2019, les premiers juges ont :

déclaré irrecevable toute demande de condamnation ou de garantie visant la société Soleeco,

prononcé la nullité du contrat principal conclu le 24 octobre 2013 entre les époux [R] et la société Soleeco en application des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation,

prononcé la nullité subséquente du contrat de crédit affecté souscrit le 5 novembre 2013 entre les époux [R] et la BNP PPF,

rejeté les demandes de dommages-intérêts ou de dispense de remboursement du capital formées par les époux [R] contre la BNP PPF,

condamné solidairement les époux [R] à payer à la BNP PPF la somme de 30 334,20 euros correspondant au capital prêté déduction faite des échéances réglées, avec intérêt au taux légal à compter du 20 mars 2017, en deniers ou en quittances valables,

condamné in solidum les époux [R] à supporter les dépens,

rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [R] ont relevé appel de cette décision, qui leur a été signifiée le 31 juillet 2019, par déclaration du 30 août 2019 précisant les chefs du jugement critiqués mais omettant de désigner les intimés.

Puis, par une seconde déclaration d'appel du 25 septembre 2019, les époux [R] ont intimé devant la cour la BNP PPF et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-d'Abadie, ès qualités de liquidateur de la société Soleeco, mais sans préciser les chefs du jugement critiqués.

Ces deux procédures d'appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 octobre 2019.

Par ordonnance du 10 décembre 2019, le premier président a débouté les époux [R] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

D'autre part, saisi par conclusions d'incident de la BNP PPF qui invoquait la tardiveté du second appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 15 mai 2020 confirmée, sur déféré, par arrêt de la cour du 20 novembre 2020, déclaré recevable l'appel du 25 septembre 2019, au motif qu'il ne faisait que régulariser, dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, le premier appel interjeté 30 août 2019 dans le mois de la signification du jugement.

En cet état de la procédure, les époux [R] demandent à la cour de :

dire qu'elle est saisie de leurs demandes,

déclarer que le délai d'appel du jugement n'a pas couru en cas de nullité de la signification du jugement,

confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,

infirmer le jugement entrepris pour le surplus,

constater que les demandes de condamnations visant la société Soleeco sont recevable et bien fondées,

constater que la clause pénale du contrat de prêt apparaît manifestement excessive,

dire que la BNP PPF ne peut s'exonérer de son obligation de mise en garde,

dire que la société Soleeco et la BNP PPF sont responsables des préjudices causés aux époux [R],

condamner la BNP PPF au paiement de la somme de 30 000 euros à titre des dommages-intérêts, qui viendront se compenser à due concurrence avec la créance de la BNP PPF,

condamner la BNP PPF à restituer les mensualités du prêt déjà versées,

s'agissant du TEG, ordonner à titre principal une expertise judiciaire, avec pour mission de déterminer le taux nominal, le TEG et le taux de période ainsi que leur conformité entre les taux mentionnés et ceux effectivement appliqués,

à titre subsidiaire, dire que le taux d'intérêt conventionnel sera substitué au taux légal,

dire que la BNP PPF remboursera le trop-perçu,

condamner le liquidateur de la société Soleeco, la BBNP PPF, ainsi que ces deux parties in solidum, au paiement d'une somme de 2 000 euros par an pour le manque à gagner, soit 12 000 euros pour une durée de 6 ans,

condamner la BNP PPF, le liquidateur de la société Soleeco, ainsi que ces deux parties solidairement, au paiement de la somme de 30 000 euros à chacun des époux [R] à titre de dommages-intérêts, soit un total de 60 000 euros,

condamner la BNP PPF, le liquidateur de la société Soleeco, ainsi que ces deux parties solidairement, au paiement de la somme de 14 085,50 euros pour la remise en état de fonctionnement de l'installation de panneaux photovoltaïque,

prononcer, au regard des fautes commises par la BNP PPF, une dispense de remboursement du crédit,

à titre subsidiaire, prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l'absence de prérogative du démarcheur,

dire que les époux [R] laisseront les matériels à la disposition du liquidateur de la société Soleeco, sous réserve de la remise en état du toit de la maison à ses frais, durant une période de trois mois à compter de la signification et qu'à défaut, ils seront supposés abandonnés,

condamner, dans le cas contraire, la BNP PPF à leur payer une indemnité qui viendra se compenser à due concurrence avec sa créance, au titre des dommages-intérêts,

en tout état de cause, condamner la BNP PPF, le liquidateur de la société Soleeco, ainsi que ces deux parties solidairement, au paiement d'une indemnité de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

débouter la BNP PPF de ses demandes.

Ayant formé appel incident, la BNP PPF demande quant à elle à la cour de :

dire que la cour n'est saisie d'aucune demande, à défaut d'effet dévolutif du second appel,

subsidiairement, dire irrecevable, et en tous cas mal fondée, la demande de nullité de la signification du jugement à l'égard de M. [R],

débouter les époux [R] de l'ensemble de leurs demandes,

condamner les époux [R] au paiement de la somme de 39 367,37 euros au titre des sommes dues en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 6,60 % à compter du 10 octobre 2016,

subsidiairement, si le contrat de vente et, par voie de conséquence, le contrat de prêt étaient annulés, condamner les époux [R] au remboursement du capital prêté de 35 844 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

en tous cas, condamner in solidum les époux [R] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SELARL Malmezat-Prat-Lucas-d'Abadie, intimée ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Soleeco, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour les époux [R] le 22 juin 2022 et pour la BNP PPF le 1er juillet 2022, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 septembre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur l'effet dévolutif de l'appel

Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique et que, lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

La BNP PPF fait à cet égard valoir que la seconde déclaration d'appel du 25 septembre 2019, qui ne comporte pas l'indication des chefs du jugement critiqués et ne renvoie pas explicitement sur ce point à la première déclaration d'appel, n'a pu déférer à la cour aucun chef du jugement attaqué et se trouve donc dépourvue de portée.

Les époux [R] semblent répondre en contestant la validité, ou en tous cas l'opposabilité à M. [R], de l'acte de signification du jugement attaqué, mais ce moyen est en toute hypothèse totalement inopérant, puisqu'ils n'ont pas régularisé de troisième déclaration d'appel indiquant à la fois l'identité des parties intimées et les chefs du jugement critiqués.

Ils paraissent aussi soutenir que la cour, statuant sur le déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 15 mai 2020, aurait déjà tranché cette question de l'effet dévolutif de la seconde déclaration d'appel du 25 septembre 2019, mais ces décisions n'ont en réalité statué que sur la recevabilité de ce second appel, en relevant qu'il ne faisait que régulariser, dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, le premier appel interjeté le 30 août 2019 dans le mois de la signification du jugement, l'arrêt du 20 novembre 2020 précisant seulement que 'la portée de l'effet dévolutif de l'appel, tel que résultant des termes de la déclaration d'appel, n'est pas une cause d'irrecevabilité de l'appel en lui-même, ni une cause de nullité de l'acte d'appel'.

Cela étant, il est de principe qu'une déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, cette seconde déclaration s'incorporant alors à la première de sorte que la cour reste saisie de la critique des chefs de jugement mentionnés dans la première déclaration d'appel.

Or, en l'occurrence, la première déclaration d'appel des époux [R] en date du 30 août 2019, incomplète en ce qu'elle ne désignait pas les parties intimées, comportait en revanche l'indication des chefs du jugement critiqués, dont la cour reste saisie, peu important que la déclaration d'appel rectificative du 25 septembre 2019, qui la complétait en précisant que les intimés étaient la BNP PPF et la SELARL Malmezat-Prat-Lucas-d'Abadie, ès qualités de liquidateur de la société Soleeco, se bornait à mentionner que son objet était de 'corriger l'erreur matérielle contenue dans la déclaration d'appel en date du 30 août 2019' sans reprendre elle-même l'énumération des chefs du jugement critiqués.

Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la société Soleeco

Selon l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En outre, aux termes des articles L. 622-17 et L. 622-24 du même code, les créanciers doivent déclarer leurs créances au mandataire judiciaire, y compris lorsqu'elles sont nées postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective si elles n'ont pas été exposées pour les besoins de la procédure ou de la poursuite d'activité, faute de quoi elles sont, en application de l'article L. 622-26, inopposables à la procédure collective.

En l'occurrence, les époux [R] fondent leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation ainsi que sur le défaut de conformité des panneaux livrés et les dysfonctionnements de l'installation.

N'étant pas fondée sur un défaut de paiement d'une somme d'argent, cette demande d'anéantissement du contrat principal ne se heurte pas, bien que postérieure au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Soleeco, à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et est donc recevable.

Par ailleurs, les créances procédant de l'annulation ou de la résolution du contrat naissent au jour du jugement l'ayant anéanti et ne se heurtent donc pas davantage à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, quand bien même les demandes en paiement de ces créances ont été introduites postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, ce qui concerne non seulement la restitution du prix, à supposer qu'elle soit sollicitée par la disposition des conclusions des appelants réclamant à la cour de 'dire et juger que la demande de restitution du prix (...) visant la société Soleeco est bien justifiée', mais aussi les demandes en paiement de dommages-intérêts formées, à hauteur de 60 000 euros, au titre du préjudice moral et matériel et, à hauteur de 12 000 euros, au titre du gain manqué procédant de cet anéantissement.

Toutefois, ces créances, mêmes nées postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, auraient dû être déclarées en application de l'article L. 622-25 du code de commerce, ce que les époux [R] n'ont pas fait.

Dès lors, elles sont inopposables à la liquidation judiciaire de la société Soleeco, le jugement attaqué étant, sur ce point, réformé en ce sens.

En revanche, la demandes en paiement de dommages-intérêts formée, à hauteur de 14 085,50 euros, au titre de la remise en état de fonctionnement de l'installation photovoltaïque, ne procède pas de l'anéantissement du contrat, mais au contraire de son exécution, de sorte que l'action en paiement de cette créance, née antérieurement au jugement d'ouverture, se heurte à la règle de l'arrêt des poursuites individuelles et ne pouvait donner lieu qu'à déclaration de créance entre les mains du liquidateur.

Elle est donc bien irrecevable, ainsi que l'a exactement décidé le jugement attaqué.

Sur la nullité du contrat principal

Aux termes de l'article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction en vigueur lors de la conclusion du contrat litigieux, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'un démarchage au domicile d'une personne physique doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

le nom du fournisseur et du démarcheur,

la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services,

le prix global à payer, les modalités de paiement et, en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur ce type de vente,

la faculté de renonciation ouverte au client ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

En outre, l'article L. 121-24 du code de la consommation précise que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation et contenant les mentions décrites aux articles R. 121-3 à R. 121-6 de ce code, tous les exemplaires du contrat devant être signés et datés de la main même du client.

Enfin, selon l'article R. 121-4, le formulaire détachable de rétractation doit comporter, sur une face, l'adresse exacte et complète à laquelle il doit être envoyé, et, sur son autre face, les mentions prévues à l'article R. 121-5 qui impose notamment l'indication de façon très lisible de la mention 'l'envoyer par lettre recommandée avec avis de réception' soulignée ou en caractères gras, ainsi que l'indication que le courrier doit être adressé à l'adresse figurant au dos.

En l'occurrence, les premiers juges ont prononcé l'annulation du contrat principal, après avoir relevé que le bon de commande ne mentionnait pas le prix global de l'ensemble des fournitures et de la main d'oeuvre, et que les caractéristiques techniques du ballon thermodynamique et des modalités de pose des panneaux n'étaient pas précisément décrites.

Les époux [R] ajoutent que les délais de livraison et d'exécution ne seraient pas clairement mentionnés.

Cependant, le bon de commande mentionne la marque (Soleeco) et la capacité (270 litres) du ballon thermodynamique, précisant ainsi suffisamment les caractéristiques essentielles de cet équipement.

De même, il ressort du bon de commande que les modules photovoltaïques seraient 'intégrés au bâti'et posés en forme de L selon un format 'paysage' sur la toiture de l'habitation, sans étage et haute de trois mètre, sans nécessité de déposer des tuiles scellées, ni de réaliser une tranchée pour le raccordement au réseau, ce qui suffisait à préciser les caractéristiques essentielles des modalités d'installation.

Enfin, le bon de commande du 24 octobre 2013 précisait suffisamment une 'date limite d'installation (au) 31 décembre 2013".

Il est en revanche exact que le prix global de l'opération n'était pas expressément mentionné, obligeant les acquéreurs à additionner les prix TTC des modules photovoltaïques et de l'onduleur (21 658,56 euros), du ballon thermodynamique (6 955 euros) ainsi que de la main d'oeuvre afférente à l'installation photovoltaïque (7  176 euros ) et au ballon thermodynamique (53,50 euros).

Cependant, il était spécifié dans le bon de commande du 24 octobre 2013 que la somme financée par le prêteur était de 35 844 euros, ce qui correspond à l'addition des prix unitaires précédemment mentionnés, et, de surcroît, l'offre de crédit indiquait que 'le prix au comptant (de l'installation était précisément de) 35 844 euros dont 35 844 euros financés par le crédit'.

Enfin, la facture du 22 novembre 2013précisait aussi un prix global de 35 844 euros TTC.

Dès lors, à supposer même que le bon de commande soit, en dépit de l'indication de chaque prix unitaire et de la mention de la somme financée par le prêteur, irrégulier pour ne pas préciser expressément le prix global à payer, la BNP PPF soutient à juste titre que cette irrégularité, qui n'est sanctionnée que par une nullité relative, a, conformément aux dispositions de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, été confirmée par les emprunteurs qui ont renoncé en connaissance de cause à l'invoquer, en concluant postérieurement un contrat de prêt indiquant le prix global et, après avoir laissé les travaux s'exécuter et reçu une facture mentionnant également ce prix global, en prononçant, le 25 novembre 2013, la réception sans réserve des travaux et en signant, le 10 décembre suivant, un appel de fonds en faveur du fournisseur.

En effet, le bon de commande reproduisait de façon parfaitement lisible les dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, énonçant que le contrat conclu à l'occasion d'un démarchage à domicile devait notamment comporter, à peine de nullité, le prix global de la prestation.

Dès lors, en laissant exécuter les travaux puis en signant l'appel de fonds après installation des panneaux et facturation de la prestation, alors qu'ils ne pouvaient ignorer, à la lecture du bon de commande, que celui-ci aurait dû, à peine de nullité, comporter l'indication des délais de livraison et de pose, les époux [R] ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de cet acte.

Mais, au soutien de leur demande d'annulation, les époux [R] font aussi valoir que la société Soleeco les auraient trompés sur les capacités de production d'énergie de l'installation ainsi que sur le produit qui devait leur être livré.

Il ressort à cet égard du bon de commande que le contrat portait sur la fourniture et la pose de 24 modules photovoltaïques de marque Bosch, alors que, selon l'expert mandaté par l'assureur de responsabilité de la société Soleeco dont les conclusions figurent dans un courrier de la compagnie Generali en date du 2 avril 2020, le fournisseur a posé des modules photovoltaïques de marque Kyoto, et non de marque Bosch comme indiqué sur le bon de commande, et que ces produits de marque Kyoto ne relevaient pas des activités souscrites par l'assurée, si bien que l'assureur refusait sa garantie.

Cet avis est en outre corroboré par la facture du 22 novembre 2013 mentionnant la fourniture de modules photovoltaïques de marque 'Bosch ou équivalent'.

S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits.

En outre, la substitution de panneaux Kyoto aux panneaux Bosch constituait une cause de refus de garantie de l'assureur de la société Soleeco.

La tromperie sur la marque des produits livrés était nécessairement intentionnelle, la société Soleeco ne pouvant ignorer qu'elle fournissait des panneaux non conformes à ceux commandés, et, au regard de ce qui a été précédemment relevé, était déterminante du consentement des époux [R] qui, s'ils avaient connu la substitution de produits, n'auraient pas conclu le contrat ou, en tous cas, auraient offert un prix moindre.

Cette cause de nullité du contrat ne peut par ailleurs être regardée comme couverte par l'exécution volontaire de celui-ci par les époux [R] en pleine connaissance du dol affectant leur consentement, ceux-ci n'ayant pu prendre conscience de la tromperie sur la qualité des panneaux posés que bien plus tard, lorsque, se plaignant de dysfonctionnements de l'installation, les maîtres de l'ouvrage ont déclaré le sinistre à l'assureur du fournisseur.

Pour ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a annulé le contrat conclu entre les époux [R] et la société Soleeco.

Si, au titre des restitutions réciproques consécutives à l'annulation du contrat de vente, la société Soleeco devrait pouvoir reprendre le matériel installé et remettre la toiture en état, la mise en liquidation judiciaire de cette entreprise et sa cessation d'activité excluent qu'elle puisse être contrainte judiciairement de le faire.

Pour autant, la demande tendant à ce que ce matériel soit réputé abandonné passé trois mois après la signification de l'arrêt se heurte au droit de propriété du vendeur, redevenu propriétaire du matériel après l'annulation du contrat, de sorte qu'il ne saurait y être fait droit.

Sur la nullité du contrat de prêt

Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la BNP PPF est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Soleeco emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu entre les époux [R] et la BNP PPF.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué ayant prononcer la nullité du contrat de prêt conclu entre les époux [R] et la BNP PPF.

La nullité du prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la BNP PPF de condamner les époux [R] au paiement de la somme de 39 367,37 euros due en exécution du contrat de prêt du fait de la déchéance du terme, de sorte que cette demande sera rejetée.

Elle rend par ailleurs sans objet les demandes d'expertise, de substitution du taux légal au taux contractuel et de restitution du trop-perçu d'intérêts pour une prétendue erreur de TEG, de déchéance du droit du prêteur aux intérêts pour 'absence de prérogative du démarcheur', ainsi que de modération de l'indemnité de clause pénale du contrat de prêt, puisqu'en conséquence de l'annulation de ce contrat, ni les intérêts contractuel, ni l'indemnité de défaillance ne sont dus.

La nullité du prêt a en effet pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.

À cet égard, les époux [R] demandent à être intégralement dispensés de la restitution du capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds entre les mains du fournisseur sans vérifier la régularité du bon de commande, et même en cautionnant l'activité dolosive de la société Soleeco par le biais de laquelle elle fait distribuer ses crédits, et sans s'assurer que le contrat principal était totalement exécuté.

La BNP PPF fait de son côté valoir qu'elle n'était pas tenue de conseiller les emprunteurs sur l'efficacité juridique du contrat principal et qu'au regard des énonciations du procès-verbal de réception et du certificat d'appel de fonds par lesquels les emprunteurs reconnaissaient l'exécution de la prestation commandée, elle n'avait commis aucune faute en libérant les fonds entre les mains de la société Soleeco.

Il a à cet égard été précédemment relevé que le bon de commande était conforme aux dispositions du code de la consommation applicables au démarchage à domicile, et qu'en tous cas la seule cause de nullité formelle tenant à l'absence d'indication du prix global avait été couverte en connaissance de cause par les époux [R].

Par ailleurs, la BNP PPF, qui n'avait pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne saurait se voir reprocher la tromperie sur les produits fournis commis par la société Soleeco, dont elle n'est pas la garante, ni la tardiveté de la déclaration de travaux en mairie ou des dysfonctionnements de l'installation, alors qu'elle s'est libérée des fonds au vu d'un procès-verbal de réception sans réserve et d'un certificat d'appel de fonds dépourvu d'ambiguïté, par lequel M. [R] contresignait les déclarations du vendeur certifiant la conformité du matériel livré à la commande.

Dès lors, les premiers juges ont à juste titre condamné les époux [R] au paiement de la somme de 30 334,20 euros, correspondant au montant du capital emprunté de 35 844 euros déduction faite des échéances réglées.

Cependant, tenue de statuer dans les limites des prétentions des parties, la cour ne peut qu'observer que la BNP PPF demande en cause d'appel que le point des départ des intérêts de retard soit fixé au jour du jugement attaqué du 16 juillet 2019, et non à compter du 20 mars 2017 comme les premiers juges l'avaient décidé, de sorte que le jugement devra être réformé en ce sens.

Sur la responsabilité du prêteur

Au soutien de leur demande reconventionnelle de condamnation de la BNP PPF à paiement de dommages-intérêts, les époux [R] soutiennent que le contrat de prêt serait privé de cause dans la mesure où l'insuffisance de performance de l'installation photovoltaïque ne permettrait pas d'atteindre l'objectif d'autofinancement attendu, que le prêteur aurait en tous cas participé au dol commis par la société Soleeco en finançant une opération ruineuse faussement présentée comme permettant de rembourser le crédit, et qu'elle aurait manqué à son obligation 'de surveillance, de vigilance, de conseil, de mise en garde et d'information', ce dont il serait résulté des préjudices consistant en :

un manque à gagner sur la production d'électricité de 2 000 euros par an pendant six ans, soit 12 000 euros

des frais de remise en état de fonctionnement de l'installation de 14 085,50 euros,

un préjudice moral et matériel de 30 000 euros pour chacun d'eux, soit 60 000 euros,

des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture.

Les emprunteurs ne sauraient toutefois obtenir à la fois l'annulation et l'exécution du contrat, de sorte qu'ils ne sont pas fondés à réclamer, à titre de dommages-intérêts, le coût de remise en état de service de l'installation.

En outre, il ne peut être fait droit à la demande d'indemnisation des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture, celle-ci n'étant pas chiffrée.

Par ailleurs, le contrat de prêt trouve sa cause dans le versement du capital emprunté entre les mains du fournisseur, aucune disposition contractuelle ne faisant apparaître que les échéances de remboursement du crédit devaient être couvertes par le prix de revente de l'électricité produite.

D'autre part, les époux [R] allèguent, par de pures conjectures, une prétendue complicité du prêteur dans le dol commis par le vendeur, sans en apporter la moindre preuve.

Enfin, la banque dispensatrice de crédit n'est pas tenue d'un devoir de conseil relativement à la rentabilité de l'opération financée, mais seulement d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement.

À cet égard, les emprunteurs soutiennent que l'opération litigieuse aurait porté leur taux d'endettement à 66 %, provoquant ainsi une situation de surendettement les ayant conduits à saisir la commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine.

La fiche de dialogue, établie à l'occasion de la demande de prêt, fait néanmoins ressortir que les emprunteurs, sans enfant à charge et en accession à la propriété depuis février 2010, ont déclaré un revenu mensuel de 2 419 euros et assumer la charge de remboursement d'un prêt immobilier de 552 euros par mois, ce qui portait, en tenant compte du prêt litigieux, leur charge mensuelle de remboursement à 917,06 euros (552 + 365,06) et leur taux d'endettement à 37,91 %.

Pour parvenir à un taux d'endettement de 66 %, les époux [R] agrègent à leurs charges les mensualités de remboursement de divers prêts pourtant souscrits postérieurement à celui du 24 octobre 2013, ce dont la BNP PPF ne pouvait donc tenir compte, ainsi que de deux crédits antérieurs qu'ils ont toutefois omis de déclarer dans la fiche de dialogue, alors pourtant que la question de leur encours de crédits autres qu'immobiliers leur était expressément posée et qu'ils ont signé cette fiche en certifiant sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

En outre, si le taux d'endettement de près de 38 % est important, les époux [R] disposaient toujours d'un reste à vivre de plus de 1 500 euros, et il y a lieu de prendre en considération que, figurait dans leur actif patrimonial, leur résidence acquise en février 2010 au moyen de deux prêts d'un montant total de 99 774 euros et qu'ils amortissaient depuis près de cinq ans au moment où, compte tenu du différé de 360 jours qui leur était accordé, ils ont dû commencer à rembourser les échéances du prêt litigieux.

De même, il ressort d'une décision du juge du surendettement en date du 30 juin 2016 que leur demande de traitement de leur situation a été déclarée irrecevable en raison de ce qu'ils n'avaient déclaré qu'une épargne de 3 889 euros, alors qu'elle était en réalité de 18 547 euros.

Or, alors que la charge de la preuve du caractère excessif du crédit consenti le 24 octobre 2013 leur incombe, ils ne s'expliquent pas sur la situation de leur épargne à cette date, et en justifient moins encore.

Dès lors, rien ne démontre que le prêt consenti par la BNP PPF était, au regard de leur situation patrimoniale et de leurs capacités de remboursement, excessif.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté l'ensemble des demandes en paiement de dommages-intérêts formées par les époux [R] contre la BNP PPF.

Sur les frais irrépétitibles

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de la BNP PPF l'intégralité des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera allouée une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit que la cour est saisie des demandes des époux [R] par l'effet dévolutif de l'appel ;

Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Rennes, en ce qu'il a :

déclaré irrecevables les demandes de condamnation à paiement formées par les époux [R] contre le liquidateur de la société Soleeco au titre la restitution du prix, du manque à gagner ainsi que du préjudice moral et matériel procédant de l'anéantissement du contrat principal,

prononcé l'annulation du contrat principal en application de l'article L. 131-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause principal,

fixé le point de départ des intérêts de retard sur la créance de restitution du capital emprunté au 20 mars 2017 ;

Prononce la nullité du contrat conclu le 24 octobre 2013 entre la société Soleeco et les époux [R] pour dol ;

Dit que les créances de restitution du prix et de dommages-intérêts au titre du manque à gagner ainsi que préjudice moral et matériel procédant de l'anéantissement du contrat principal sont inopposables à la procédure collective de la société Soleeco ;

Condamne solidairement les époux [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 30 334,20 euros au titre de la restitution du capital emprunté déduction faite des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2019 ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne in solidum les époux [R] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [R] aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples comme non fondées ou sans objet.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/06428
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.06428 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award