La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/2022 | FRANCE | N°19/05960

France | France, Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 19/05960


2ème Chambre





ARRÊT N°638



N° RG 19/05960

N° Portalis DBVL-V-B7D-QCV6





(3)







SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE



C/



M. [Z] [F]

Mme [H] [I] épouse [F]

Me Yohann YANG TING



















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée



le :
r>

à :

- Me LECLERCQ

- Me LE BERRE BOIVIN







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Da...

2ème Chambre

ARRÊT N°638

N° RG 19/05960

N° Portalis DBVL-V-B7D-QCV6

(3)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [Z] [F]

Mme [H] [I] épouse [F]

Me Yohann YANG TING

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me LECLERCQ

- Me LE BERRE BOIVIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Rendue par défaut, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de BANQUE SOLFEA,

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Laure REINHARD du CABINET RD AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [Z] [F]

né le 02 Mars 1949 à [Localité 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [H] [I] épouse [F]

née le 18 Février 1949 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Tous représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, postulant, avocat au barreau de RENNES

Tous représenté par Me Samuel HABIB de la SELEURL HERACLES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Maître Yohann YANG TING es qualité de mandataire ad'hoc de la société liquidée AGENCE NATIONALE DE SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assigné par acte d'huissier en date du 31/12/2020, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

À la suite d'un démarchage à domicile, M. [Z] [F] et son épouse Mme [H] [I] ont, selon bon de commande du 17 octobre 2012, commandé à la société Agence Nationale de Sécurité exerçant sous l'enseigne Agence nationale des Energies, la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique moyennant le prix de 21 900 euros TTC. Le même jour, une offre de prêt a été effectuée par la banque Solfea par l'intermédiaire du démarcheur pour financer cette opération en totalité.

Par jugement du 19 septembre 2014, la société Agence Nationale de Sécurité a été placée en liquidation judiciaire. Un jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu le 15 novembre 2016.

Prétendant que le bon de commande était irrégulier et que les revenus dégagés ne permettaient pas de financer l'installation, les époux [F] ont, par acte d'huissier du 16 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal d'instance de Dinan, la société Agence nationale de sécurité, la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea en annulation des contrats de vente et de prêt et remboursement de la somme de 18 887,67 euros.

Par acte d'huissier en date du 26 décembre 2018, M et Mme [F] ont assigné Maître Yohann Yang-Ting, désigné mandataire ad hoc de la société Agence nationale de sécurité le 19 novembre 2018, aux fins de lui voir déclarer opposable la décision à intervenir.

Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal a :

- déclaré M. et Mme [F] recevables et bien fondés en leur action diligentée à l'encontre de la BNP Paribas Personal Finance et de Maître Yang-Ting ès qualités de mandataire ad hoc de la société Agence nationale de sécurité,

- prononcé l'annulation du contrat conclu entre les époux [F] et la société Agence nationale de sécurité le 17 octobre 2012 et du contrat de prêt souscrit concomitamment auprès de la société Banque Solfea par ces derniers,

- dit que M. et Mme [F] devront restituer à Maître Yang-Ting ès qualités de mandataire ad hoc, le matériel installé si ce dernier en fait la demande dans le délai de deux mois, suivant la signification du jugement,

- dit que dans cette hypothèse, les frais de dépose de cette installation seront à la charge de la société Agence nationale de sécurité,

- dit qu'en l'absence de réclamation de la part du mandataire ad hoc, les époux [F] pourront disposer librement de l'installation,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en remboursement des fonds empruntés par M et Mme [F] versés à la société en vue du financement du contrat de fourniture et d'installation de la centrale photovoltaïque, signé le 17 octobre 2012,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M et Mme [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Agence nationale de sécurité à garantir les époux [F] du remboursement du prêt envers la société BNP Paribas Personal Finance déduction faite des sommes remboursées par les emprunteurs,

- débouté M et Mme [F] de toutes leurs autres demandes,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance du surplus de ses demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- dit que la société BNP Paribas Personal Finance supportera les dépens de la présente instance,

- dit que le jugement est opposable à Maître Yang-Ting ès qualités de mandataire ad hoc de la société Agence nationale de sécurité.

Par déclaration en date du 5 septembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2022, elle demande à la cour de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Vu l'article 32 du code de procédure civile,

Vu l'acte de cession de créance et le remboursement anticipé du 16 décembre 2013,

- juger irrecevables les demandes formulées par M. [Z] [F] et Mme [H] [F] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

Par conséquent,

- déclarer M et Mme [F] irrecevables en leurs demandes à l'égard de BNP Paribas Personal Finance,

- décider de la mise hors de cause de BNP Paribas Personal Finance,

Vu l'article L. 312-55 du code de la consommation,

- juger que la société Artys Confort dont le bon de commande a été financé par le crédit de 18 000 euros remboursé par anticipation par les époux [F] n'a pas été mise en cause,

Par conséquent,

- déclarer irrecevables les demandes des époux [F] visant à obtenir l'annulation de ce crédit et le remboursement des sommes versées à ce titre,

Vu l'article 2224 du code civil,

- juger que l'Agence nationale de sécurité n'a pas été valablement mise en cause par l'acte introductif du 16 octobre 2017,

- juger que la prescription n'a pas été valablement interrompue par cet acte introductif d'instance à l'égard de la société Agence nationale de sécurité,

- juger que la prescription n'a pas été valablement interrompue par la mise en cause du mandataire ad hoc le 26 décembre 2018 soit plus de cinq ans après la signature des contrats,

Par conséquent,

-juger irrecevables comme prescrites les demandes des époux [F] tendant à l'annulation du contrat principal de vente et partant du contrat de crédit souscrit le 17 octobre 2012,

Au fond,

- juger mal fondée la demande d'annulation du contrat principal lequel est d'ores et déjà caduc,

- juger mal fondée la demande d'annulation du contrat de crédit qui n'a pas été accordée,

- juger mal fondée la demande visant à obtenir l'annulation d u contrat de crédit de 18 000 euros remboursé par anticipation,

Vu les articles 546 du code de procédure civile et 2224 du code civil,

- déclarer irrecevables la demande des époux [F] visant à voir le prêteur déchu de son droit aux intérêts,

A tout le moins,

- débouter les époux [F] de cette demande en raison de son mal fondé,

Par conséquent,

- débouter M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes,

Subsidiairement, en cas d'annulation,

- juger que l'installation posée sur le toit des époux [F] est celle vendue par la société Artys Confort,

- juger que cette installation ne pourrait être retirée en l'absence d'annulation du contrat souscrit auprès de la société Artys Confort,

- juger que la Banque Solféa n'a commis aucune faute,

- juger que M et Mme [F] ne justifient pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à l'égard de BNP Paribas Personal Finance,

Par conséquent,

- juger que BNP Paribas Personal Finance conservera le bénéfice des sommes versées par les époux [F] en exécution du contrat de crédit de 18 000 euros souscrit le 7 décembre 2012,

- débouter M. et Mme [F] de toute autre demande, fin ou prétention,

- condamner solidairement M. et Mme [F] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 1er juin 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour de :

Vu les articles L. 111-1,L. 311-1, L311-6, L. 311-8, L. 311-13,L. 311-32,L. 311-35, L.312-2, L. 312-7,L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1,L. 313-3 à L. 313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation,

Vu les article L. 121-21,L. 121-23 à L. 121-26 et R. 121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce,

Vu les articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 480-4 du code de l'urbanisme,

Vu les articles L. 133-5-1, L.519-1 et L. 546-1 du code monétaire et financier,

Vu l'article L. 512-1 du code des assurances,

Vu les articles 1109,1116,1710 et 1792 du code civil,

Vu les articles 11,515 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

In limine litis,

- dire et juger que la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea a été régulièrement mise en cause devant le tribunal d'instance de Dinan et confirmer la nullité du bon de commande et du contrat de prêt,

- dire et juger que la demande tendant à faire reconnaître, au stade de l'appel, de l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [F] contre la banque Solfea constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

- dire et juger que le vendeur a été régulièrement mis en cause devant le tribunal d'instance de Dinan et confirmer la nullité du bon de commande,

- dire et juger que la demande de la banque tendant à faire reconnaître, au stade de l'appel, de l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [F] contre la société venderesse, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,

Par conséquent,

- débouter la BNP Paribas Personal Finance de ses demandes principales comme étant irrecevables et mal fondées,

- juger que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de Solfea,

Au fond,

- réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Dinan le 24 juin 2019 en ce qu'il a débouté les époux [F] de leurs demandes de dommages-intérêts et de remboursement des sommes versées à la banque,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions,

et partant,

- dire les demandes de M. et Mme [F] recevables et les déclarer bien fondées,

- prononcer l'annulation du contrat de vente liant M. et Mme [F] et la société Agence nationale de sécurité,

- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. et Mme [F] et la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea,

- dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs,

en conséquence,

A titre principal,

- ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea de l'intégralité des sommes qui lui ont été versées par M. et Mme [F] soit la somme de 18 887,61 euros,

A titre subsidiaire,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea à verser aux époux [F] la somme de 18 887,61 euros à titre de dommages-intérêts, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance au versement de la somme de 18 000 euros aux époux [F] pour s'être abstenue volontairement de soulever l'irrecevabilité de l'action contre ladite banque et contre la société venderesse en première instance,

- prononcer la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Solfea aux intérêts du crédit affecté,

En tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à verser à M. et Mme [F] les sommes de :

11 244, 33 euros au titre des frais de désinstallation des panneaux,

3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea à payer à M. et Mme [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Banque Solfea au paiement des entiers dépens,

- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres contraires aux présentes.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 juin 2022.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes des époux [F] à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance :

La société BNP Paribas Personal Finance soulève l'irrecevabilité des demandes formées par les époux [F] à son encontre, au visa de l'article 32 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le crédit consenti par la société Solfea, qui n'est pas au demeurant celui affecté au contrat de vente de la société Agence nationale des Energies, a été remboursé de manière anticipée par les emprunteurs le 16 décembre 2013, antérieurement à la cession intervenue entre la société Banque Solfea et elle même de sorte qu'aucune créance sur les intimés n'a pu lui être transmise.

En réponse, M. et Mme [F] soulignent que la question de la recevabilité de leurs demandes à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance n'a fait l'objet d'aucun débat en première instance. Ils concluent à la nullité de l'argumentation de l'appelante au motif qu'elle présente un caractère nouveau et qu'elle est donc irrecevable. En outre, ils soutiennent que la créance de la banque Solfea, qu'ils justifient avoir remboursée de façon anticipée, a été valablement transférée à la société BNP Paribas Personal Finance dans la cession de contrats de crédits consentis par la cédante, intervenue, selon eux, avec la cession du fonds de commerce au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance, ce prêt faisant partie du portefeuille de crédits et de la clientèle de la Banque Solfea.

Il sera rappelé que les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance est tout à fait recevable à invoquer pour la première fois en cause d'appel la recevabilité des demandes formées par M. et Mme [F] à son encontre au visa de l'article 32 du code de procédure civile.

Par ailleurs, dans la mesure où le prêt consenti par la société Solfea a été intégralement remboursé par anticipation par les époux [F] le 16 décembre 2013, celle-ci ne disposait plus d'aucune créance à leur égard lors de la cession de créances faite à la société BNP Paribas Personal Finance par acte du 28 février 2017. Il s'ensuit qu'elle n'a pu transmettre aucune créance à la société BNP Paribas Personal Finance sur les époux [F], même dans le cadre d'une cession de fonds de commerce, étant observé qu'en tout état de cause, une telle cession n'entraîne pas la cession des contrats en cours sauf exception prévue par la loi.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demande formées par M. et Mme [F] à l'égard de la société BNP Paribas Personal Finance dans leur ensemble.

Sur les demandes dirigées à l'encontre de la société Agence Nationale de Sécurité :

Il résulte des pièces produites aux débats que le contrat de vente conclu le 17 octobre 2012 par les époux [F] avec la société Agence Nationale de Sécurité était adossé à un contrat de prêt proposé le même jour par la société Banque Solfea portant sur le montant total de la vente soit 21 900 euros.

Cependant, comme le relève la société BNP Paribas Personal Finance, la Banque Solfea n'a pas octroyé ce prêt de 21 900 euros aux époux [F] mais leur a accordé le 18 décembre 2012 un autre prêt de 18 000 euros relatif au financement d'un contrat de vente de fourniture et d'installation de panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique passé le 7 décembre 2012 qu'ils ont conclu avec la société Artys Confort.

M. et Mme [F] contestent tout contrat avec la société Artys Confort précisant qu'ils n'ont jamais signé un tel contrat de vente ni signé un prêt avec la banque Solfea pour financer ce contrat. Ils persistent donc à demander l'annulation du contrat de vente avec la société Agence Nationale de Sécurité et le contrat de prêt affecté.

La cour constate cependant que la société BNP Paribas Personal Finance produit le contrat de vente conclu avec la société Artys Confort le 7 décembre 2012 portant sur un kit photovoltaïque de douze panneaux et un ballon thermodynamique pour la somme de 18 000 euros. Il ne fait aucun doute que ce contrat a été signé par les époux [F]. La signature qui y est portée est identique à celle de M. [F] figurant sur le premier contrat de prêt invoqué par les intimés. Elle est également identique à celle figurant sur le bon de livraison du 11 janvier 2013 que M. [F] ne conteste pas avoir signé et par lequel il atteste de ce que les travaux sont terminés et demande à la société Banque Solfea de payer la somme de 18 000 euros représentant le montant du crédit.

Contrairement à ce que soutiennent les époux [F], les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques n'ont pas été sous-traités par la société Agence Nationale de Sécurité à la société Artys Confort mais bien réalisés par celle-ci, en qualité de vendeur,en exécution de la commande qu'ils ont passée le 7 décembre 2012. C'est également en exécution de ce bon de commande que la société Artys Confort leur a présenté l'attestation de livraison que M. [F] a signée le 11 janvier 2013 et une facture pour la fourniture et l'installation de dix panneaux solaires d'un montant de 18 000 euros et non d'un montant de 21 900 euros.

L'appelante communique également le courrier en date du18 décembre 2012, adressé par la Banque Solfea aux époux [F], manifestant son accord pour le financement de la somme de 18 000 euros, somme que ceux-ci ne contestent pas avoir reçue et qui correspond au montant du remboursement du prêt qu'ils ont effectué par anticipation un an après. Il sera constaté en outre que M. et Mme [F] ne versent aucune pièce démontrant l'octroi du prêt signé le 17 octobre 2012, portant sur la somme de 21 900 euros remboursable en 180 mensualités. Dès lors, il est établi que le seul prêt consenti par la Banque Solfea aux époux [F] concerne le bon de commande en date du 7 décembre 2012 conclu avec la société Artys Confort et porte sur la somme de 18 000 euros Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les fonds n'ont pas été versés par la banque à une société tierce mais à la société avec laquelle ils ont contracté le 7 décembre 2012 et qui a procédé à la fourniture et l'installation de panneaux solaires à leur domicile.

Il s'avère donc que M. et Mme [F] n'ont pas mis en cause le vendeur qui leur a fourni et installé les panneaux photovoltaïques, étant précisé que celui-ci a été placé en liquidation judiciaire et que la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée en décembre 2017 pour insuffisance d'actifs.

Il s'ensuit que le prêt de 21 900 euros mentionné sur le contrat en date du 17 octobre 2012 n'ayant jamais été accordé par l'organisme financier, le contrat de vente avec l'Agence Nationale de Sécurité, daté du même jour, est devenu caduc. Les demandes dirigées à l'encontre de celle-ci et de son mandataire ad hoc sont donc irrecevables.

Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Les époux [F] qui succombent en leurs demandes supporteront la totalité des dépens de première instance comme d'appel.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code civil au bénéfice de la société BNP Paribas Personal Finance qui a exposé des frais non compris dans les dépens à l'occasion de l'instance d'appel et de condamner solidairement M et Mme [F] à lui verser la somme de 2 500 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juin 2019 par le tribunal d'instance de Dinan,

Statuant à nouveau :

Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [F] à l'encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

Déclare le contrat de vente conclu entre M. et Mme [F] et la société Agence Nationale de Sécurité le 17 octobre 2012 caduc,

Déclare irrecevables les demandes formées par M. et Mme [F] à l'encontre de la société Agence Nationale de Sécurité représentée par son mandataire ad hoc Maître Yang Ting,

Condamne solidairement M. et Mme [F] à verser à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne solidairement M. et Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05960
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;19.05960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award