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15/12/2022 | FRANCE | N°19/06614

France | France, Cour d'appel de Rennes, 7ème ch prud'homale, 15 décembre 2022, 19/06614


7ème Ch Prud'homale





ARRÊT N°548/2022



N° RG 19/06614 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEYH













SARL FCI SYSTEM

SELARL GOPMJ



C/



M. [O] [I]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]



























Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D

'APPEL DE RENNES



ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,



GREFFIER :



Madame Françoise DELAUNAY, l...

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°548/2022

N° RG 19/06614 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QEYH

SARL FCI SYSTEM

SELARL GOPMJ

C/

M. [O] [I]

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [W] médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 24 Novembre 2022 puis au 08 Décembre 2022

****

APPELANTES :

SARL FCI SYSTEM en L.J. (jugt TC RENNES 4/10/17)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

SELARL GOPMJ Prise en la personne de Me [U] [G], es qualité de liquidateur de la SARL FCI SYSTEM

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me LEMOINE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [O] [I]

né le 16 Février 1982 à [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Marine LEVASSEUR, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 11]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

***

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [I] a été embauché par la Sarl Fci System selon un contrat à durée indéterminée en date du 23 février 2009. Il exerçait les fonctions de chef de projet informatique, statut ingénieur.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des bureaux d'études techniques dite SYNTEC.

Le 20 octobre 2011, M. [I] est devenu associé minoritaire de la société Fci System.

Au début de l'année 2017, la société Fci System rencontrait des difficultés de trésorerie.

En ce sens, le gérant de la société annonçait la suppression définitive du service informatique comprenant quatre postes, dont celui de M. [I].

M. [I] était en congés payés du 06 février au 10 mars 2017. À la demande de la société, le salarié a restitué son matériel professionnel avant de partir en congé.

Le 13 mars 2017, M. [I] était convoqué à un entretien avec le gérant de la Sarl Fci System, au sujet de la disparition de données informatiques sur les ordinateurs et serveurs de l'entreprise.

Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 13 mars 2017, M. [I] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2017, parallèlement, il s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mars 2017, la société Fci System notifiait à M. [I] son licenciement pour faute grave résultant d'une détérioration du matériel informatique mis à sa disposition et d'une introduction frauduleuse sur le serveur de l'entreprise ayant causé d'importants dysfonctionnements.

Par jugement en date du 04 octobre 2017, le tribunal de commerce de Rennes a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Fci System, Me [U] [G] étant désignée mandataire liquidateur de la société.

***

Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 23 juin 2017 afin de voir :

'A titre principal :

- Dire et juger que la Société Fci System, en violant son obligation de fournir du travail a son salarié, a rompu de fait le contrat de travail de M. [I] le 6 février 2017 et que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

A titre subsidiaire et en tout état de cause :

- Dire et juger que le licenciement notifié le 29 mars 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse

Dans les deux hypothèses :

- Indemnité conventionnelle de licenciement : 8 889,00 Euros Net

- Indemnité compensatrice de préavis : 10 000,00 Euros Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 1 000,00 Euros Brut

- Dommages et intérêts en application de l'article L. 1235 .3 du code du travail, nets de CSG CRDS : 56 000,00 Euros Net

- Dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour motif économique, nets de CSG CRDS : 5 000,00 Euros Net

- Dommages et intérêts pour préjudice moral pour les conditions entourant la rupture, nets de CSG CRDS : 5 000,00 Euros Net

- Dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, nets de CSG CRDS : 2 000,00 Euros Net

- Dommages et intérêts correspondant à la période de congés payés imposés sans délai de prévenance et sans l'accord de M. [I] : 3 871,62 Euros Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés : 3 87,16 Euros Brut

- Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 999,96 Euros Brut

- Indemnité compensatrice de congés payés : 199,99 Euros Brut

- Ordonner la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés pour tenir compte du jugement intervenu sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement

- Article 700 du Cde de procédure civile : 3 500,00 Euros

- Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3333.34 euros bruts

- Ordonner 1'exécution provisoire de droit sur l'intégralité de la décision à intervenir

- Entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution'

Me [U] [G], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Fci System a demandé au conseil de prud'hommes :

'- Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 Euros

- En application de l'article 1240 du code civil pour procédure abusive: 1 200,00 Euros'

L'AGS CGEA de [Localité 11] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Fixer à la somme de 3 333,34 euros bruts le salaire mensuel de référence de M. [I]

- Le débouter de ses demandes.

Par jugement en date du 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Rennes a :

- Dit que le licenciement de M. [I] est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- Fixé la créance de Monsieur [I] dans la liquidation judiciaire de la société Fci System comme suit :

- 10 000 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1000 euros au titre des congés payés afférents

- 8 889 euros au titre de l'indemnité de licenciement

- 1 999,96 euros à titre de rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied et 199.99 euros à titre de congés payés afférents,

- 25 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique

- 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés,

- Fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 3 333.34 euros,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- Ordonné en tant que de besoin par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail le remboursement par la liquidation judiciaire de la société Fci System à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Monsieur [I] dans la limite de six mois,

- Déclaré le présent jugement commun et opposable au Cgea Centre Ouest,

- Décerné acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L 3253-6 et suivants du code du travail,

- Dit que l'indemnité allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,

- Dit que l'AGS ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L 3253-17 et suivants du code du travail.

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- Mis les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Fci System y compris les frais éventuels d'exécution.

***

Me [U] [G], représentant la Selarl GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Fci System a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 03 octobre 2019.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 16 novembre 2021, Me [U] [G], de la Selarl GOPMJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Fci System, demande à la cour de :

- Infirmer le jugement en ce qu'il a :

' Dit que le licenciement de M [O] [I] est dénué de cause réelle et sérieuse,

' Fixé la créance de M. [I] dans la liquidation judiciaire de la société Fci System comme suit:

- 10 000,00 euros au titre de l'indemnité de préavis et 1 000,00 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 889,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

- 1 999,96 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied et 199 ,99 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

- 2 000,00 euros à titre de dommage et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires, de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct, et de rappels de salaire pour non-respect du délai de prévenance au titre des congés payés

Statuant à nouveau,

- Dire et juger que le licenciement de Monsieur [O] [I] repose sur une faute grave et à défaut sur une cause réelle et sérieuse ;

- Débouter en conséquence, Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes :

- d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;

- de rappel de salaire sur la mise à pied et de congés payés afférents ;

- de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement économique ;

- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner Monsieur [O] [I] à payer à la liquidation judiciaire la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Condamner Monsieur [O] [I] aux entiers dépens.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 mai 2022, M. [I] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement en ce qu'il a :

' Dit et jugé le licenciement notifié le 29 mars 2017 dépourvu de cause réelle et sérieuse.

' Fixé sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

' Indemnité conventionnelle de licenciement 8 889,00 euros nets

' Indemnité compensatrice de préavis' '. 10 000,00 euros bruts

' Indemnité compensatrice de congés-payés sur préavis'''''' 1 000,00 euros bruts

' Rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire'''. 1 999,96 euros bruts

' Indemnité compensatrice de congés-payés' 199,99 euros bruts

' Dommages-intérêts pour le préjudice distinct lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique'' 2 000,00 euros

' Frais irrépétibles de première instance'. .1 500,00 euros

' Ordonné la remise des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés

' Ordonné en tant que besoin l'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail

' Condamné la liquidation judiciaire aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution.

' Déclaré le jugement à intervenir commun et opposable à l'AGS-CGEA dans les limites de sa garantie.

- L'infirmer pour le surplus et statuant de nouveau :

- Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes :

' Dommages-intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du Travail : 56 000,00 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS

' Dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour les conditions entourant la rupture :

5 000,00 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS

' Dommages-intérêts pour les retards dans le paiement du salaire : 2 000,00 euros nets de charges sociales et CSG-CRDS

' Rappels de salaires correspondant aux congés payés imposés sans délai de prévenance et sans son accord : 3 871,62 euros bruts

' Indemnité compensatrice de congés payés : 387,16 euros bruts

- Fixer sa créance à la somme de 3 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d'appel.

En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 février 2020, L'AGS -CGEA de [Localité 11] demande à la cour de:

- Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 11] ;

- Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Rennes ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [I] est dénué de cause réelle et sérieuse et fixé sa créance dans la liquidation judiciaire de la Société Fci System comme suit :

- 10.000,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.000 euros de congés payés ;

- 8.889,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

- 1.999,96 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire ;

- 199,99 euros de congés payés y afférents ;

- 25.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié à l'absence de mise en 'uvre de la procédure de licenciement pour motif économique.

En conséquence,

- Dire et juger le licenciement pour faute grave de Monsieur [I] parfaitement fondé et justifié;

- Débouter Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes ;

- Fixer à la somme de 3.333,34 euros bruts le salaire mensuel de référence de Monsieur [I] ;

- A titre subsidiaire, débouter Monsieur [I] de toute demande excessive et injustifiée ;

En toute hypothèse :

- Débouter Monsieur [O] [I] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.

- Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.

- Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile n'a pas la nature de créance salariale.

- Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du Travail.

- Dépens comme de droit.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 04 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions susvisées qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, sont reprochés à M. [I] les faits suivants :

'-l'installation du système d'exploitation Linux (distribution Ubuntu) sans autorisation ni information préalable alors que tous les postes informatiques de l'entreprise fonctionnent sous système d'exploitation Microsoft windows,

-l'installation sans autorisation ni information préalable du logiciel Eraser qui a pour propriété d'assurer un effacement profond des données et rendre quasi impossible leur récupération,

-la suppression sur les disques durs de nombreux fichiers et données stratégiques tels que :

. Toute la documentation de tous les projets depuis février 2009 : dossier architecture, technique, planning, propal, etc,

.Toute la documentation de Fci System depuis février 2009, IDE Eclipse incluant projet Orchestra (O2), Concerto,

. Les fichiers de création des bases de données Orchestra et Concerto sous Oracle,

. Les projets : Etiquete Twicare sous Windev, projet Gescom sous Windev, étude clinique Efftwicare sous PHP, projet Res@poste sous PHP, projet injection données projet Res@poste sous Windev, projet Dysaware SP sous QtC++

. La suppression de tous les codes sources du projet gestion de cabinets dentaires remis par notre partenaire algérien Infrasoft Trombone les 24 et 25 octobre 2016 à [Localité 10], projet essentiel pour notre structure,

. La suppression dans le logiciel de messagerie Outlook de tous les mails reçus avant le 6 février 2017 et la suppression de tous les mails envoyés ainsi que la suppression des mails contenus dans le répertoire 'éléments supprimés'.

S'agissant de la tablette, vous avez procédé à sa réinitialisation effaçant là encore toutes les données et rendant de ce fait inaccessibles toutes les prises de notes concernant les projets suivis par l'entreprise.

Non seulement vous avez effacé les données de l'entreprise présentes sur l'ordinateur et sur la tablette, mais vous avez procédé au même nettoyage sur le serveur de messagerie OVH le 4 février 2017 à 23h43.

Enfin, le 24 février 2017 à 9h19, pendant votre période de congés payés, nous avons constaté une connexion externe depuis une adresse IP qui d'après les informations en notre possession correspond à l'adresse IP qui vous a été attribuée par votre fournisseur d'accès Free et qui a transité par le Dlsam de votre commune.

La connexion a été faite avec un login et un mot de passe que vous étiez le seul à connaître à cette date.

Il ne fait aucun doute que cette introduction frauduleuse dans notre serveur est de votre fait.

A la suite de cette connexion, nous avons subi des dysfonctionnements importants de nos systèmes d'information.'

L'appelante fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, les griefs relatifs au nettoyage des outils informatiques et à la suppression des données professionnelles sont totalement établis.

Le Cgea, qui soutient également que les griefs sont établis, s'associe à l'argumentation de Me [G] sur le détail des griefs.

M. [I] réplique que les reproches, fictifs, relèvent d'une mise en scène de la société employeur, et que la véritable cause du licenciement est économique. Subsidiairement, il soutient qu'il y a eu une rupture de fait du contrat de travail le 6 février 2017 par la société qui a manqué à son obligation de lui fournir du travail.

Les parties précisent leur position sur les griefs ainsi qu'il suit :

1)Sur le grief d'installation du système d'exploitation Linux

M. [I] soutient que le grief n'est pas sérieux car le système avait été installé en parallèle du système Windows depuis plusieurs mois et que M. [M] le gérant était au courant, qu'il n'a commis aucun manquement puisqu'en sa qualité d'administrateur réseau et système il avait toute la responsabilité et l'autonomie nécessaires pour choisir le système d'exploitation le plus à même de préserver la confidentialité et la sécurité des données traitées et qu'il n'existait aucune charte informatique dans la société qui aurait précisé des consignes contraires ou l'obligation de travailler sous un environnement windows.

L'appelante reproche au premier juge d'avoir validé cette thèse, estimant que le salarié avait tout loisir d'installer des logiciels sur les outils informatiques de l'entreprise alors qu'il ne s'agit pas de l'installation d'un logiciel, mais de la modification du système d'exploitation de l'ordinateur professionnel qui a été configuré par M. [I] en 'dual boot', permettant de démarrer soit en environnement de travail Windows, soit en environnement de travail Linux, cette modification, non nécessaire et sur les raisons techniques de laquelle le salarié reste taisant, n'ayant pas été autorisée par la société qui n'en a pas été non plus préalablement informée.

2)Sur le grief de suppression des données de l'ordinateur Dell et de la tablette Surface

M. [I] soutient que c'est la société Fci elle-même qui lui a demandé, ainsi qu'à ses collègues M. [K] et M. [E], de procéder à un nettoyage complet des outils professionnels lors de l'entretien du 6 février 2017, et que les fichiers supprimés étaient sauvegardés dans un cloud ; que M. [M] a changé le mot de passe de son adresse mail le 6 février 2017, qu'il n'y avait aucune anomalie constatée au 27 février par M. [E] et M. [K] et que donc la suppression des données sur le cloud est intervenue pendant la période du 28 février au 6 mars 2016, du fait de M. [M] lui-même, sans doute par mégarde lorsqu'il a supprimé son compte cloud.

L'appelante critique les premiers juges en ce qu'ils ont retenu cette hypothèse d'une suppression de fichiers par M. [I] sur instruction du gérant, sur la base de témoignages concordants de M. [E] et M. [K], tout en jugeant de manière assez paradoxale que le constat d'huissier réalisé à la demande de la société ne permettait pas d'identifier l'auteur de la destruction des fichiers, alors que M. [M] n'avait donné comme consigne que de supprimer les fichiers à caractère personnel, ce qu'il leur a laissé le temps de faire, que la position de M. [I] n'a eu de cesse de varier, et qu'il n'apporte aucune explication sur le choix de télécharger et utiliser un logiciel qui efface les données du disque dur, rendant impossible toute récupération.

3)Sur la suppression des mails

La société mettait à disposition des salariés une adresse mail professionnelle fournie par Ovh relevée au moyen d'un logiciel client de messagerie (logiciel Microsoft Outlook).

M. [I] conteste avoir supprimé l'ensemble des mails professionnels de sa boîte outlook le 4 février 2017. Il soutient qu'il a archivés tous les mails dans le cloud de l'entreprise et créé à cet effet un fichier zip, archive de mail encore présente sur le cloud au jour de son départ ; que le constat d'huissier produit par l'appelante ne démontre pas qu'il a, comme elle le soutient, supprimé tous les mails sans possibilité de récupération sur le serveur.

L'appelante réplique qu'à la date du constat, soit le 28 février 2017, le client de messagerie qui stocke les messages téléchargés depuis le serveur était quasi vide, que le serveur de messagerie avait subi le même nettoyage. Elle fait valoir que, si le conseil de prud'hommes a retenu, ce qui est la théorie de M. [I], que son employeur était en possession de son mot de passe d'adresse mail dès le 6 février 2017 et a pu se livrer à des manipulations informatiques avant le constat de l'huissier, et qu'aucun élément ne permet de déterminer l'auteur de la destruction des données de la boîte mail, les constats techniques effectués par l'huissier confirment que le logiciel de messagerie pour les messages entrants n'était pas configuré en imap mais en pop, démentant ainsi les dernières allégations de M. [I], qui n'avait pas nié être à l'origine de cette suppression en expliquant qu'elle aurait été rendue nécessaire en raison de prétendus problèmes rencontrés avec le logiciel de messagerie outlook, et qui affirme de manière inexacte qu'une archive de sa boîte mail était conservée sur le cloud.

4)Sur la connexion à distance sur le serveur

M. [I] fait valoir qu'en sa qualité d'administrateur réseau et système il avait seul les compétences informatiques pour gérer les serveurs, que le 24 février 2017 était un jour d'échéance de location du serveur ce qui est la seule raison qui l'a conduit à se connecter pour vérifier si le nécessaire avait été fait, tâche qu'il remplissait régulièrement, même quand il était absent de l'entreprise ou en congés, sachant que M. [M] n'était pas très vigilant sur ce point ; que s'il y a eu des dysfonctionnements, évoqués dans des échanges du 14 mars 217, ils concernaient l'accès hébergé en interne dans la société, auquel il n'avait pas accès, et non pas le serveur hébergé en externe chez Ovh ; que les dysfonctionnements dans le système d'information, à partir du 6 mars, ne lui sont pas imputables mais sont dus à des modifications faites le 27 février sur la configuration du réseau interne par M. [M] qui y a procédé malgré une connaissance sans doute basique des systèmes informatiques, plutôt que de faire appel à un prestataire extérieur, ce qui a entraîné dans les jours qui ont suivi toute une série d'incidents de connexion.

La liquidation judiciaire de la société, qui s'étonne que le conseil de prud'hommes ait estimé que la connexion externe du 24 février 2017 attribuée à M. [I] n'était qu'une supposition et n'était nullement démontrée, alors que le salarié a reconnu qu'il était l'auteur de cette connexion émanant de son adresse IP personnelle, réplique que l'explication qu'il en donne n'est pas sérieuse, car la société Ovh adresse des mails d'alerte avant la date d'échéance, et qu'il ne s'est pas connecté sur l'interface client Ovh dédiée à la gestion des différents abonnements sur lequel figure la date d'expiration des services loués; qu'il a répondu de manière ironique, en mettant en copie ses collègues, lorsque M. [M] lui a fait part des difficultés rencontrées ; que, s'il est exact que les dysfonctionnements évoqués dans les échanges du 14 mars 2017 concernaient le serveur local, la lettre de licenciement vise bien des dysfonctionnements importants des systèmes d'information, confirmés par ses deux collègues.

***

M. [E], salarié, atteste que M. [M], gérant de la société, était au courant de l'installation du système d'exploitation Linux sur l'ordinateur professionnel de M. [I] car il était présent lorsque ce dernier en a informé M. [M] et que la société disposait à sa connaissance de deux serveurs externes et d'un serveur interne fonctionnant tous les trois sous environnement Linux, ce que conteste le mandataire liquidateur qui réplique que la société ne travaillait que sur des environnements windows, que les serveurs de la société OVH ne nécessitent pas Linux pour être utilisés et sont configurés pour fonctionner en environnement windows, et que le système d'exploitation windows 10 sous lequel était configuré l'ordinateur du salarié intègre un sous système Linux permettant de travailler sous environnement Linux, ce qui rend totalement inutile l'installation en parallèle de deux systèmes d'exploitation Windows/Linux.

La partie appelante critique l'attestation de M. [E] au motif de sa proximité d'intérêts avec M. [I].

Cependant cette crique est dénuée de portée, en considération des éléments suivants : seuls quelques salariés (ayant également la qualité d'associés minoritaires) étaient présents dans la société, en l'occurence M. [E] et M. [K] et sont donc seuls en mesure, à part le gérant et Mme [M], d'apporter un témoignage sur les événements se déroulant en interne ; l'employeur, qui conteste l'attestation de M. [E] sur le premier grief, se prévaut d'une autre attestation du même salarié dans le cadre de l'examen du quatrième grief ; l'employeur affirme qu'aucun serveur de la société ne fonctionnait sous Linux, sans produire d'élément objectif contredisant l'affirmation de M. [E] selon laquelle le serveur interne fonctionnait sous ce système d'exploitation, alors qu'au contraire, la description faite dans son mail du 14 mars 2017 (pièce 12 de l'appelante) par M. [M] des caractéristiques du serveur interne affecté par le dysfonctionnement du 28 février 2017 fonctionnant 'sous OS Ubuntu', confirme l'exploitation de celui-ci sous Linux, et donc la crédibilité de l'attestation de M. [E], qui conduit à écarter le premier grief. La partie appelante ne précise d'ailleurs pas en quoi le système dual boot poserait une difficulté particulière.

M. [I] ne conteste pas s'être connecté le 24 février 2017 au serveur de la société et les explications qu'il donne sont recevables, puisqu'il était effectivement toujours en poste dans l'entreprise et que, s'il était en congés, il était également associé (minoritaire) et administrateur réseau et système. Cette connexion ne peut donc être qualifiée de 'frauduleuse', alors même que le gérant a convenu dans son mail précité que le dysfonctionnement du 28 février 2017 concernait un autre serveur, sans lien avec celui sur lequel le salarié s'était connecté le 24 février 2017, et qu'il n'est pas établi par l'employeur que les dysfonctionnements constatés postérieurement, dont la réalité est confirmée par M. [E] et M. [K], soient imputables à cette intrusion, ces derniers faisant apparaître au contraire qu'ils sont apparus après que M. [M] ait changé tous les mots de passe des serveurs le 5 mars, M. [E] précisant même que M. [M] lui avait indiqué qu'après investigations, la cause était due à un espace de stockage insuffisant sur le serveur.

Le quatrième grief doit donc être écarté.

M. [M] était en possession du mot de passe de l'adresse mail de M. [I] dès le 6 février 2017, et, si des suppressions de mails ont été faites dès le 4 février 2017, il n'est pas établi que tous les mails, qui doivent être régulièrement purgés, aient été supprimés à cette date. M. [I] produit des captures d'écran du cloud en pièce 25, non spécifiquement contestée par la partie adverse, qui révèlent qu'il y avait encore des fichiers à la date du 6 février 2017 et il explique que tout était conservé sur le cloud de l'entreprise, y compris les mails. M. [E] confirme que M. [M] a supprimé le compte cloud de M. [I] début mars.

Les explications techniques de la partie appelante ne viennent pas utilement soutenir la réalité du troisième grief, qui doit être écarté.

Les mêmes considérations conduisent à relativiser les constatations faites par l'huissier mandaté par la société Fci System pour voir constater les suppressions de fichiers de l'ordinateur et de la tablette, d'autant qu'elles ne contredisent pas utilement les explications de M. [I] selon lequel toutes les suppressions n'ont pas été faites le même jour, qu'il y a lieu de prendre en compte les supressions de fichiers faites régulièrement par 'hygiène informatique', les supressions faites sur demande de l'employeur lors de la remise des instruments de travail, et que ces suppressions n'empêchaient pas la consultation des fichiers conservés sur le cloud, ce que confirment ses collègues de manière concordante. Quant à l'utilisation du logiciel Eraser, M. [K] atteste qu'il a installé de nombreux logiciels sur son PC sans autorisation expresse car M.[M] avait autorisé les salariés à effectuer de telles installations et qu'à son avis il allait de soi que, la société étant une société éditrice de logiciels, l'équipe informatique doive utiliser des logiciels. M. [I] met pour sa part en avant la sécurité, qui impose la suppression de fichiers sensibles de l'ordinateur, stockés sur le cloud, et aussi le fait qu'avait été évoqué par M. [M] la réinitialisation des ordinateurs professionnels, propres pour être réutilisés et revendus, ce qui est plausible dans le contexte.

Le second grief doit être écarté.

La partie appelante ne rapportant pas la preuve qui lui incombe des griefs justifiant le licenciement pour faute grave notifié au salarié, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de M. [I] dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il n'y a pas de contestation sur la disposition fixant le salaire mensuel moyen du salarié à 3333,34 euros et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au bénéfice de M. [I], au passif de la liquidation judiciaire de la société employeur, les sommes non spécifiquement contestées de 10 000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois, outre 1000 euros bruts de congés payés afférents, de 8889 euros nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 1999,96 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 199,99 euros bruts de congés payés afférents.

Bien que M. [I] conteste l'effectif de la société Fci, sans apporter aucun élément de nature à remettre en cause les mentions figurant sur l'attestation Pôle Emploi desquelles il résulte que l'effectif était inférieur à 11 salariés, alors qu'il est associé dans cette société, l'attestation Pôle Emploi, confirmée par les éléments de fait ressortant des débats, justifie suffisamment de l'effectif réel de l'entreprise.

En application de l'article L1235-3 du code du travail, M. [I], qui avait 8 ans d'ancienneté, peut prétendre à une indemnité minimale de 2 mois et maximale de 8 mois.

Au des éléments qu'il produit pour justifier de son préjudice, la créance de M. [I], qui ne précise pas sa situation postérieure à la rupture, doit être évaluée à la somme de 10 000 euros, sans préjudice des cotisations sociales et fiscales applicables, représentant 3 mois de salaires, en infirmation sur le quantum retenu par les premiers juges.

L'article 1235-4 du code du travail n'étant pas applicable, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné le remboursement au profit de Pôle Emploi au titre des indemnités de chômage ayant été le cas échéant perçues par le salarié.

Il doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés.

Si l'absence de cause réelle et sérieuse et les attestations produites aux débats sur le contexte de difficultés financières sont indicatives d'un licenciement dont le véritable motif est économique(s'agissant d'une société ayant fait l'objet d'une liquidation judicicire quelques mois plus tard-le 4 octobre 2017), M. [I], en ne produisant aucun élément sur sa situation, ne justifie pas qu'il a subi effectivement une perte de chance de bénéficier de l'adhésion au CSP. Il doit donc être débouté de sa demande indemnitaire sur ce fondement, en infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des circonstances de la rupture

M. [I] fait valoir un préjudice moral 'compte tenu des conditions particulièrement vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail, en dépit de l'investissement dont il a fait preuve', sans autres précisions.

La liquidation judiciaire objecte cependant à juste titre qu'il ne caractérise pas ce qu'il qualifie de conditions vexatoires, ni de préjudice particulier. Le préjudice distinct ne se confond pas avec la critique des griefs ou le caractère injustifié de ceux-ci. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de cette demande.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement des salaires

Le premier juge a débouté M. [I] de cette demande au motif qu'il ne produisait aucun élément probant à l'appui de sa demande ni aucune justification quant à l'étendue de son préjudice.

M. [I] ne forme aucune critique motivée de cette disposition et, comme le fait valoir la partie adverse, ne caractérise, comme l'exige l'article 1153 du code civil, ni mauvaise foi de l'employeur débiteur des salaires ni aucun préjudice qui ne soit déjà réparé par l'octroi des intérêts moratoires au taux légal.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de cette demande.

Sur la demande de paiement des congés payés

M. [I] soutient qu'il a été mis en congés payés forcés du 6 février au 10 mars 2017, sans prévenance et sans son accord, ayant renseigné une feuille pré remplie.

Cependant, alors que le premier juge a constaté qu'il avait signé la demande de congés payés, que ses congés ont été régulièrement payés et qu'il n'a pas subi de préjudice, et que le représentant de la liquidation relève que la situation inverse lui aurait été préjudiciable puisque les congés payés non pris soldés dans le cadre du solde de tout compte génèrent une carence dans le délai de prise en charge par Pôle emploi, M. [I] ne caractérise pas davantage en cause d'appel le préjudice qu'il invoque.

Le jugement doit donc être confirmé également en cette disposition.

L'arrêt doit être déclaré opposable au CGEA de [Localité 11], gestionnaire de l'AGS, dans les limites de sa garantie légale.

La situation respective des parties ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le mandaire liquidateur de la société Fci System sera condamné, es-qualités, aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au bénéfice de M. [O] [I], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fci System les sommes de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 2000 euros au titre d'un préjudice distinct lié à l'absence de mise en oeuvre de la procédure de licenciement économique, et en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société Fci System des indemnités versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois,

Le confirme en ses autres dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant,

Fixe au bénéfice de M. [O] [I], au passif de la liquidation judiciaire de la société Fci System, les sommes de :

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, somme s'entendant sans préjudice des cotisations sociales et fiscales applicables,

Dit l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 11], gestionnaire de l'AGS, dans les limites de sa garantie légale,

Déboute M. [O] [I] du surplus de ses demandes,

Déboute la Selarl GOPMJ prise en la personne de Me [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Fci System, de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Selarl GOPMJ prise en la personne de Me [G], es-qualités de mandataire liquidateur de la société Fci System, aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Conseiller pour le Président empêché


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 7ème ch prud'homale
Numéro d'arrêt : 19/06614
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;19.06614 ?
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