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14/12/2022 | FRANCE | N°19/02934

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 décembre 2022, 19/02934


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/02934 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXUV













Mme [V] [U]



C/



URSSAF BRETAGNE

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et l...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/02934 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PXUV

Mme [V] [U]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Octobre 2022 devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Février 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES

Références : 15/00434

****

APPELANTE :

Madame [V] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [H] [U] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE BRETAGNE

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 8 février 2019 auquel la cour renvoie pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, statuant sur les oppositions à contrainte diligentées par Mme [U], a :

- ordonné la jonction des recours enregistrés sous les numéros 15/00434, 15/01145 et 17/00843 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n° 15/00434 ;

- validé la contrainte du 14 avril 2015 signifiée le 23 avril 2015 pour un montant ramené à 719 euros ;

- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 719 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 27 octobre 2015 pour son entier montant de 1 259 euros ;

- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 1 259 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- validé la contrainte du 19 septembre 2017 et signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 587 euros ;

- condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 587 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- condamné Mme [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 14 avril 2015 pour un montant de 74,11 euros, de la contrainte du 14 octobre 2015 pour un montant de 42,43 euros et de la contrainte du 19 septembre 2017 pour un montant de 72,68 euros.

Par déclaration adressée le 27 avril 2019, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars 2019.

Par ses écritures parvenues au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, Mme [U] demande à la cour de :

Sur la demande de radiation en vertu de l'article 133-6-7-1 :

dire et juger que la caisse doit procéder à sa radiation avec effet rétroactif au 31décembre 2012 en application des articles (L.)133-6-7-l et R. l33-29-2 du code de la sécurité sociale, car elle n'a perçu aucun revenu ni aucun chiffre d'affaires pendant plus de 2 années consécutives ;

dire et juger que la procédure de radiation ne dépend pas de la volonté du directeur si le cotisant ou un autre organisme en fait la demande, conformément au R. 133-29-2 ; le directeur de la caisse précise que cette radiation est applicable à tous les cotisants, quel que soit leur statut et l'article (L.) 133-6-7-l ne mentionne aucunement l'obligation de se faire radier au RCS préalablement ;

Sur ses revenus en 2015 :

dire et juger que la caisse a transmis des éléments faux au juge du TASS dans ses conclusions, se rendant ainsi coupable de faux en écriture publique ;

dire et juger que ce montant erroné de 3 700 euros a eu pour conséquence de produire une contrainte de régularisation ;

dire et juger qu'en fondant le calcul de cotisations sur des revenus erronés, les contrainte afférentes à ces périodes sont nulles ;

dire et juger qu'après constat de son erreur la caisse a contacté l'huissier, mais que les contraintes n'ont pas été actualisées ;

Sur les actualisations de l'URSSAF auprès de l'huissier :

dire et juger que l'URSSAF avait pleine capacité à intervenir auprès de l'huissier, par flux EDI ou par tout autre moyen, afin d'actualiser les créances ; qu'en ne le faisant pas, la caisse l'a poursuivie en recouvrement pour des montants qu'elle savait supérieurs à ce qui était dû et ce, pendant plusieurs années, alors qu'elle a prétendu des montants inférieurs devant le TASS ; qu'en procédant ainsi, la caisse s'est rendue coupable de concussion ;

dire et juger que l'URSSAF a bien contacté l'étude d'huissier comme cette dernière l'atteste, mais n'a pas mis à jour l'ensemble des dossiers, poursuivant ainsi le recouvrement abusif ;

dire et juger que l'URSSAF admet avoir perçu des sommes excédentaires en provenance de l'étude d'huissier pour des contraintes en oppositions et sans l'accord de la cotisante ;

Sur les paiements effectués à l'étude d'huissier :

dire et juger que l'appelante avait bien mis en place un échéancier pour le règlement de trois contraintes passées suite au jugement du TASS du 21 septembre 2017 et que cet échéancier n'avait pas vocation à être utilisé autrement ;

dire et juger que l'étude d'huissier a utilisé cet échéancier pour régler d'autres dossiers, même en opposition ;

dire et juger que l'étude d'huissier a facturé une quantité de frais beaucoup plus importante en procédant ainsi ;

dire et juger que 1'étude d'huissier reconnaît ne pas l'avoir avertie de l'usage détourné qui était fait de son échéancier ;

dire et juger que l'étude d'huissier a utilisé cet échéancier pour régler :

- les contraintes des 3° et 4° trimestres 2014,

- les contraintes des 1er et 2° trimestres 2015,

- les contraintes des 3° et 4° trimestres 2016,

Alors même que celles-ci étaient frappées d'opposition et que le TASS n'avait pas rendu son jugement ;

dire et juger qu'elle a subi un préjudice financier par le détournement de son échéancier, prolongeant la durée de remboursement et augmentant de manière significative les frais d'huissier ;

Sur la validité de la contrainte du 14 avril 2015 (3° et 4° trimestres 2014)

dire et juger que malgré les prétentions de la caisse devant le TASS, il ne lui a jamais été réclamé la somme de 719 euros ; la somme demeurant chez l'huissier est toujours de 11 792 euros ;

dire et juger que la caisse n'a pas mis à jour ce dossier, laissant ainsi l'huissier procéder à des recouvrements indus ;

dire et juger que la contrainte est nulle aux motifs qu'elle n'est pas motivée en ce qu'elle n'explicite pas à quoi correspondent les montants demandés, contrairement à la mise en demeure ; toutefois, dans les deux cas, les sommes ne correspondent pas à ce que la caisse réclame par voie de conclusions ; la contrainte devra donc s'en trouver annulée ; la caisse ne peut se dispenser de motiver précisément sa contrainte si elle espère que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Cass. Civ. 2e, 3 novembre 2016, 12° 15-20.433 (pièce n° 30) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/01422 (pièce n° 31) ;

Cour d'appel, Paris, Pôle 6, Chambre 12, 12 octobre 2018 n° 16/07226 (pièce n°32) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/00817 (pièce n°33) ;

Cour d'appel, Grenoble, Chambre sociale, 11 octobre 2018, n° 16/04339 (pièce n°34) ;

Sur la validité de la contrainte du 14 octobre 2015 (1er et 2°trimestres 2015)

Dire et juger que la contrainte est nulle, car elle repose sur un revenu de 3 700 euros que la caisse reconnaît être faux ;

dire et juger qu'en prétendant un revenu de 3 700 euros pour la cotisante, la caisse a produit un faux en écriture publique devant le TASS ;

dire et juger que la contrainte est nulle aux motifs que :

elle n'est pas motivée, en ce qu'elle n'explicite pas à quoi correspondent les montants demandés, contrairement à la mise en demeure ; toutefois, dans les deux cas, les sommes ne correspondent pas à ce que la caisse réclame par voie de conclusions ; la contrainte devra donc s'en trouver annulée ; la caisse ne peut se dispenser de motiver précisément sa contrainte si elle espère que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

la présence de déductions sur la contrainte prouve que les montants réclamés ne correspondent pas à ceux des mises en demeure ; le terme « déduction » ne constitue pas en lui-même une explication qui permette au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; elle devra donc être annulée ;

Cass. Civ. 2e, 3 novembre 2016, 12° 15-20.433 (pièce n° 30) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/01422 (pièce n° 31) ;

Cour d'appel, Paris, Pôle 6, Chambre 12, 12 octobre 2018 n° 16/07226 (pièce n°32) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/00817 (pièce n°33) ;

Cour d'appel, Grenoble, Chambre sociale, 11 octobre 2018, n° 16/04339 (pièce n°34) ;

Cour d'appel de Toulouse, 20-05-2020, n °19/00250 (pièce 35) ;

Sur la validité de la contrainte du 19 septembre 2017 (3° et 4° trimestre 2016)

dire et juger que la somme de 1 035 euros ne lui a jamais été réclamée ; (que) la caisse a, jusqu'en mars 2021, prétendu qu'elle devait 9 767 euros, même si elle avait des prétentions différentes devant le TASS ;

dire et juger que la contrainte est nulle aux motifs que :

elle n'est pas motivée, en ce qu'elle n'explicite pas à quoi correspondent les montants demandés, contrairement à la mise en demeure ; toutefois, dans les deux cas, les sommes ne correspondent pas à ce que la caisse réclame par voie de conclusions ; la contrainte devra donc s'en trouver annulée ; la caisse ne peut se dispenser de motiver précisément sa contrainte si elle espère que le cotisant ait connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

la présence de déductions sur la contrainte prouve que les montants réclamés ne correspondent pas à ceux des mises en demeure ; le terme « déduction » ne constitue pas en lui-même une explication qui permette au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; elle devra donc être annulée ;

Cass. Civ. 2e, 3 novembre 2016, 12° 15-20.433 (pièce n° 30) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/01422 (pièce n° 31) ;

Cour d'appel, Paris, Pôle 6, Chambre 12, 12 octobre 2018 n° 16/07226 (pièce n°32) ;

Cour d'appel, Limoges, Chambre sociale, 9 octobre 2018 n° 17/00817 (pièce n°33) ;

Cour d'appel, Grenoble, Chambre sociale, 11 octobre 2018, n° 16/04339 (pièce n°34) ;

Cour d'appel de Toulouse, 20-05-2020, n °19/00250 (pièce 35) ;

Mme [U] demande également à la cour de :

condamner l'URSSAF au remboursement des sommes indûment perçues sur ces contraintes faute de titre en forme exécutoire (incluant les frais de signification et les émoluments de l'huissier) ;

condamner l'URSSAF à la somme de 5 000 euros au titre du préjudice financier qu'elle a subi pendant 3 années à payer des sommes indues ;

condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral causé par les envois à répétition de mises en demeure, contraintes et significations d'huissier ;

condamner l'URSSAF au paiement de 3 000 euros pour recouvrement abusif et sans titre en forme exécutoire ;

dire et juger que l'URSSAF est coupable de concussion (432-10) envers l'appelante en ayant poursuivi l'exécution de contraintes (et la perception de sommes) pour des montants que la caisse savait supérieures à ce qui était dû ;

dire et juger que l'URSSAF a produit un faux devant le TASS en prétendant que Mme [U] avait perçu un revenu de 3 700 euros en 2015 ;

dire et juger qu'en procédant à la saisie (par détournement de l'échéancier) en vertu de contraintes qui n'étaient pas encore jugées par le TASS, l'URSSAF a procédé à des recouvrements sans titre exécutoire ;

condamner l'URSSAF à une amende civile pour avoir poursuivi un recouvrement abusif (concussion), pour des sommes supérieures à ce qu'elle a prétendu devant le TASS ;

condamner l'URSSAF à une amende civile pour avoir usé d'un faux devant le TASS en prétendant un revenu de la cotisante de 3 700 euros en 2015 ;

condamner l'URSSAF à une amende civile pour recouvrement sans titre exécutoire ;

condamner la caisse aux entiers dépens et frais de l'instance ;

rejeter l'ensemble des demandes de la caisse.

Par ses écritures parvenues au greffe le 27 mai 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé les contraintes du 14 avril 2015 et du 19 septembre 2017 ;

Et statuant à nouveau :

- constater que Mme [U] procède spontanément aux règlements de ses cotisations et contributions sociales obligatoires auprès de l'étude d'huissiers de justice ;

- constater que Mme [U] n'apporte aucune liasse rectificative rétroactive en provenance du centre de formalités des entreprises permettant à l'URSSAF Bretagne de revenir sur sa date de radiation administrative ;

- valider la contrainte du 14 avril 2015 relative aux 3ème et 4ème trimestres 2014 pour la somme ramenée à 0 euros ;

-valider la contrainte du 14 octobre 2015 relative aux 1er et 2ème trimestres 2015 pour un montant ramené à hauteur de 506,99 euros ;

-condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF Bretagne la somme de 506,99 euros dont 421,99 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

- valider la contrainte du 19 septembre 2017 relative aux 3ème et 4ème trimestres 2016 pour la somme ramenée à 0 euros ;

- condamner Mme [U] à payer à l'URSSAF Bretagne les frais de signification des dites contraintes ;

- rejeter toute autre demande émanant de Mme [U].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'affiliation de Mme [U]

Mme [U] a été affilée au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants, du 10 mai 2011 au 7 novembre 2016, au titre de son activité de gérante associée, avec son conjoint, de la SARL [4].

Elle reproche à la caisse de ne pas avoir mis en oeuvre à son égard la procédure de radiation prévue à l'article L. 133-6-7-1 du code de la sécurité sociale, comme elle l'a fait pour son conjoint, et d'avoir poursuivi indûment le recouvrement de cotisations.

En réponse, la caisse fait valoir que si elle a procédé aux formalités de radiation pour M. [U], c'est en considération de sa situation personnelle, l'intéressée souffrant d'une affection de longue durée, tandis que Mme [U] ne justifie d'aucune circonstance particulière qui l'aurait empêchée d'accomplir les démarches pour être désaffiliée, auprès du registre du commerce et des sociétés et auprès du centre de formalité des entreprises.

Sur ce :

Une société a une existence légale jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle liée à l'existence de cette société, ce qui justifie son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées.

Comme l'a jugé la Cour de cassation, même si une société n'a aucune activité et que son gérant ne tire aucune rémunération de son activité, il reste en tant que gérant majoritaire affilié au régime social des indépendants et est redevable des cotisations sociales (Soc., 28 mai 1998, pourvoi n° 96-20.917, Bull. 1998, V, n° 289).

Il est exact que dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2018, l'article L. 133-6-7-1 précité énonce qu'à défaut de chiffre d'affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus au cours d'une période d'au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation au régime social des indépendants. Dans ce cas, la radiation peut être décidée par l'organisme de sécurité sociale dont il relève, sauf opposition formulée par l'intéressé dans le cadre d'une procédure contradictoire dont les modalités sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d'affaires est connu.

L'organisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation d'activité prévues à l'article 2 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.

Toutefois, la faculté laissée à la caisse d'accomplir, pour les travailleurs indépendants, les formalités de radiation n'a pas pour objet d'exonérer ces derniers de leurs obligations déclaratives ni de pallier leur carence en toutes circonstances, quand bien même ces formalités seraient-elles payantes pour eux.

En l'espèce, par lettre du 3 mars 2016 (pièce 13 des productions de l'intimée) la caisse d'affiliation de l'époque a répondu à la lettre que Mme [U] lui a adressée le 13 janvier 2015, qu'elle ne ferait pas droit à sa demande de radiation à effet du 31 décembre 2012.

Après lui avoir rappelé que selon les dispositions des articles R. 123-66 et R. 123-69 du code de commerce, la cessation totale ou partielle d'activité, même en l'absence de dissolution, doit faire l'objet d'une inscription modificative dans le mois qui suit et qu'il est nécessaire d'effectuer cette démarche pour la radiation de la SARL [4], elle lui a indiqué que si elle avait fait procéder à la radiation de M. [U] à compter du 31 décembre 2012, c'est en considération de l'arrêt travail de longue durée de ce dernier à compter du 19 avril 2012, permettant de présumer une absence d'activité.

Faute pour Mme [U] de justifier de circonstances particulières qui l'auraient empêchée de procéder aux formalités dont s'agit, c'est à bon droit que la caisse a maintenu son affiliation, et poursuivi en conséquence l'appel et le recouvrement des cotisations pour une affiliation maintenue jusqu'au 7 novembre 2016.

2. Sur la régularité et la validité de la procédure de recouvrement des créances

Mme [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Ille-et-Vilaine, respectivement le 7 mai 2015, le 9 novembre 2015 et le 6 octobre 2017 d'une opposition aux contraintes suivantes qui lui ont été décernées par le régime social des indépendants de Pays de la Loire, aux droits duquel vient l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne (l'URSSAF).

Elle fait valoir qu'au regard des sommes qui lui ont été réclamées, elle n'a pas été en mesure de comprendre la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.

Elle fait également valoir qu'il lui est demandé paiement de sommes qui ne lui ont jamais été réclamées, les sommes mises en compte étant inférieures à celles qu'elle a été mise en demeure de payer.

Sur ce :

Pour un travailleur indépendant, l'absence de revenus ne signifie pas dispense d'avoir à cotiser au régime de sécurité sociale auquel il est affilié à titre obligatoire.

Dans cette hypothèse, les cotisations sont calculées sur le plafond annuel de la sécurité sociale s'agissant des cotisations maladie-maternité (article D. 612-5 du code de la sécurité sociale) ou 200 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques retraite de base et retraite complémentaire (article D. 633-2 du code de la sécurité sociale), 800 fois le taux horaire du SMIC s'agissant des risques invalidité et décès (article D. 635-12 du code de la sécurité sociale).

Mme [U] qui a procédé avec retard à la déclaration de ses revenus d'activité, quand bien même ceux-ci étaient nuls, ne saurait faire grief à la caisse, aux droits de laquelle vient à ce jour l'URSSAF, d'avoir calculé et mis en recouvrement les cotisations sur la base de la taxation d'office.

C'est bien en raison de l'absence de sa déclaration sociale qu'elle avait été précédemment destinataire, par lettre du 8 octobre 2014 d'une « notification de la régularisation de vos cotisations 2013 » (pièce 3 communiquée avec ses conclusions du 16 juillet 2020) pour un montant de 11 439 euros sur la base d'une taxation d'office et d'une assiette de 23 467 euros.

Sur la précédente notification des « cotisations 2013 » du 30 juillet 2013, il était bien précisé que les cotisations étaient provisionnelles. Elles reposaient sur un revenu 2011 nul, ce qui est logique au regard d'une affiliation en 2012.

Ce n'est que le 31 juillet 2015 qu'elle a renseigné sa « déclaration sociale des indépendants »  (DSI) au titre des revenus 2013, déclaration que la caisse a reçue le 4 août 2015 (pièce 14 de l'URSSAF) et sur la base de laquelle il a été procédé le 5 août de la même année (sa pièce 15) au calcul des cotisations définitives 2013 en retenant un revenu nul (soit des cotisations définitives pour un montant total de 923 euros).

Sur la « régularisation des cotisations 2014 et appel de cotisations 2015 » du 11 août 2015 (pièce 7 de l'URSSAF) adressée à Mme [U], il est précisé que le calcul définitif des cotisations 2014 a été établi sur la base des revenus 2014 déclarés (revenus nuls) et que l'excédent, après déduction des cotisations provisionnelles, sera remboursé dans les meilleurs délais si les cotisations antérieures ont été payées. Sinon, l'excédent sera affecté aux montants restant dus selon des modalités indiquées en annexe 1.

Le décompte joint permet de retenir que les cotisations provisionnelles 2014 ont été appelées pour 1 351 euros, tandis que les cotisations définitives s'élèvent à 1 640 euros, soit une différence de 28 euros restant à appeler. Les cotisations provisionnelles 2015 sont fixées à 1 103 euros.

Sur la « régularisation des cotisations 2015 et appel de cotisations 2016 » du 12 octobre 2016 (pièce 8 de l'URSSAF) adressée à Mme [U], il est précisé que le calcul provisoire des cotisations définitives 2015 a été établi sur une base forfaitaire majorée et que ce calcul pourra être refait immédiatement après sa déclaration de revenus 2015.

Le décompte joint permet de retenir que les cotisations provisionnelles ayant été appelé pour 1103 euros, tandis que les cotisations définitives provisoires s'élèvent à 11 732 euros, il en résulte une différence de 10 129 euros à appeler.

C'est dans ces circonstances que la caisse, faute d'obtenir paiement des cotisations, a mis en oeuvre la procédure de recouvrement forcé des cotisations.

Il convient de rappeler que par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéas 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).

Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.

La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

Est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Civ. 2ème - 20 septembre 2018 - n°17-11.151).

Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).

La mise en demeure, qui constitue un préalable à l'émission d'une contrainte, n'est pas de nature contentieuse, de sorte que les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile ne s'appliquent pas et notamment celles de l'article 670 selon lesquelles la 'notification' n'est valablement faite à personne que si elle est signée par son destinataire.

L'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception vaut mise en demeure au sens de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale

Le défaut de réception effective par l'assuré de la mise en demeure, qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n'affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité de la procédure de recouvrement.

Sous le bénéfice de ces observations, il convient d'examiner les trois contraintes litigieuses.

2.1. Contrainte du 14 avril 2015

Elle a été décernée pour le recouvrement de la somme de 11 792 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 3ème trimestre 2014 et 4ème trimestre 2014. Elle a été signifiée par acte d'huissier de justice le 23 avril 2015.

Cette contrainte fait référence :

- à une mise en demeure en date du 19 septembre 2014, au 3° trimestre 2014 et demande paiement de la somme de 339 euros à titre de cotisations et contributions et de 18 euros à titre de majorations, soit une somme totale de 357 euros ;

- à une mise en demeure en date du 11 décembre 2014, au 4° trimestre 2014 et demande paiement de la somme de 10'850 euros à titre de cotisations et contributions, outre 585 euros à titre de majorations, soit une somme totale à payer de 11'435 euros.

La contrainte détaille donc exactement un sous total de 11'189 euros de cotisations, 603 euros de majorations de retard et un total à payer de 11'792 euros.

Les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte ont été régulièrement adressées à Mme [U], l'URSSAF produisant les accusés de réception (pli avisé et non réclamé).

Chacune de ces mises en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") et :

pour la mise en demeure du 18 septembre 2014 :

la nature des cotisations (provisionnelles) pour les risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire ;

la période de référence (3° trimestre 2014) ;

le montant des cotisations par risque, le montant total de 357 euros (dont 18 euros de majorations de retard) ;

pour la mise en demeure du 11 décembre 2014 :

la nature des cotisations (provisionnelles ou au titre d'une régularisation) pour les risques maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;

la période de référence (4° trimestre 2014) ;

les montants de cotisations par risque, le montant total de 11 435 euros (dont 585 euros de majorations de retard).

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.

Le moyen soulevé par l'appelante et tiré de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.

2.2. Contrainte du 14 octobre 2015

Cette contrainte a été décernée pour le recouvrement de la somme de 1 259 euros qui représente le solde des sommes réclamées au titre des 1er trimestre 2015 et 2ème trimestre 2015. Elle a été signifiée par acte d'huissier de justice le 27 octobre 2015.

Cette contrainte fait référence :

- à une mise en demeure en date du 11 mars 2015, au 1er trimestre 2015 et mentionne : 3 027 euros de cotisations et contributions, 163 euros de majorations, dont à déduire la somme de 1 998 euros, soit un solde de 1 192 euros ;

-à une mise en demeure en date du 11 juin 2015, au 2° trimestre 2015 et mentionne : 2 933 euros de cotisations et contributions, 158 euros de majorations, dont à déduire la somme de 3 024 euros, soit un solde de 67 euros.

La contrainte détaille donc exactement un sous total de 5 690 euros de cotisations, 321 euros de majorations de retard, 5 022 euros de déductions et un total à payer de 1 259 euros.

Les mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte ont été régulièrement adressées à Mme [U], l'URSSAF produisant les accusés de réception (pli avisé et non réclamé).

Chacune de ces mises en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées, le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") et :

pour la mise en demeure du 11 mars 2015 :

la nature des cotisations (provisionnelles) pour les risques : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle, formation professionnelle ;

la période de référence (1er trimestre 2015) ;

les montants des cotisations par risque, le montant total de 357 euros (dont 18 euros de majorations de retard) ;

pour la mise en demeure du 11 juin 2015 :

la nature des cotisations (provisionnelles) pour les risques : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;

la période de référence (2° trimestre 2015) ;

les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total de 11 435 euros (dont 585 euros de majorations de retard).

Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la cotisante de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.

Le moyen soulevé par l'appelante et tirée de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.

2.3. Contrainte du 19 septembre 2017

Elle a été décernée pour le recouvrement de la somme de 9 767 euros en cotisations, contributions et majorations de retard et a été signifiée par acte d'huissier de justice le 21 septembre 2017.

Cette contrainte fait référence :

- à une mise en demeure en date du 8 septembre 2016, au 3° trimestre 2016 et demande paiement de la somme de 277 euros à titre de cotisations et contributions et de 14 euros à titre de majorations, soit une somme totale de 291 euros ;

- à une mise en demeure en date du 8 décembre 2016, au 4° trimestre 2016 et demande paiement de la somme de 21 770 euros à titre de cotisations et contributions, outre 1 175 euros à titre de majorations, dont à déduire la somme de 13 469 euros, soit un solde à payer de 9 476 euros.

La contrainte détaille donc exactement un sous total de 22 047 euros de cotisations, 1 189 euros de majorations de retard, une déduction de 13 469 euros et un solde et un total à payer de 9 467 euros.

Si deux mises en demeure sont référencées dans cette contrainte, seule la mise en demeure du 8 septembre 2016 est produite au dossier (selon le bordereau de communication de pièces de L'URSSAF, sa pièce 1 est relative « mises en demeure et accusés de réception » sans autres précisions et comprend 12 feuillets dont seul le premier est numéroté.

En l'absence de mise en demeure, l'appelante est bien fondée à demander la nullité de la contrainte dont s'agit.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017, condamné Mme [U] à payer à l'URSSAF la somme de 587 euros, ainsi qu'aux frais de signification de cette contrainte (72,68 euros).

3. Sur les comptes entre les parties et les demandes de condamnation à paiement

S'il est interdit à la caisse de demander une condamnation en cotisations et contributions supérieure aux montants mis en recouvrement dans la contrainte, faute de titre, à l'inverse, il lui est loisible de réclamer une somme moindre, qu'elle tienne compte des paiements intervenus dans l'intervalle ou qu'elle ait procédé à un nouveau calcul de sa créance, tenant compte des revenus finalement déclarés par le cotisant ou de sa radiation.

La réduction de sa créance au profit du cotisant ne saurait en soi priver la créance de ses caractères de certitude et de liquidité ou justifier l'annulation du titre (Soc., 18 janvier 2001, pourvoi n° 99-13.168, pourvoi n° 99-13168).

Lorsque le montant dû est inférieur à celui réclamé initialement, la conséquence en résultant n'est pas l'invalidation de la contrainte mais sa validation partielle (Soc., 18 octobre 1978, pourvoi n° 77-10.906) selon la jurisprudence la plus traditionnelle.

Il en est de même s'agissant de la prise en compte de versements effectués par le cotisant (Soc., 18 janvier 1978, pourvoi n° 76-14.160).

Les sommes portées dans la colonne « déductions » correspondent aux rectifications opérées par l'organisme quand il a été rendu destinataire de la déclaration sociale. Il s'agit d'écritures comptables et non de la preuve d'un paiement pour le cotisant.

L'URSSAF fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases et de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets des deux contraintes validées.

Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressée n'oppose aucun moyen pertinent s'agissant des bases retenues et des taux appliqués pour le calcul des cotisations.

Mme [U] conteste avoir fait des versements spontanés et reproche à l'huissier de les avoir imputés sur les contraintes ayant fait l'objet d'opposition, plutôt que sur l'échéancier qui était en cours pour de précédentes contraintes.

Toutefois elle ne justifie pas avoir indiqué à l'huissier, en payant, sur quelle contrainte elle entendait imputer son versement, étant observé que sur son relevé de compte (pièce 10 des productions de l'URSSAF), à l'exception du premier paiement du 30 juillet 2012 qui a été effectué par chèque bancaire, tous les autres paiements, pour ceux enregistrés à compter du 23 mars 2018 et jusqu'au 25 janvier 2021, ont été réalisés par virements bancaires.

S'agissant de l'imputation des paiements par l'URSSAF, bien que la décision entreprise ne l'ait pas rappelé, aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement qui statue sur une opposition à contrainte est de droit exécutoire par provision.

Le jugement a été signifié à Mme [U] le 27 mars 2019 et à l'URSSAF le 14 mars 2019. Les premiers versements comptabilisés au compte de la cotisante (pièce 10 précitée) portent la date du 25 mars 2019 pour le 3° trimestre 2014, 23 juillet 2020 pour le 4° trimestre 2020 (contrainte du 14 avril 2015, 25 mars 2019 pour le 1er trimestre 2015 (aucun versement comptabilisé pour le 2° trimestre 2015 (contrainte du 14 octobre 2015), 25 mars 2019 pour le 3° trimestre 2016 et 24 avril 2019 pour le 4° trimestre 2016.

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 27 octobre 2015 et condamné Mme [U] aux frais de signification de cette contrainte (42,43 euros).

La contrainte du 14 avril 2015 est à ce jour soldée. Il est donc justifié de la ramener comme demandé à zéro et de prendre acte de ce qu'aucune condamnation à paiement n'est plus présentée.

S'agissant de la contrainte du 14 octobre 2015, sur le relevé de compte au 25 février 2021 (pièce 10) est reporté au débit du 1er trimestre une somme de 1 192 euros (dont 82 euros de majorations de retard), des versements pour 467,85 euros et un solde restant dû de 724,15 euros. S'agissant du 2° trimestre 2015, il est reporté au débit une somme de 67 euros (dont 3 euros de majorations de retard) et aucun versement.

Dans ses dernières écritures, l'URSSAF, tenant compte des derniers versements intervenus, reconnaît que pour le 1er trimestre 2015, Mme [U] ne reste redevable que de la somme de 439,99 euros.

Elle est donc bien fondée à demander paiement de la somme de 506,99 euros (dont 85 euros de majorations de retard).

Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 27 octobre 2015 et condamné Mme [U] aux frais de signification de cette contrainte (42,43 euros).

Il sera infirmé s'agissant des montants. La contrainte sera validée pour un montant ramené à 506,99 euros (421,99 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard).

S'agissant de la contrainte du 21 septembre 2017 qui est annulée, le relevé de compte ne permet de faire droit à la demande de restitution des sommes perçues que pour les paiements imputés sur les trimestres concernés (3° et 4° trimestres 2016), soit 27 euros pour le 3° trimestre (1 euros de majorations de retard ayant fait l'objet d'une remise) et 340 euros pour le 4° trimestre (le compte qui comprend un débit de 369 euros, dont 29 euros de majorations de retard ayant fait l'objet d'une remise, étant soldé selon l'URSSAF).

Il s'ensuit que le jugement sera infirmé en ce qu'il a validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 587 euros et en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 587 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,68 euros.

4. Sur les demandes de dommages et intérêts

Par lettre du 3 septembre 2019 (sa pièce numéro 10), Mme [U] a été informée qu'en l'absence de déclaration des revenus 2015 et 2016 dans les délais requis, ses cotisations avaient été calculées sur une base forfaitaire majorée et à ce propos lui étaient rappelées les correspondances qui lui avaient été adressées les 12 octobre 2016 pour l'année 2015 et 7 octobre 2018 pour l'année 2016.

Il lui était également précisé que les cotisations avaient été régularisées sur les revenus 2015 et 2016 communiqués par la direction générale des finances publiques, sur la base de 3 700 euros pour l'année 2015 outre 1 480 euros de charges sociales et aucun revenu pour l'année 2016.

S'il est avéré qu'une erreur a bien été commise, elle est imputable aux services fiscaux et il n'est pas démontré que Mme [U] a subi un préjudice à la suite du calcul de ses cotisations sur cette assiette erronée, étant observé que la caisse indique en avoir tenu compte dans ses dernières écritures.

Aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la caisse pour avoir pris en compte les revenus communiqués par la direction des services fiscaux pour 2015 alors que Mme [U] n'avait pas établi sa déclaration sociale.

Ces faits ne sauraient en tout état de cause être qualifiés de faux en écriture publique commis par l'URSSAF.

L'obligation devant laquelle la caisse s'est trouvée de procéder à la taxation d'office des revenus de Mme [U] et de recourir à des voies d'exécution forcée, faute pour cette dernière d'avoir respecté ses obligations déclaratives, ne saurait être taxée de concussion et encore moins ouvrir droit à des dommages et intérêts.

La cour qui n'est saisie que de l'opposition à trois contraintes décernées à l'encontre de Mme [U], ne saurait, sans excéder l'objet du litige et ses pouvoirs juridictionnels, trancher le litige relatif aux conditions dans lesquelles l'huissier de justice, mandaté par l'URSSAF pour le recouvrement des différents contraintes émises contre l'un et l'autre des époux [U], cogérants de la même SARL, et examiner les diligences qu'il a entreprises ou au contraire, celles qu'il n'aurait pas accomplies.

Selon le décompte qu'il a établi le 25 septembre 2019 (pièce 16 des productions de l'appelante) il lui a en effet été demandé de signifier plusieurs contraintes, respectivement le 13 mai 2014, le 12 août 2014, le 28 octobre 2014, le 23 avril 2015, le 27 octobre 2015, le 13 septembre 2016, le 21 septembre 2017 et le 4 décembre 2018, soit huit contraintes.

L'appelante est mal fondée à demander que la caisse, qui est intimée, soit condamnée au paiement des différentes amendes civiles qu'elle réclame.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de Mme [U] qui n'a pas comparu en première instance et qui succombe pour l'essentiel en son appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Déboute Mme [U] de sa demande de radiation du régime social des indépendants avec effet rétroactif au 31décembre 2012 ;

Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 14 avril 2015 signifiée le 23 avril 2015 relative aux 3° et 4° trimestres 2014 et condamné Mme [U] aux frais de signification de cette contrainte (74,11 euros) ;

L'infirme s'agissant du montant validé et en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne (l'URSSAF), venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 719 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;

Statuant à nouveau :

Dit que la contrainte est validée pour un montant ramené à zéro ;

Confirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 14 octobre 2015 signifiée le 27 octobre 2015 et condamné Mme [U] aux majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre frais de signification de la contrainte (42,43 euros) ;

L'infirme s'agissant du montant validé et en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 1 259 euros à ce titre ;

Statuant à nouveau :

Dit que la contrainte est validée pour un montant ramené à 506,99 euros (421,99 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard) ;

Condamne Mme [U] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 506,99 euros (421,99 euros de cotisations et 85 euros de majorations de retard) ;

Infirme le jugement en ce qu'il a validé la contrainte du 19 septembre 2017 signifiée le 21 septembre 2017 pour un montant ramené à 587 euros et en ce qu'il a condamné Mme [U] à verser à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI) agissant pour le compte de l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire, la somme de 587 euros à ce titre, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement, outre frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,68 euros ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Annule la contrainte du 19 septembre 2017 relative aux 3° et 4° trimestres 2016 ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne à payer à Mme [U] la somme de 367 euros ;

Déboute Mme [U] de ses demandes de dommages et intérêts ;

Dit n'y avoir lieu de prononcer, ni une ni plusieurs amendes civiles à l'encontre de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne ;

Condamne Mme [U] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/02934
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.02934 ?
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