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14/12/2022 | FRANCE | N°19/02368

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 décembre 2022, 19/02368


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 19/02368 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVV7













[T] [N]



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lor...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 19/02368 - N° Portalis DBVL-V-B7D-PVV7

[T] [N]

C/

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Octobre 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 07 Mars 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES - Pôle Social

Références : 21400504

****

APPELANT :

Monsieur [T] [N]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 4]

Pôle juridique et contentieux

[Localité 2]

représentée par Mme [E] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle de l'activité de M.[T] [N], chirurgien dentiste, sur la période du 1er septembre 2010 au 31 juillet 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire -Atlantique (la caisse) lui a notifié un indu s'élevant à 61 186,83 euros.

Le 7 octobre 2013, il a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a confirmé le bien-fondé et le montant de l'indu réclamé par décision du 21 janvier 2014.

Par suite, le 2 avril 2014, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes.

Par jugement du 7 mars 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :

- débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes de communication de pièces ;

- débouté M. [N] de sa demande tendant à l'annulation de la procédure d'analyse de son activité ;

- dit fondée la demande en répétition d'indu formée par la caisse ;

- débouté M. [N] de sa demande d'indemnité pour procédure abusive ;

- condamné M. [N] à verser à la caisse la somme de 60 482,67 euros ;

- condamné M. [N] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [N] aux dépens.

Par déclaration adressée le 3 avril 2019, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.

Par ses écritures parvenues au greffe le 3 juin 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, au visa des articles L. 315-1-IV et V, L. 114-17-1, R. 315-1 et suivants, R. 147-2, D. 315-1, R. 166-1, R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, de :

- dire et juger recevable son recours et le déclarer bien fondé ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance ;

- ordonner la production par la caisse pour chaque patient convoqué au contrôle dentaire : le schéma dentaire établi, l'ensemble des constats relevés, la totalité des radiographies prises et l'ensemble des photographies prises ainsi que tous les comptes rendus réalisés avec les autorisations des patients permettant à la caisse d'utiliser leurs données personnelles ;

- ordonner la production par la caisse des autorisations de la CNIL d'utiliser la base des données nominatives des soins et thérapeutiques des citoyens patients des professionnels de santé et des professionnels de santé eux-mêmes ;

- ordonner la production par la caisse de l'ensemble des déclarations faites par son correspondant informatique et libertés ainsi que la copie de son registre des déclarations portant sur l'utilisation des données des professionnels de santé ;

- ordonner la production par la caisse pour chaque patient son autorisation individualisée d'utiliser ses données personnelles médicales et de les diffuser à différentes administrations ;

- et renvoyer les parties à une audience ultérieure afin de conclure sur les documents transmis ;

- autrement, dire et juger que toutes ces informations du service médical ont été soustraites de façon illégale et annuler la procédure de contrôle ;

Dans tous les cas,

- dire et juger la procédure irrégulière et l'annuler au visa des articles L. 315-1, R. 315-1 et D. 315-1 du code de la sécurité sociale et de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

- dire et juger irrecevables, car non contradictoires, les conclusions prises par les contrôleurs dentaires lors de l'examen des patients et déclarer irrecevable la procédure engagée ;

- dire et juger infondée la demande de remboursement d'indu de la caisse et la rejeter, car les juges disciplinaires ont déjà rendu leur décision de condamnation ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros pour procédures abusives ;

- condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;

- condamner M. [N] à lui rembourser la somme de 60 482,67 euros ;

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires de M. [N], y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la régularité de la procédure de contrôle :

L'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose :

'I.-Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles.

II.-Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins, de prescription d'arrêt de travail et d'application de la tarification des actes et autres prestations.

[...]

IV.-Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie, de l'aide médicale de l'Etat ou de la prise en charge des soins urgents mentionnée à l'article L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles, notamment au regard des règles définies par les conventions qui régissent leurs relations avec les organismes d'assurance maladie ou, en ce qui concerne les médecins, du règlement mentionné à l'article L.162-14-2. La procédure d'analyse de l'activité se déroule dans le respect des droits de la défense selon des conditions définies par décret.

[...]

V.-Les praticiens-conseils du service du contrôle médical et les personnes placées sous leur autorité n'ont accès aux données de santé à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l'exercice de leur mission, dans le respect du secret médical'.

Aux termes de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale :

'Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.

Dans le respect des règles de la déontologie médicale, il peut consulter les dossiers médicaux des patients ayant fait l'objet de soins dispensés par le professionnel concerné au cours de la période couverte par l'analyse. Il peut, en tant que de besoin, entendre et examiner ces patients. Il en informe au préalable le professionnel, sauf lorsque l'analyse a pour but de démontrer l'existence d'une fraude telle que définie à l'article R. 147-11, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 ou de faits relatifs à un trafic de médicaments'.

L'article R. 315-1-2 du même code poursuit :

'A l'issue de cette analyse, le service du contrôle médical informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical'.

L'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale énonce :

'Préalablement à l'entretien prévu à l'article R. 315-1-2, le service du contrôle médical communique au professionnel de santé contrôlé l'ensemble des éléments nécessaires à la préparation de cet entretien, comportant notamment la liste des faits reprochés au professionnel et l'identité des patients concernés.

Cet entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé'.

En l'espèce, par lettre du 29 août 2012, M. [N] a été informé par le médecin conseil chef de service adjoint du service du contrôle médical :

- qu'une analyse de son activité allait être réalisée ;

- que conformément à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, certains de ses patients seraient convoqués et examinés au service médical ;

- qu'à l'issue de cette analyse, il sera informé des conclusions du service médical.

Il lui était demandé, pour chaque patient mentionné sur une liste jointe, pour les actes facturés à compter du 1er septembre 2010, d'adresser au service :

' la nature et la localisation de l'acte, ainsi que le numéro de la dent,

' tous les clichés radiographiques en sa possession datés et identifiés ;

' toute information médicale qu'il pourrait juger utile à la compréhension du déroulement des soins.

A cette lettre était joint la charte du contrôle de l'activité des professionnels de santé par l'Assurance Maladie.

Par lettre du 21 janvier 2013, le service du contrôle médical a communiqué à M. [N] les conclusions de l'analyse d'activité, notamment la liste des anomalies retenues, l'a informé de ce que cette liste a été transmise à la caisse afin que celle-ci lui notifie les griefs retenus à son encontre et qu'il peut demander à être entendu par le service du contrôle médical dans le délai d'un mois suivant la notification des griefs par la caisse.

Il est indiqué ensuite :

'Pour vous aider à préparer cet entretien, et conformément à l'article D. 315-2 du code de la sécurité sociale, vous trouverez en annexe la description des anomalies relevées par le service médical.

Vous pouvez nous faire part de vos éventuelles remarques complémentaires sur ce document et nous le retourner au moins cinq jours avant la date prévue pour la rencontre. Ce document servira de base de discussion lors de notre entretien'.

Ce tableau des anomalies est produit aux débats et contient 19 pages précisant pour chaque acte, le nom du patient, sa date de naissance, la cotation de l'acte, les anomalies relevées par le service du contrôle médical, le montant facturé, la date de paiement et le montant de l'indu.

Par lettre du 31 janvier 2013, la caisse a procédé à la notification des griefs au titre de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

M. [N] a sollicité un entretien lequel s'est déroulé le 9 juillet 2013 et a fait l'objet d'un compte rendu détaillé daté du 17 juillet 2013, qui n'a pas été contesté par M. [N].

Il y est mentionné :

'Dans le cadre du contrôle de son activité, le docteur [N] a sollicité un entretien qui s'est déroulé le 9 juillet 2013 de 14h à 16h.

Préalablement à cet entretien, le service du contrôle médical a adressé au docteur [N] (courrier du 21 janvier 2013), pour chaque patient concerné, la liste des faits reprochés.

Ce document a servi de base de discussion.

Au cours de cet entretien, tous les dossiers ont été étudiés et le docteur [N] a pu apporter toutes les précisions et les arguments qu'il a jugés nécessaires pour répondre aux constats du service médical. Le détail des anomalies est joint à ce compte rendu. Les observations émises lors de cet entretien figurent en bleu.

Le docteur [N] a confirmé qu'il avait facturé à l'assurance-maladie de nombreux actes par anticipation.

Concernant les dossiers 10 et 12, le docteur [N] a confirmé que ces actes n'étaient pas réalisés à ce jour, les patients n'étant pas revenus au cabinet.

Concernant les dossiers 4, 8,11 et 13, le docteur [N] a confirmé que ces actes avaient été facturés par anticipation mais qu'ils étaient en cours ou terminés à ce jour. Il s'est engagé à transmettre au service médical des radiographies en rapport avec ces traitements.

Dans l'attente de ces radiographies, le service du contrôle médical maintient ses anomalies.

Suite aux arguments développés par le docteur [N], certaines anomalies ne sont pas maintenues :

- dossier 7 : dents 12 et 13 anomalies non retenues

- dossier 19 : dent 15 anomalie non retenue

- dossier 25 : dente 15 anomalie non retenue'.

Le 10 septembre 2013, la caisse a notifié à M. [N] les anomalies retenues correspondant à un indu de 61'186,83 euros, somme dont le versement était sollicité dans le délai de deux mois à compter de la réception du courrier.

Il apparaît ainsi que la procédure menée par le service du contrôle médical est parfaitement régulière.

En effet, par la lettre du 29 août 2012, M. [N] a été informé du fait que l'examen de certains patients pouvait être envisagé pendant le contrôle, soit de manière préalable.

Si la liste des patients annoncée en annexe de ce courrier n'est pas produite aux débats, rien ne permet cependant de mettre en doute le fait que cette liste a bien été portée à la connaissance de M. [N] dès lors d'une part qu'aucune des parties ne fait état de ce que les dossiers des patients concernés n'ont pas été transmis au service du contrôle médical par le praticien comme demandé et d'autre part que le contrôle a été mené sans difficulté.

Par ailleurs, les textes rappelés supra ne prévoient aucunement la présence du médecin contrôlé lors de l'examen des patients par le médecin conseil.

Le service du contrôle médical a en outre satisfait à son obligation d'information préalable à l'entretien, M. [N] ne contestant pas avoir été destinataire du tableau détaillé des anomalies relevées par patient identifié. Si l'examen physique des patients est une possibilité offerte au médecin conseil dans le cadre de son contrôle, il ne constitue pas une obligation. Rien ne permet de corroborer le fait que de tels examens ont été effectivement menés. En tout état de cause, ces éléments étaient de nature à lui permettre de préparer utilement l'entretien comme en atteste le compte rendu retranscrit supra.

Ainsi, M. [N] n'établit pas que les principes d'équité, d'égalité des armes entre les parties et du contradictoire ont été bafoués de sorte que, comme l'ont jugé les premiers juges, les moyens soulevés seront rejetés à l'instar de ses demandes de pièces.

Enfin, après avoir rappelé les dispositions de l'article 7 de la loi n°78-18 du 6 janvier 1978 informatique et libertés, les premiers juges ont estimé à juste titre, par une motivation pertinente que la cour adopte, que les données des patients ont été utilisées dans le strict respect de la législation applicable, étant relevé que la mission de contrôle dévolue au service du contrôle médical de la caisse relève d'une mission de service public.

2 - Sur la régularité de la notification d'indu et de la mise en demeure :

L'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2016 dispose :

'En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :

1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ;

2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1,

l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.

Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

[...]

L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.

En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.

Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise'.

L'article R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale précise dans sa version applicable du 10 septembre 2012 au 2 mars 2019 :

'La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. [...]'.

En l'espèce, M. [N] a été destinataire d'une notification d'indu du 10 septembre 2013, premier acte de la procédure de recouvrement. Ce dernier ayant saisi sur cette base la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale, la mise en demeure subséquente n'a pas été délivrée par la caisse.

Dans ce document, les griefs formulés à l'encontre de M. [N] sont les suivants :

- actes côtés non constatés ;

- actes non-remboursables (conditions de prise en charge NGAP non remplies) ;

- actes dont la matérialité n'est pas établie ;

- soins et pratiques non conformes aux connaissances médicales avérées ;

- clichés radiographiques non communiqués.

Contrairement à ce qu'affirme l'intéressé, la procédure d'indu est parfaitement applicable à ces anomalies qui ressortissent des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et partant de la compétence des pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Par ailleurs, cette notification d'indu comporte mention des textes applicables, de la période contrôlée, de la nature de l'indu, du montant de l'indu réclamé, du délai de deux mois pour procéder au règlement de la somme due, de la possibilité de solliciter un paiement échelonné, des modalités de saisine de la commission de recours amiable en cas de contestation, avec précision de l'adresse de celle-ci, et de la possibilité de formuler des observations.

Ces mentions répondent aux exigences légales de motivation, M. [N] étant en mesure de connaître la nature, la cause et le montant de son obligation.

Les moyens élevés par M. [N] seront en conséquence rejetés.

3 - Sur le caractère abusif de la procédure et le bien-fondé de l'indu :

M. [N] fait valoir qu'il a été condamné par la juridiction disciplinaire à rembourser la somme réclamée par la caisse ; que de manière abusive, la caisse a introduit deux procédures distinctes afin d'obtenir par tous moyens sa condamnation à une créance unique ; que la décision disciplinaire est revêtue de l'autorité de la chose jugée.

La caisse lui oppose qu'une procédure disciplinaire a été initiée devant la chambre disciplinaire de première instance suite à une plainte conjointe du médecin conseil chef du service du contrôle médical et du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, en application de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, qui s'est poursuivie devant le conseil national de l'ordre ; que la décision du conseil national de l'ordre ne contient aucune condamnation à rembourser la somme de 61 186,83 euros.

Sur ce :

L'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale dispose :

« III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre ».

La législation applicable prévoit ainsi la possibilité pour la caisse d'initier concomitamment une procédure disciplinaire et une procédure d'indu.

Certes la décision de la chambre disciplinaire de première instance du 26 mai 2014 indique dans son dispositif à l'article 3 : ' le docteur [N] versera une somme de 61 186,83 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique'.

Cependant, la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes section des assurances sociales du 2 avril 2015, qui est irrévocable, tout en confirmant la condamnation au remboursement de l'indu dans les motifs, est taisante sur ce point dans son dispositif.

Il n'est pas allégué qu'une demande de rectification d'erreur matérielle a été introduite selon la procédure prévue devant cette instance ; il n'est pas davantage indiqué dans quelle mesure une telle demande serait admissible.

Partant, la caisse est fondée à poursuivre le recouvrement de l'indu devant cette cour.

Le montant de l'indu n'étant pas utilement contesté par M. [N], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser à la caisse la somme de 60 482,67 euros et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédures abusives.

4- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.

M. [N] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 2 000 euros.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M.[T] [N] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[T] [N] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 19/02368
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;19.02368 ?
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