9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/07328 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PJKA
[C] [E]
C/
CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Octobre 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MORBIHAN
Références : 21601038
****
APPELANT :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
LLA CAISSE GENERALE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 1er octobre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan a :
- déclaré le recours de M. [E] recevable mais mal fondé ;
- débouté M. [E] de toutes ses demandes ;
- validé la contrainte émise à l'encontre de M. [E] octobre 2016 , pour un montant de 63 497 euros ;
- condamné M. [E] au paiement de cette somme sans préjudice des majorations de retard complémentaires continuant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamné M. [E] à payer à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [E] à payer la somme de 3 809,82 euros au titre de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale qui sera recouvrée selon les mêmes modalités que les amendes pénales.
Par déclaration adressée le 8 novembre 2018, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 12 octobre 2018.
Bien que régulièrement avisé par lettre simple, M. [E] n'était ni présent ni représenté à l'audience du 18 octobre 2022 à 9 heures 15, date à laquelle la présente affaire a été appelée.
Par son réprésentant à l'audience , la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion a sollicité la confirmation du jugement pour appel non soutenu par M. [E].
MOTIFS DE LA DECISION:
L'avis d'audience a été transmis à l'appelant par lettre du 4 juillet 2022 adressée au [Adresse 1], adresse figurant dans la déclaration d'appel, dans le respect des dispositions de l'article 937 du code de procédure civile telles qu'issues du décret n°2015-282 du 11 mars 2015 en vigueur à compter du 15 mars 2015, prévoyant que le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Régulièrement avisé des lieu, jour et heure de l'audience, alors que l'appelant a eu connaissance de cet avis puisque la lettre simple du 4 juillet 2022 n'a pas été retournée au greffe de la cour de telle sorte que les dispositions de l'article 938 du code de procédure civile n'ont pas à recevoir application en l'espèce, M. [E] n'a pas comparu, ni personne pour lui.
Il résulte des dispositions des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile que l'oralité de la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale impose aux parties, sauf dispense accordée par le juge, de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier, seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats, saisissant valablement la cour.
M. [E] n'a jamais obtenu, ni même sollicité, de la cour la dispense de comparaître de l'article 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile. Par suite, M. [E] n'ayant pas comparu, ni personne pour lui, la cour reste dans l'ignorance des moyens qu'il entendait soulever à l'appui de son appel.
Par ailleurs, la cour n'en relève aucun d'ordre public qui puisse justifier l'annulation ou l'infirmation du jugement déféré.
La cour, requise de rendre un arrêt sur le fond et qui n'est ainsi saisie d'aucun moyen par l'appelant, ne peut que confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé à partir du 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018, et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [E] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'appel de M.[E] n'est pas soutenu ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan du 1er octobre 2018 ;
CONDAMNE M.[E] aux dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRESIDENT