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14/12/2022 | FRANCE | N°18/07071

France | France, Cour d'appel de Rennes, 9ème ch sécurité sociale, 14 décembre 2022, 18/07071


9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 18/07071 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PILS













[7] [K]



C/



CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE





























Copie exécutoire délivrée

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAI

SE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :


...

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 18/07071 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PILS

[7] [K]

C/

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats, et Monsieur Séraphin LARUELLE, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 09 novembre 2022 ;

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 04 Octobre 2018

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTES

Références : 21701163

****

APPELANT :

[7] [K]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par Me Delphine PANNETIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LOIRE ATLANTIQUE-VENDÉE

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 3]

représentée par Me François CUFI, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garanties des salaires 'AGS', opéré par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée (la caisse) sur la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, concernant 3 structures, dont le [7] [K], (le groupement), ce dernier s'est vu notifier un communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016 portant sur treize chefs de redressement, pour un montant total de 641 252,50 euros.

Le 5 octobre 2016, la société a formulé des observations sur les chefs de redressement suivants :

- indemnités transactionnelles versées suite à démission ; (fiche 1)

- avantages en nature logement non calculés ; (fiche 2)

- indemnités «vêtement de travail» forfaitaire versées aux salariés ; (fiche 3)

- distribution de cadeaux à l'occasion de départs en retraite ; (fiche 5)

- suppression de l'exonération « embauche sous CDI d'un demandeur d'emploi» ; (fiche 7)

- décompte du nombre de jours travaillés par les salariés embauchés sous statut «travailleurs occasionnels». (fiche 11)

En réponse, par lettre du 18 octobre 2016, les inspecteurs ont maintenu l'ensemble des chefs de redressement contestés.

La caisse a notifié une mise en demeure du 23 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans le communiqué de fin de contrôle et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 718 363,92 euros.

Par lettre du 18 janvier 2017, le groupement a saisi la commission de recours amiable de l'organisme (CRA), qui par décision du 27 avril 2017, notifiée le 27 juin 2017, a maintenu le bien-fondé de l'ensemble des chefs de redressement contestés et rejeté sa demande de remise de majorations de retard.

Par lettre du 23 août 2017, expédiée le 25 août 2017, le groupement a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique à l'encontre de cette décision explicite de rejet.

Par jugement du 4 octobre 2018, ce tribunal a :

Confirmant la décision de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée rendue en séance du 27 avril 2017 ;

- débouté le [7] [K] de toutes des demandes ;

- validé le redressement opéré par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée selon communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016 et réponse à observations du 18 octobre 2016 adressés au [7] [K], ainsi que la mise en demeure du 23 décembre 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 ;

- débouté la caisse de mutualité sociale agricole de Loire Atlantique-Vendée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la procédure est sans frais ni dépens.

Par déclaration adressée le 26 octobre 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 10 octobre 2018.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable ;

- dire l'appel bien fondé ;

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée ;

* débouté le [7] [K] de toutes ses demandes ;

*validé le redressement opéré par la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée selon le communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016, la réponse à observations du 18 octobre 2016 adressée au [7] [K], ainsi que la mise en demeure du 23 décembre 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 ;

Et statuant à nouveau, de :

A titre principal

- juger que la procédure de contrôle est irrégulière, que les principes du contradictoire et de l'égalité n'ont pas été respectés, que l'absence de procédure de contrôle au niveau des membres du Groupement est pareillement irrégulière et que le Groupement n'est pas mis en mesure de comprendre le chiffrage du redressement et de la mise en demeure ;

- juger qu'en conséquence, le redressement est nul ;

- annuler la mise en demeure du 23 décembre 2016 ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée prise en séance du 27 avril 2017 et notifiée par courrier du 27 juin 2017, en ce qu'elle a validé le redressement ;

- ordonner par conséquent à la Caisse de MSA de rembourser au [7] [K] le montant de 28 421,68 € qui a été réglé par le Groupement, avec intérêt au taux légal courant à compter de la saisine du tribunal donc du 25 août 2017 ;

A titre subsidiaire :

- juger que les chefs de redressement n° 1, 2 et 3 sont injustifiés et doivent être annulés ;

- juger que le chef de redressement n° 5 est irrégulier et doit également être annulé ;

- juger que le chef de redressement n° 11 est irrégulier ou à tout le moins injustifié et doit également être annulé ;

- annuler la mise en demeure de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 23 décembre 2016 à hauteur du montant correspondant aux chefs de redressement contestés ;

- annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée prise en séance du 27 avril 2017 et notifiée par courrier du 27 juin 2017 en ce qu'elle a validé ces chefs de redressement ainsi que la mise en demeure ;

En tout état de cause :

- condamner la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée à verser au

[7] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures parvenues par le RPVA le 5 juillet 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience en abandonnant oralement sa demande tendant à être autorisée à produire une note en délibéré, la caisse demande à la cour, au visa de l'article R. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, de :

- confirmer en tous points le jugement entrepris ;

- rejeter l'intégralité des demandes du [7] [K] ;

- condamner le [7] [K] à payer à la mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique-Vendée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Le 12 octobre 2022 la cour a sollicité en délibéré les observations des parties pour le 27 octobre 2022 sur les conséquences à tirer en terme de recevabilité, de la contestation du [7] [K] afférente aux cartes cadeaux dès lors qu'il apparaît qu'elle n'a pas été soumise à la commission de recours amiable et pas davantage soumise aux premiers juges, ce qui constituerait en outre une demande nouvelle devant la cour.

Elle a en conséquence également informé les parties de la prorogation du délibéré au 14 décembre 2022.

Par note du 14 octobre 2022, le groupement affirme que cette demande est recevable tandis que par note du 19 octobre 2022 la MSA indique le contraire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la régularité de la procédure de contrôle

A- sur la charte du cotisant contrôlé

La société soutient, au visa des articles R 724-7 du code rural et R 243-59 du code de la sécurité sociale et alors que l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime fait aujourd'hui une référence expresse à la Charte du cotisant contrôlé, renvoie à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et que les principes qui régissent le contrôle des URSSAF sont applicables et doivent être appliqués au régime agricole, que l'avis de passage délivré par la caisse ne fait pas mention de l'existence d'une Charte du cotisant contrôlé ni, sous une autre forme, des modalités précises du déroulement du contrôle qui sont exposés dans cette charte ; que cette absence ne permet pas de garantir les droits du cotisant et conduit par conséquent à l'irrégularité du contrôle; que la Cour de cassation a jugé que la nullité du redressement est encourue lorsque l'avis préalable adressé à la cotisante en vue du contrôle opéré en 2010 ne comportait pas toutes les mentions prévues à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale (2ème Civ. 18 septembre 2014, n°13.17.084); qu'écarter ce principe revient à dire que la protection accordée aux contrôlés du régime général est plus favorable que celle existante dans les exploitations agricoles, et méconnaît l'égalité en matière de contrôle, d'autant plus essentielle que les règles d'assiette définies dans le régime agricole sont établies par référence à celles du code de la sécurité sociale; qu'il a été jugé à cet égard que le principe constitutionnel d'égalité implique de traiter de la même façon des personnes se trouvant dans la même situation et que tel n'est pas le cas des salariés liés par un contrat de travail de droit privé et des agents des collectivités publiques qui relèvent de régimes différents (décision n°2001-455 DC du 12 janvier 2002); qu'en l'espèce il s'agit dans tous les cas de salariés liés par un contrat de travail, dont les relations avec leur employeur sont régies par le code du travail et donc l'assiette de cotisation est établie par référence au code de la sécurité sociale; que dès lors les employeurs de salariés du régime général et du régime agricole doivent être traités de la même façon en cas de contrôle.

La MSA réplique que le contrôle est soumis aux seules dispositions de l'article R 724-7 du code rural, qui prévoit l'envoi d'un avis, lequel a été reçu, et qui précise la possibilité d'assistance par un conseil, de sorte qu'elle a bien respecté le principe du contradictoire tout au long de la procédure.

Il y a lieu d'indiquer en préliminaire que contrairement à ce que soutient le groupement pour raisonner par analogie, en citant le moyen énoncé par les sénateurs requérants et non les considérants du conseil constitutionnel (n°2001-455 du 12 janvier 2002), aucune atteinte au principe d'égalité n'avait été retenue.

Le code rural et de la pêche maritime comporte dans la partie législative dans le titre consacré à l'organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles un chapitre IV intitulé contrôles dont l'article L. 724-7 stipule que le contrôle de l'application des dispositions relatives aux différentes branches des régimes de protection sociale agricole est confié aux caisses de mutualité sociale agricole; il précise que les agents chargés du contrôle sont agréés et assermentés et qu'ils peuvent dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

L'article R. 724-7 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019, applicable en l'espèce dispose que :

Sauf s'il est diligenté par un fonctionnaire cité à l'article L. 724-2 du présent code ou s'il est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail, tout contrôle effectué en application de l'article L. 724-11 du présent code est précédé de l'envoi par la caisse de mutualité sociale agricole d'un avis adressé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, à l'employeur, au chef d'exploitation ou au titulaire d'allocation de vieillesse agricole ou de pension de retraite intéressé.

Le groupement a été destinataire d'un avis par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2016 pour un contrôle devant se dérouler le 15 mars 2016, et faisant mention de la possibilité de se faire assister du conseil de son choix durant la période du contrôle.

Aux termes du communiqué de fin de contrôle du 6 septembre 2016, le groupement s'est vu rappeler que : Conformément aux dispositions de l'article R 724-9 du code rural et de la pêche maritime, vous disposez d'un délai de 30 jours à réception du présent document afin de formuler une éventuelle réponse aux différentes observations formulées.

Le groupement a d'ailleurs exercé cette faculté en adressant par lettre recommandée du 5 octobre 2016 un argumentaire pour contester 6 points du redressement.

La nouvelle rédaction de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime en vigueur depuis le 17 novembre 2019 qui dispose notamment que :

Les dispositions des articles R. 243-59 à R. 243-59-9 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contrôles effectués en application de l'article L. 724-7 du présent code auprès des cotisants mentionnés à l'article L. 724-11, (....) n'apparaît pas applicable en l'espèce et comme relevé par la MSA, il ne peut être reproché à celle-ci de ne pas avoir appliqué une législation inexistante à l'époque du contrôle en ne faisant pas référence à la Charte du cotisant contrôlé dans l'avis de passage.

L'arrêt dont se prévaut le groupement (2ème Civ. 18 septembre 2014, n°13-17.084) ne peut être transposé à la présente espèce dès lors qu'il s'agissait d'un contrôle effectué par l'URSSAF et non par une caisse de la MSA; qu'il en est de même dans l'autre arrêt invoqué. (2e Civ., 20 décembre 2018, pourvoi n° 17-20.041).

Il y a lieu de relever que la Cour de cassation (2ème Civ, 18 février 2021, n°20-11883) a considéré que les moyens n'étaient pas de nature à entraîner la cassation dans une espèce dans laquelle, le demandeur au pourvoi soutenait notamment que le cotisant aurait dû être informé, tant dans l'avis de passage préalable au contrôle que dans la lettre d'observation de son droit de se faire assister du conseil de son choix. Le rapport relève que les juges du fond ont à bon droit jugé régulière la procédure suivie par la CMSA après avoir relevé qu'aucun texte n'imposait à la caisse à la date du contrôle une obligation d'information identique à celle prévue par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale.

Le principe de l'égalité des citoyens n'implique pas que les procédures de contrôle doivent être exactement similaires selon les différents régimes de protection sociale.

Si le groupement indique que le cotisant doit être informé sur les conditions de déroulement du contrôle, il y a lieu de relever que la lettre de la MSA du 22 février 2016 y procède. Force est d'ailleurs de constater que le groupement n'indique pas de quelle information figurant à la Charte elle aurait été privée.

Aucune violation du principe du contradictoire ou au principe d'égalité des citoyens n'apparaît caractérisé, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue et donc aucune annulation du redressement pour ces motifs.

B- sur l'irrégularité invoquée au motif de l'absence de procédure de contrôle régulière au niveau des membres du groupement

La société soutient que le groupement met ses salariés à disposition des sociétés civiles d'exploitation agricoles (SCEA), [K] [5] et [4] et que la procédure de contrôle doit être respectée à l'égard de chaque personne morale qui fait l'objet du contrôle ou qui alloue un avantage aux salariés de l'entreprise contrôlée ou qui bénéficie d'une aide publique au titre de l'emploi des salariés; que l'article R 724-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que le contrôle est précédé de l'envoi d'un avis à l'employeur, au chef d'exploitation et l'article R 724-9 précise que la caisse de MSA doit l'adresser aux personnes contrôlées; que dès lors que la MSA a entendu consulter des documents relevant des sociétés civiles et étendre le contrôle à l'exercice du travail à leur niveau, la MSA doit mettre en oeuvre la procédure de contrôle et notamment adresser l'avis de contrôle et la lettre d'observations au groupement et à chacun de ses membres intéressés; qu'en conséquence le contrôle n'est pas régulier dès lors que les SCEA n'ont pas réceptionné un avis de contrôle comme le groupement; que le contrôle ne pouvait être étendu aux salariés du groupement mis à disposition des SCEA et est donc nul ; que cette irrégularité s'impose d'autant plus que :

- dans le chef de redressement sur les cartes cadeaux de l'employeur, notifié en fiche 5, la MSA opère un redressement sur l'avantage alloué, non par le groupement mais par l'une des sociétés membres et les documents consultés comprennent exclusivement les balances et grands livres de la SCA [K] [5];

- que la MSA redresse le groupement sur l'exonération travailleur occasionnel (fiche 11) alors que cette exonération est liée à la qualité d'adhérent au groupement conformément à l'article D 741-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que les SCA adhérentes au groupement auraient dû être contrôlées; qu'en outre cette mesure d'exonération nécessite de disposer d'informations sur les conditions d'exécution des mises à disposition qui relèvent de la responsabilité de l'utilisateur et donc des SCA membres du groupement.

La MSA réplique qu'il y a bien trois personnes morales, mais dirigées toutes les trois par M. [K] et que c'est bien à l'encontre du groupement et non des SCEA que le contrôle a été dirigé et le redressement effectué, que le groupement n'invoque aucun texte ni aucune jurisprudence ; que le fait qu'à l'occasion du contrôle, le représentant du groupement M. [K] ait fait valoir des éléments tirés de la comptabilité des SCEA, ce qu'il avait le droit de faire pour éclairer le contrôle ne doit pas conduire nécessairement au contrôle des SCEA ; qu'une procédure de contrôle à l'encontre des SCEA aurait un champ de contrôle différent de la seule problématique de la gestion des salariés au travers du [7] ; que les montants redressés ont été précisément détaillés au groupement qui les discutés tout au long du contrôle.

La société rajoute que le contrôle est limité à la personne morale destinataire de l'avis de contrôle et aux documents qu'elle détient et ne peut être étendu à une autre entreprise quand bien même il y aurait un lien entre celles-ci ou une identité de dirigeants ; que la Cour de cassation a notamment jugé que l'URSSAF ne peut solliciter d'éléments de la part d'une société qui bien qu'appartenant au même groupe que l'entreprise contrôlée reste tiers au contrôle et précisé que cette obligation n'est pas prévue qu'à l'égard de l'employeur (2e Civ., 15 septembre 2016, pourvoi n° 15-15.103); que la MSA affirme qu'il n'y a pas lieu d'étendre le contrôle aux SCEA dès lors que c'est M. [K], en qualité de présentant du groupement qui aurait fait valoir des éléments tirés de la comptabilité des SCEA ; qu'elle ne saurait se prévaloir d'une affirmation sans la prouver et au surplus, cela ne modifie pas le principe selon lequel la MSA ne peut redresser une personne morale pour un avantage accordé par une autre personne morale.

Il résulte des dispositions des articles R. 724-7 et R. 724-9 précités, dans leurs versions applicables aux faits d'espèce, que sont contrôlés par les caisses de mutualité sociale agricole les employeurs de salariés agricoles, tenus au paiement des cotisations de sécurité sociale de leurs salariés.

En l'espèce, l'avis de contrôle adressé au [7] du 26 février 2016 précise que la mission de contrôle a pour objet la vérification de l'assiette de calcul des cotisations légales et conventionnelles, et des contributions sociales dues pour l'emploi de son personnel salarié depuis le 1er janvier 2013.

De plus, il est constant que le [7] [K] met à disposition des ses adhérentes, les sociétés SCA [4] et SCA [K] [5], les salariés dont il reste l'employeur.

Par conséquent, le [7] reste seul redevable envers la caisse de mutualité sociale agricole du paiement des cotisations et contributions sociales des salariés.

L'objet du contrôle vérifiant l'application des législations de sécurité sociale par le [7] [K], le contrôle n'avait pas à être étendu aux SCA [4] et SCA [K] [5] [K] qui ne sont pas employeurs des salariés mis à leur disposition.

Par ailleurs le fait que M. [K] ait remis des documents des SCEA ne justifie pas d'étendre le contrôle à ces dernières; il y a lieu de préciser à cet égard à titre incident que s'il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dont les dispositions sont d'interprétation stricte, que les agents de contrôle ne peuvent recueillir des informations qu'auprès de la personne contrôlée et des personnes rémunérées par celle-ci (2e Civ., 7 avril 2022, pourvoi n° 20-17.655 ; 2e Civ., 7 juillet 2022, pourvoi n° 20-18.471), la cour rappelle que ces dispositions, inexistantes à l'époque du contrôle, ne sont pas applicables aux agents assermentés des caisses de mutualité sociale agricole. Par ailleurs, la société ne rapporte aucun élément de preuve permettant de remettre en cause les indications de la caisse selon lesquelles les documents comptables des sociétés SCA [4] et SCA [K] [5], personnes tiers au [7] [K], ont été remis volontairement par M. [K] dans le cadre du contrôle du [7].

L'étendue du contrôle et le redressement du groupement pour un avantage accordé le cas échéant par une autre personne morale, en l'espèce par une SCEA n' a pas d'incidence sur la régularité du contrôle mais éventuellement sur son bien- fondé, comme il sera vu infra.

C- sur le chiffrage du redressement et de la mise en demeure

La société soutient que comme en matière de contrôle opéré par l'URSSAF les agents de contrôle doivent mettre le cotisant en mesure de comprendre la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées (2e Civ., 15 mars 2018, pourvoi n°17-14.746) et qu'en l'espèce :

- le communiqué de fin de contrôle n'indique pas de chiffrage précis par observation, comporte simplement un récapitulatif par période au terme duquel il est fait état d'un montant global de cotisations et de contribution de 641 252,50 euros, incluant des pénalités ; que le détail des cotisations et contribution par point de redressement/ fiche n'est pas précisé ; que la MSA fait valoir que le détail du calcul des cotisations redressées aurait été transmis par le biais des informations portées sur des « bordereaux d'appel des cotisations sur salaire » ; que ce document de 2 824 pages a seulement été produit en appel ; qu'il s'agit de lettres datées du 8 juillet 2016 concernant des émissions rectificatives du 13 juillet 2016 portant sur des montants globaux de cotisations sur chacun des trimestres, du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015 pour un montant de redressement de 641 750,17 euros et hors pénalités de 637 270,17 euros ; que ces montants correspondent en majorité à ceux figurant sur le communiqué de fin de contrôle avec des différences de montants pour les 3ème et 4ème trimestre 2015 ; que le document de 2 824 pages n'apporte cependant pas davantage d'explication par chef de redressement ; que les montants ne sont pas détaillés par chef de redressement ; qu'en outre, le montant indiqué sur le récapitulatif entreprise établi par trimestre est différent de celui reporté sur le bordereau d'appel ; que ce document confirme que le communiqué de fin de contrôle était insuffisant pour comprendre le calcul du redressement notifié et les sommes réclamées; que le document de 2 824 pages ne fait pas le lien avec la page intitulée sanction et voies de recours sur l'application des pénalités et majorations de retard et les conditions de remise ; que la lettre accompagnant le bordereau d'appel rectificatif indique que la régularisation peut être liée à différents motifs selon une formule générale, sans explication ni détail ; qu'il résulte de ces éléments que le communiqué de fin de contrôle ne respecte pas l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime.

- la mise en demeure porte quant à elle sur une somme de 718 139,66 euros et le montant principal de 638 224,68 euros diffère du montant de 636 772,50 euros résultant du communiqué de fin de contrôle ; que cette différence n'est pas justifiée au regard des résultats du contrôle ; que la MSA le reconnaît d'ailleurs et cette différence résulte d'autres émissions de cotisations, non produites et ne se rapportant pas au contrôle, ce qui confirme que le groupement n'a pas été mis en demeure de comprendre la cause et le montant des sommes qui lui sont réclamées.

La MSA réplique que les montants redressés ont été précisément détaillés au groupement qui les a discutés ; que la différence entre le montant des cotisations inscrit dans le communiqué de fin de contrôle et celui émis sur la mise en demeure qui se chiffre à 1 451,76 euros concernent les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015 clairement explicitée par la CRA ; que par ailleurs les émissions rectificatives, sans lien avec le contrôle sont indifférentes ; que la société ne peut soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de comprendre la cause et le montant des sommes réclamées alors que pour les années 2013, 2014 et le 1er trimestre 2015, les redressements annoncés dans le communiqué de fin de contrôle et la mise en demeure sont identiques ; que le détail du calcul de cotisations redressées (assiette et taux appliqué pour chaque salarié) a bien été transmis à l'employeur par clé USB; que ce décompte comprend tous les chefs de redressement détaillés dans le document de fin de contrôle, présentés avec ventilation par trimestre; que l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable au moment du contrôle ne rendait pas le chiffrage, par chef de redressement obligatoire, que le groupement a donc été informé de façon exhaustive pour la compréhension du redressement de cotisations à partir de l'assiette globale redressée.

Sur ce,

L'article R 725-6 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version en vigueur du 17 juillet 2015 au 1er janvier 2019, dispose que : Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

(...)

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées'.

L'article R. 724-9 alinéa 1er du code rural et de la pêche maritime dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 17 novembre 2019 applicable au contrôle dispose que :

A l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse aux personnes contrôlées, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa réception, un document rappelant l'objet du contrôle et mentionnant les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle et, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature et du mode de calcul des redressements d'assiette et de taux envisagés, ainsi que des éventuelles majorations et pénalités prévues aux articles L. 725-25 du présent code et des articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, ou du montant des prestations à reverser, tels que connus à cette date.

Il appartient à la caisse de mutualité sociale agricole d'apporter la preuve de la régularité de la lettre d'observations (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.606).

En l'espèce, le communiqué de fin de contrôle mentionne les éléments suivants :

- l'objet du contrôle, soit un contrôle sur les éléments déclarés à la caisse de MSA de Loire-Atlantique pour le calcul des cotisations légales et conventionnelles ainsi que des contributions sociales dues pour l'emploi du personnel salarié ainsi que sur la vérification des oeuvres sociales et culturelles versées au salariés par le comité d'entreprise unique de 3 structures, SAS [6] [K], SCEA [K] [5] et le [7] [K] ;

- la période vérifiée, soit du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 ;

- la date de fin de contrôle, soit le 6 septembre 2016 ;

- l'indication de la nature des redressements appliqués, soit :

* indemnités transactionnelles versées suite à démission (fiche 1) ;

* avantages en nature logement non calculés (fiche 2) ;

* indemnités «vêtement de travail» forfaitaire versées aux salariés (fiche 3) ;

* comité d'entreprise - distribution de cadeaux à l'occasion de départ en retraite (fiche 4) ;

* employeur - distribution de cadeaux à l'occasion de départs en retraite (fiche 5) ;

* comité d'entreprise - utilisation à tort du budget de fonctionnement pour la distribution de cartes cadeaux (fiche 6) ;

* suppression de l'exonération « embauche sous CDI d'un demandeur d'emploi» (fiche 7) ;

* cumul exonération 'travailleur occasionnel' et 'réduction Fillon' (fiche 8) ;

* décomptabilisation à tort de trois salariés sur l'année 2015 (fiche 9) ;

* calcul de cotisations pour certains salariés omis sur le 4e trimestre 2015 (fiche 10) ;

* décompte du nombre de jours travaillés par les salariés embauchés sous statut «travailleurs occasionnels» (fiche 11) ;

* assiette forfait social 8% non déclarée (fiche 12) ;

* redressement de l'assiette des contributions CSG-CRDS (fiche 13) ;

- le montant total du redressement envisagé, ventilé trimestriellement du 1er trimestre 2013 au 4ème trimestre 2015, soit 641 252,50 euros ;

- les documents présentés et consultés.

Par ailleurs, ce communiqué de fin de contrôle était accompagné de treize fiches, établies distinctement par chef de redressement envisagé et précisant les textes applicables, la jurisprudence, les documents consultés ainsi que les constatations de l'agent assermenté.

Concernant le mode de calcul des redressements, la cour observe que si l'article R. 724-9 précité indique que le document de fin de contrôle doit notamment mentionner le mode de calcul des redressements d'assiette, il ne prévoit cependant pas que ce mode de calcul doit être détaillé par chef de redressement.

Ainsi, si ce mode de calcul n'est pas explicité dans le communiqué de fin de contrôle, qui mentionne seulement le montant global du redressement en cotisations sociales et pénalités de retard, des bordereaux rectificatifs d'appel de cotisations y ont cependant été joints et sont produits par la caisse devant la cour.

Contrairement à ce que soutient le groupement, il apparaît que ces bordereaux (document de 2 824 pages) ont été au transmis au groupement sous format dématérialisé dans un fichier nommé [7] [K] Bordereaux Cotisations.pdf sur une clé USB transmis sous le même pli que le communiqué de contrôle du 6 septembre 2016, qui le mentionne expressément et non pour la première fois aux termes de conclusions et pièces produites devant la cour.

En l'espèce, 12 bordereaux trimestriels d'appel des cotisations et contributions sont produits pour la période du contrôle couvrant les années 2013, 2014 et 2015 (soit un bordereau par trimestre).

Chaque bordereau produit contient :

- un relevé trimestriel de situation en page 1 indiquant le montant total dû par le groupement ;

- un détail page 2 des opérations réalisées sur le compte de l'employeur pour le trimestre concerné, soit les dates d'émission de cotisations initiales, le type de prélèvement effectué, les transmissions de sommes aux organismes tiers, les rectifications de calcul de cotisations opérées par la caisse et le montant des pénalités de retard appliquées ;

- le détail pour chaque salarié, certains n'étant pas concernés par la régularisation, de l'assiette de la cotisation, du taux et du montant des cotisations, par branche de cotisation (maladie, vieillesse, accident du travail...) ;

- un récapitulatif entreprise pour l'ensemble des salariés de l'assiette, du taux et du montant de cotisations par branche et par mois, avec les réductions éventuelles qui y figurent.

Les bordereaux récapitulatifs d'appel de cotisations, qui précisent par trimestre et par salarié, le montant du rappel de cotisations redressé par la caisse, permettent donc au [7] de connaître le mode de calcul du redressement global.

Il résulte de ces éléments que le communiqué de fin de contrôle et les pièces qui étaient adjointes permettent au groupement de comprendre le calcul du redressement notifié et des sommes réclamés contrairement à ce qu'il soutient. La mise en demeure du 23 décembre 2016 vise le communiqué de fin de contrôle, la nature des sommes réclamées et les périodes à laquelle elles se rapportent ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.

La mise en demeure fait quant à elle état d'un montant global de 718 363,92 euros représentant 638 224,26 euros de cotisations, 4 480 euros de pénalités et 75 659,66 euros de majorations de retard.

La différence entre le montant des cotisations inscrit dans le document de fin de contrôle et celui émis sur la mise en demeure se chiffre à 1451,76 euros et concerne les 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2015.

Il résulte des conventions de gestion produites par la caisse (ses pièces n°30, 31 et 32) que chaque MSA procède auprès des employeurs au recouvrement des cotisations suivantes :

- la cotisation formation professionnelle due au Fonds national d'assurance formation des salariés des exploitants et entreprises agricoles (le FAFSEA) ;

- la cotisation fonctionnelle finançant l'organisation de la négociation collective en agriculture due à l'Association nationale paritaire pour le financement de la négociation en agriculture (l'AFNCA) ;

- la cotisation conventionnelle dues à l'Association pour l'emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l'agriculte (l'APECITA).

Si la MSA, qui transmet à ces organismes les informations nécessaires au calcul des cotisations qui leur sont dues, ne procède pas à leur calcul, elle est cependant chargée de leur mise en recouvrement après transmission par le FAFSEA, l'AFNCA et l'APECITA des sommes dues par les employeurs suite à régularisation de ces cotisations et déduction faite des sommes qui leur ont déjà été transmises à ce titre.

Par ailleurs, le bordereau d'appel de cotisations précise que la régularisation des cotisations FORMATION FAFSEA, AFNCA et APECITA non notifiée sur cette facture qui sera effectuée par FAFSEA, AFNCA et APECITA.

Il importe peu que le montant des cotisations afférentes à la période que vise la mise en demeure ait été ramené à un chiffre inférieur à celui qui y était primitivement porté (Soc., 6 mai 1987, pourvoi n° 85-11.575).

La réduction du montant de la créance n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation (Soc., 13 janvier 1994, pourvoi n° 91-21.909).

Il apparaît ainsi que la diminution de la créance du [7] [K], de 638 224,26 euros à 636 772,50 euros (soit une diminution de 1 451,76 euros) n'affecte pas la connaissance par le débiteur de la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Il apparaît dès lors que la mise en demeure est également régulière, de sorte qu'aucune nullité ne saurait être prononcée.

II- Sur le bien fondé du redressement

1- sur le chef de redressement n°1 relatif aux indemnités transactionnelles suite à démission

Les agents de contrôle ont relevé que des indemnités ont été versées à deux salariés, MM. [U] et [L] suite à leur démission :

- le 2 décembre 2013 une indemnité de 4 000 euros a été versée à M. [L] en exécution d'une transaction conclue le 29 novembre 2013 postérieurement à la rupture de son contrat de travail.

- le 20 novembre 2014 une indemnité de 4 000 euros a été versée à M. [U] conformément à un procès verbal de conciliation devant le conseil des Prud'hommes le 19 novembre 2014.

Les agents de contrôle ont procédé à la réintégration de ces sommes dans l'assiette de cotisations.

Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si ces indemnités pouvaient ou non être exonérées de l'assiette des cotisations et contributions sociales, il convient d'annuler ce chef de redressement dès lors qu'il ressort de la fiche explicative du contrôle 1- que s'agissant de montants nets versés aux salariés, il convient de prendre en compte les sommes brutes correspondantes, de sorte que les inspecteurs ont ainsi procédé à une reconstitution en brut de l'assiette des cotisations, mode de calcul qui a été sanctionné par la Cour de cassation :

Il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 et L. 243-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que, sauf dispositions particulières contraires, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont calculées sur le montant brut, avant précompte s'il y a lieu de la part des cotisations et contributions supportée par le salarié, des sommes et avantages compris dans l'assiette des cotisations.

Dès lors, encourt la cassation l' arrêt qui retient que les avantages en nature accordés aux salariés doivent, pour être réintégrées dans l'assiette des cotisations, être reconstituées en base brute alors qu'il résultait de ses constatations que la société n'avait pas procédé au précompte de la part des cotisations et contributions due par les salariés, de sorte que la réintégration des sommes afférentes aux avantages litigieux correspondait à leur montant brut. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194 ; 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.262).

Par conséquent, par infirmation du jugement entrepris, ce chef de redressement sera annulé pour un montant chiffré par les agents de contrôle agrées et assermentés à la somme de 10 330 euros.

(2e Civ., 13 octobre 2022, pourvoi n° 21-11.754)

2- Sur le chef de redressement n°3 relatif aux indemnités forfaitaires 'vêtements de travail'

En l'espèce les indemnités forfaitaires vêtements de travail ont été considérées par les agents de contrôle comme des avantages en argent, partie intégrante de la rémunération des salariés et intégrées à ce titre à l'assiette des cotisations.

Sans qu'il soit utile de rechercher si ces indemnités pouvaient ou non être exonérées de l'assiette des cotisations et contributions sociales, il est constant, ce qui figure sur la fiche explicative 3- afférente à ce chef de redressement, que Les montants correspondant feront donc l'objet d'une intégration dans l'assiette des cotisations sociales légales après détermination du montant brut correspondant selon la méthode suivante (...).

Pour les mêmes motifs que pour le chef précédent, il y a lieu, par infirmation du jugement entrepris d'annuler ce chef de redressement pour un montant chiffré par les agents de contrôle agrées et assermentés à la somme de 45 558 euros.

3- Sur le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature logement

L'article L. 741-10 du code rural et de pêche maritime dans sa rédaction applicable en l'espèce dispose que :

Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.

Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.

Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code.

L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale prévoit dans sa version en vigueur du 01 janvier 2013 au 23 décembre 2015, applicable en l'espèce :

Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux de salaire horaire

(...)

L'article 2 de l'arrêté du 17 juin 2003 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés du régime agricole dispose que :

Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessous, pour les travailleurs salariés et assimilés auxquels l'employeur fournit le logement, l'estimation de l'avantage en nature est évaluée forfaitairement. Elle peut également être calculée, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation dans les conditions prévues aux articles 1496 et 1516 du code général des impôts et d'après la valeur réelle pour les avantages accessoires.

Lorsque, par exception, la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation n'est pas évaluée, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée d'après la valeur locative réelle du logement et d'après la valeur réelle des avantages accessoires.

Lorsque ni la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ni la valeur locative réelle du logement ne peuvent être évaluées, l'estimation de l'avantage en nature doit être calculée forfaitairement.

(...)

Lorsqu'elle est gratuite ou qu'elle donne lieu à une faible participation du salarié, non assimilable à un loyer, la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature à inclure dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application des articles L 741-10 du code rural et de la pêche maritime et L 242-1 du code de la sécurité sociale précités.

L'évaluation de cet avantage en nature peut être forfaitaire ou, sur option de l'employeur, d'après la valeur locative servant de base à l'établissement de la taxe d'habitation.

Si l'employeur n'a pas cotisé sur l'avantage logement, le redressement est effectué sur la base du forfait.

Les agents de contrôle ont relevé que 4 salariés ont occupé des logements mis à disposition par l'employeur situés à deux adresses : [Adresse 1] à [Localité 11] et [Adresse 2] à [Localité 8]. Il s'agit de :

- Mme [I] [N] (au [Adresse 1] à [Localité 11] jusqu'au 23 février 2013) ;

- M. [C] [W] (au [Adresse 1] à [Localité 11] - salarié sorti de l'entreprise au 10 octobre 2014) ;

- M. et Mme [Y] et [F] [P] (au [Adresse 2] à [Localité 8]) ;

M. [K] a indiqué lors du contrôle qu'aucun bail de location ou de contrat de mise à disposition n'avait été rédigé.

Les agents de contrôle mentionnent n'avoir pu consulter l'ensemble des contrats de travail, que cependant d'après la déclaration de M. [K] et de M. [S], aucun contrat de travail (ou d'avenant) ne disposait d'un paragraphe spécifique concernant l'occupation d'un logement mis à disposition par son employeur (ou une société tierce).

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. L'économie réalisée par le salarié constitue un élément de la rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations et contributions sociales (ici la mise à disposition de logements).

Les agents de contrôle ont précisé que suivant les valeurs locatives fournies par l'administration fiscale pour les deux logements, ( 1200 euros pour celui situé à [Localité 11] et 1750 euros pour celui de [Localité 8], avec une variante de quelques euros suivant les années faisant l'objet du contrôle ) un avantage en nature aurait dû être calculé car les retenues sur salaires correspondent à des loyers bien en deçà de la valeur locative des logements.

Des retenues mensuelles ont été effectuées en déduction du salaire net pour les salariés à l'exception de M. [Y] [P].

Un redressement a été effectué au titre du logement mis à disposition de M. [W], sur certains mois de la période 2013/2014 (en fonction de son niveau de rémunération) et au titre du logement occupé par M. et Mme [P]. (Aucun avantage en nature n'a été calculé s'agissant de Mme [N]).

S'agissant de M. [P] ,les agents de contrôle indiquent que s'agissant des conjoints travaillant dans la même entreprise si l'attribution du logement est prévu par les deux contrats de travail, ou ne figure pas aux contrats, l'avantage est réparti entre les deux rémunérations pour la moitié de sa valeur, sans pouvoir atteindre un chiffre total supérieur à sa valeur locative réelle (Soc, 21 mars 1991, n°88-16.008), ce qui n'est au demeurant pas contesté.

En l'espèce la société indique que la mise à disposition des logements ne peut être considérée comme un avantage en nature dès lors que le loyer payé par le salarié est au moins égal à la valeur locative servant de base à la taxe d'habitation ; que les retenues sur salaires opérées sont supérieures aux valeurs locatives servant à la taxe d'habitation des logements mis à disposition , soit :

* une valeur locative de 1 186 euros pour le [Adresse 1] à [Localité 11] mis à disposition de M. [W] contre une retenue sur salaire de 200 euros par mois, soit 2 400 euros annuels ;

* une valeur locative de 886 euros pour [Adresse 2] à [Localité 8] mis à dispositions de M. et Mme [Y] et [F] [P] contre une retenue sur le salaire de Mme [P] de 200 euros par mois, soit 2 400 euros annuels.

Cependant, force est de relever que la société n'a produit aucune pièce permettant de vérifier que les retenues sur salaire effectuées en ce qui concerne M. [W] et M. et Mme [P], sont supérieures à leur valeur locative des logements mis à leur disposition.

Il en résulte que la valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation ne pouvant être évaluée, c'est à bon droit que les inspecteurs ont procédé à une évaluation forfaitaire des logements mis à disposition .

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.

4- Sur le chef de redressement n°5 relatif aux cartes cadeaux

Comme l'indique le groupement à juste titre il a bien contesté ce chef de redressement devant la CRA dans sa lettre de saisine dès lors qu'il indique dans celle-ci que le contrôle a fait l'objet d'observations communiquées par lettre recommandée du 6 septembre 2016, y avoir répondu par lettre du 5 octobre 2015 en contestant 6 des 13 points de redressement envisagés par les contrôleurs, qu'il sollicite l'abandon pur et simple de l'ensemble du redressement sur les 6 points contestés. Parmi les 6 points figure bien le chef n° 5 Employeur- cadeaux de départ en retraite. Il peut être précisé que le groupement avait joint à sa lettre de saisine sa lettre du 5 octobre 2016 contenant son argumentaire relatif à ce chef de redressement. La commission de recours amiable est saisie de la contestation portant sur le bien-fondé d'un redressement, même en l'absence de motivation de la réclamation. (2e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-13.422).

L'article L242-1-4 dans sa version en vigueur depuis le 23 décembre 2011 dispose que :

Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.

Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.

Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article.

La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié.

Le deuxième alinéa du présent article n'est ni applicable ni opposable aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code si la personne tierce et l'employeur ont accompli des actes ayant pour objet d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des cotisations et contributions sociales. Dans ce cas, l'article L. 243-7-2 est applicable à l'employeur en cas de constat d'opérations litigieuses.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les modalités d'information de l'employeur par la personne tierce sur les sommes ou avantages versés aux salariés.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les règles selon lesquelles les sommes recouvrées au titre de la contribution libératoire mentionnée au deuxième alinéa sont réparties entre les attributaires des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa.

Cet article a notamment pour conséquence que :

- toutes les sommes ou avantages versés seront soumis aux cotisations et contributions du régime de sécurité sociale dont relève le salarié, selon les règles applicables aux salaires ;

- la personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend les cotisations et contributions dues au titre de ces sommes ou avantages.

Les agents de contrôle ont constaté que la SCA [K] [5] a remis à deux salariés du groupement des cartes cadeaux de l'enseigne E. Leclerc à l'occasion de leur départ en retraite pour des montants respectifs de 500 euros et 800 euros.

Le redressement a été appliqué au [7], employeur des deux salariés visés dans la lettre d'observations, rappel fait que le [7] [K] et la SCA [K] [5] sont bien des personnes morales distinctes, peu important que M. [K] soit le dirigeant des deux entités.

En application de l'article L. 242-1-4 précité, la SCA [K] [5], suite à l'attribution de cartes cadeaux à deux salariés du [7], était tenue :

- de déclarer auprès de la MSA les sommes versées à ces salariés et de payer les cotisations sociales dues à ce titre ;

- d'informer le [7] du versement de ces avantages (nonobstant le fait que M. [K], qui dirige à la fois le [7] et la SCA [K] [5] était sûrement informé du versement de ces avantages).

Il apparaît que le [7] n'était pas redevable des cotisations sociales au titre des cartes cadeaux versées par la SCA [K] [5], personne tierce.

Il y a lieu d'observer que si le [7] ne peut donc être redressé au titre de l'attribution par la SCA [K] [5] de cartes cadeaux, de sorte que ce chef de redressement doit être annulé.

5-Sur le chef de redressement n°11 relatif aux décompte de jour de l'exonération 'travailleurs occasionnels'

L'article L. 741-16 code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015 et du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2019 applicable au présent litige , prévoit que :

'I.-Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations patronales dues au titre des assurances sociales pour les travailleurs occasionnels qu'ils emploient.

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l' article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale, aux travaux forestiers et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production.

(Ou à compter du 1er janvier 2015 :

Les travailleurs occasionnels agricoles sont des salariés dont le contrat de travail relève du 3° de l'article L. 1242-2 ou de l'article L. 1242-3 du code du travail pour des tâches temporaires liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1°, 3°, à l'exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l'autorité d'un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l'acte de production. )

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret et tel que l'exonération soit totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 25 % et devienne nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 50 %. Pour le calcul de l'exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010.

II.-Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3° de l'article L. 5312-1 du code du travail depuis une durée fixée par décret sont assimilés à des travailleurs occasionnels lorsqu'ils sont recrutés par contrat à durée indéterminée par un [7] exerçant des activités mentionnées au I.

III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié. (abrogé depuis le 1er janvier 2015)

III.-(Abrogé)

IV.-(Abrogé)

V.-Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.

VI.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment la durée maximale d'exonération par année civile.

Au-delà de la période maximale d'application de l'exonération mentionnée à l'alinéa précédent, l'employeur déclare à la caisse de mutualité sociale agricole, pour chaque salarié, s'il renonce à ladite exonération pendant la période où elle s'est appliquée, au profit de la réduction prévue par l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale sur l'ensemble de la période de travail.

VII.-Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de l'exonération prévue à l'article L. 741-5 du présent code et de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale'.

L'article D. 741-58 du code rural et de la pêche maritime dans ses versions en vigueur du 25 avril 2010 au 25 mai 2014 et du 25 mai 2014 au 1er janvier 2019, applicables au présent litige dispose que :

Le [7] mentionné au II de l'article L. 741-16 doit être exclusivement composé d'employeurs agricoles exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au I de ce même article.

Conformément à l'article L. 722-2, les tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées à l'article L. 741-16 ne comprennent pas les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.

Les demandeurs d'emploi mentionnés au II de l'article L. 741-16 sont les personnes inscrites depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ou à Pôle emploi à compter du 25 mai 2014) . Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (ou à Pole emploi )est consécutive à un licenciement.

Les employeurs mentionnés au I de l'article L. 741-16 ne peuvent bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 741-16 et L. 741-16-1 pour une durée supérieure à cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour un même salarié, que ce soit en qualité d'employeur ou en qualité d'adhérent à un [7].

L'article D. 741-63-1 du code rural et de pêche maritime dans sa version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2019 applicable en l'espèce précise que :

Pour bénéficier des dispositions des articles L.741-16 et L. 741-16-1, les groupements d'employeurs mentionnés au II de l'article L. 741-16 adressent à la caisse de mutualité sociale agricole, dans les délais de retour des déclarations prévues à l'article R. 741-2, les éléments suivants :

1° La période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ;

2° Le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent.

Conformément aux dispositions des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur d'un travailleur occasionnel bénéficie notamment d'une exonération des cotisations sociales patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, vieillesse, maternité, invalidité, décès).

Cette exonération est :

- totale pour des rémunérations mensuelles brutes inférieures ou égales à 1,25 SMIC mensuel ;

- dégressive pour des rémunérations comprises entre 1,25 et 1,5 SMIC mensuel ;

- nulle pour des rémunérations mensuelles brutes supérieures à 1,5 SMIC mensuel.

La durée maximale d'exonération dont bénéficie l'employeur est de 119 jours ouvrés, consécutifs ou non, par année civile et pour un même salarié.

 

Lors de leurs opérations de contrôle, les inspecteurs ont constaté les éléments suivants :

Mensuellement, chaque salarié est comptabilisé globalement pour environ la moitié de son nombre de jours travaillés comme ayant travaillé auprès du premier membre du groupement et, pour l'autre moitié de son temps, auprès du second membre du groupement. 'C'est le cas pour tous les salariés' nous a déclaré M. [K].

Ce tableau mensuel sert de base afin de compléter le formulaire afférent au nombre de jours travaillés par adhérent adressé périodiquement aux services de la caisse de MSA de Loire-Atlantique-Vendée. En cumulant les déclarations trimestrielles adressées par le [7] à la MSA, aucun saisonnier ne travaille plus de 119 jours ouvrés par adhérent et par année civile (alors que beaucoup d'employés travaillent plus de 200 jours - jusqu'a 238 jours pour quelques-uns ' par année civile en tant que salarié du groupement).

MM. [S] et [K] indiquent clairement que cette alternance de deux semaines sur les quatre de chaque période mensuelle ne repose pas sur la réelle affectation du salarié. Le salarié saisonnier ne travaille pas dans une unique serre au cours d'une même journée et M. [K] a précisé que seulement sur une demi-journée, l'employé 'peut changer trois fois d'entreprise'. Sur les 2 sites de production, le découpage parcellaire entre les 2 SCEA (total de 18.5 hectares) est tel que les ouvriers saisonniers interviennent plusieurs fois par jour dans plusieurs serres différentes appartenant aux 2 adhérents du groupement.

Suivant l'évolution des travaux de production, dès que la récolte dans une serre est terminée, le salarié se rend dans une autre serre. Cette navette entre serres des 2 structures peut se produire 'trois fois par matinée' selon le représentant légal du [7].

En aucun cas, il est prêté attention par l'employeur au fait que le salarié devrait théoriquement, par alternance entre les deux structures, travailler exclusivement chaque journée auprès d'un unique adhérent du groupement (si l'employeur souhaitait respecter la règle lui permettant de bénéficier de 2 x 119 jours par année civile de réduction de charges pour l'emploi d'un travailleur occasionnel).

L'employeur nous a déclaré ne pas être en mesure d'indiquer avec précision sur la période contrôlée dans quelles serres (et donc dans quelle SCEA) intervient chaque travailleur occasionnel au cours d'une même journée. En effet, il nous a été précisé que les plannings ne sont pas conservés et qu'il n'existe aucun enregistrement chronologique des lieux où chaque salarié est intervenu au cours d'une journée de travail.

M. [M] [K] nous a précisé que 'personne n'est affecté à une serre'. Le salarié ignore s'il travaille dans une serre de la SCA [4] ou de la SCA [K] [5]. Comme les serres de chaque structure n'ont pas été divisées géographiquement (par exemple en situant l'intégralité des serres de la SCA [4] à [Localité 11] et l'intégralité des serres de la SCA [K] [5] à [Localité 8]), le salarié est amené à travailler par alternance au cours d'une même journée dans des serres distinctes des deux membres du [7]. Par ailleurs, compte tenu de la situation géographique des serres ou l'appartenance des parties communes ou des locaux à une ou deux sociétés membres du groupement (bureaux, cours, vestiaires, passages entre les serres, entrepôts, parkings, local CE, toilettes), inévitablement, le salarié intervient pendant son temps de travail journalier dans des lieux appartenant aux deux membres du groupement.

Les inspecteurs en tirent les conséquences suivantes :

Afin de bénéficier des exonérations de charges patronales pour l'emploi de

« travailleur occasionnel », il aurait fallu que le dénombrement déclaré auprès de la MSA soit représentatif de la réalité avec un véritable partage pour la moitié de l'année entre chaque adhérent du [7] (avec 119 jours maximum annuels effectués dans des structures appartenant à la SCA [4] et 119 jours maximum effectués exclusivement dans des structures appartenant à la SCA [K] [5]).

Or le décompte adressé à la MSA ne retranscrit pas la réalité de la situation ; chaque journée, ne serait-ce qu'en passant par une serre du membre A pour se rendre dans une serre du membre B, le travailleur intervient dans les deux structures du groupement. Cette approche peut être confortée par les multiples passages au cours de la journée - alors que le salarié ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles - entre diverses parties communes utilisées pour les deux structures (vestiaires, bureaux, salle de restauration, cours, allées, local CE, parkings, etc...) Chaque zone ou lieu ne peut appartenir qu'à une seule structure mais est utilisée par les deux adhérents du groupement pour l'ensemble de ses salariés. En conséquence, même si le temps de travail sur une seule journée peut éventuellement être disproportionné entre les deux membres du groupement, il reste qu'obligatoirement le salarié est amené chaque jour à passer (alors qu'il est sous la subordination de son employeur), dans des zones appartenant soit à la SCA [K] [5] soit à la SCA [4].

Suivant l'article D741 ' 58 du CRPM, ni l'organisation de la durée de travail d'un travailleur occasionnel, ni la répartition des heures d'une journée de travail entre les membres d'un [7], ne doit remettre en cause l'unicité de la journée de travail pour le décompte de la durée d'exonération.

En conséquence, quel que soit le nombre d'heures effectuées par le salarié au cours d'une journée de travail, celle-ci doit être décomptée comme une unité au niveau du membre du [7] bénéficiaire de la mise à disposition du travailleur occasionnel.

Ainsi le décompte de 119 jours s'établit de la manière suivante : 1 jour au niveau de chaque membre bénéficiant de la mise à disposition peu important le nombre d'heures réalisées au cours de la journée de travail par le travailleur occasionnel auprès de ces différents membres bénéficiaires de la mise à disposition ouvrant droit aux exonérations TO (ex : réalisation d'une tâche de deux heures auprès de A et d'une tâche de cinq heures auprès de B).

En conséquence, pour un salarié permanent et n'ayant pas eu d'absence particulière, le décompte de 119 jours est atteint au cours du mois de juin ou de juillet chaque année.

Le groupement soutient que le redressement est irrégulier dès lors que les SCEA auraient dû être destinataires de l'avis de contrôle et du communiqué de fin de contrôle ; que pour démontrer que ce chef est par ailleurs injustifié il soutient principalement que les textes sur l'exonération travailleur occasionnel n'imposent pas pour l'application de la limite des 119 jours qu'un même salarié soit affecté sur une journée à un seul adhérent du groupement et cette circonstance ne peut donc pas conduire à pénaliser le [7] ; qu'il doit y avoir une transparence du groupement à l'égard des SCA pour l'application des exonérations travailleur occasionnel et pour garantir l'application de la limite de 119 jours par adhérent du groupement, que cette transparence n'est pas assurée dès lors que la MSA pose arbitrairement comme principe qu'un salarié doit être mis à disposition sur une même journée au profit d'un seul adhérent pour pouvoir effectivement bénéficier du nombre de jours exonérables correspondant à 119 jours x nombre d'adhérents; que le fait de poser à l'article D741- 58 une limite en nombre de jours n'implique pas nécessairement que le jour ouvré est la seule unité de compte, dès lors que les textes tant légaux que réglementaires n'excluent pas le fractionnement de la journée ; qu'il n'est pas interdit d'opérer une reconstitution du nombre de jours en fonction du temps affecté à chaque adhérent ; que la MSA a ajouté au texte en soutenant qu'il y aurait un impératif d'unicité de la journée de travail ce d'autant que la durée travail ne s'exprime pas en jours mais en heures (35 heures en l'espèce mentionné sur le contrat de travail) ; que la manière de décompter retenue par la MSA ne respecte pas ce décompte en jours ouvrés par SCA puisqu'elle revient décompter deux jours pour une même journée, ce qui est irrationnel; qu'au contraire le décompte opéré par le groupement était cohérent puisque les heures figurant sur les plannings ont été globalisées pour établir le nombre de jours entiers de travail par adhérent et ainsi correspondre à la réalité de la répartition par adhérent ainsi qu'à la réalité du nombre de jours de l'année ; que si la cour considère que le jour n'est pas fractionnable, il n'en demeure pas moins que la caisse aurait dû néanmoins appliquer la limite de 119 jours par adhérent au groupement si bien que la caisse aurait dû appliquer une limite de 2 × 119 jours à l'égard du groupement, soit 238 jours, ce qu'a d'ailleurs reconnu la commission de recours amiable; que du fait du décompte opéré par la caisse, le groupement est moins bien traité en qualité d'employeur qu'une société d'exploitation agricole; que la position de la caisse conduit en outre à une différence de situation selon que le travail intervient sur toute une journée pour chaque adhérent ou est réparti entre plusieurs adhérents sur une même journée, ce qui est contraire au principe d'égalité de traitement ce d'autant que la durée d'affectation peut varier selon la nature des travaux agricoles à réaliser ; que si l'on s'en tient à la position de la caisse, cela conduirait à une différence de traitement avec les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC); qu'enfin la pratique du groupement était connue de la MSA et qu'en conséquence il n'est pas possible aux agents de contrôle d'opérer un redressement rétroactif de sorte que seule une observation pour l'avenir pouvait être notifiée au groupement.

La MSA qui reprend les constats des inspecteurs réplique que l'article D741- 58 du code rural et de la pêche maritime prévoit bien une exonération à 119 jours ouvrés sans équivalence d'heures de travail ou de demi-journées de sorte que seule la notion de jours ouvrés peut-être retenue comme unité de compte; que les jours ouvrés correspondent aux jours collectivement travaillés dans l'entreprise ; que suivant l'article D741- 63-1 afin de bénéficier des exonérations les groupements d'employeurs adressent à la caisse les éléments suivants : la période de mise à disposition de chaque salarié auprès de chaque adhérent ainsi que le nombre de jours travaillés pour chaque adhérent; que l'employeur a déclaré ne pas être en mesure d'indiquer avec précision sur la période contrôlée dans quelle serre (et donc dans quelle SCEA) intervient chaque travailleur occasionnel au cours d'une même journée; qu'il a été précisé que les plannings ne sont pas conservés et qu'il n'existe aucun enregistrement chronologique des lieux où chaque salarié est intervenu au cours d'une journée de travail ; que le groupement admet donc être dans l'incapacité de fournir un décompte en jours ouvrés par salarié et par adhérent ; qu'elle souligne que le redressement opéré est d'ailleurs favorable au [7] puisqu'en réalité aucun système de décompte précis du temps de travail des salariés n'est mis en place dans les entreprises du groupement et que pour autant les déclarations recueillies auprès du groupement sur l'affectation des salariés ne sont pas remis en cause ; que le groupement étant dans l'incapacité de fournir un décompte en jours ouvrés par salarié et par adhérent pourtant exigé, aurait pu se voir refuser toute exonération ; qu'à défaut de comptabilité précise de l'affectation de chaque salarié seul le principe de l'unicité de la journée de travail permet d'appliquer la réglementation ; que l'unicité de compte en jours ouvrés, seule prévue par les textes ne saurait être remise en cause.

Sur ce,

Comme déjà indiqué s'agissant de la régularité du contrôle, celui-ci est régulier nonobstant le fait que les SCEA n'ont pas été destinataires de l'avis de contrôle et du communiqué de fin de contrôle.

Conformément aux dispositions des articles L. 741-16, L. 741-16-1 et D. 741-58 du code rural et de la pêche maritime précités, l'employeur d'un travailleur occasionnel, seul redevable du paiement des cotisations sociales, bénéficie notamment d'une exonération des cotisations sociales patronales dues au titre des assurances sociales (maladie, vieillesse, maternité, invalidité, décès), pendant une durée de 119 jours. Cette exonération est valable par an et par salarié.

La SCA [K] [5] exploite environ 81.000 m2 de serres, la SCA [4] environ 104.100 m2.

Le groupement sollicite le bénéfice de la mesure d'exonération. C'est donc à lui qu'il revient d'établir qu'il remplit les conditions de cette exonération.

Il apparaît qu'un salarié du [7] pouvait être amené, au cours d'une même journée de travail, a être affecté au sein des deux SCA adhérentes au groupement. Même si les textes ne mentionnent que la notion de journée, il n'impose pas qu'un salarié soit, pour une journée donnée, affecté à un seul membre du groupement. Dans un tel cas, il y a lieu de justifier de l'affectation du salarié en proportion du temps passé sous la direction de chacun des membres du groupement.

En l'espèce, cette affectation a été réalisée de façon forfaitaire par moitié pour chacun des membres du groupement, sans lien avec l'activité réelle de chaque salarié. Au cours de la période objet du contrôle, un salarié a donc tout aussi bien pu consacrer la moitié de son activité à chacun des membres du groupement, tout comme il a pu consacrer 100% à l'un et 0% à l'autre.

En ne se dotant pas de moyens de justifier de la répartition exacte de l'activité de chaque salarié à chacun des deux membres du groupement, les sociétés se sont privées du moyen de justifier qu'elles respectent les conditions du bénéfice de l'exonération.

Les sociétés ne rapportent pas la preuve d'une différence de traitement injustifiée au regard des textes applicables au bénéfice des GAEC.

Les sociétés ne rapportent pas non plus la preuve que ce redressement porte sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle par la MSA, n'ont pas donné lieu à des observations alors que l'organisme a eu l'occasion de se prononcer en toute connaissance de cause sur la pratique du décompte des travailleurs occasionnels au sein du [7] et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.

La MSA a retenu comme méthode de calcul une limitation à partir du 120e jour du bénéfice de l'exonération de cotisations sociales applicables aux travailleurs occasionnels que le groupement met à disposition au sein des SCA. Cette méthode est la seule qui, en l'espèce, permette de s'assurer que les exonérations accordées sont justifiées.

Compte tenu de ces éléments, il convient de valider ce chef de redressement.

Enfin compte tenu de la condamnation du groupement pour divers chefs de redressement, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de remboursement par la MSA de la somme de 28 421, 68 euros.

Il n'y a pas davantage lieu de faire droit à la demande d'annulation ou de confirmation de la décision de recours amiable, sans objet, dès lors que les juridictions de l'ordre judiciaire ne sont pas juridiction de recours des commissions de recours amiable.

III- Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la MSA ses frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.

Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.

En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge du groupement qui succombe principalement à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;

CONFIRME le jugement en ce qu'il a :

- validé le redressement opéré par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée ainsi que la mise en demeure du 23 décembre 2016 portant sur les cotisations et majorations de retard des années 2013, 2014 et 2015 ;

- débouté la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pour le surplus et statuant de nouveau :

ANNULE le chef de redressement n°1 Indemnités transactionnelles versées suite à démission pour un montant de 10 330 euros ;

ANNULE le chef de redressement n° 3 Indemnités «vêtements travail» forfaitaires versées aux salariés pour un montant de 45 558 euros.

ANNULE le chef de redressement n° 5 Employeur- distribution de cadeaux à l'occasion de départ en retraite pour un montant total de redressement d'assiette de 800 euros ;

VALIDE le chef de redressement n°2 relatif aux avantages en nature logement ;

VALIDE le chef de redressement n° 11 Décompte du nombre de jours travaillés embauchés sous le statut « travailleur occasionnel » ;

DEBOUTE le [7] [K] de sa demande de remboursement par la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée de la somme de 28 421, 68 euros avec intérêts au taux légal compter du 25 août 2017 ;

DEBOUTE la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique -Vendée de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le [7] [K] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 9ème ch sécurité sociale
Numéro d'arrêt : 18/07071
Date de la décision : 14/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-14;18.07071 ?
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