9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/05311 - N° Portalis DBVL-V-B7C-PB7J
Société [4]
C/
URSSAF [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Mai 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du [Localité 5]
Références : 21300638
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [4]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Nicolas CARABIN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 1]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Mme [B] [M] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 décembre 2010, la société [4] (la société) a formulé auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 5], aux droits de laquelle vient l'URSSAF [Localité 1], (l'URSSAF) une demande en remboursement des cotisations indûment versées pour les années 2008, 2009 et 2010, d'un montant de 87 067 euros, concernant une régularisation de la réduction Fillon suite à l'exclusion dans ses modalités de calcul des temps de pause et des temps d'habillage/déshabillage.
Le 7 juin 2011, la société a déduit cette somme de 87 067 euros du montant des cotisations sociales dues à l'URSSAF pour la période de mai 2011.
Après avoir indiqué à la société les modalités de calcul de la réduction Fillon par lettre du 15 septembre 2011 en précisant que l'exclusion des temps de pause et d'habillage et de déshabillage faisait apparaître un horaire de travail inférieur à l'horaire légal, l'URSSAF lui a notifié le 15 novembre 2011, une décision administrative l'informant qu'elle restait redevable de la somme de 87 067 euros.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de l'organisme par lettre du 19 janvier 2012, laquelle a confirmé la décision de l'URSSAF par décision du 11 juillet 2013.
Entre temps, l'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure de payer du 18 janvier 2012, reçue le 31 janvier 2012 pour obtenir paiement de la somme de 90.437 euros au titre de la période de mai 2011 représentant 85.883 euros de cotisations et 4.554 euros de majorations de retard.
L'URSSAF a ensuite délivré une contrainte du 21 mars 2012, signifiée le 26 mars 2011.
La société a fait opposition à la contrainte par lettre adressée le 6 avril 2012 laquelle a été suivie d'un jugement de désistement d'instance de l'URSSAF du 10 juin 2013.
Le 29 août 2013, après rejet de sa réclamation par décision explicite du 11 juillet 2013, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du [Localité 5] lequel, par jugement du 28 mai 2018 a :
- déclaré le recours de la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté toutes les demandes de la société ;
- confirmé la décision de la commission du 11 juillet 2013 ;
- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 23 juillet 2018, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 juin 2018.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 avril 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- constater que la dette dont pourrait éventuellement se prévaloir l'URSSAF [Localité 1] suite à la déduction de la somme de 87 067 euros des cotisations à devoir au titre du mois de mai 2011 se trouve définitivement éteinte en application du principe de prescription de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ;
- voir dire et juger que la mise en demeure du 18 janvier 2012 fondant la procédure de recouvrement et la demande de condamnation de la société est nulle, et prononcer l'annulation du redressement fondé sur cette mise en demeure ;
Subsidiairement,
- constater la légitimité de la demande en restitution des cotisations indûment versées par la société en raison d'une mauvaise application des dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction générale des cotisations Fillon ;
En toute hypothèse,
- condamner l'URSSAF [Localité 1] à verser à la société une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 novembre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré le recours de la société recevable, mais mal fondé ;
- rejeté toutes les demandes de la société ;
- confirmé la décision de la commission du 11 juillet 2013 ;
Condamner la société à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la prescription de la dette de cotisations invoquée.
La société soutient en premier lieu que si l'URSSAF considérait que la société était redevable d'une somme de 87 067 euros au titre de cotisations non régulièrement acquittées au mois de juin 2011 elle ne pourrait en toute hypothèse plus agir en raison de l'application du principe de prescription, dès lors que l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale alors en vigueur prévoyait que la mise en demeure ne pouvait concerner que les cotisations exigibles dans les 3 années civiles qui précèdent l'année de son envoi, ainsi qu'au cours de l'année de son envoi.
Mais comme relevé à juste titre par les premiers juges, la société a saisi le tribunal d'une demande qui s'analyse comme une demande de remboursement de cotisations indûment versées selon elle.
La fin de non recevoir tirée de la prescription constitue selon l'article 122 du code de procédure civile, un moyen de défense ; la société demanderesse n'est pas recevable à soulever la prescription d'une action en recouvrement de cotisations que l'URSSAF, défenderesse n'avait pas exercée. (2ème Civ. 18 décembre 2014, n° de pourvoi : 13-19770). En toute hypothèse les demandes de constat ne sont pas des demandes juridiques.
2- sur la mise en demeure
La société soutient que la mise en demeure qui lui a été notifiée l'a été en totale méconnaissance des dispositions de l'article R 243-59 dès lors qu'aucun avis préalable à contrôle et aucune lettre d'observations ne lui ont été délivrés et qu'aucun procès verbal de contrôle n'a été établi, de sorte que la mise en demeure supposée fonder la procédure en recouvrement de l'URSSAF doit être annulée.
Comme déjà indiqué la demande de la société est une demande de remboursement ce qui résulte très clairement de sa rédaction. Cette lettre du 27 décembre 2010 commence de la façon suivante :
Par la présente nous avons l'honneur de formuler, en application des dispositions de l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale, une demande en remboursement de cotisations indûment versées sur les années 2008,2009 et 2010.
Elle s'achève ainsi :
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous adresser rapidement par retour : soit un remboursement effectif des cotisations versées indûment (nous vous joignons à cet effet un relevé d'identité bancaire ) ;
- soit un avis de crédit, les cotisations versées indûment venant alors s'imputer sur les cotisations futures recouvrées par votre organisme.
La mise en demeure du 18 janvier 2012 a été adressée à la suite de la déduction pratiquée par la société sur le bordereau de cotisations du mois de mai 2011 comme elle l'énonce aux termes de sa lettre du 7 juin 2011.
Il ne s'agit nullement d'une procédure de contrôle d'assiette engagée par l'URSSAF de sorte que l'article R. 249-53 n'a pas vocation à s'appliquer.
La mise en demeure est donc régulière, précision apportée que celle-ci précise le motif de recouvrement, la nature des cotisations (régime général contribution d'assurance chômage, cotisations AGS), la période de référence (mai 2011), les montants en cotisations, contributions et majorations de retard pour un montant total de 90 437 euros (85 883 euros de cotisations, et 4 554 euros de majorations), le délai d'un mois pour régler les sommes dues, conformément aux dispositions de l'article R 244-1 dans sa version du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017, ce qui n'est au demeurant pas contesté.
3- sur le bien fondé de la demande de remboursement
L'article L 241-13 dans ses versions en vigueur applicables en l'espèce dispose que :
I.-Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-1, versés au cours d'un mois civil aux salariés, font l'objet d'une réduction.
II.-Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 351-12 du même code, (puis de l'article L. 5424-1 du même code à compter du 1er mars 2008 ) à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs et, jusqu'au 31 décembre 2005, par l'organisme mentionné à l'article 2 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de [3] et à [2].
Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.
III.-Le montant de la réduction est calculé chaque mois civil, pour chaque salarié. Il est égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l'article L. 242-1 par un coefficient. Ce coefficient est déterminé par application d'une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre le salaire minimum de croissance calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié telle que définie à l'article L. 242-1, hors rémunération des heures complémentaires et supplémentaires dans la limite, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l'article L. 212-5 du code du travail et à l'article L. 713-6 du code rural et hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur tout le mois, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
Le décret prévu à l'alinéa précédent précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2005, le coefficient maximal est de 0,26. Il est atteint pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance. Ce coefficient devient nul pour une rémunération égale au salaire minimum de croissance majoré de 60 %. Pour les gains et rémunérations versés avant cette date, les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles de l'article 10 de la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi.
Pour les gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 2007 par les employeurs de un à dix-neuf salariés au sens des articles L.620-10 et L.620-11 du code du travail, le coefficient maximal est de 0,281. Ce coefficient est atteint et devient nul dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent.
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
Ce coefficient maximal de 0,281 est également applicable aux groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail pour les salariés exclusivement mis à la disposition, au cours d'un même mois, des membres de ces groupements qui ont un effectif de dix-neuf salariés au plus au sens de l'article L. 620-10 du code du travail.
V.-Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable :
1° Avec la réduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-14 ;
2° Avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18.
Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, à l'exception des cas prévus aux 1° et 2°, avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
VI.-L'employeur doit tenir à disposition des organismes de recouvrement des cotisations un document en vue du contrôle du respect des dispositions du présent article. Le contenu et la forme de ce document sont précisés par décret.
La société soutient n'avoir pas tenu compte des dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne la minoration de la rémunération mensuelle brute, par déduction de la rémunération des temps de pause payés et des temps d'habillage/déshabillage sur la période de janvier 2008 à août 2010 alors que la convention collective de branche de la biscotterie, biscuiterie prévoyait la rémunération des temps d'habillage et de déshabillage, ainsi que l'octroi de temps de repos payés au bénéfice des salariés travaillant en équipes alternantes et aux salariés travaillant de nuit, lesquels n'étaient pas assimilés à un temps de travail collectif ; que les salariés ont bien une durée effective de travail de 35 heures par semaine puisque les temps de pause et d'habillage et de déshabillage ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas comptabilisés dans le temps de travail ; que le temps nécessaire à ces opérations s'ajoute au temps de travail effectif de 35 heures et fait l'objet d'une contrepartie ; que les salariés doivent ainsi pointer et dépointer en tenue de travail ; que de même les temps de pause accordés à certains salariés et rémunérés par la société ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et s'ajoutent au temps de travail effectif de 35 heures ; que les fiches de pointages produites illustrent la distinction faite entre le temps de travail effectif et le temps de travail payé intégrant le paiement des temps de pauses.
L'URSSAF réplique que la combinaison des articles L 241-13 III, D 241-7 du code de la sécurité sociale et la Cour de cassation qui établit une jurisprudence claire et constante permettent de conclure que le SMIC figurant au numérateur des formules de calcul du coefficient de la réduction Fillon doit être corrigée à proportion de la durée du travail réellement effectuée ; qu'en l'espèce les salariés sont rémunérés mensuellement sur la base de 151,67 heures (hors heures supplémentaires) temps de pause compris ; que ces temps de pause comme le précisent les deux conventions collectives applicables dans l'entreprise (CCN biscotterie biscuiterie jusqu'en 2012 suivies par celles de la CCN des 5 branches de l'industrie alimentaire applicable en 2013) ainsi que l'accord sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans l'entreprise en date du 24 juin 1999, ne sont pas du temps de travail effectif et ne pouvaient en conséquence être pris en compte dans la détermination du temps de travail servant au calcul du SMIC au numérateur de la formule du coefficient de réduction ; que c'est donc à bon droit que l'URSSAF a rejeté la demande de remboursement.
En l'espèce les parties s'accordent sur le fait :
- que la rémunération mensuelle brute se calcule hors heures supplémentaires et complémentaires et hors rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage et que les dispositions conventionnelles de branche applicables à la biscuiterie, prévoient que les temps de pause, d'habillage et déshabillage ne sont pas du temps de travail effectif ;
- que s'agissant des temps de pause, il n'est pas contesté qu'ils sont en l'espèce rémunérés ;
- qu'il existe une pondération en fonction du temps de travail effectif.
Les parties s'accordent également à dire que l'effectif de la société étant supérieur à 19 salariés, le principe de calcul du coefficient de la réduction Fillon est le suivant :
C = 0,26
-----------------------------------------------------------------------------
0,6 X (1,6 X SMIC mensuel/rémunération mensuelle brute - 1)
Comme indiqué supra, les temps de pause sont en l'espèce rémunérés et compris dans les 151,67 heures mensuelles. N'étant cependant pas considérés comme du temps de travail effectif aux termes des dispositions conventionnelles, ils ne peuvent pas être intégrés dans la durée de travail des salariés. Le travail effectif, qui doit ainsi être calculé déduction faite des temps de pause, est donc inférieur à 151,67, et, partant, à 35 heures par semaine annualisée.
La société produit aux débats les fiches de paie de trois salariés pour le mois d'octobre 2010. Il en résulte que l'horaire de base de calcul de la rémunération est de 151,67, soit une durée de 35 heures par semaine annualisée. Les primes d'habillage sont décomptées à part.
Pour ces trois salariés sont également produites les fiches de pointage d'horaires du mois d'octobre 2010. Il apparaît que sur ces fiches, les temps de pause sont indiqués comme payés mais décomptés à part, le nombre d'heures indiquées comme payées étant supérieur à celui des heures de travail effectif.
Cette production de pièces, pour seulement trois salariés et un seul mois donné, ne permet pas de justifier que sur les fiches de paie les temps de pause sont décomptés en dehors de la base horaire de rémunération de 151,67. Les fiches de paie ne portent mention que d'horaires pour 151,67 sans préciser s'il s'agit d'un horaire de travail effectif ou non.
Il apparaît en conséquence que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de remboursement de cotisations présentée par la société au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 août 2010. Le jugement sera donc confirmé.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'URSSAF ses frais irrépétibles. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
DEBOUTE l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 1] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT