9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 18/04638 - N° Portalis DBVL-V-B7C-O7UG
M. [K] [W]
C/
URSSAF BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats, et Madame Adeline TIREL lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 octobre 2022, devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat chargé de l'instruction de l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 juin 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de RENNES
Références : 21200878
****
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Marie-Gaëlle BERNARD, avocate au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [J] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [W] est affilié depuis le 27 juillet 2007 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité de gérant associé de la société « [4] ».
Il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine d'oppositions aux sept contraintes qui lui ont été décernées par la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient à ce jour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne (URSSAF), comme suit :
- le 6 décembre 2011 : opposition à la contrainte du 15 novembre 2011 décernée pour le recouvrement de la somme de 1 350 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2° et 3° trimestres 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 décembre 2011 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21700057 ;
- le 6 décembre 2011, opposition à la contrainte du 15 novembre 2011 décernée pour le recouvrement de la somme de 9 338 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er et 2° trimestres 2011, signifiée par acte d'huissier de justice le 5 décembre 2011 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21700056 ;
- le 10 septembre 2012, opposition à la contrainte du 14 août 2012, décernée pour le recouvrement de la somme de 4 200 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er trimestre 2012, signifiée par acte d'huissier de justice le 31 août 2012 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21200878 ;
- le 30 octobre 2014, opposition à la contrainte du 14 octobre 2014 décernée pour le recouvrement de la somme de 28 355 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4° trimestre 2012, 2°, 3° et 4° trimestres 2013, régularisation 2013 et 1er et 2° trimestres 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2014 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21401037 ;
- le 8 janvier 2015, opposition à la contrainte du 29 décembre 2014 décernée pour le recouvrement de la somme de 5 124 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 3° trimestre 2014, signifiée par acte d'huissier de justice le 30 décembre 2014 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21500035 ;
- le 18 septembre 2015, opposition à une contrainte du 12 août 2015 décernée pour le recouvrement de la somme de 19 042 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 4° trimestre 20008, 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2009, et 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2010, signifiée par acte d'huissier le 4 septembre 2015 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21500842 ;
- le 18 septembre 2015, opposition à une contrainte du 12 août 2015 décernée pour le recouvrement de la somme de 673 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période de régularisation 2010, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 septembre 2015 ; ce recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 21500823.
Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de d'Ille-et-Vilaine a :
- ordonné la jonction des recours 21700056, 2170057, 21200878, 21401037, 21500035, 21500823 et 21500845 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n°21200878 ;
- validé la contrainte du 15 novembre 2011 pour un montant de 8 607 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 72,31 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21700056) ;
- validé la contrainte du 15 novembre 2011 pour un montant de 1 350 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 72,31 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21700057) ;
- validé la contrainte du 14 août 2012 pour un montant de 3 559 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 72,65 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21200878) ;
- validé la contrainte du 14 octobre 2014 pour un montant de 27 936 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21401037) ;
- validé la contrainte du 29 décembre 2014 pour un montant de 5 124 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 74,06 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21500035) ;
- validé la contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 19 042 euros et condamné M. [W] au paiement de cette somme, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que la somme de 74,06 euros au titre des frais de signification à l'URSSAF, venant aux droits du RSI Pays de Loire (recours 21500823) ;
- constaté que la régularisation de l'année 2010 initialement réclamée par la contrainte du 12 août 2015 pour un montant de 673 euros est soldée (recours 21500823) ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration adressée le 10 juillet 2018, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 juin 2018.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d'appel de Rennes a statué sur les deux contraintes décernées le 15 novembre 2011 et condamné M. [W] au paiement de diverses sommes. Elle a, pour le surplus, sursis à statuer en décernant injonction à l'URSSAF de produire les mises en demeure relatives aux autres contraintes contestées.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 29 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [W] demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 juin 2018 ;
- de dire et juger qu'il est recevable et bien fondé en ses oppositions à contraintes ;
- de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes ;
- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a reçu le 17 novembre 2021 les pièces demandées. Par sa représentante à l'audience, l'URSSAF reprend les demandes de ses écritures déposées le 16 octobre 2020 dont elle développe les moyens.
Elle fait valoir qu'en exécution de l'arrêt du 8 juillet 2021 elle a réceptionné un chèque d'un montant de 10 083,61 euros de M. [W] qui a été affecté au paiement des 1er, 2° et 3° trimestres 2010, ainsi qu'au 1er et 2° trimestres 2011 en sorte que ces périodes sont soldées.
Elle sollicite de la cour pour le surplus qu'elle :
- valide la contrainte du 14 août 2012 signifiée par acte d'huissier de justice le 31 août 2012 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2012 ;
- condamne M. [W] à lui payer la somme de 3 524 euros concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 1er trimestre 2012 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- valide la contrainte du 14 octobre 2014 signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2014 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des 2° et 4° trimestres 2012, des 3° et 4° trimestres 2013, d'une régularisation 2013, et des 1er et 2° trimestres 2014 ;
- condamne M. [W] à lui payer la somme de 27 548,84 euros concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales des 2° et 4° trimestres 2012, des 3° et 4° trimestres 2013, d'une régularisation 2013, et des 1er et 2° trimestres 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- valide la contrainte du 29 décembre 2014 signifiée par acte d'huissier de justice le 30 décembre 2014 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 3° trimestre 2014 ;
- condamne M. [W] à lui payer la somme de 4 015,06 euros concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 3° trimestre 2014 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- valide la contrainte du 12 août 2015 signifiée par acte d'huissier de justice le 4 septembre 2015 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales de la régularisation 2010 ;
- constate que la contrainte relative à la période de régularisation 2010 est soldée en son intégralité ;
- valide la contrainte du 12 août 2015 signifiée par acte d'huissier de justice le 4 septembre 2015 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4° trimestre 2008, des 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2009 et des 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2010 ;
- condamne M. [W] à lui payer la somme de 19 042 concernant le recouvrement des cotisations et contributions sociales du 4° trimestre 2008, des 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2009 et des 1er, 2°, 3° et 4° trimestres 2010 sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'au complet paiement ;
- condamne M. [W] à lui payer les frais de signification de l'ensemble des contraintes litigieuses ;
- condamne M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette toute autre demande émanant de M. [W].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'y a pas lieu de statuer sur les deux contraintes décernées le 15 novembre 2015, le litige étant sur ce point irrévocablement jugé à ce jour (et la créance soldée).
Contrairement à ce que soutient M. [W], la cour n'a pas demandé à l'URSSAF de verser au dossier les contraintes querellées mais les mises en demeure y afférentes. Ces contraintes ont été versées au dossier avec les premières conclusions (bordereau des vingt pièces communiquées, comprenant notamment les recours et les contraintes (pièces 1 à 7), les appels de cotisations 2008 à 2014 (pièces 10 à 17) et les relevés de situation de comptes (pièces 18 à 20).
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéas 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure doit être, à peine de nullité, notifiée au débiteur des cotisations réclamées, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.167).
Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Ainsi que rappelé dans le précédent arrêt, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée et qui permet à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation (Civ. 2ème - 20 septembre 2018 - n°17-11.151).
Si la régularité de la mise en demeure est contestée, il convient de rechercher si elle répond néanmoins aux exigences des textes susvisés (2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-27.102 ; 2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
1. Sur la nullité des contraintes
1.1. Signifiée par acte d'huissier de justice le 31 août 2012 pour son montant, outre frais de signification et émoluments de l'huissier, la contrainte n°35099025534915037020120145600676 du 14 août 2012 a été décernée pour le recouvrement de la somme de 4 200 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 1er trimestre 2012. Elle fait référence à une mise en demeure du 24 avril 2012.
Il convient de relever que cette mise en demeure (pièce 1 communiquée le 17 novembre 2021) dont M. [W] a accusé réception le 27 avril 2012 mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations (provisionnelles) : maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;
la période de référence (1er trimestre 2012) ;
les montants par nature de cotisations, le montant total de 4 200 euros (dont 215 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Si la mention « CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle » peut sembler obscure à M. [W], force est de constater qu'il s'agit de l'abréviation de la mention « CSG/CRDS sur les revenus d'activité et sur cotisations sociales personnelles obligatoires » figurant sur les appels de cotisations à compter des cotisations 2012 (pièce 13 et suivantes ).
Le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.
1.2. Signifiée par acte d'huissier de justice le 23 octobre 2014, la contrainte du 14 octobre 2014 (n°53700000050299931613401996220676) mentionne un total à payer de 28 355 euros (26 906 euros de cotisations et 1 628 euros de majorations de retard, à déduire un versement de 179 euros) au titre des 2° et 4° trimestres 2012, 3° et 4° trimestres 2013, 1° et 2° trimestres 2014 et d'une régularisation (REGUL) sur l'année 2013. Elle fait référence à six mises en demeure des 12 décembre 2012, 11 septembre 2013, 11 décembre 2013, 11 février 2014, 12 mars 2014 et 12 juin 2014.
Elle a été signifiée pour un montant en cotisations de 26 817 euros, déduction étant faite de la somme de 89 euros, outre 1 449 euros de majorations de retard, frais de signification et émoluments de l'huissier.
Chacune des six mises en demeure dont la référence est rappelée sur la contrainte (pièces 2 communiquées le 17 novembre 2021) et dont M. [W] a accusé réception mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
pour chaque période de référence, la nature des cotisations, provisionnelles ou au titre d'une régularisation (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;
les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé et le montant des majorations de retard).
S'agissant de la seconde ligne de la contrainte, relative au deuxième trimestre 2012 et au troisième trimestre 2013, elle fait référence à une mise en demeure du 11 septembre 2013 et mentionne un montant total de cotisations et contributions de 4 661 euros, 430 euros de majorations et une déduction de 179 euros, soit 4 912 euros restant dû.
La mise en demeure à laquelle renvoie cette ligne, demande paiement pour le deuxième trimestre 2012 uniquement de 179 euros de majorations de retard et pour le troisième trimestre 2013, paiement d'une somme totale de 4 912 euros dont 251 euros de majoration de retard.
Au soutien de sa demande d'annulation de cette contrainte, M. [W] fait valoir que les sommes inscrites sur l'acte de signification de l'huissier de justice ne correspondent pas à celles qui sont mentionnées sur la contrainte ; qu'ainsi, la signification fait état de 1 449 euros de majorations de retard, qui ne correspondent pas aux 1 628 euros indiqués sur la contrainte ; que de même, la contrainte déduisait pour le calcul des sommes restant dues une somme de 179 euros, déduction qui n'a pas été reprise par l'huissier.
Il indique que cette incohérence entre le décompte du RSI et le décompte de l'huissier de justice ne lui permettait pas de savoir ce qu'il devait réellement.
Toutefois, ainsi que le précise l'URSSAF dans ses écritures, la somme de 179 euros portée dans la colonne « déduction » correspond à la remise des majorations de retard du deuxième trimestre 2012 dont les cotisations ont été soldées, en sorte que l'huissier a exactement signifié sur la contrainte la somme de 1 449 euros de majorations de retard (1628-179).
La critique développée par l'appelant n'étant pas fondée, il convient de constater que les mentions précises et complètes des mises en demeure auxquelles renvoie la contrainte, et celles de la contrainte, permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
1.3. Signifiée par acte d'huissier de justice le 30 décembre 2014 pour son montant, outre frais de signification et émoluments de l'huissier, la contrainte n° 53700000050299931614001910300676 du 29 décembre 2014 mentionne un total à payer de 5 124 euros en cotisations, contributions et majorations de retard au titre du 3° trimestre 2014. Elle fait référence à une mise en demeure du 19 septembre 2014.
Il convient de relever que cette mise en demeure (pièce 3 communiquée le 17 novembre 2021) dont M. [W] a accusé réception mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations, provisionnelles (maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité, décès, retraites de base et complémentaire, allocations familiales, CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;
la période de référence (3° trimestre 2014) ;
les montants en cotisations par nature de cotisations, le montant total de 5 124 euros (dont 262 euros de majorations de retard).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.
1.4.Signifiée par acte d'huissier de justice le 4 septembre 2015, la contrainte 53700000050294031000008973170676 du 12 août 2015 mentionne un total à payer de 19 042 euros (19 301 euros de cotisations et contributions, 2 161 euros de majorations de retard, à déduire un versement de 1 301 euros et une remise de 1 119 euros) au titre du 4° trimestre 2008, des quatre trimestres 2009 et des quatre trimestres 2010. Elle est bien signifiée pour son montant (16 881 euros de cotisations restant dues après déduction du versement et de la remise de 1 119 euros) outre frais de signification et émoluments de l'huissier.
La contrainte fait référence à trois mises en demeure du 10 mai 2011.
Chacune des trois mises en demeure dont la référence est rappelée sur la contrainte (pièces 4 communiquées le 17 novembre 2021) et dont M. [W] a accusé réception mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement (la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires) ;
pour chaque période de référence (une mise en demeure pour chacun des quatre trimestres de 2008, une mise en demeure pour chacun des quatre trimestres de 2009 et une mise en demeure pour chacun des quatre trimestres de 2010), la nature des cotisations pour les risques : invalidité-décès, retraite de base et retraites complémentaires ;
les montants par nature de cotisations et par période (pour chacun des trimestres le montant réclamé et le montant des majorations de retard et le montant total).
S'agissant de l'année 2008, si la mise en demeure porte sur les quatre trimestres, il n'est demandé paiement au titre de la contrainte que du 4° trimestre 2008 pour lequel il est réclamé des cotisations pour un montant total de 1 751 euros (74 euros pour le risque invalidité-décès, 1385 euros pour la retraite de base, 292 euros pour la retraite complémentaire) et 283 euros de majorations de retard.
Pour ce 4° trimestre, la contrainte rappelle les montants dus : cotisations (1 751 euros) et majorations (283 euros) et déduit un versement de 1 300 euros, soit une somme restant due pour ce trimestre de 733 euros.
Pour l'année 2009, la contrainte demande paiement de la somme portée sur la mise en demeure, 9 628 euros, aucun versement ou déduction n'étant comptabilisé pour cette année.
Pour l'année 2010, la contrainte rappelle le montant total des cotisations et contributions (9 042 euros et 758 euros) soit 9 800 euros, montant correspondant au total porté sur la mise en demeure et comptabilise une déduction de 1 119 euros, soit un solde exactement réclamé de 8 681 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.
1.5. Signifiée par acte d'huissier de justice le 4 septembre 2015, la contrainte du 12 août 2015 n°53700000050243512100009521260678 qui mentionne un total à payer de 673 euros en cotisations, contributions et majorations de retard, au titre d'une régularisation sur l'année 2010, après déduction d'un versement de 200 euros, fait référence à une mise en demeure du 13 février 2012.
Il convient de relever que cette mise en demeure (pièce 5 communiquée le 17 novembre 2021) dont M. [W] a accusé réception mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
le motif de recouvrement ("la somme dont vous êtes redevable envers la caisse RSI au titre des cotisations et contributions sociales obligatoires dont décompte ci-après") ;
la nature des cotisations : CSG-CRDS/ rev.act +cot.ob provisionnelle ;
la période de référence : année 2010 ;
les montants en cotisations (829 euros) et 44 euros de majorations de retard) et un total dont paiement est demandé de 873 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation au titre de la contrainte querellée.
Le moyen soulevé par l'appelant et tiré de la nullité de la contrainte querellée pour défaut de motivation ne saurait prospérer.
2. Sur le bien fondé de la demande en paiement
Aucune nullité des contraintes signifiées ne saurait être retenue au seul motif qu'il se serait écoulé un délai qualifié de « manifestement excessif » entre la notification de la mise en demeure et la signification de la contrainte.
Il est exact que pour l'année 2010, M. [W] a reçu deux avis de cotisations pour des montants différents.
L'URSSAF verse au dossier un premier avis relatif aux cotisations 2010 du 11 décembre 2009 (pièce 13), suivi de trois avis du 19 novembre 2010 (appel de cotisations 2008, appel de cotisations et encore un avis « cotisations 2010 », pièces 10, 11 et 12 ).
Ainsi, M. [W] a été rendu destinataire de deux avis de cotisations pour 2010 :
- le premier du 11 décembre 2009 lui notifiant un calendrier de paiement de trois premières échéances trimestrielles de 2004 euros et une quatrième de 2600 euros (pour les mois de février, mai, août et novembre 2010),
- le second du 19 novembre 2010, lui notifiant également un calendrier de paiement en quatre échéances trimestrielles, les trois premières d'un montant de 2 261 euros et la quatrième d'un montant de 2259 euros pour les mêmes dates d'échéance : de février, mai, août et novembre 2010.
Toutefois, les modalités de calcul des cotisations et contributions sont détaillées au verso de chacun de ces avis qui précisent en outre le montant des revenus professionnels pris en compte, les assiettes et les taux par nature de cotisations et contributions.
Les différentes cotisations qui y sont détaillées correspondent exactement aux sommes dont paiement a été demandé aux termes des mises en demeure puis des contraintes ci-dessus analysées.
Il ne peut y avoir d'erreur ou de confusion quant à la nature des cotisations réclamées dès lors que, s'agissant des cotisations dont le paiement est poursuivi pour 2010 :
- au verso du premier avis du 11 décembre 2009, il est indiqué que le montant total réclamé (8 018 euros) correspond aux risques maladie-maternité, indemnités journalières, allocations familiales ainsi que CSG/CRDS sur les revenus d'activité et sur les cotisations sociales personnelles obligatoires,
- au verso du second avis du 19 novembre 2010, il est indiqué que le montant réclamé (9 042 euros) correspond aux risques retraite de base, retraite complémentaire (en distinguant les deux assiettes différentes de calcul : première tranche et la deuxième tranche) et invalidité-décès.
M. [W] ne soutient pas que les revenus mentionnés comme étant les revenus déclarés pour l'année considérée ne correspondent pas aux revenus qu'il était tenu de déclarer chaque année.
Il ne démontre pas davantage que le calcul des cotisations dont le paiement lui est réclamé serait erroné, au seul motif que ces cotisations lui apparaissent excessives en pourcentage du revenu déclaré.
Il n'est pas exigé pour la validité des mises en demeure et des contraintes que celles-ci fassent référence au numéro de travailleur indépendant ou au numéro SIRET ou au numéro de sécurité sociale, encore que ces indications apparaissent fondamentales pour l'imputation des paiements adressés par les travailleurs indépendants.
Il n'est pas davantage exigé que la totalité des cotisations fasse l'objet d'un avis unique, même si cette modalité résulte logiquement de la fusion des deux régimes des travailleurs indépendants en un régime unique.
Au cas particulier, il n'est pas allégué que M. [W] aurait reçu des appels de cotisations pour différentes sociétés dont il aurait été gérant et il doit être pris acte de ce qu'il possède trois comptes de travailleur indépendant :
- un compte 537000000502940310 ouvert du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 pour les risques vieillesse (retraite de base, retraites complémentaires, invalidité-décès) ;
- un compte 537000000502435121ouvert du 27 juillet 2007 au 31 décembre 2012 pour les risques maladie (maladie-maternité indemnités journalière) allocations familiales et CSG/CRDS ;
- un compte 537000000502999316 ouvert depuis le 1er janvier 2011 pour l'ensemble des risques regroupés.
Les relevés de situation versés au dossier par l'URSSAF concernent ces différents comptes : pièce 19 pour le premier, pièce 18 pour le second et pièce 20 pour le troisième.
Pour s'opposer à sa condamnation à paiement, M. [W] fait encore valoir que si la cour rejette les moyens tirés de la nullité des contraintes, il conviendra de constater que l'URSSAF ne justifie pas d'une imputation régulière de tous les paiements qu'il a faits.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, et celles de l'article D. 133-4 du même code, il souligne qu'en cas de paiement partiel, les sommes versées par l'assuré doivent être obligatoirement affectées par ordre selon leur nature en commençant par la CSG et la CRDS, dans des proportions identiques et ensuite sur les autres cotisations fixées selon l'ordre fixé par décret, en commençant sur l'échéance en cours avant que ne soit liquidées par priorité les périodes les plus anciennes.
Toutefois, si l'affectation des paiements s'applique aux différentes cotisations dans l'ordre défini, cette règle d'imputation par nature de cotisations ne vient qu'en second rang.
Il résulte de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 133-4 précité que l'affectation s'applique aux cotisations dues au titre de la dernière échéance puis à celle due au titre des échéances antérieures, en remontant de la plus ancienne à la plus récente.
Ainsi, les paiements sont obligatoirement affectés en priorité sur l'échéance en cours puis sur les échéances impayées les plus anciennes.
Le moyen tenant aux erreurs d'imputation de la caisse est inopérant et doit être rejeté.
La caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de bases, de taux mis en oeuvre dans le respect des règles applicables au regard des cotisations et contributions sociales objets des contraintes et de l'imputation des paiements auxquels elle a procédé.
Aux calculs détaillés de l'intimée, l'intéressé n'oppose aucun moyen pertinent. Il s'ensuit que les contraintes seront validées et M. [W] condamné à en payer les causes sous les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à l'URSSAF la charge de ses frais irrépétibles.
M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 3 000 euros.
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
- Contrainte n°35099025534915037020120145600676 du 14 août 2012
Confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine du 14 juin 2018 en ce qu'il valide la contrainte du 14 août 2012 relative aux cotisations, contributions et majorations de retard du 1er trimestre 2012, condamne M. [W] à payer la somme de 72,65 euros au titre des frais de signification de la contrainte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne et le condamne à lui payer les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
L'infirme s'agissant du montant validé et du surplus de la condamnation à paiement ;
Valide la contrainte pour un montant ramené à 3 524 euros, soit 3 344 euros de cotisations et 180 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 3 524 euros, soit 3 344 euros de cotisations et 180 euros de majorations de retard ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
- Contrainte n°53700000050299931613401996220676 du 14 octobre 2014
Confirme le jugement en ce qu'il valide la contrainte du 14 octobre 2014 relative aux 2° et 4° trimestres 2012, 3° et 4° trimestres 2013, 1° et 2° trimestres 2014 et à la régularisation de l'année 2013, condamne M. [W] à payer la somme de 73,34 euros au titre des frais de signification de la contrainte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne et le condamne à lui payer les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
L'infirme s'agissant du montant validé et du surplus de la condamnation à paiement ;
Valide la contrainte pour un montant ramené à 27 548,84 euros, soit 26 121,84 euros de cotisations et 1 427 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 27 548,84 euros, soit 26 121,84 euros de cotisations et 1 427 euros de majorations de retard ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
- Contrainte 53700000050299931614001910300676 du 29 décembre 2014
Confirme le jugement en ce qu'il valide la contrainte du 29 décembre 2014
relative au 3° trimestre 2014, condamne M. [W] à payer la somme de 74,06 euros au titre des frais de signification de la contrainte à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne et le condamne à lui payer les majorations de retard restant à courir jusqu'à parfait paiement ;
L'infirme s'agissant du montant validé et du surplus de la condamnation à paiement ;
Valide la contrainte pour un montant ramené à 3 631,20 euros, soit 3 369,20 euros de cotisations et 262 euros de majorations de retard ;
Condamne M. [W] à payer à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne la somme de 3 631,20 euros, soit 3 369,20 euros de cotisations et 262 euros de majorations de retard ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
- Contrainte 53700000050294031000008973170676 du 12 août 2015
Confirme le jugement du tribunal en ce qu'il valide la contrainte du 12 août 2015 relative au 4° trimestre 2008, aux quatre trimestres 2009 et aux quatre trimestres 2010 pour un montant de 19 042 euros ;
Confirme le jugement du tribunal en ce qu'il condamne M. [W] au paiement de cette somme (comprenant 16 881 euros de cotisations et 2 161 euros de majorations de retard) à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne, outre majorations de retard restant à courir jusqu'au complet paiement, ainsi qu'au paiement de la somme de 74,06 euros au titre des frais de signification ;
Dit que cette condamnation se substitue à l'exécution de la contrainte ;
- Contrainte n°53700000050243512100009521260678 du 12 août 2015
Valide la contrainte du 12 août 2015 relative à la régularisation de l'année 2010 ;
Confirme le jugement en ce qu'il constate que la contrainte est soldée ;
Y ajoutant :
Condamne M. [W] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Bretagne une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT