6ème Chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/07519 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SII6
M. [D] [E]
C/
Mme [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 25 Octobre 2022 devant Monsieur Marc JANIN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D], [L], [T], [M] [E]
né le 05 Octobre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Claire NOEL, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉE :
Madame [S], [M], [C], [P] [N]
née le 04 Avril 1975 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Magalie BONFILS, avocat au barreau de SAINT-MALO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000498 du 04/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
[...]
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Après rapport fait à l'audience;
Statuant dans les limites de l'appel :
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce entre Monsieur [D] [E] et Madame [S] [N] et ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi ;
Confirme, mais seulement pour la période courant jusqu'au 30 novembre 2021, le jugement déféré en ce qu'il a fixé la contribution de Monsieur [D] [E] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] à la somme mensuelle de 230 € ;
L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau :
Dit n'y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Madame [S] [N] ;
Supprime, à compter du 1er décembre 2021, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [D] [E] pour contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [X] ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT