6ème Chambre B
ARRÊT N° 495
N° RG 21/04131
N°Portalis DBVL-V-B7F-RZZW
Mme [F] [P] épouse [M]
C/
M. [X] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 10 Octobre 2022
devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [P] épouse [M]
née le 25 Août 1966 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006220 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur [X] [M]
né le 18 Février 1971 à [Localité 6]
Chez Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin MAYZAUD (SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES), avocat au barreau de RENNES
[...]
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Rejette la demande de Madame [F] [P] tendant à écarter des débats les attestations de Madame [E] et de Madame [M] mère,
Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré, à l'exception de celles relatives au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts accordés à l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la prestation compensatoire et aux dépens de première instance, ces dispositions étant infirmées,
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande en divorce pour faute soutenue à l'encontre de son épouse,
Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] [M],
Dit que le dispositif du présent arrêt fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux, dressé le 26 septembre 1998 par l'officier d'état civil de [Localité 5] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Monsieur [X] [M], né le 18 février 1971 à [Localité 6] (35) et de Madame [F] [P], née le 25 août 1966 à [Localité 6] (35),
Déclare Madame [F] [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle se rapporte à des faits d'exhibition sexuelle et d'attouchement dénoncés à l'encontre de Monsieur [M],
Condamne Monsieur [X] [M] à régler à Madame [F] [P], sur ce fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des seuls faits retenus comme fautifs de la part de Monsieur [X] [M] à l'endroit de son épouse,
Condamne Monsieur [X] [M] à régler à Madame [F] [P] une prestation compensatoire en capital de 60.000 €,
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [X] [M] à verser à Madame [F] [P] la somme de 1.000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,
Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soutenue par Monsieur [X] [M],
Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE