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13/12/2022 | FRANCE | N°21/04131

France | France, Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre b, 13 décembre 2022, 21/04131


6ème Chambre B





ARRÊT N° 495



N° RG 21/04131

N°Portalis DBVL-V-B7F-RZZW













Mme [F] [P] épouse [M]



C/



M. [X] [M]

































Copie exécutoire délivrée

le :



à :





REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

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COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,



GREFFIER :



Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Cathe...

6ème Chambre B

ARRÊT N° 495

N° RG 21/04131

N°Portalis DBVL-V-B7F-RZZW

Mme [F] [P] épouse [M]

C/

M. [X] [M]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

GREFFIER :

Madame Morgane LIZEE, lors des débats, et Madame Catherine DEAN, lors du prononcé,

DÉBATS :

En chambre du Conseil du 10 Octobre 2022

devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [F] [P] épouse [M]

née le 25 Août 1966 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

[Localité 3]

Rep/assistant : Me Jean-Marc DE MOY, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006220 du 28/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉ :

Monsieur [X] [M]

né le 18 Février 1971 à [Localité 6]

Chez Mme [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Rep/assistant : Me Benjamin MAYZAUD (SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES), avocat au barreau de RENNES

[...]

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Rejette la demande de Madame [F] [P] tendant à écarter des débats les attestations de Madame [E] et de Madame [M] mère,

Confirme les dispositions critiquées du jugement déféré, à l'exception de celles relatives au prononcé du divorce, aux dommages et intérêts accordés à l'épouse sur le fondement de l'article 1240 du code civil, à la prestation compensatoire et aux dépens de première instance, ces dispositions étant infirmées,

Statuant à nouveau de ces chefs infirmés,

Déboute Monsieur [X] [M] de sa demande en divorce pour faute soutenue à l'encontre de son épouse,

Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X] [M],

Dit que le dispositif du présent arrêt fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux, dressé le 26 septembre 1998 par l'officier d'état civil de [Localité 5] (35), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de Monsieur [X] [M], né le 18 février 1971 à [Localité 6] (35) et de Madame [F] [P], née le 25 août 1966 à [Localité 6] (35),

Déclare Madame [F] [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle se rapporte à des faits d'exhibition sexuelle et d'attouchement dénoncés à l'encontre de Monsieur [M],

Condamne Monsieur [X] [M] à régler à Madame [F] [P], sur ce fondement de l'article 1240 du code civil, la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des seuls faits retenus comme fautifs de la part de Monsieur [X] [M] à l'endroit de son épouse,

Condamne Monsieur [X] [M] à régler à Madame [F] [P] une prestation compensatoire en capital de 60.000 €,

Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens de première instance,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [X] [M] à verser à Madame [F] [P] la somme de 1.000 € au titre des frais d'appel non compris dans les dépens,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soutenue par Monsieur [X] [M],

Condamne Monsieur [X] [M] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 6ème chambre b
Numéro d'arrêt : 21/04131
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;21.04131 ?
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