1ère Chambre
ORDONNANCE N°
N° RG 20/04516 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q566
Mme [P] [I] épouse [L]
Mme [W] [I] veuve [H]
Mme [N] [I] épouse [Y]
M. [M] [I]
C/
M. [E] [I]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 13 DECEMBRE 2022
Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assisté de Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [E] [I]
né le 25 Mai 1961 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me David RAJJOU, avocat au barreau de BREST
INTIMÉ
A
DÉFENDEURS A L'INCIDENT :
Madame [P] [I] épouse [L]
née le 01 Octobre 1956 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST
Madame [W] [I] veuve [H]
née le 27 Décembre 1957 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI , avocat au barreau de BREST
Madame [N] [I] épouse [Y]
née le 14 Novembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI , avocat au barreau de BREST
Monsieur [M] [I]
né le 17 Mai 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Emilie FAGES de la SELARL JURILANDI, avocat au barreau de BREST
APPELANTS
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [I] est décédé le 13 janvier 1972 laissant pour lui succéder son épouse Mme [S] [A] et ses cinq enfants [P] [I], [W] [I], [E] [I], [N] [I] et [M] [I].
Il dépend notamment de la succession de M. [J] [I] une maison d'habitation et une parcelle situées au [Adresse 13] cadastrées section YR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2].
Par acte authentique reçu le 2 janvier 1985, les enfants [I] ont fait donation à leur mère, Mme [S] [I] de l'usufruit pendant sa vie durant de tous leurs droits dans ces parcelles situées à [Localité 12], étant précisé que cette maison de [Localité 12] était inoccupée puisque Mme [I] et son fils résidaient dans une maison située à [Localité 11] appartenant en propre à Mme [A].
Par acte sous seing privé du 11 janvier 2018, les consorts [I] ont régularisé au profit des époux [B] un compromis de vente au prix de 91.420 € d'une partie de la parcelle cadastrée section YR n° [Cadastre 2], soit 1306 m².
M. [E] [I] et Mme [S] [I] se sont opposés à la réitération de la vente, M. [E] [I] alléguant ne pas avoir signé le compromis.
Par décision du 18 juin 2018, le juge des tutelles près du tribunal d'instance de Brest a instauré une mesure de curatelle renforcée au bénéfice de M. [E] [I] et désigné l'Udaf 29 en qualité de curateur. La mesure a été levée le 18 mars 2019.
Par décision du 10 septembre 2018, une mesure de curatelle renforcée a été ordonnée au profit de Mme [S] [I], mesure confiée à l'Udaf 29.
Par exploits des 27 février et 6 mars 2019, les époux [B] on fait assigner les consorts [I] devant le tribunal de grande instance de Brest (devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020) en résolution aux torts des vendeurs du compromis de vente du 11 janvier 2018 et condamnation leur verser la somme de 56.648 € en réparation des préjudices allégués, outre celle de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Brest a constaté la caducité du compromis de vente. Les consorts [B] ont été déboutés de leurs demandes et n'ont pas fait appel de la décision qui est définitive.
Parallèlement, sur autorisation d'assigner délivrée le 16 septembre 2019, Mme [P] [I], Mme [W] [I], Mme [N] [I] et M. [M] [I] ont, par exploit du 24 septembre 2019 assigné Mme [S] [I] et son curateur l'Udaf 29 et M. [E] [I] à l'audience du tribunal de grande instance de Brest du 6 novembre 2019 pour obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [J] [I] et la licitation de la pleine propriété du bien immobilier et du terrain dépendant de ladite succession situés [Adresse 13] cadastrés YR n° [Cadastre 2] et YR n° [Cadastre 3], et, à titre subsidiaire, l'extinction absolue de l'usufruit et la liquidation partage de la succession avec vente par licitation.
Par jugement du 5 février 2020, le tribunal judiciaire de Brest a :
- déclaré recevable l'action engagée par Mme [P] [I], Mme [N] [I], Mme [W] [I] et M. [M] [I],
- prenant acte du refus de l'usufruitière, déclaré irrecevable la demande tendant à voir prononcer l'extinction de l'usufruit de Mme [S] [I] portant sur les 5/8èmes des biens immobiliers situés au [Adresse 13] cadastrés section YR n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 2],
- débouté Mme [P] [I], Mme [N] [I], Mme [W] [I] et M. [M] [I] du surplus de leurs demandes,
- condamné Mme [P] [I], Mme [N] [I], Mme [W] [Z] M. [M] [I] à verser 3.000 € à Mme [S] [I] et M. [E] [I] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- condamné Mme [P] [I], Mme [N] [I], Mme [W] [I] et M. [M] [I] aux entiers dépens.
Les consorts [I] ont interjeté appel de ce jugement le 23 septembre 2020.
Mme [S] [A] veuve [I] est décédée le 3 mai 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions au fond du 14 octobre 2022, les consorts [I] ont sollicité de la cour d'appel, outre les dispositions de confirmation et de réformation, d'ordonner l'ouverture des opérations de compte et liquidation-partage de la succession de Mme [S] [A] veuve [I], mariée sous le régime de la communauté légale avec M. [I].
Par conclusions d'incident remises au greffe et notifiées le 7 novembre 2022 au RPVA, ils demandent au conseiller de la mise en état de :
- déclarer leur appel recevable et fondé,
- à titre principal,
- dire et juger que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile car elles relèvent de la compétence de la cour d'appel,
- à titre subsidiaire,
- déclarer recevables les demandes des appelants formées par voie de conclusions le 14 octobre 2022,
- en toute hypothèse,
- débouter M. [E] [I] de ses demandes,
- le condamner ainsi que tout succombant à leur verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la charge des dépens.
Les consorts [I] soulignent que Mme [S] [A] épouse [I] est décédée en cours de procédure d'appel, soit le 3 mai 2022, qu'ils entendent poursuivre la procédure afin que les opérations de compte et liquidation-partage de la succession de M. [J] [I] et Mme [S] [A], mariés sous le régime de la communauté légale, soient ordonnées, qu'une offre de prêt a été formulée par des particuliers pour l'ensemble immobilier de [Localité 12] en contrepartie de la somme de 330.000 €, que M. [E] [I] n'a pas accepté cette offre, que maître [V] [C], notaire, dont les appelants demandaient la désignation est décédé, qu'il y aura donc lieu de désigner un autre notaire, que leur demande procède directement de la demande originaire et tend aux mêmes fins de sorte qu'elle n'est pas nouvelle, le conseiller de la mise en état n'étant pas compétent pour en connaitre en application de la jurisprudence du 11 octobre 2022, qu'enfin, faute de dénoncé du décès par acte de procédure conforme, il n'y a pas d'interruption de l'instance, leurs demandes étant in fine recevables.
Par conclusions remises au greffe et notifiées le 17 octobre 2022 au RPVA, M. [E] [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir :
- déclarer recevable l'appel incident des concluants,
- déclarer irrecevables les demandes formées par voie de conclusions le 14 octobre 2022 des appelants au motif de la violation des articles 370 et 564 du code de procédure civile,
- condamner les appelants à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [E] [I] soutient que le conseiller est compétent pour se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la nouveauté d'une prétention formulée pour la première fois à hauteur d'appel, que tel est le cas pour une demande de partage de la succession de Mme [I], qui n'était pas décédée lors de la première instance, qu'enfin, du fait de son décès, la demande concernant l'usufruit de Mme [I] est interrompue et les demandes formulées par les appelants irrecevables.
SUR CE,
1) Sur la compétence du conseiller de la mise en état concernant les demandes nouvelles
La cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.
L'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel.
Au cas particulier, le caractère nouveau ' ou non ' de la demande présentée en cause d'appel par les consorts [I] d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère Mme [I], décédée le 3 mai 2022 pendant l'instance d'appel, relève de l'office de la cour d'appel ' sauf l'hypothèse où les appelants saisissaient le tribunal judiciaire ' et non de celui du conseiller de la mise en état.
Il sera fait droit à l'exception soulevée par les consorts [I] tirée de l'incompétence d'attribution du conseiller de la mise en état pour statuer sur la recevabilité de cette demande.
2) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés en instance d'incident.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande présentée en cause d'appel par les consorts [I] d'ordonner l'ouverture des opérations de liquidation partage de la succession de leur mère Mme [I],
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, exposés dans la présente instance.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT