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13/12/2022 | FRANCE | N°20/03179

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 20/03179


1ère Chambre





ARRÊT N°404/2022



N° RG 20/03179 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYHT













M. [E] [N]



C/



S.N.C. EPRIM GROUPE SNC

S.C.I. LE CARRE CLEMENCEAU SCI



















Copie exécutoire délivrée



le :



à :







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,





GREFFIER :



Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du pronon...

1ère Chambre

ARRÊT N°404/2022

N° RG 20/03179 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QYHT

M. [E] [N]

C/

S.N.C. EPRIM GROUPE SNC

S.C.I. LE CARRE CLEMENCEAU SCI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 septembre 2022 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 décembre 2022 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 15 novembre 2022 à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [E] [N]

né le 08 Août 1960 à [Localité 5] (35)

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Simon AUBIN de la SELARL SIMON AUBIN, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

EPRIM GROUPE SNC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

LE CARRE CLEMENCEAU, SCI agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Marie Pierre HAMON PELLEN, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 24 novembre 2016 faisant suite à un contrat de réservation signé le 22 février précédent, la SCCV Le Carré Clémenceau a vendu en l'état futur d'achèvement à M. [E] [N] un appartement de type 2 avec parking correspondant aux lots 30 et 54 d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé 'Le Carré Clémenceau', situé à [Adresse 6], moyennant le prix principal de 199 400 euros (TVA incluse).

Il était prévu à l'acte que les biens vendus devraient être achevés, au sens de l'article R 261-l du code de la construction et de l'habitation, au plus tard à la 'n du quatrième trimestre 2017 sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension.

M. [E] [N] s'est vu remettre les clefs de son appartement le 3 avril 2018.

Se plaignant d'un retard de livraison, M. [E] [N] a, par acte d'huissier du 27 mars 2019, fait assigner la SNC Eprim Groupe devant le tribunal d'instance de Rennes afin, principalement, d'être indemnisé de ses préjudices sur le fondement des articles 1147 du code civil et R 26l-1 du code de la construction et de l'habitation.

Par un nouvel acte d'huissier du 23 septembre 2019, M. [E] [N] a fait assigner la SCCV Le Carré Clémenceau en intervention forcée devant le tribunal d'instance de Rennes aux mêmes 'ns.

Les procédures ont été jointes et par jugement rendu le 8 juin 2020, le tribunal judiciaire de Rennes a :

-Rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SNC Eprim Groupe et la SCCV Le Carré Clémenceau ;

-Rejeté l'ensemble des demandes de M. [E] [N] ;

-Condamné M. [E] [N] aux dépens, ainsi qu'à verser à la SNC Eprim Groupe et la SCCV Le Carré Clémenceau une indemnité de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Suivant déclaration du 15 juillet 2020, M. [E] [N] a relevé appel du jugement en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens et aux frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises et notifiées le 28 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [E] [N] demande à la cour de  réformer intégralement le jugement et statuant à nouveau de :

-Condamner solidairement la société Eprim Groupe et la société Le Carré Clémenceau au paiement d'une indemnité compensatrice correspondant au retard de livraison laquelle s'élève à la somme de 6.115 € (1/3000ème du prix convenu x jours de retard), la somme de 1506 € correspondant à la perte de trois mois de loyers mensuels à 502 €, la somme de 538,43 € au titre des intérêts intercalaires, ainsi que la somme de 3.988 € correspondant à la perte de l'avantage fiscal pour l'année 2017,

-Condamner la société Eprim Groupe à communiquer à M. [N] et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, le procès-verbal de levée des réserves, ainsi que le plan de l'appartement 402 avec les surfaces actualisées,

-Condamner la société Eprim Groupe au paiement d'une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions, transmises et notifiées le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens et prétentions, la société Eprim Groupe et la société Le Carré Clémenceau demandent à la cour de :

A titre principal,

-Dire et juger que M. [N] n'a pas précisé les chefs du jugement critiqués, dans sa déclaration d'appel du 15 juillet 2020 ;

-Constater en conséquence l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

-Au besoin, déclarer, en conséquence, irrecevables les demandes formées par M. [N] ;

A titre subsidiaire,

-Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 8 juin 2020, en toutes ses dispositions ;

-Débouter, en conséquence, M. [N] de l'ensemble de ses demandes ;

En tout état de cause,

-Condamner M. [N] à verser à la société Eprim Groupe et à la SCCV Carré Clémenceau la somme de 3.000,00 euros chacune, en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION DE L'ARRÊT

1°/ Sur l'effet dévolutif de l'appel

L'article 901 du code de procédure civile dispose que : «La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »

Aux termes de l'article 562 du même code : « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. »

Les sociétés intimées font grief à M. [N] d'avoir seulement indiqué dans la déclaration d'appel :

« -1er chef du jugement critiqué : «  Rejette l'ensemble des demandes de M. [E] [N],

- 2ème chef du jugement critiqué : Condamne M. [E] [N] aux dépens ainsi qu'à verser à la SNC Eprim Groupe et la SCCV Le Carré Clémenceau une indemnité de 400 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-3ème chef du jugement critiqué : Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire » sans préciser quelles sont les demandes qui ont été rejetées et qu'il souhaite déférer à la cour.

M. [N] rappelle que, pour qu'il y ait effet dévolutif, l'acte d'appel doit préciser les éléments du dispositif de la décision attaquée sans qu'il soit nécessaire de faire apparaître les demandes, lesquelles doivent en revanche être énoncées dans le dispositif des conclusions par application de l'article 954 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel de M. [N] en date du 15 juillet 2020 mentionne que l'appel a pour objet la disposition du jugement ayant rejeté l'ensemble de ses demandes, celle l'ayant condamné aux dépens et à payer à la SNC Eprim Groupe et la SCCV Le Carré Clémenceau la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle relative à l'exécution provisoire.

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, l'appel mentionne expressément les chefs du jugement critiqués sans qu'il soit besoin de reprendre l'intégralité des prétentions formées en première instance. Il ne peut être considéré comme privé d'effet dévolutif au motif que la formulation de l'un d'entre eux par les premiers juges dans le dispositif de leur décision a un caractère général.

Dès lors que M. [N] a entendu faire appel du jugement en ce qu'il a, dans le dispositif de la décision, rejeté toutes ses demandes, il ne lui appartenait pas de détailler l'ensemble de celles-ci dans sa déclaration d'appel.

En l'occurrence, la déclaration d'appel qui conformément à l'article 901 du code de procédure civile précité, comporte la copie de la décision attaquée, permet à la cour de connaître précisément les chefs du jugement critiqués.

La demande des sociétés Eprim Groupe et Le Carré Clémenceau aux fins de voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel sera rejetée.

2°/ Sur les demandes de M. [N]

a. Sur les demandes dirigées contre la SNC Eprim Groupe

Comme l'a justement relevé le premier juge, il n'est justifié d'aucun lien contractuel entre M. [N] et la société Eprim Groupe, intervenue en qualité de maître de l'ouvrage.

Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées à l'encontre de la SNC Eprim Groupe fondées sur l'inexécution du contrat de réservation ou de l'acte de vente lesquels n'ont été conclus qu'avec la seule SCCV Le Carré Clémenceau.

b. Sur la responsabilité du vendeur pour le retard de livraison

* Sur les manquements contractuels du vendeur

M. [N] reproche à la SCCV Le Carré Clémenceau un retard de livraison et d'achèvement pour avoir livré les lots acquis avec trois mois et deux jours de retard par rapport au délai contractuellement prévu au 31 décembre 2017.

Il fonde son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, c'est à dire, au regard de la date du contrat, sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil dont il résulte que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation soit à raison d'un retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Il invoque également les dispositions de l'article L. 261-1 du code de la construction et de l'habitation, aux termes desquelles :  « L 'immeuble vendu à terme ou en l'état futur d'achèvement est réputé achevé au sens de l'article 1601-2 du code civil, reproduit à l'article L. 261-2 du présent code, et de l'article L.261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l'objet du contrat. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation. La constatation de l'achèvement n'emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l'acquéreur tient de l'article 1642-1 du code civil, reproduit à l'article L. 261-5 du présent code. »

En l'espèce, il était prévu en page 6 du contrat de vente signé par les parties le 24 novembre 2016 que les biens vendus devaient être achevés, au sens de l'article R 261-1 du code de la construction et de l'habitation au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2017, sauf survenance d'un cas de force majeure ou autre cause légitime de suspension de délai.

Le vendeur précisait que la livraison des biens vendus pourrait intervenir au plus tard un trimestre après le délai d'achèvement prévu.

Parmi les obligations du vendeur quant à l'achèvement, stipulées aux pages

22 et 23 de l'acte de vente, il a été prévu que l'achèvement des biens devait intervenir au plus tard à la fin du 4ème trimestre 2017, sauf survenance d'un cas de force majeure ou plus généralement d'une cause légitime de suspension du délai de livraison.

L'acte de vente contient une liste non exhaustive des causes considérées comme légitimes de suspension de délai parmi lesquelles 'gurent entre autres, les intempéries au sens de la réglementation du travail sur les chantiers du bâtiment.

Il est précisé que la justification de la survenance de l'une de ces circonstances devait être apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maître d''uvre.

Alors que le respect des délais contractuels constitue une obligation de résultat du vendeur en l'état futur d'achèvement, il résulte de l'attestation d'avancement des travaux établie par le maître d''uvre que l'achèvement n'est pas intervenu avant le 12 mars 2018 d'une part, et que la livraison du bien vendu à M. [N] n'est intervenue que le 3 avril 2018 avec réserves, d'autre part.

Il est incontestable que l'appartement n'était ni achevé ni livré à la date contractuelle prévue soit au plus tard le 31 décembre 2017.

La SCCV Le carré Clémenceau a donc failli à ses obligations contractuelles.

A titre de causes exonératoires de responsabilité, elle invoque les intempéries et les tergiversations de M. [N].

S'agissant des intempéries, il est observé qu'en réponse à la demande de dédommagement formulée par M. [N], le maître de l'ouvrage ( SNC Eprim Groupe) indiquait dans un courrier daté du 25 avril 2018 que « la date prévisionnelle de livraison est conditionnée aux lourdes intempéries de cet hiver, constatées par la maîtrise d''uvre ».

Cependant, ce courrier lacunaire ne saurait suffire pour valoir cause légitime de suspension du chantier dès lors que le détail des jours d'intempérie n'est pas précisé, ni les corps de métiers concernés. Par ailleurs faute de produire le calendrier initial des opérations de construction, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si les travaux à réaliser pouvaient être impactés par les intempéries alléguées.

A cet égard, d'après l'attestation d'avancement des travaux établie par le maître d''uvre, à compter du 1er décembre 2017, les tranches de travaux restant à effectuer ne concernaient plus que des travaux intérieurs, à savoir les cloisons et l'achèvement des logements. L'impact des intempéries sur les travaux restant à réaliser n'est donc pas avéré. Il n'est d'ailleurs produit aucune attestation du maître d''uvre en ce sens.

Par ailleurs, la cour ne peut tirer aucun enseignement de la pièce intitulée « suivi météorologique de chantier», produite en pièce n°13 par les intimées, qui ne donne pas davantage d'indication sur le nombre exact de jours de chantier retardés ni sur les corps de métier concernés.

Le moyen tiré des intempéries ne peut être retenu.

S'agissant des tergiversations de M. [N], qui aurait tardé à transmettre ses choix de revêtement de sol et à signer les devis relatifs au système de chauffage, la cour observe que ce motif n'a jamais été mis en avant par le vendeur ou le maître d''uvre, notamment dans le courrier du 25 avril 2018.

Au contraire, dans un courriel du 2 octobre 2016, le maître de l'ouvrage concédait que le changement de système de chauffage (électrique au lieu de gaz) entraînait un retard qu'il proposait de compenser en offrant à M. [N] le pack carrelage/parquet.

Par ailleurs, courant décembre 2017, en réponse à un courriel de M. [N] qui demandait une date prévisionnelle de livraison, la société Eprim Groupe lui indiquait « que les livraisons clients des logements sont prévues, par le maître d''uvre, 2ème quinzaine de février 2018 ».

Il s'en déduit que le retard de livraison n'a pas affecté que l'appartement de M. [N] mais bien l'ensemble de la construction, de sorte que le moyen tiré du comportement de l'acquéreur qui au demeurant ne saurait constituer un cas de force majeure, ne peut qu'être écarté.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le manquement du vendeur à ses obligations contractuelles d'achèvement et de livraison dans les délais contractuellement prévus.

Il incombe toutefois à M. [N] d'apporter la preuve des préjudices découlant de ces retards.

* Sur le préjudice de jouissance à hauteur de 6.115 euros

Contrairement à ce que soutient M. [N], le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en le déboutant de sa demande indemnitaire à hauteur de 6.115 euros. Il a considéré à juste titre que la demande indemnitaire ne reposait sur aucun justificatif d'un préjudice de jouissance réel mais sur un calcul (« 1/3000ème du prix convenu x jour de retard ») ayant un caractère forfaitaire, qui ne pouvait donc trouver à s'appliquer dès lors qu'il n'avait pas été fixé contractuellement.

Il est observé que dans son courrier daté du 31 mars 2018, M. [N] qualifiait lui-même cette somme de pénalité de retard.

De fait, le calcul proposé par M. [N] se réfère à l'indemnité légale de retard minimum prévue en matière de construction de maison individuelle (CCMI) par l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation, qui n'a pas vocation à s'appliquer en matière de vente en l'état futur d'achèvement, sauf si les parties l'ont prévu au contrat, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Aucune disposition légale ou réglementaire n'encadre l'indemnisation des retards de livraison en matière de vente en l'état futur d'achèvement et en l'occurrence, comme l'a justement relevé le premier juge, les parties n'avaient prévu aucune pénalité contractuelle à la charge du vendeur défaillant.

Il appartient donc à M. [N] de prouver le principe et le quantum du préjudice de jouissance allégué.

Au total, le préjudice de jouissance n'est justifié par aucune pièce. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de cette demande.

* sur la perte de loyers à hauteur de 1.506 euros

M. [N] ne peut demander cumulativement l'indemnisation d'un préjudice de jouissance et la perte de loyers pendant trois mois.

Par ailleurs, la location n'étant pas certaine, il ne pourrait en l'occurrence s'agir que d'une perte de chance de louer le bien.

Encore faut-il démontrer que la mise en location du bien était bien son intention, nonobstant la référence au dispositif Pinel dans le contrat de vente.

En l'occurrence, il n'est justifié d'aucune mise en location. Ce poste de préjudice est d'autant moins avéré que d'après les pièces produites ( courriels de M. [N] du 6 septembre 2017 -pièce n°8 et du 25 avril 2018 -pièce n°8 appelant) celui-ci réservait l'appartement à l'usage de son fils, aucun bail avec celui-ci n'étant produit.

Le tribunal a par conséquent à juste titre débouté M. [N] de cette demande.

* Sur la perte de l'avantage fiscal

Comme précédemment indiqué, il n'est pas certain que M. [N] avait l'intention de louer son bien dans le cadre du dispositif de la loi Pinel. En tout état de cause, il ne justifie pas de la mise en location.

En outre comme l'a justement relevé le premier juge, l'avantage fiscal attendu et sa perte ne sont avérés par aucun document fiscal.

Il s'en déduit que celui-ci n'a été que décalé dans le temps et non perdu.

C'est par conséquent à juste titre que le tribunal a rejeté la demande.

* Sur les intérêts intercalaires supplémentaires à hauteur de 583,43 euros

Le tribunal par une juste motivation que la cour adopte a rejeté cette demande comme étant insuffisamment justifiée, ne l'étant pas davantage en cause d'appel.

c. Sur la production des documents sollicités

M. [N] sollicite la communication sous astreinte du double original du procès-verbal de livraison, du procès-verbal de levée des réserves et d'un plan à jour de son appartement et des surfaces actualisées.

Comme l'a justement rappelé le tribunal, ces demandes sont vainement formulées à l'encontre de la SNC Eprim Groupe, laquelle n'a pas la qualité de vendeur.

Par ailleurs, les sociétés intimées justifient que M. [N] est d'ores et déjà en possession d'un plan détaillé précisant les surfaces de son appartement.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.

3°/ Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

Succombant à nouveau en appel, M. [E] [N] sera condamné aux dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de condamner M. [E] [N] à payer à la SNC Eprim Groupe et à la SCI Le Carré Clémenceau la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa propre demande sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de la SNC Eprim Groupe et de la SCI Le Carré Clémenceau tendant à voir juger l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 08 juin 2020 par le Tribunal judiciaire de Rennes ;

Y ajoutant :

Déboute M. [E] [N] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [N] à payer à la SNC Eprim Groupe et à la SCI Le Carré Clémenceau la somme de 800 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [N] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20/03179
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.03179 ?
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