3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°597
N° RG 20/03044 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QXR3
SOCIÉTE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER
C/
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me GUILLOU-PERRIER
Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER (SODEM), immatriculée sous le numéro du registre du commerce et des sociétés 790 517 205 de LORIENT, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christelle GUILLOU-PERRIER de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le N° 325 041 481, représentée par son représentant légal domicilié au siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric FORVEILLE de la SELARL UNITED AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de CAEN
FAITS
La société de distribution d'électroménager (SODEM) a pour activité le commerce d'appareils électroménagers.
Pour les besoins de son activité, elle a passé commande auprès de la société INDESIT, fabricant et fournisseur d'appareils électroménagers.
Au cours du mois de décembre 2015, la société INDESIT a émis et adressé à la société SODEM, 8 factures d'un montant total de 11 338.44 euros correspondant aux commandes passées et livrées :
- Facture n°654311229O du 1' décembre 2015 : 306 euros
- Facture n°6543114580 du 8 décembre 2015 : 429, 36 euros
- Facture n°6543114581 du 8 décembre 2015 : 2 146,80 euros
- Facture n°6543114582 du 8 décembre 2015 : 4 293,60 euros
- Facture n°6543114583 du 8 décembre 2015 : 2 339,88 euros
- Facture n°6543114584 du 8 décembre 2015 : 868,19 euros
- Facture n°6543117038 du 15 décembre 2015 : 885,01 euros
- Facture n°6514030767 du 17 décembre 2015 : 69,60 euros
La société SODEM n'a effectué qu'un règlement de 4.277.65 euros.
Plusieurs relances ont été faites par la société INDESIT, et par la société WHIRLPOOL France venant aux droits de la société INDESIT.
Les tentatives de recouvrement amiable se sont révélées infructueuses.
La société WHIRLPOOL France a déposé une requête en injonction de payer devant le tribunal de commerce de Lorient.
Le 4 décembre 2018 le président du tribunal de commerce de Lorient a rendu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société SODEM pour les montants suivants :
- principal pour 7.060, 79 euros ;
- clause pénale pour 706.08 euros ;
- outre les intéréts au taux légal à compter du 19 juin 2018.
Le 28 Janvier 2019, la SODEM a formé opposition à cette ordonnance.
Par décision du 9 mars 2020 le tribunal de commerce de Lorient a :
- Dit que l'opposition à injonction de payer est recevable en la forme ;
- Condamné la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER à payer à la société WHIRLPOOL France la somme de 7 060,79 euros outre des intérêts de retard au taux de 10.75 l'an à compter du 31 janvier 2016, date d'échéance des factures ;
- Condamné la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER à payer à la société WHIRLPOOL France la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue à l'article D.441- 5 du code de commerce ;
- Condamné la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER à payer à la société WHIRPOOL France la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER aux entiers dépens de la présente instance lesquels comprendront tous les dépens relatifs à l'injonction de payer et à son opposition et les frais de greffe liquidés à la somme de 92,44 euros ;
- Rappelé que conformément à l'article 1420 du code de procédure civile le présent jugement se substitue à l'injonction de payer susvisée ;
- Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifées et en tout cas mal fondées, les en a débouté.
Par acte du 7 juillet 2020 la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER a interjeté appel de la décision.
L'ordonnance de clôture est en date du 29 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures notifiées le 28 septembre 2022 la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER demande à la cour au visa des articles 1103 et suivants du code civil, 1347 et suivants du code civil, de :
- Dire la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER recevable et fondée en son opposition ;
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient le 9 mars 2020.
En conséquence,
- Dire et juger que la société WHIRLPOOL France est débitrice d'une somme de 3 727,25 euros à l'égard de la société SODEM au titre de la commande du 15 septembre 2015 ;
- Ordonner la compensation des créances respectives ;
- Dire et juger que la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER est débitrice, après compensation, de la somme de 3 333,54 euros à l'égard de la société WHIRLPOOL France ;
- Débouter la société WHIRLPOOL pour le surplus de ses demandes ;
- Condamner la société WHIRLPOOL à payer à la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER la somme de 1 000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au contraire dans ses écritures notifiés le 23 décembre 2020 la société WHIRLPOOL demande à la cour au visa des artiles 1134 et 1315 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, les dispositions des articles L. 441-6 devenu l'article L441-10-II et D. 441-5 du code de commerce, de :
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 9 mars 2020 dans toutesses dispositions.
En conséguence,
- Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER à payer à la société WHIRLPOOL France les sommes suivantes :
- principal : 7060,79 euros avec intérêts au taux de 10,75 % l'an à compter du 31 janvier 2016 jusqu'au jour du parfait paiernent ;
- indemnité de recouvrernent : 40 euros ;
- 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
-Débouter la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER de ses demandes, fins et prétentions;
Y ajoutant :
- Condamner la SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ELECTROMENAGER au paiement d'une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
MOTIFS
Sur le règlement des factures
La SODEM affirme qu'elle a réglé à la société INDESIT la somme de 4 549,63 euros au titre d'une facture émise le 15 septembre 2015 correspondant à une commande de 20 laves-linge qui ont été réceptionnés avec des défauts, que la société INDESIT a repris 12 d'entre eux, que 3 laves linge demeurent en stock et qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement du prix de ces 15 laves linge, somme qui doit se compenser avec la créance de la société WHIRLPOOL France.
La société WHIRLPOOL France fait valoir que la SODEM ne démontre pas que la facture du 15 décembre 2015 émise pour la commande des laves linge a été réglée, ni que les photographies qu'elle verse du matériel défectueux concernent bien le matériel litigieux.
L'article 1315 du code civil en vigueur au moment du litige stipule que :
Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce la SODEM verse un relevé de lettre de change en date du 24 novembre 2015 émis par la banque BNP Paribas pour un montant de 4 549,64 euros à échéance du 30 novembre 2015.
La SODEM ne verse aucune autre pièce de nature comptable pour démontrer que le réglement de la somme de 4 549,64 euros a bien été effectué à l'échéance.
Elle ne saurait donc réclamer de compensation entre les sommes au titre des factures émises par la société INDESIT et la somme de 4 549,64 euros qu'elle prétend avoir réglée en paiement du matériel défectueux.
La SODEM reconnaît devoir la somme de 7 060,79 euros.
Conformément aux dispositions de l'article L 441-6 du code de commerce il convient d'assortir le paiement de cette somme des intérêts de retard au taux de 10,75 % l'an à compter de la date d'échéance de chaque facture au 31 janvier 2016.
Le jugement du tribunal de commerce est donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société WHIRLPOOL France au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société de distribution d'électroménager (SODEM) est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
- Confirme le jugement du tribunal de commerce.
Y ajoutant :
- Rejette toutes les autres demandes des parties ;
- condamne la société de distribution d'électroménager (SODEM) aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT