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13/12/2022 | FRANCE | N°20/02670

France | France, Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre commerciale, 13 décembre 2022, 20/02670


3ème Chambre Commerciale





ARRÊT N°596



N° RG 20/02670 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVYL













S.A.S. AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES



C/



S.A.R.L. GP BRETAGNE EMPLOI SARL

































Copie exécutoire délivrée



le :



à :

Me JOUAULT-FIORINI

Me LHERMITTE









RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
r>AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,



GREFFIER :



Mo...

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N°596

N° RG 20/02670 - N° Portalis DBVL-V-B7E-QVYL

S.A.S. AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES

C/

S.A.R.L. GP BRETAGNE EMPLOI SARL

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me JOUAULT-FIORINI

Me LHERMITTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 Octobre 2022 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 379 460 199, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anaëlle JOUAULT-FIORINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

AXIA 16 SAS venant aux droits de GP BRETAGNE EMPLOI SARL prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Thomas BLANCHARD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

FAITS

La société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES est une entreprise du secteur des industries alimentaires qui fabrique des fromages.

Elle fait appel à de la main d'oeuvre intérimaire et notamment à la SARL GP BRETAGNE EMPLOI, entreprise de travail temporaire.

Par jugement en date du 23 octobre 2013, le tribunal de commerce de Vannes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES.

Dans le cadre de cette procédure, un plan d'apurement du passif a été présenté par la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES adopté le 27 mai 2015. Il a permis le règlement à la SARL GP BRETAGNE EMPLOI d'une créance pour un montant de 19.274,08 euros.

Les parties ont poursuivi leurs relations.

Des factures sont restées impayées au cours de la période postérieure à 1'ouverture du redressement judiciaire.

Les parties ne sont pas parvenues un règlement amiable.

Le 12 mars 2018, la SARL GP BRETAGNE EMPLOI a saisi le président du tribunal de commerce de Vannes d'une requête en injonction de payer portant sur un solde global de 26.235,75 euros d'impayés, à laquelle il a été fait droit par une ordonnance en date du 19 mars 2018.

La société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, contestant la validité des pièces, factures et contrats de mise à disposition, produits par la SARL GP BRETAGNE EMPLOI a formé opposition à l'injonction de payer le 16 avril 2018.

Par décision du 28 février 2020 le tribunal de commerce de Vannes a :

- Constaté la non-comparution de la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES;

- Déclaré recevable mais non fondée l'opposition formée par la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, pour les causes sus-énoncées ;

- Condamné la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la SARL GP BRETAGNE EMPLOI la somme principale de 26.235,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018 ;

- Condamné la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à payer à la SARL GP BRETAGNE EMPLOI la somme de l.500 euros en application de l'article700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel, et ce, sans consignation ;

- Condamné la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût de la sommation de payer (230,29 euros) et les frais de la procédure d'injonction de payer outre les frais afférents au présent jugement ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Arrête et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe au titre du présent jugement à la somme de 99,59 euros TTC dont TVA 16,60 euros.

Par acte du 16 juin 2020 la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES a interjeté appel de ce jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2022.

Par conclusions du 3 octobre 2022 la société AXIA 16 venant aux droits de la société SARL GP BRETAGNE EMPLOI sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture aux motifs que cette dernière a fait l'objet d'une cession et qu'il est nécessaire d'actualiser les demandes au nom de la SAS AXIA 16.

Conformément aux dispositions de l'article 803 du code de procédure civile il convient de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022 et de fixer la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoiries, le 17 octobre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures notifiées le 15 septembre 2022 la société A.B TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES demande à la cour au visa de l'article 1353 du code civil, de :

- Dire que les pièces fournies par la société GP BRETAGNE EMPLOI sont insuffisantes à justifier du bien-fondé de sa demande ;

- Dire que, compte tenu de la chronologie des faits, il est permis de douter de la réelle motivation de la société GP BRETAGNE EMPLOI à attraire la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES en justice;

En conséquence,

- Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 28 février 2020 en ce qu'il a déclaré non fondée l'opposition formée par la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES et l'a condamnée à verser la somme de 26.235,75 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, et 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouter la société GP BRETAGNE EMPLOI de ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société GP BRETAGNE EMPLOI à s'acquitter de la somme de 4.000 euros entre les mains de la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamner la société GP BRETAGNE EMPLOI aux entiers dépens de l'instance.

Au contraire dans ses écritures notifiées le 3 octobre 2022 la SAS AXIA 16 demande à la cour au visa des articles 526 du code de procédure civile, et 1103 et suivants du code civil, de :

- Débouter la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES de l'ensemble de ses demandes ;

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Vannes le 28 février 2020, en toutes ses dispositions ;

- Condamner en conséquence, la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à verser à la société AXIA 16 la somme de 26 466,54 euros , avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir ;

- Condamner la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES à verser à la société AXIA 16 la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

MOTIFS

Les mises à disposition

La société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES fait valoir que les contrats de mise à disposition sont inexistants dans la quasi totalité des factures émises et contestées, qu'ainsi la société AXIA 16 ne peut justifier de la réalité des prestations.

La société AXIA 16 réplique que les prestations fournies à la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES s'inscrivent dans des contrats de mise à disposition tacites, établis par les versements effectués et leurs relations d'affaires.

La société AXIA 16 ne conteste pas ne pas verser tous les contrats de mise à disposition des travailleurs corrrespondant aux factures dont elle réclame le paiement.

Cependant elle produit bien des contrats de mise à disposition d'intérimaires au bénéfice de la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES au cours de l'année 2014, ce qui démontre que les deux sociétés étaient en relations contractuelle régulière.

Surtout, la société AXIA 16 verse les 114 factures émises du 30 novembre 2013 au 30 novembre 2015 à l'égard de la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES, comportant le nom de l'intérimaire mis à disposition, le nombre d'heures effectuées et la période de l'année au cours de laquelle la mission a débuté et a pris fin.

Elle y associe un listing (sous forme de tableau excel) de factures correspondant à des mises à disposition de travailleurs à la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES du 4 novembre 2013 au 29 novembre 2015.

Ce tableau excel qui reprend les 114 factures, le nom des intérimaires, le nombre d'heures effectuées, le début et la fin de leur mission et le montant des factures émises, coïncide avec les informations figurant sur les 114 factures versées aux débats.

Il montre des versements réguliers au fur et à mesure de l'émission des factures ce qui établit des relations d'affaire entre les parties.

Ces réglements démontrent que la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES n'exigeait pas la communication de tous les contrats pour se reconnaître débitrice.

Dans ces conditions les prestations dont la société AXIA 16 réclame le paiement sont suffisamment établies.

Sur le montant de la créance de la société AXIA 16

La société AXIA 16 verse 114 factures et un listing reprenant les facturations établies pour des missions s'étalant du 4 novembre 2013 au 29 novembre 2015.

Le tableau excel reprend le montant de ces factures et tous les versements effectués par la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES ainsi que les soldes restants dus, le total s'élevant à la somme de 26 235,75 euros.

La créance est donc établie pour ce montant.

Sur ce point les relations entre les parties antérieures à cette période n'ont aucune incidence sur le règlement du litige soumis à la cour d'autant que la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES ne démontre pas une quelconque 'manipulation' de la part de la société AXIA 16.

Le jugement du tribunal de commerce est donc confirmé.

Sur les demandes annexes :

Il n'est pas inéquitable de rejeter la demande de la société AXIA 16 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES est condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

- Révoque l'ordonnance de clôture du 29 septembre 2022 et fixe la clôture de la procédure au jour de l'audience de plaidoiries, le 17 octobre 2022 ;

- Confirme le jugement du tribunal de commerce ;

- Rejette toutes les autres demandes des parties ;

- Condamne la société AB TECHNOLOGIES ALIMENTAIRES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 3ème chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20/02670
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.02670 ?
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