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13/12/2022 | FRANCE | N°19/05336

France | France, Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 19/05336


1ère Chambre





ORDONNANCE N°174/22



N° RG 19/05336 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAKV













M. [B] -décédé le 25.11.2020) [C]

Mme [V] [P] [L] [C] épouse -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

Mme [A] [M] [T] [C] épouse -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

M. [I] [F] -INTERVENANT VLONTAIRE- [C]



C/



Mme [N] [S] épouse [C]

















Ordonnance d'incident















Copie e

xécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 DECEMBRE 2022





Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quatorze novembre deux mi...

1ère Chambre

ORDONNANCE N°174/22

N° RG 19/05336 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QAKV

M. [B] -décédé le 25.11.2020) [C]

Mme [V] [P] [L] [C] épouse -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

Mme [A] [M] [T] [C] épouse -INTERVENANTE VOLONTAIRE-

M. [I] [F] -INTERVENANT VLONTAIRE- [C]

C/

Mme [N] [S] épouse [C]

Ordonnance d'incident

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 13 DECEMBRE 2022

Le treize décembre deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du quatorze novembre deux mille vingt deux, Madame Véronique VEILLARD, Magistrat de la mise en état de la 1ère Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT:

Madame [V] [P] [L] [C]

née le 19 Janvier 1966 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES

Madame [A] [M] [T] [C]

née le 16 Janvier 1968 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [B] [I] [F] [C]

né le 16 Août 1964 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Marc-Olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocat au barreau de RENNES

INTERVENANTS VOLONTAIRES en leur qualité d'héritier de [B] [C]

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [N] [S] épouse [C]

née le 23 Mars 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3] - CANADA

Représentée par Me Isabelle BAGOT, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 21 septembre 2022, à laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, le conseiller de la mise en état a :

- rejeté le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état pour connaître de la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [C], de l'interruption et de la reprise d'instance,

- rejeté la demande de désistement fondé sur le moyen tiré de l'incompétence matérielle du conseiller de la mise en état,

- ordonné la réouverture des débats à l'audience du conseiller de la mise en état du lundi 14 novembre 2022 à 14 heures,

- enjoint les parties de conclure d'ici cette date notamment sur la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [C], sur l'interruption de l'instance et sur la reprise d'instance,

- réservé le surplus des demandes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, les consorts [C] demandent au conseiller de la mise en état de :

- avant dire-droit

- déclarer leur demande d'interruption de l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/05336 à la suite du décès de M. [C], appelant,

- prononcer l'interruption de l'instance susvisée ;

- et, faisant droit à cette prétention,

- déclarer recevables leur demande tendant à intervenir volontairement à l'instance enrôlée sous le numéro RG 19/05336, es qualité d'héritiers de M. [C],

- ordonner la reprise de l'instance susvisée dans l'état où elle se trouvait au jour du décès du de cujus, soit le 25 novembre 2020,

- condamner Mme [S] d'avoir à leur verser la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, Mme [S] demande au conseiller de la mise en état de :

- constater qu'elle n'a pas de moyen opposant à la demande formée au titre de l'interruption d'instance,

- déclarer irrecevables les demandes formées par les consorts [C] au titre de leur intervention volontaire à l'instance et de reprise d'instance,

- les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE,

Sur la transmission de l'action en révocation de la donation

En application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. A leur défaut, la succession est acquise à l'État, qui doit se faire envoyer en possession.Les ayants droit sont saisis de plein droit des biens et actions du de cujus dès lors qu'ils sont « transmissibles » par voie de succession.

Les consorts [C] ont été reconnus en qualité d'héritiers de M. [B], [F] [C] aux termes d'un certificat d'hérédité reçu par Me [Z] [G], notaire à [Localité 5], le 5 janvier 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 790 du code civil et le 16 août 2021, ils ont régulièrement accepté la succession de M. [B], [F], [C] à concurrence de l'actif net.

Ils ont ainsi qualité pour reprendre à leur compte, sur le fondement de l'article 724 cité ci-dessus, l'action engagée par leur auteur.

Il ne s'agit pas d'une « intervention » au sens procédurral du terme. Le moyen tiré de l'incompétence du conseiller de la mise en état soulevé par Mme [S] pour statuer est dès lors inopérant.

Sur l'interruption de l'instance

En droit, il résulte de l'article 370 du code de procédure civile qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

L'article 392 du même code précise que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

L'instance doit avoir été introduite avant le décès de la partie et doit concernenr une action transmissible. La notification du décès doit avoir été effectuée à l'autre partie. La date de l'interruption est celle de la notification de sa cause faite à l'autre partie.

En l'espèce, M. [B] [C] a intenté une action en révocation de donation pour ingratitude en vertu d'une assignation du 30 août 2016. Il est décédé le 25 novembre 2020. Il avait interjeté appel le 5 août 2019 du jugement l'ayant débouté de ses demandes et ses héritiers ont souhaité reprendre l'instance en intervenant volontairement à la procédure.

L'action en révocation de donation intentée par le donateur se transmet à ses héritiers, lesquels ont un intérêt à agir à ce titre.

Les conclusions du 13 mai 2022 valant notification à l'autre partie, il y a lieu de constater l'interruption de l'instance à compter de cette date au profit des ayants droit de M. [C].

Sur la reprise d'instance

Aux termes de l'article 373 alinéa 1 du code de procédure civile, l'instance interrompue peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.

L'article 374 du même code précise que l'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.

La reprise d'instance s'analyse comme l'acte qui met fin à l'interruption de l'instance et sans lequel le procès ne peut se dérouler.

La possibilité de dénoncer, par un seul et même acte, c'est-à-dire dans les mêmes conclusions, le décès d'une partie et la reprise d'instance a été admise (Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-19.297, F-P : JurisData n° 2001-008564 ; Procédures 2001, comm. 146, R. Perrot ; JCP G 2001, IV, 1788).

Cette dernière peut être demandée contre le donataire par les héritiers légitimes du donateur, décédé après avoir intenté l'action en révocation, chacun des héritiers saisis de plein droit de l'action du défunt ayant qualité pour agir (Cass, 1ère civ, 8 janvier 1991, n°89-12.384).

En l'espèce, les consorts [C] ont pris des conclusions de reprise d'instance le 13 mai 2022 remises au greffe et notifiées à la partie adverse à cette même date.

Enfin, le montant de la donation consentie par l'appelant à son ancienne épouse ayant vocation à entrer dans l'actif de la succession de feu M. [C] en cas de révocation, ses héritiers possèdent un motif légitime à la reprise de l'instance pendante devant la juridiction de céans.

Il convient d'ordonner ladite reprise d'instance à compter de son prononcé.

Depuis une ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2020, l'instance est suspendue au sort de l'information judiciaire initiée sur plainte avec constitution de partie civile de M. [C] de son vivant, reprise par ses héritiers et à ce jour toujours en cours au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes sous le numéro de parquet 19301000006.

L'instance est donc reprise en cet état, à charge pour les consorts [C] de faire diligence pour en demander la réinscription sur présentation de la décision mettant un terme à la procédure pénale en cours.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Chaque partie supportera la charge des frais, compris ou non dans les dépens, par elle exposés dans le cadre du présent incident.

PAR CES MOTIFS,

Le conseiller de la mise en état,

Constate l'interruption de l'instance à compter du 13 mai 2022 au profit des consorts [C],

Ordonne la reprise de l'instance à compter de la date de la présente ordonnance,

Rappelle que par l'effet de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 septembre 2020, le sursis à statuer a été accordé et l'affaire radiée dans l'attente d'une demande de réinscription sur présentation de la décision mettant un terme à la procédure pénale en cours au cabinet du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Rennes ouverte sous le n° numéro de parquet 19301000006,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais, compris ou non dans les dépens, exposés en première instance et en appel,

Rejette en conséquence les demandes au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLÈRE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19/05336
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.05336 ?
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